Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 août 2025, N° 25/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/04689 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONK4
S.A. AXA FRANCE IARD (garantie de livraison)
c/
[Z] [D] [O] [A] épouse [Q]
[P] [Q]
SOCIETE AXA FRANCE IARD (dommages-ouvrages)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 août 2025 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00379) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, Es qualité d’assureur au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus (client n° 277895 – contrat n°10941809804), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Intimée dans la déclaration d’appel du 03 octobre 2025 RG N°25/04855
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[Z] [D] [O] [A] épouse [Q]
née le 29 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Appelante dans la déclaration d’appel du 03 octobre 2025 RG N°25/04855
[P] [Q]
né le 02 Mai 1986 à [Localité 2] (RWANDA)
de nationalité Rwandaise,
demeurant [Adresse 2]
Appelant dans la déclaration d’appel du 03 octobre 2025 RG N°25/04855
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (assureur dommages-ouvrage)
[Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Alexis DEVILDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
[P] BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [W] [I], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 1er juin 2022, Mme [Z] [Q], née [A] et M. [P] [Q] ont confié à la société TCGN (anciennement [C] Constructions), l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain cadastré AZ [Cadastre 1] sis [Adresse 4] n°13 à [Localité 4] moyennant le prix de la somme de 280 020,79 euros TTC.
En parallèle, ils ont souscrit auprès de la SA AXA France IARD dont la société Viespieren est le courtier et le gestionnaire, une garantie de livraison à prix et délais convenus et une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux débutent le 14 mars 2023. La livraison devant intervenir au plus tard le 14 avril 2024, la société TCGN n’est plus intervenue à partir de septembre 2023.
Le 6 novembre 2023, les époux [Q] ont mis en demeure la société TGGN d’exécuter ses obligations contractuelles et d’assurer la reprise du chantier.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023, la société TCGN a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur.
Les époux [Q] ont par courrier du 7 décembre 2023 demandé à la société AXA France IARD de mobiliser ses garanties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, les époux [Q] déclaraient leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société TCGN. La SELARL Ekip, liquidateur de la société TCGN a sollicité des époux [Q] le paiement d’une facture de 35 021,63 euros, correspondant à des travaux effectués.
2- Après organisation d’expertises amiables par le cabinet Co-Expert et [F] en janvier puis juin 2024, par acte du 7 février 2025, les époux [Q] ont fait assigner la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de reprendre et achever les travaux et malfaçons et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 71 780,34 euros à valoir sur leurs préjudices.
3- Par ordonnance de référé contradictoire du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande des époux [Q] à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à :
— reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] ;
— achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels ;
— reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets Co-Expert et [F] :
— défaut de verticalité des fermettes ;
— défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue ;
— défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir ;
— absence de certains éléments de couverture ;
— au moins une tuile cassée ;
— débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits ;
— défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés; infiltrations actives en intérieur ;
— défaut d’exécution de la maçonnerie ;
— non-conformité de l’installation électrique ;
— hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique ;
— défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures;
— absence d’une fenêtre extérieure ;
— possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements ;
— nettoyage du chantier non effectué ;
— les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté ;
— la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire ;
— réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur :
— démolition construction ;
— terrassement raccordement à refaire ;
— nouvelle étude de sol ;
— modification du mur de soutènement.
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser aux époux [Q] la somme provisionnelle de 38 822,20 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle, arrêtée au 25 août 2025, jour de la présente décision ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, aux entiers dépens de l’instance.
4- La société Axa France IARD es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à :
— reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] ;
— achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels,
— reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets Co-Expert et [F] : défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire ;
— réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur : démolition construction, terrassement raccordement à refaire, nouvelle étude de sol, modification du mur de soutènement
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser aux époux [Q] la somme provisionnelle de 38 822,20 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle, arrêtée au 25 août 2025, jour de la présente décision ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, aux entiers dépens de l’instance.
Cet appel a été enrolé sous le numéro RG 25/04689.
5- Les époux ont interjeté appel par déclaration du 3 octobre 2025 à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage enrolé sous le numéro RG 25/04855.
