Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 26 mai 2026, n° 23/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 28 septembre 2023, N° 22/08391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
N° RG 23/05086 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQAP
[M] [E]
c/
[A] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 22/08391) suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANT :
[M] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Corinne VERCAMER
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et prorogée au 26 mai 2026.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
M. [M] [E] et Mme [A] [Z] ont vécu plusieurs années en concubinage et signé le 14 août 2008 un pacte civil de solidarité, enregistré au tribunal d’instance de Bordeaux.
Ils ont durant leur vie commune acquis, selon acte authentique en date du 24 juillet 2008, en indivision, à hauteur de 67 % pour M. [E] et 33% pour Mme [Z], un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (33).
M. [E] et Mme [Z] se sont séparés en septembre 2017, M. [E] étant demeuré dans l’immeuble indivis, et leur PACS a été dissous par déclaration conjointe enregistrée à la mairie de [Localité 4] le 30 mars 2018.
Par acte du 6 novembre 2018, M. [E] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir :
— ordonner le partage de l’indivision,
— lui attribuer l’immeuble,
— dire qu’il est redevable à l’égard de Mme [Z] de la somme de 52 800 €, représentant la valeur de ses parts dans l’indivision en juin 2018, diminuée de la somme de 15 060 € arrêtée en juin 2018 compris, au titre des comptes d’indivision qu’elle reste à lui devoir, augmentée d’une indemnité d’occupation de 396 € par mois depuis juin 2018 inclus,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour rédiger l’acte de partage sur ces bases,
— dire que les frais de partage seront partagés par moitié,
— au titre des conséquences patrimoniales de la rupture du PACS, dire que Mme [Z] est redevable à son égard de la somme de 27 000 € ainsi que de toutes les sommes qu’elle a prélevées sur le compte joint depuis le 31 mars 2018.
Par jugement du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage, ordonné une expertise immobilière de l’immeuble et désigné le président de la chambre des notaires aux fins de procéder aux opérations.
Le rapport d’expertise immobilière, reçu le 13 mars 2020, conclut à une valeur foncière de 265 000 € et à une valeur locative de 1100 € mensuels.
Maître [B], notaire à [Localité 1] (33), a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 septembre 2022.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (33),
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 265 000 €,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— dit que M. [E] a droit à une créance sur l’indivision au titre des échéances de prêt remboursé par ses soins,
— dit que M. [E] a droit à une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières, habitations et assurances réglées à compter de 2018,
— dit que l’indivision a droit à créance sur M. [E] au titre de l’indemnité d’occupation de 880 € par mois à compter du 1er octobre 2017,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
— ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [N] [B], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage, les frais d’expertise étant supportés par moitié,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [E] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné la vente par adjudication du bien indivis de [Localité 3],
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 265 000 €,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— dit que l’indivision a droit à créance sur M. [E] au titre de l’indemnité d’occupation de 880 € par mois à compter du 1er octobre 2017,
— débouté M. [E] de ses demandes de fixation de ses créances à l’encontre de l’indivision et de Mme [Z] et de ses autres demandes,
— ordonné le partage conformément au jugement et renvoyé les parties devant Maître [N] [B], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage, les frais d’expertise étant supportés par moitié,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a formé appel incident.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien indivis.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon conclusions au fond du 4 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de:
— juger recevable bien-fondé l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement déféré,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
* fixé la valeur de l’immeuble indivis sera fixée, à dire d’expert, à la somme de 265.000 €,
* considéré qu’il n’y a pas lieu de retenir de créances réciproques au titre des apports effectués lors de l’acquisition de l’immeuble indivis,
* indiqué que M. [E] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des échéances de prêt remboursées par ses soins.
