Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N c/ III - ABEILLE ASSURANCES, la S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT |
Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
— Me [J] [B]
— La SCP SOREL
— La SCP AVOCATS CENTRE
LE : 09 MARS 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° – Pages
N° RG 21/01122 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement.du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [N] [M]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/10/2021
II – S.A.S. SOLOGNE ET LOIRE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 390 446 862
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 382 285 260
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ suivant acte d’huissier du 07/04/2022
V – S.A.R.L. LOIR ET CHER RAVALEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
N° SIRET : 429 328 685
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ suivant acte d’huissier du 12/04/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2006, M. [N] [M] a conclu avec la SAS Sologne et Loire Habitat un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] (36), cadastré section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour un montant total de 80.250 euros TTC, soit un prix forfaitaire de 79.200 euros, outre le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution pour 1.050 euros.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier a été déposée le 28 février 2007 et le procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 25 septembre 2007.
Le lot carrelage a été confié, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, à la SARL Dauny René, assurée auprès de la SA Sagena, devenue la SA SMA.
Le lot ravalement a été confié, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, à la SARL Loir-et-Cher Ravalement, assurée auprès de la compagnie Groupama.
Invoquant l’apparition de fissures sur le carrelage de la pièce principale et sur le crépi de la façade extérieure, M. [M] a régularisé, le 27 octobre 2015, une déclaration de sinistre auprès de la SA Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage.
Contestant les conclusions de l’expert mandaté par cet assureur, M. [M] a ensuite obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [U] [V].
Celui-ci a déposé son rapport le 6 juin 2018.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 30 août et 5 septembre 2018, M. [M] a fait assigner la SAS Sologne et Loire Habitat et la SA Aviva Assurances devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date des 1er et 7 octobre 2019, la SAS Sologne et Loire Habitat a fait assigner la SARL Loir-et-Cher Ravalement et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama, devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux en intervention forcée aux fins d’obtenir garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [M]. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2019.
En l’état de ses dernières demandes, M. [M] a sollicité du tribunal
' la condamnation de la SAS Sologne et Loire habitat à lui payer la somme de 396 euros en réparation des habillages des menuiseries et des grilles de ventilation du vide sanitaire,
' la condamnation in solidum de la SAS Sologne et Loire habitat et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 24.893,42 euros en réparation des désordres affectant le ravalement et le carrelage, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELARL Avelia.
La SA Aviva assurances, pour sa part, a demandé au tribunal de rejeter les demandes formulées par M. [M] et, subsidiairement
' la condamnation de la SARL Loir-et-Cher ravalement et de la compagnie Groupama à la garantir, ainsi que la SAS Sologne et Loire habitat, de toutes condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres affectant l’enduit,
' la condamnation de la SARL Dauny René et de la SMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres affectant le carrelage,
' la limitation des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 825 euros,
' la condamnation de la SARL Dauny René, la SMA, la SARL Loir-et-Cher ravalement et la compagnie Groupama à la garantir, ainsi que la SAS Sologne et Loire habitat, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice de jouissance,
' le rejet de la demande de partage de responsabilité entre la SAS Sologne et Loire habitat et la SARL Dauny René,
' qu’il soit dit et jugé qu’elle était fondée à opposer à l’ensemble des parties les limites contractuelles de ses garanties,
' le rejet de la demande formulée par la SMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS Sologne et Loire habitat a demandé au tribunal
' qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes du maître de l’ouvrage au titre des désordres affectant le carrelage et le ravalement,
' le rejet du surplus de ses prétentions,
' la condamnation in solidum de la SA Aviva assurances et de la SARL Loir-et-Cher ravalement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du ravalement,
' la condamnation in solidum de la SA Aviva assurances et de la SARL Dauny René à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du carrelage,
' la condamnation in solidum de la SA Aviva assurances, la SARL Dauny René et de la SARL Loir-et-Cher ravalement à la garantir de toutes autres condamnations prononcées à son encontre,
' le rejet des prétentions des autres défendeurs à son égard,
' la condamnation in solidum de la SA Aviva assurances, la SARL Dauny René, M. [N] [M] et la SARL Loir-et-Cher ravalement à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
La SARL Loir-et-Cher ravalement, de son côté, a demandé au tribunal de rejeter les prétentions de la SAS Sologne et Loire habitat et subsidiairement, de condamner cette dernière et la SA Aviva assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que la condamnation de la compagnie Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’octroi du bénéfice de distraction à son conseil.