6- Les affaires ont été jointes le 5 novembre 2025 sous le RG 25/04689.
7- Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, la société AXA France IARD, es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à :
— reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] ;
— achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels ;
— reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets Co-Expert et [F] : défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire ;
— réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur : démolition construction, terrassement raccordement à refaire, nouvelle étude de sol, modification du mur de soutènement.
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser aux époux [Q] la somme provisionnelle de 38 822,20 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle, arrêtée au 25 août 2025, jour de la présente décision ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, aux entiers dépens de l’instance.
— débouter les époux [Q] de leur appel incident, en tout cas les déclarer mal fondés ;
— débouter la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage de son appel incident, en tout cas le déclarer mal fondé.
Statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu a référé ;
— rejeter les demandes des époux [Q] de demandes, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus ;
— les condamner à verser à la société AXA France IARD, es qualité de garantie livraison à prix et délais convenus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions déposées le 25 février 2026, les époux [Q] demandent à la cour de :
— déclarer la société AXA France IARD es qualité de garant de livraison mal fondée en son appel et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes dans le cadre de la présente procédure ;
— confirmer l’ordonnance rendue en ses condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA France IARD es qualité de garant de livraison et donc en ce qu’elle a :
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à :
— reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] ;
— achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels ;
— reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets Co-Expert et [F] : défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire ;
— réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur : démolition construction, terrassement raccordement à refaire, nouvelle étude de sol, modification du mur de soutènement.
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser aux époux [Q] la somme provisionnelle de 38 822,20 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle, arrêtée au 25 août 2025, jour de la présente décision ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, aux entiers dépens de l’instance.
Et y ajoutant :
— condamner la société AXA France IARD es qualité de garant de livraison à verser aux époux [Q] une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat CMI pour la période du 15 avril 2024 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit à ce jour, une somme totale de 53 137,40 euros (683 jours de retard) dont le montant sera à actualiser sur la base d’une indemnité journalière de 77,80 euros ;
— déclarer recevable l’appel de l’ordonnance rendue le 25 août 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux des époux [Q] dirigé contre la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des époux [Q] à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— déclarer la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage mal fondée en son appel incident et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes dans le cadre de la présente procédure.
Et y ajoutant, statuer à nouveau comme suit :
— juger que faute d’avoir pris position sur les déclarations de sinistre des époux [Q] la société AXA France IARD est déchue du droit de contester sa garantie dommages-ouvrage ;
— juger que la garantie de la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage est mobilisable aux côtés de celle du garant de livraison, AXA France IARD.
À titre principal :
— condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à titre provisionnel aux époux [Q] la somme de 71 780,34 euros à valoir sur leurs préjudices, et à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 29 786,91 euros.
À titre très subsidiaire :
— condamner la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance, le coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets Co-Expert et [F] :
— défaut de verticalité des fermettes ;
— défaut de coupes et de mise en 'uvre des tuiles en rive de la noue ;
— défaut de mise en 'uvre des tuiles faitières et du closoir ;
— absence de certains éléments de couverture ;
— débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits ;
— travaux d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur ;
— défaut d’exécution de la maçonnerie ;
— non-conformité de l’installation électrique ;
— hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique ;
— défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures ;
— absence d’une fenêtre extérieure ;
— possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements ;
— nettoyage du chantier non effectué ;
— les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté ;
— la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire.
En tout état de cause :
— débouter la société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garant de livraison de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des époux [Q] et de toutes demandes contraires aux présentes ;
— condamner la société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garant de livraison à payer chacune, la somme de 5 000 euros soit 10 000 euros au total aux époux [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
9- Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 août 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande des époux [Q] à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable les demandes des époux [Q] présentées à l’encontre de la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence :
— débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
À titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé du 25 août 2025 en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes présentées par les époux [Q] à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence :
— débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En tout état de cause :
— condamner les époux [Q] à verser à la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
10- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 mars 2026, avec clôture de la procédure au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. La cour est saisie de l’infirmation de l’ordonnance de référé qui a condamné AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison à terminer les travaux de construction de la maison individuelle dans un délai de 12 mois sous astreinte, à verser une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard dans la construction de la maison sans faire droit à sa demande de déduction de la franchise pour supplément de prix. Par déclaration d’appel distincte, qui a été jointe, les époux [Q] sollicitent l’infirmation de la même ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de versement d’une indemnité provisionnelle à l’encontre d’AXA France Iard prise en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et demandent l’actualisation des pénalités de retard à l’encontre de Axa France Iard en sa qualité de garante de livraison.