* indiqué que M. [E] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances réglées par lui à compter de 2018 jusqu’au jour du partage,
* en ce qu’il a retenu une créance de 8.751,63 € au bénéfice du concluant à l’encontre de l’indivision, somme à parfaire au jour du partage augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
— infirmer le jugement :
* s’agissant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [E] et, réformant, juger, à titre principal, n’y avoir lieu au versement d’aucune indemnité d’occupation, à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation détenue par M. [E] à l’encontre de l’indivision à la somme mensuelle de 515.90 € par mois (770 € x 67%) au bénéfice de l’indivision, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction confirmait le montant de l’indemnité d’occupation retenue par le tribunal, fixer la créance détenue par le concluant envers l’indivision à la somme de 589.60 € par mois (880 € x 67 %) et ce jusqu’à l’issue du partage,
* en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble indivis et l’attribuer à titre préférentiel à M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de créances sur l’indivision au titre des travaux financés pour l’amélioration de l’immeuble, fixer le montant de ladite créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 13.015,30 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre du remboursement des impôts sur le revenu et condamner Mme [Z] à régler à M. [E] la somme de 10.003.95 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision, fixer la créance détenue de ce chef par M. [E] à l’encontre de l’indivision à la somme de 22.934,16 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande relative au remboursement de la somme de 6.500 € au titre des prêts consentis à Mme [Z], condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6.500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande relative à la restitution des deux remboursements d’impôts, condamner de ce chef Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 2.256 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
* en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de remboursement par Mme [Z] de la somme de 5.042.14 € prélevée par elle sur le compte joint postérieurement à la séparation du couple et la condamner au remboursement de ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E], condamner Mme [Z] à rembourser à M. [E] le montant du coût de l’abonnement téléphonique d'[L] de mars 2023 au jour du partage,
— juger que M. [E] a droit à 67% de l’actif de l’indivision,
— juger que M. [E] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier d’un montant de 85.347,68 € arrêtée au 4.07.2024 et à parfaire au jour du partage augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2018 au bénéfice de M. [E],
— condamner Mme [Z] à rembourser à M. [E] la somme de 800 € en compensation de l’appareil photo conservé par ses soins,
— condamner Mme [Z] à remettre à M. [E] l’intégralité des meubles et biens personnels appartenant ce dernier,
— infirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance.
— condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant la cour d’appel,
— juger que les dépens et les frais d’expertise de M. [V] seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [E] a conclu à nouveau au fond le 26 février 2026, le 2 mars et le 9 mars 2026.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions au fond du 15 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— dire M. [E] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer les chefs de jugement déférés,
Faisant droit à l’appel reconventionnel et incident de Mme [Z],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé la mise à prix de l’immeuble indivis à 265 000 €,
* dit que l’indivision a droit à créance sur M. [E] au titre de l’indemnité d’occupation de 880 € par mois à compter d’octobre 2017,
* débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— fixer la mise à prix de l’immeuble indivis à 350 000 €,
— juger que M. [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 120 € à compter d’octobre 2017,
— juger que l’indivision est redevable envers Mme [Z] d’une créance d’un montant de 15 045,80 € pour son apport lors de l’acquisition,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la première instance,
— débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant du fait de la procédure devant la cour d’appel,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 € à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure d’appel,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
Selon dernières conclusions de procédure du 11 mars 2026, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme tardifs tous les jeux de conclusions et les pièces notifiés par M. [E] à compter du 26 février 2026 compris,
— débouter M. [E] de sa demande de rabat de la clôture.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026.
A l’audience, la cour a déclaré les conclusions de l’appelant notifiées les 26 février 2026, 2 mars 2026 et 9 mars 2026 irrecevables comme tardives, en conséquence, rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
En considération des conclusions déclarées recevables, la cour est saisie des prétentions suivantes:
Sur la valeur vénale de l’immeuble:
M. [E] conclut à la confirmation de la valeur vénale de l’immeuble indivis, arrêtée, après expertise de M. [V], à la somme de 265 000 euros.
Mme [Z] demande l’infirmation de cette disposition et la revalorisation du prix de l’immeuble à 350 000 euros, en raison de l’ancienneté de l’expertise et de l’évolution du prix des biens immobiliers dans le secteur.
Sur ce,
Le premier juge a retenu la valeur proposée par l’expert, notant que Mme [Z] n’avait pas contesté cette expertise et produisait des estimations immobilières établies sans visite des lieux et, du fait de leur imprécision, insuffisantes à démontrer une valorisation différente de celle retenue par l’expert.
Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’une nouvelle expertise, critiquant le rapport de M. [V] et faisant valoir la nécessité d’actualiser la valeur du bien.
Elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du 11 juillet 2024, considérant que les variations du marché immobilier, depuis le jugement déféré, n’ont pas été à la hausse des prix des ventes immobilières et qu’il n’existait ainsi aucun élément nouveau significatif justifiant une nouvelle expertise.
Devant la cour, Mme [Z] renouvelle sa demande de voir porter la valorisation du bien immobilier indivis à 350 000 euros, en produisant les relevés de ventes immobilières intervenues dans le même secteur géographique, entre 2022 et juin 2024, pour un prix au mètre carré moyen de près de 3 600 euros.
Il demeure qu’en l’absence de contestation précise des conclusions de l’expert, d’éléments de comparaison suffisants entre les biens vendus dans le secteur et l’immeuble litigieux, et à défaut d’établir que le marché immobilier a connu une hausse significative depuis le dépôt du rapport dans cette zône géographique, il convient de confirmer la valeur retenue par l’expert.
Sur l’attribution préférentielle ou la licitation du bien immobilier indivis :
M. [E] renouvelle sa demande d’attribution du bien indivis.
Il affirme être en capacité financière de racheter la part de Mme [Z], s’élevant à 33% de 265 000 euros, soit 87 450 euros, comme en justifient :
— l’attestation d’un courtier qui établit sa capacité d’emprunt à 156 000 euros, renouvellée le 9 octobre 2023,
— un accord de principe du [1] en date du 25 janvier 2024 pour un emprunt de 180 000 euros,
— son salaire de responsable commercial, retrouvé depuis mars 2023, d’un montant de 5 469 euros mensuels.
M. [E] justifie en outre de l’absence de tout incident de paiement du crédit immobilier qu’il a assumé seul en intégralité, outre une période transitoire de suspension du crédit pendant deux ans.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis et ordonné la licitation du bien.
Elle souligne que, devant le premier juge,
— la capacité de M. [E] à honorer les échéances du prêt immobilier n’étaient pas démontrées, dès lors que sa situation financière l’avait contraint à solliciter la suspension des échéances pendant deux ans, entre juin 2021 et mai 2023,
— M. [E] ne lui avait, avant l’assignation en justice, fait aucune proposition sérieuse de rachat.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution'.
En l’espèce, il est constant que, depuis le jugement critiqué, M. [E] a justifié d’un accord de principe qui lui a été donné, le 25 janvier 2024, par le [1] pour un crédit d’un montant de 180 000 euros, sous conditions de constitution de garanties et de l’accord de la compagnie d’assurances.
S’il est exact qu’il ne précise pas quelles sont les garanties exigées par le prêteur, les revenus dont il justifie depuis mars 2023, supérieurs à 5 000 euros mensuels, attestent de sa capacité financière retrouvée, lui permettant d’emprunter et de régler le montant de la part de Mme [Z] dans le bien indivis.
L’attribution préférentielle du bien indivis à M. [E] apparaît par ailleurs conforme à l’intérêt des deux parties, dès lors d’une part que M. [E] vit dans cet immeuble dont il règle les charges depuis la séparation du couple, d’autre part que ce rachat évite les aléas d’une vente aux enchères de l’immeuble.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’adjudication du bien et d’ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à M. [E].