Par appel incident, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur Dommages ouvrages sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui a déclaré recevable l’action des époux [Q].
12. En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
I – Sur la demande auprès d’AXA France Iard en qualité de garante de livraison
13. Le principe de la garantie n’est pas contesté, l’appelante, confirmant confirme avoir lancé les différentes études préalables nécessaires à la reprise de l’ouvrage mais fait valoir l’impossibilité de livrer la maison dans le délai de 12 mois, comme imposé par l’ordonnance déférée, les constructeurs pressentis ayant indiqué un délai de 24 mois.
Elle soutient par ailleurs le comportement fautif des constructeurs qui n’ont pas réglé la facture de 35.021,63 euros correspondant à des travaux effectués depuis le 19 septembre 2023 justifiant que le juge des référés soit incompétent pour statuer sur l’indemnisation au titre des pénalités de retard en raison de cette contestation sérieuse.
Elle sollicite enfin la déduction de 5% au titre de la franchise de 5%, s’appliquant lorsque le coût des travaux restant à exécuter est supérieur au prix convenu, qui devra faire l’objet d’une compensation lors du solde du chantier.
14. Les époux [Q] s’opposent au délai supplémentaire qui porterait les obligations du garant de livraison à 24 mois, ainsi qu’à la diminution des pénalités de retard, contestant avoir reçu la demande en paiement d’une facture en septembre 2023 qui est en tout état de cause prescrite à ce jour.
Ils rappellent être dans l’obligation de payer les mensualités de l’emprunt et assurances afférentes au prêt pour la construction de la maison, les frais de garde meuble depuis septembre 2024 et leur relogement depuis le 23 juin 2025 outre un préjudice moral d’anxiété notamment.
Sur ce
— sur le principe de responsabilité
15. Conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction intégralement repris par le juge des référés, il est acquis que l’ouvrage, compte tenu de la défaillance du constructeur caractérisée, par son abandon de chantier et sa mise en liquidation judiciaire, et au vu des désordres affectant l’ouvrage tels que décrits par les deux rapports d’expertise Co-expert du 18 juin 2024 et [F] de 2024 ainsi que le procès verbal du commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, nécessite la démolition préalable de l’ouvrage avant reprise des travaux.
16. La garantie d’AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison n’est pas contestée pour la prise en charge des travaux de reprise tels que détaillés dans l’ordonnance déférée reprenant les recommandations des experts.
— sur les délais de réalisation
17. Les éléments techniques versés, non contestés par l’une ou l’autre des parties, ont justement conduit le tribunal à retenir la responsabilité contractuelle du constructeur pour voir ordonner la fin des travaux dans le délai de 12 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
L’appelante verse une étude géotechnique de conception du 16 janvier 2026, une étude acoustique de façade ainsi que l’auscultation de la dalle et des fondations réalisées en décembre 2025 sans verser aucune attestation des constructeurs pressentis dont elle indique qu’ils auraient annoncé un délai de livraison de 24 mois. Elle confirme que la démolition de l’ouvrage n’a pas débuté.
18. Il apparaît que si le contrat de construction avait prévu un délai initial de 13 mois pour réaliser la maison, la démolition de la maison préconisée par les experts avant sa reconstruction dans les règles de l’art nécessitait un temps un peu plus long.
Toutefois, la compagnie d’assurance suite à l’abandon du chantier et à la mise en liquidation judiciaire de la société de construction le 22 novembre 2023, a mandaté des experts en juin 2024 et reconnu le principe de sa garantie par courriel du 22 juillet 2024 sans débuter aucun travaux ni études techniques, lesquelles n’ont été diligentées qu’après que le premier juge ait mis à sa charge l’obligation de remise en état.