Sur l’indemnité d’occupation :
Sur le principe de l’indemnité d’occupation :
M. [E] conteste devoir une indemnité d’occupation à l’indivision, estimant que son occupation du bien n’exclut pas celle de Mme [Z], laquellle détient toujours le pass général du logement, lui permettant d’y accéder à sa guise.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors qu’elle affirme que M. [E] a eu, depuis la séparation, la jouissance exclusive de l’immeuble et qu’elle n’a continué à disposer que des seules clés du portillon d’entrée, sans pouvoir entrer dans la maison dont M. [E] a au demeurant fait changer les serrures.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use et jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [E] occupe à titre personnel le bien indivis depuis la séparation du couple. Si les parties s’accordent sur le fait que Mme [Z] a conservé une clé qui donne accès au portillon d’entrée, côté jardin, il est contesté par Mme [Z] que ce pass lui permet aussi d’accéder à l’habitation. En ce sens, M. [E] indique qu’avec cette clé, Mme [Z] a pu récupérer de son propre chef l’ensemble des objets stockés dans le cabanon du jardin au début de la séparation ; il s’en déduit qu’à l’inverse, l’accès à l’habitation lui est impossible.
Dans ces conditions, la cour confirme que la jouissance de l’immeuble indivis par M. [E] étant exclusive, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision pour sa valeur totale.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation:
M. [E] demande, à titre subsidiaire, que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à un maximum de 70 % de la valeur locative du bien, évaluée par l’expert à 1 100 euros par mois et que, sur cette somme de 770 euros, l’indivision lui en devra 67%, soit 515,90 euros, ce jusqu’au partage.
Mme [Z] conclut à la réformation du jugement, critique la valeur locative retenue par l’expert, qu’elle demande de voir porter à la somme de 1 400 euros par mois, l’indemnité d’occupation due par M. [E] s’élevant alors à 80 % de cette somme, soit 1 120 euros x 78 mois au 1er avril 2023, somme à parfaire à la date du partage.
Sur ce,
Les avis de locations de maisons sises à [Localité 3], de surfaces comparables à celle de l’immeuble indivis, produites par l’intimée, ne sont toutefois ni datées, ni suffisamment précises pour remettre en cause l’estimation faite par l’expert.
Il convient donc de confirmer la base de calcul de l’indemnité, soit 1 100 euros, base à laquelle est classiquement appliqué un coefficient de réfaction de 20 %, permettant en l’espèce de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 880 euros par mois, dus à l’indivision, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de déterminer la répartition du compte d’indivision entre les parties.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres créances :
Au titres des apports lors de l’acquisition du bien immobilier:
M. [E] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [Z] de sa demande de créance envers l’indivision, au titre de l’apport de 33 155 euros qu’elle a versé lors de l’acquisition du bien, dès lors que les parties n’ont pas entendu partager les frais de l’acquisition selon le pourcentage de leurs droits de propriété.
Le dispositif de ses dernières conclusions recevables ne comportent aucune demande subsidaire.
Mme [Z] conclut à la réformation du jugement et demande, pour la part supérieure à ses droits de propriété de 33%, soit 11 272 euros, la valorisation du surplus, selon la règle du profit subsistant, soit une créance de 15 045,80 euros.
Sur ce,
En l’espèce, les parties ont fait l’acquisition indivise du bien immobilier sis à [Localité 3] par acte authentique du 24 juillet 2008, soit antérieurement à la soucription du PACS, le 14 août 2008.
L’acte d’acquisition mentionne que l’immeuble est acquis en indivision, à concurrence de 67% pour M. [E], de 33 % pour Mme [Z].
Les parties s’accordent pour confirmer que l’acquisition a été notamment financée par deux apports de 33 155 euros fait par chacun d’eux, sans qu’aucun prêt n’ait été concédé par l’un des concubins en faveur de l’autre.
Dès lors, en application du principe de distinction du titre et de la finance, l’inégalité des droits de chacun sur le bien, librement consentie par les parties lors de l’acquisition, ne saurait ouvrir droit à une créance de l’un à l’égard de l’autre quant au montant de l’apport financé par chacun à la date du partage de l’indivision, ces apports étant au demeurant identiques pour chacune des parties.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au titre des dépenses pendant la vie commune :
S’agissant des travaux effectués dans le bien indivis :
M. [E] demande que lui soit reconnue une créance contre l’indivision, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, d’un montant de 13 015,30 euros, au titre des travaux de peinture, carrelage, des frais d’huissier liés aux malfaçons, qu’il dit avoir financés.