Dès lors, la compagnie AXA France Iard garante de livraison à prix et délai convenu, a déjà bénéficié d’un délai supérieur aux 12 mois prononcé par l’ordonnance déférée, sans justifier des raisons qui mériteraient un délai supplémentaire, la défaillance du constructeur mobilisant la garantie ayant été remplie dès lors que celui-ci a abandonné le chantier laissé inachevé et a été placé en liquidation judiciaire. Sa demande de voir proroger ce délai sera rejetée et l’ordonnance confirmée sur ce point.
— sur les pénalités de retard
19. Le juge des référés a estimé que le retard de livraison, compris entre le 14 avril 2024 et le 7 juillet 2025 était de 499 jours. Il a condamné la CEGC au versement aux maîtres d’ouvrage de la somme de 33.082,55 euros au titre des pénalités y afférentes.
20. Selon l’article L 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R. 231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
L’article 2.6 du CCMI stipule qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
21. En l’espèce, le CCMI stipule que la durée d’exécution des travaux sera de 13 mois à compter de l’ouverture du chantier, lequel a débuté le 13 mars 2023, qui devait donc se terminer le 14 avril 2024.
En application des dispositions de l’article L 231 -3 d) du code de la construction et de l’habitation, seuls des intempéries, des cas fortuits ou de force majeure sont autorisés pour permettre au constructeur d’être déchargé de son obligation d’exécuter sa prestation dans les délais prévus (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n°17-25.949 ; 12 octobre 2005, pourvoi n°04-16.592).
22. Or, les rapports d’expertise produits aux débats sans être contredits par le garant font état outre de nombreuses malfaçons, de l’inachèvement de la maison et des nombreuses prestations non terminées sans que puisse être invoqués d’événements extérieurs.
Dès lors, l’argumentation développée par l’appelante sera écartée.
23. La société EKIP a sollicité par courrier du 28 mai 2024 le paiement d’une facture de 35.021,63 euros dont les époux [Q] 'seraient redevables’ sans toutefois annexer la dite facture. Les époux contestent en avoir reçu la demande de paiement, produisant le paiement effectué par virement à la société JECTP le 17 janvier 2023 pour l’aménagement extérieur et le 19 novembre 2023 relatif aux travaux de terrassement.
La société AXA France Iard ne peut produire cette pièce, échouant ainsi à démontrer la créance restant à devoir aux constructeurs à la date du 19 septembre 2023.
24. Si le constructeur n’est pas responsable du retard lorsque celui ci est causé par l’attitude du maître d’ouvrage et qu’il est fondé à opposer l’exception d’inexécution en raison de l’absence de paiement des échéances contractuellement prévues, il n’est pas démontré que les époux [Q] seraient redevables d’un appel de fonds qui aurait contraint la société SAS TCGN à stopper le chantier. Par courriel du 6 décembre 2023, ils faisaient part au liquidateur de leur paiement de la somme totale de 140 086,51 euros sur le prix fixé au CCMI, le dernier versement du 10 juillet 2023 d’un montant de 46.695 euros correspondant à la mise hors d’eau laquelle n’était toutefois pas achevée.
L’appelant ne peut donc pas soutenir que la société TCGN aurait interrompu le chantier en raison du refus de payer, ayant annoncé par courriel aux époux [Q] au contraire d’un léger retard pour ensuite avoir bénéficié de l’ouverture de la procédure collective le 22 novembre 2023, les époux [Q] l’ayant mis en demeure quelques semaines avant, le 6 novembre 2023 d’avoir à exécuter ses obligations.
25. Au surplus, il est noté que les époux [Q] ont reçu consigne du gestionnaire d’assurance agissant pour le compte d’Axa France Iard le 4 juin 2024 de ne plus régler aucun appel de fonds dès lors que la procédure de liquidation judiciaire était ouverte, conformément à l’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
26. En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a condamné AXA France IARD prise en sa qualité de garante de livraison à payer des pénalités de retard d’un montant correspondant à une indemnité journalière de 77,80 euros, qui sera actualisée à la somme de 58 816,80 euros correspondant à 756 jours de retard au 11 mai 2026, date de la présente décision.