Mme [Z] conclut à la confirmation du débouté de cette demande, dès lors que, sur le fondement des dispositions de l’article 515-4 du code civil, les travaux éventuellement financés par M. [E] sur l’immeuble pendant la vie commune l’ont été au titre de son obligation de participer aux charges communes, pour laquelle il ne démontre pas avoir surcontribué.
Sur ce,
Au titre de l’article 815-13 du code civil, il peut être alloué une indemnité à l’indivisaire pour les dépenses d’amélioration ou les dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels.
Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, les factures et relevés bancaires produits par M. [E], compris entre 2010 et 2015, comportent certes des virements de sommes de compte à compte, ainsi que le débit de plusieurs chèques correspondant aux quelques factures de travaux dont il justifie. Ces documents ne sont toutefois pas suffisants à justifier une créance de M. [E] sur l’indivision à ce titre, dès lors que :
— les factures produites ne caractérisent aucune dépense d’amélioration du bien ou nécessaire à la conservation de celui-ci ;
— les relevés bancaires ne permettent pas d’affirmer que ces dépenses ont été exclusivement financées par les deniers propres de M. [E].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sans avoir à rechercher, s’agissant de dépenses exceptionnelles, s’il y a eu sur cotisation aux charges communes par l’un ou l’autre des partenaires.
S’agissant des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances:
M. [E] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de toute créance sur l’indivision à ce titre, pour les dépenses engagées avant 2017, considérées comme une contribution aux charges du ménage.
Il réclame une somme totale de 22 934,16 euros, comprenant les taxes d’habitation, les taxes foncières et les assurances de l’immeuble indivis qu’il a réglées seul pendant la durée du PACS, entre 2008 et 2017.
Mme [Z] demande la confirmation du jugement, en ce que ces dépenses s’intègrent dans les charges du ménage de l’article 515-4 du code civil et leur règlement participe de l’exécution de l’obligation de contribution.
Sur ce,
Au cours du PACS, les partenaires s’étaient engagés à acquitter les charges du ménage en fonction de leurs facultés respectives.
Les taxes et assurances afférentes au bien sont comprises dans les charges du ménage.
Dès lors, faute pour M. [E] de démontrer une surcontribution du fait de ces règlements, il convient de confirmer le jugement déféré, qui l’a débouté de cette demande jusqu’en décembre 2017.
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
M. [E], qui s’est acquitté seul des impôts sur les revenus du couple entre 2010 et 2017, alors que ses revenus représentaient 67,63% de ceux du foyer, alors que ceux de Mme [Z] représentaient dans le même temps 32,37%, et que le couple a réglé, sur les revenus 2010 à 2016, un total de 30 905 euros, fait valoir à l’encontre de Mme [Z] une créance de 10 003,95 euros.
Mme [Z] reconnaît que l’impôt sur le revenu n’entre pas dans les dépenses régies par l’article 515-4, chaque partenaire pouvant demander le remboursement de l’impôt qu’il aurait payé sur les revenus de l’autre, au prorata de l’impôt dont chaque époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
Elle demande à ce titre la confirmation du jugement qui a rappelé que le calcul fait par M. [E] ne respectait pas la règle applicable et qu’il lui appartenait d’apporter la preuve du différentiel entre ce qu’il a payé et ce qu’il aurait eu à payer en cas de déclaration séparée de chaque partenaire.
Sur ce,
La cour confirme cette dernière méthode, régulièrement rappelée par la jurisprudence pour calculer la créance éventuelle d’un partenaire qui s’est acquitté seul de l’imposition sur le revenu du couple.