— sur l’application d’une franchise de 5% en raison du supplément de prix
27. La garantie de livraison peut être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu en application du a) de l’article L. 231-6 précité.
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose, en son alinéa 2, qu’en cas de défaillance du constructeur, 'le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.'
Il est jugé que le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat (3 Civ., 7 octobre 2008, n°07-17.623).
28. Toutefois cette franchise ne saurait s’appliquer aux pénalités de retards qui courent jusqu’à la livraison de la maison et qui ne sont dues qu’en raison de l’inexécution par la société constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage convenu dans les délais.
29. La compagnie d’assurance sera déboutée de sa demande d’application d’une franchise de 5% et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
II – Sur l’appel en garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage (DO)
30. Les époux [Q] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée qui les a déclarés recevables à agir contre l’assureur DO mais son infirmation en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes sur le fond en ce que les désordres pour lesquels ils demandaient réparation étaient déjà pris en charge par le garant de livraison.
Ils soutiennent que la mise en demeure du 7 décembre 2023 constituait bien une déclaration de sinistre adressé au gestionnaire Viespieren, qu’elle visait bien la mobilisation de la garantie DO et comportait les mentions obligatoires. Par suite ils relèvent que la compagnie AXA par l’intermédiaire de son gestionnaire a instruit le dossier en sa double qualité d’assureur DO et de garant de livraison acceptant la prise en charge de la démolition complète de la construction dès le 9 juillet 2024 et enfin a fait une proposition d’indemnisation pour le compte d’AXA.
Ils rappellent que les demandes indemnitaires ont été validées par la compagnie AXA France Iard dans le cadre de la proposition d’indemnisation du 22 juillet 2024 à hauteur de 29.786,91 euros et versent plusieurs rapports allant dans le même sens que celui de l’expert [F], mandaté pour le compte d’AXA France Iard.
Ils soutiennent que la mobilisation de la garantie de livraison ne fait pas échec à la mobilisation concomitante de la garantie DO pour les dommages de nature décennale.
Ils évaluent leur demande provisionnelle à la somme de 71.780,34 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres de nature décennale à réaliser du fait des manquements de la société TCGN, à savoir :
— Démolition reconstruction préconisée par deux experts : 20.232 euros TTC
— Terrassement raccordement à refaire : 10.548 euros TTC
— Nouvelle étude de sol : 4.140 euros TTC
— Modification du mur de soutènement : 36.860,34 euros TTC.
et subsidiairement à la somme de 29.786,91 euros correspondant au montant que l’assureur avait déjà proposé, à titre transactionnel, de verser aux concluants pour la démolition reconstruction de l’ouvrage, accepté par le gestionnaire Viespieren.
Subsidiairement, tirant les conséquences de l’absence de réponse de l’assureur Dommages-Ouvrage dans les 30 jours de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2023 comme dans les 60 jours de la déclaration actualisant l’étendue du sinistre suite aux expertises en date du 29 avril 2025, les époux [Q] sollicitent l’indemnisation de l’ensemble des travaux de reprise des désordres de nature décennale relevés dans les rapports d’expertise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
31. La compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage soulève l’irrecevabilité de l’action des époux [Q], faute d’avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle avant de l’assigner devant le juge des référés, qui ne pouvait pas être régularisée par la déclaration de sinistre effectuée en cours d’instance comme relevé par le premier juge. Elle relève en outre que la mise en demeure adressée au constructeur n’avait pas pour effet de le mettre en demeure de réparer les désordres mais d’achever le chantier.
Elle soutient au contraire que la lettre du 7 décembre 2023 ne portait réclamation que sur une demande d’achèvement de travaux relevant de la garantie livraison, ce pour quoi a été missionné le cabinet [F] en 2024, la proposition d’indemnités par l’intermédiaire Viesperen en date du 22 juillet 2024 ayant été faite par le garant livraison sur le fondement de l’article L. 231-6 I b et c et L. 231-6-II du code de la construction et de l’habitation et non par l’assureur Dommages-Ouvrage.
Sur la demande provisionnelle, elle rappelle avoir été saisie tardivement et avoir diligenté une expertise qui est en cours, les expertises Co-Expert et [F] ne pouvant lui être opposables puisque réalisées avec le garant de livraison.
Sur ce
— sur la recevabilité de l’action
32. Selon l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance Dommages-Ouvrage a vocation à couvrir, avant la réception des travaux et dans le cas où après mise en demeure restée infructueuse, le contrat avec le constructeur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, les désordres de nature décennale.
La mise en demeure du constructeur n’est toutefois pas requise lorsqu’elle est impossible ou inutile en raison de la disparition, de la cessation d’activité ou encore de la liquidation judiciaire du constructeur (1re Civ., 3 mars 1998, n° 95-10.293; Cass. 3e civ. 13-2-2020 n° 19-12.281).
Conformément à l’article A.243-1 du code des assurances relatif à la garantie Dommages-Ouvrage, l’assuré ne peut prétendre obtenir une indemnisation qu’à condition d’avoir, au préalable, adressé une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-ouvrage. L’annexe II de cet article précise les renseignements obligatoires à figurer dans la déclaration de sinistre.
Il est constant que l’assurance Dommages-ouvrage ne s’applique pas à la réalisation d’ouvrages ou d’éléments d’équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n’ont pas été exécutés par l’entrepreneur défaillant et est donc circonscrite à la seule reprise des désordres constructifs de nature décennale visés dans la déclaration de sinistre.
La mise en oeuvre de l’assurance Dommages-Ouvrage a ainsi pour objet de préfinancer les travaux de réparation des dommages de nature décennale, y compris avant réception en cas de liquidation judiciaire du constructeur CCMI.
33. La déclaration de sinistre n’est en effet pas un simple acte de procédure mais un acte substantiel conditionnant la recevabilité de l’action en garantie, condition de fond alors que l’article 126 du code de procédure civile ne permet de couvrir qu’une nullité pour vice de forme, de sorte que le premier juge a considéré à tort que le courrier du 25 avril 2025 postérieurement à l’assignation en justice avait régularisé l’absence de déclaration antérieure à sa saisine aux visas de l’article 126 du code de procédure civile.
34. En l’espèce, la société TCGN ayant abandonné le chantier en septembre 2023 avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023 publiée au BODAC le 6 décembre 2023, la déclaration de sinistre à la société Axa France Iard et à la société Viespieren, gestionnaire de la compagnie d’assurance intervenant tant en qualité de garantie de livraison que de Dommages-Ouvrage porte les indications suivantes :
— en référence, les deux contrats Dommages-Ouvrage et garantie de livraison avec le numéro de chantier de livraison, sous couvert du gestionnaire,
— le rappel dans la lettre de la souscription de deux garanties,
— en objet 'notification de l’abandon du chantier de construction CCMI',
— la situation d’abandon,
— la référence au courrier recommandé reçu par le gestionnaire pour le compte du garant de livraison le 22 novembre 2023,
— l’annonce de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023 relatif à l’ouverture de la procédure collective pour la société constructeur,
— l’adresse de la construction.
Ils sollicitent ainsi 'd’assurer la reprise du chantier de notre construction conformément aux garanties souscrites et de nous tenir informés dans les meilleurs délais.
Nous vous signalons également que la toiture du garage n’est pas achevée et que des infiltrations d’eaux pluviales menacent la construction ainsi que les matériaux entreposés par la société dans le garage'.
35. Cette déclaration de sinistre remplissait ainsi les conditions de mise en jeu des garanties tant de livraison, pour assurer la fin du chantier abandonné, que de Dommages-Ouvrage, pour réparer les désordres cités de nature décennale, à savoir la toiture et les infiltrations, alors même que l’ouvrage n’avait pas été encore réceptionné puisque le chantier abandonné, justifiant que cette information soit portée à la connaissance des deux garants dans l’objet de la déclaration.