En l’espèce, faute de chiffrer le différentiel entre ce qu’il a payé et ce qu’il aurait eu à payer en cas de déclaration séparée de chaque partenaire, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur la somme de 6 500 euros :
M. [E] réitère sa demande de remboursement d’une somme totale de 6 500 euros, soit 3 500 euros le 7 novembre 2015 et 3 000 euros le 14 décembre 2016, qu’il dit avoir prêtée, en deux règlements par chèques, à Mme [Z].
Il demande l’infirmation du jugement qui aurait inversé la charge de la preuve en indiquant qu’il ne démontrait pas l’absence d’intention libérale.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement, au motif que M. [E] n’apporte aucune preuve de la cause de transfert de fonds intervenue entre les partenaires, alors que:
— conformément aux dispositions des articles 1353 et 2254, le transfert d’une somme d’argent implique une présomption d’intention libérale et c’est à celui qui se prétend créancier d’un prêt d’en démontrer l’existence,
— il existe une présomption d’intention libérale pour des versements de fonds entre époux, transposables aux partenaires pacsés.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
S’il n’existe aucune présomption d’intention libérale, entre partenaires pacsés, en cas de transferts de fonds entre eux, la réalité du prêt d’une somme d’argent doit être établi par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, de l’analyse des pièces versées par M. [E] relatives à cette réclamation de prêts, il résulte que celui-ci, dans un courrier recommandé adressé le 19 septembre 2018 puis dans l’assignation délivrée à Mme [Z] le 6 novembre 2018, ne faisait référence qu’à la somme de 3 000 euros versée par chèque [2] à Mme [Z] lz 12 décembre 2016, à l’exclusion de la somme de 3 500 euros, versée par chèque le 7 novembre 2005 à Mme [Z].
Ces deux sommes n’ont été réclamées par M. [E] qu’à compter du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation, le 30 avril 2021, Mme [Z] contestant alors la réalité des deux prêts, ces sommes constituant à ses dires une contribution aux charges du ménage, dès lors :
— qu’en 2005, elle donnait naissance à [L] et percevait des indemnités maternité d’un montant limité alors qu’elle continuait à participer aux charges familiales,
— qu’en 2016, elle avait été contrainte à des arrêts de travail à la suite de trois interventions chirurgicales et avait perçu des revenus minorés.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré par M. [E] que ces deux versements de sommes constituaient des prêts d’argent à sa compagne.
Il convient en conséquence de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la restitution des fonds perçus par Mme [Z] au titre de remboursements d’impôts :
M. [E] renouvelle sa demande de remboursement d’une somme de 2 256 euros, correspondant à deux remboursements d’impôts que Mme [Z] aurait perçus sur son compte personnel, soit 1 807 euros en 2009 et 449 euros en 2012.
Il ajoute que durant toute la vie commune, Mme [Z] a également perçu sur son compte personnel les allocations familiales, les remboursements de sécurité sociale, alors que M. [E] s’acquittait des charges des enfants, qu’elle a ainsi pu se constituer une épargne importante.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] de sa demande, faute de démontrer que ces sommes ont bien été versées sur son compte.
Elle ajoute que la perception des allocations familiales servait au règlement des dépenses des enfants, plus largement à celle du ménage et ne lui a pas permis de se constituer une épargne de plus de 50 000 euros, comme l’affirme l’appelant.
Sur ce,
Faute pour M. [E], lequel se prétend créancier de Mme [Z] à ce titre, de démontrer que les deux remboursements d’impôts ont effectivement bénéficié à Mme [Z] seule sur un compte qui lui était personnel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de restitution d’un appareil photo et de meubles personnels:
M. [E] affirme avoir prêté à Mme [Z], au cours de la vie commune, un appareil photo d’une valeur de 800 euros qu’elle ne lui aurait pas restitué. Il lui oppose avoir en outre emporté avec elle des meubles personnels, l’intégralité de l’électroménager ainsi que les lits des enfants, sans toutefois formuler aucune demande chiffrée à ce titre.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] de cette demande, faute de preuve.