36.Le courrier du 25 avril 2025 adressé par les époux [Q] à l’assureur Dommages-Ouvrage dans lequel ils reprennent la liste des malfaçons constatées par l’expert ne fait qu’actualiser la déclaration de sinistre précédemment déposée avant toute assignation en justice, désordres déjà réalisés et non incertains, mais que les rapports d’expertise sont venus détailler et notamment la nécessité d’une démolition de l’ouvrage comme présentant des atteintes à sa solidité et ses fondations.
37. Par ailleurs, la compagnie AXA France Iard en sa qualité de Dommages-Ouvrage ne peut soutenir ne pas avoir été informée des désordres de nature décennale à la seule lecture de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2023, le premier cabinet d’expertise mandaté par le garant de livraison, Co-Expert ayant relevé dans son rapport du 15 janvier 2024 de nombreux désordres et malfaçons en sollicitant la désignation d’un autre technicien, en la personne de la société [F] intervenant en juin 2024, expressément mandaté par Axa France Iard, par l’intermédiaire de son courtier pour procéder à des investigations complémentaires au niveau des fondations de la maison, désordres relevant de la garantie décennale.
Les conclusions des rapports ne sont pas contestées, à savoir que les fondations n’étaient pas suffisamment profondes, qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté et que l’ouvrage ne respectait ni le permis de construire ni l’étude de sol, nécessitant la démolition complète avant reconstruction.
38. Si ces rapports d’expertise ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il ne s’agit que de rapports privés établis à l’initiative du courtier Viespieren agissant pour le compte d’AXA France Iard. Ces documents ont une valeur probante entre les parties présentes à l’expertise, en l’espèce le gestionnaire d’assurance sans que celui-ci n’ait précisé n’intervenir qu’au titre de la garantie livraison, le recours au technicien ayant été souhaité justement en raison des désordres portant atteinte aux fondations.
En tout état de cause, ces rapports de Co-Expert et de [F] sont concordants et corroborés par le procès verbal du commissaire de justice du 15 janvier 2024.
39. Il ressort enfin des échanges entre les époux [Q] et la société Viespieren que cette dernière leur indiquait dans un courriel du 9 juillet 2024 'suite à différents échanges avec AXA sur la suite à donner, concernant votre dossier avec en appui le rapport de la société [F], je vous confirme la prise en charge en totalité de la démolition complète de votre maison.
J’attends votre retour concernant votre position sur l’activation ou non de la garantie de livraison', faisant ainsi clairement la distinction entre la garantie acquise Dommages-Ouvrage pour la démolition et le choix qu’il leur restait à faire sur l’activation de la garantie de livraison.
Poursuivant, par courriel du 22 juillet 2024, la société Viespieren leur faisait part de proposition transactionnelle suivante dans un courrier ayant pour objet 'rapport société [F]/ Suite dossier'
'Vous trouverez ci-dessous le point financier dans le cas où vous n’activerez pas la garantie d’achèvement de chantier au prix te délai convenu du CCMI :
Prise en charge par AXA :
— indemnisation pour la démolition complète de la construction '15 000 €
— remboursement des appels de fonds déjà encaissés par [C] [K] ' 140 086,51 €
— paiement des pénalités de retard jusqu’à la date de rédaction du protocole (exemple 24/07/2024) ' 7 860,41 €
— indemnisation complémentaire pour la reconstruction à l’identique au moment de la liquidation judiciaire soit le stade hors d’eau-hors d’air ' 14 786,91 €
— application de la franchise de 5% ' 11 673,88 €
soit une indemnité de 166 059,95 €
Conséquence,
— annulation de l’assurance Dommages-Ouvrage n°94885063 en date du 15/06/2023,
— annulation de la garantie de livraison ,n° 94680520 en date du 9/03/2023"
Enfin par courriel du 19 décembre 2025 du service 'règlement Dommages-Ouvrage’ de la compagnie Axa France Iard, il est confirmé au conseil des époux [Q] 'soyez assuré que la reconstruction de la maison est bien prise en charge. Le service caution a confirmé cette information et nous avons également demandé à ce service de vous transmettre les détails concernant les dates d 'intervention pour les travaux.