Sur ce,
M.[E] ne démontre pas davantage qu’en première instance ce prêt d’un appareil photo et Mme [Z] en conteste la détention.
Il ne précise pas davantage quels sont les meubles et biens personnels qui auraient été emportés par Mme [Z] et dont il conviendrait d’ordonner la restitution.
La cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [E] du surplus.
Au titre des dépenses postérieures à la séparation:
Sur le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier :
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [Z] n’a plus réglé les échéances du prêt immobilier à compter de décembre 2017.
M. [E] justifie, en cause d’appel, s’être acquitté des échéances, en totalité, soit 42 mensualités de 1 499,68 euros, entre décembre 2017 et juin 2021, puis avoir obtenu une suspension des échéances pendant deux ans, au cours desquelles il n’a du régler que les intérêts et l’assurance du prêt immobilier, soit 24 x 56,90 euros (1 365,60 euros), et avoir repris, en juin 2023, le règlement de la totalité des échéances de l’emprunt, pour 20 995,52 euros en juillet 2024, somme à parfaire au jour du partage.
Sur les taxes et assurances de l’immeuble :
S’agissant, au même titre que le remboursement du crédit immobilier, de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a reconnu à M. [E] une créance sur l’indivision au titre de l’ensemble des taxes foncières, taxes d’habitation et assusrances de l’immeuble qu’il a réglées seul à compter de l’année 2018 et jusqu’au jour du partage.
Sur les sommes prélevées par Mme [Z] sur le compte joint :
M.[E] réitère sa demande de voir Mme [Z] rembourser la somme de 5 042,14 euros qu’elle aurait prélevée sur le compte joint entre octobre 2017 et décembre 2018, pour elle-même et la fille du couple, alors même que M. [E] s’est acquitté d’une pension alimentaire pour l’enfant dès la séparation du couple.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement qui a relevé que Mme [Z] avait continué à alimenter le compte joint au début de la séparation et qu’il n’était pas démontré que les paiements qu’elle avait réalisés avaient été faits dans son intérêt personnel, compte tenu de la séparation en cours et des besoins de l’organisation séparée de la vie familiale comme du règlement des charges communes.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 515-5 du code civil, le solde du compte bancaire joint des partenaires est présumé indivis et les dépenses faites dans l’intérêt du ménage.
Sur ce,
Il est constant que le PACS ayant été dissout le 30 mars 2018, les dépenses faites antérieurement sont présumées avoir été faites dans l’intérêt de la famille, les dépenses postérieures à la dissolution du PACS ne faisant apparaître, pour l’essentiel, que des dépenses relatives à l’immeuble indivis, outre les prélèvements sur les PEL des enfants et celui d’un opérateur téléphonique.
Il n’est en conséquence pas démontré que les dépenses faites par Mme [Z], postérieurement à la séparation et à partir du compte joint, ont eu un caractère personnel et ouvrent droit à créance pour M. [E].
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [E] débouté de sa demande de remboursement du coût de l’abonnement téléphonique d'[L] entre mars 2023 et le jour du partage, cette dernière demande ne relevant pas des opérations liquidatives.
En conséquence, il convient, sur la base des questions tranchées par la présente décision, de renvoyer les parties devant le notaire commis pour finaliser les comptes de l’indivision et entre les parties, jusqu’au jour du partage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge quant au partage par moitié des frais d’expertise et quant à la charge des autres frais de procédure.
L’issue du litige en cause d’appel justifie également que les dépens de l’instance soient employés en frais de partage et que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions et pièces transmises par l’appelant à compter du 26 février 2026 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’adjudication du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (33) ;
Stantuant à nouveau de ce chef,
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (33) à M. [M] [E] ;
RENVOIE les parties devant Maître [N] [B], notaire à [Localité 1] (Gironde) pour finaliser les comptes entre les parties au regard des questions tranchées par le présent arrêt et procéder au partage ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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