Par ailleurs notre position en matière de Dommages-Ouvrage vous sera également communiquée prochainement'.
40. Les rapports d’expertise mandatés par le gestionnaire pour Axa France Iard ainsi que les échanges démontrent que le courtier en assurance est bien intervenu au nom d’Axa France Iard en qualité de garante de livraison et de Dommages-Ouvrage, le jeu de l’action de l’une ou de l’autre ne laissant pas de doute sur la connaissance de l’ensemble du sinistre tel qu’il figurait dans la déclaration de sinistre du 7 décembre 2023.
41. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée qui a dit l’action des époux [Q] contre AXA France Iard Dommages-Ouvrage recevable mais par substitution de motifs en ce que la déclaration de sinistre a bien été effectuée avant l’assignation par courrier du 7 décembre 2023.
— Sur l’indemnisation provisoire des désordres de nature décennale
42. Les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances couvre le champ de l’intervention de l’assureur Dommages-Ouvrage alors que l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le garant de livraison prend à sa charge le coût des travaux propres à la réparation des malfaçons mais également de ceux qui sont nécessaires à la réalisation complète et à la mise en conformité de l’immeuble. Il dispose d’un recours contre l’assureur dommages ouvrage, chargé de préfinancer la réparation des désordres de nature décennale. Il est alors subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la cour a retenu que l’assureur Dommages-Ouvrage, bien qu’informé du sinistre par la réception du courrier de déclaration du 7 décembre 2023 n’a versé aucune indemnisation permettant de préfinancer la réparation des désordres, rendant recevable la demande des époux [Q] tant au titre de la garantie de livraison que la garantie Dommages-Ouvrage, dont le champ d’intervention se complètent.
La cour a également relevé le caractère incontestable des rapports d’expertise établis par la compagnie Axa France Iard, tant en sa qualité de garantie de livraison que de Dommages-Ouvrage, le cabinet [F] ayant en effet été expressément mandaté pour réaliser les investigations structurelles sur la maison et un dernier état des lieux ayant été effectué par la société Abac Géo Aquitaine du 3 juin 2024.
L’ensemble de ces rapports confirme l’existence des désordres, des malfaçons et de la nécessité de démolir pour reconstruire en précisant que sont notamment en cause des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’ayant rendu impropre à sa destination, comme il résulte du rapport [F] et du plan topographique, l’altimétrie n’ayant pas été respectée, (problèmes d’eaux de ruissellement) ni le permis de construire et l’ouvrage présentant des fondations insuffisamment profondes mais également des désordres touchant la toiture et l’étanchéité de l’ouvrage et de manière indépendante des désordres touchant d’autres parties ne relevant pas de la garantie décennale.
Ces éléments de preuve rendent l’obligation à indemnisation de la compagnie Axa France Iard Dommages-Ouvrage non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision qui sera fixée à la somme de 67 640,34 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise des désordres de nature décennale à réaliser du fait des manquements de la société TCGN, correspondant au coût de démolition reconstruction (20.232 euros TTC), les travaux de terrassement raccordement à refaire (10.548 euros TTC), et la modification du mur de soutènement (36.860,34 euros TTC), l’étude de sol ayant déjà été réalisée.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie AXA France Iard garante de livraison et assureur Dommages-Ouvrage parties perdantes seront condamnées aux dépens ainsi qu’au versement aux époux [Q] de la somme complémentaire de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société AXA France Iard au titre de la garantie Dommages-Ouvrage et a débouté les époux [Q] de leurs demandes à son égard,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et actualisant les demandes,
Condamne la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser à Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 58 816,80 euros correspondant à 756 jours de retard dû en exécution du contrat de construction de maison individuelle au 11 mai 2026,
Condamne la SA AXA France Iard en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à verser à Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 67 640,34 euros en indemnisation des coûts de démolition reconstruction, des travaux de terrassement raccordement à refaire et de modification du mur de soutènement.
Condamne la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser à Mme et M. [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamne la SA AXA France Iard en qualité en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à verser à Mme et M. [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamne in solidum la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison et la SA AXA France Iard en qualité en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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