La compagnie Groupama Paris Val de Loire a sollicité
à titre principal,
' le rejet des demandes formulées par la SAS Sologne et Loire habitat et la SARL Loir-et-Cher ravalement à son encontre,
' la condamnation de la SAS Sologne Loire habitat à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
' le donné acte de l’opposabilité de la franchise contractuelle à la SARL Loir-et-Cher ravalement en cas de condamnation de celle-ci.
La SMA a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et, subsidiairement,
' un partage de responsabilité entre la SARL Dauny René (70 %) et la SAS Sologne Loire habitat (30 %),
' l’opposabilité de la franchise de garantie du sous-traitant à la SAS Sologne Loire habitat et son assureur, la SA Aviva assurances,
' la condamnation de la SA Aviva assurances à payer les dépens et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Dauny René n’a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— condamné la SAS Sologne Loire habitat et la SA Aviva Assurances à payer à M. [M] les sommes de :
* 5.516,92 € au titre de son préjudice matériel consécutif au sinistre affectant les carrelages
* 3.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance
— condamné la SARL Dauny René et la SA SMA à garantir la SAS Sologne Loire habitat et la SA Aviva assurances au paiement de ces condamnations à hauteur de 90 % de leur montant,
— condamné la SAS Sologne Loire habitat à payer à M. [M] la somme de 396 € au titre de la réparation des désordres affectant les habillages des menuiseries et les grilles de ventilation du vide sanitaire,
— condamné in solidum la SAS Sologne Loire habitat et la SA Aviva assurances à payer à M. [M] la somme de 5.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Sologne Loire habitat, la SA Aviva assurances, la SARL Dauny René et la SA SMA aux dépens de l’instance, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SA Aviva assurances à garantir la SAS Sologne Loire habitat de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions et limites de la police d’assurance souscrite,
— fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [C] [O] et de la SELARL Avelia pour la part des dépens dont ils avaient fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Tribunal a notamment retenu que les fissures en façade ne revêtaient pas de caractère matériel décennal, que le rejet de la demande en réparation de ce poste de préjudice privait d’objet les appels en garantie formés à l’encontre du sous-traitant et de son assureur, que les désordres affectant le carrelage étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, le risque pour la sécurité des personnes du fait de ces désordres étant suffisamment établi par le rapport d’expertise judiciaire, que l’absence de joints de fractionnement entre le séjour et la cuisine était facilement visible et repérable par un professionnel de la construction, que le fait pour l’entrepreneur principal de n’avoir pas attiré l’attention de son sous-traitant sur ce point constituait un manquement à son devoir de conseil et de surveillance justifiant que son recours à l’égard du sous-traitant soit limité à 90 %, que les désordres affectant les habillages de menuiseries et les grilles de ventilation ne pouvaient être considérés comme apparents au moment de la réception pour un profane, et que la limitation de l’usage du bien ainsi que les tracas et démarches rendus nécessaires par la présente procédure caractérisaient l’existence d’un préjudice de jouissance pour M. [M].
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2021, en en limitant la portée aux demandes formulées au titre du ravalement des fissures en façade.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [M] demande à la Cour de :
RECEVOIR M. [M] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum la SAS Sologne Loire habitat et la SA Aviva assurances à verser à M. [M], la somme de 19.376,50 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum la SAS Sologne Loire habitat et la SA Aviva assurances à payer à M. [M] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins , conclusions plus amples ou contraires en leurs dispositions à l’encontre de l’appelant ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Sologne et Loire habitat demande à la Cour de :
DECLARER M. [M] mal fondé en son appel à le supposer recevable,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 14 septembre 2021 en tant que de besoin par substitution de motif en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes au titre du ravalement,
A titre subsidiaire, et recevant la SAS Sologne et Loire habitat en son appel incident et son appel provoqué,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 14 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par M. [M] au titre des désordres affectant le ravalement, qui seront jugés de nature décennale, et le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, autant irrecevables que mal fondées,
CONDAMNER en conséquence la compagnie Aviva Assurances à garantir la SAS Sologne et Loire habitat de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, principal, intérêts, frais et accessoires au titre du ravalement,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la SAS Sologne et Loire habitat a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant le ravalement,
CONDAMNER in solidum la SARL Loir-et-Cher ravalement et Groupama Paris Val De Loire à garantir la SAS Sologne et Loire habitat de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, principal, intérêts, frais et accessoires au titre du ravalement,
En tout état de cause,
Débouter M. [M], les sociétés Aviva Assurances, Loir-et-Cher ravalement et la Groupama Paris Val de Loire de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et dirigées contre la SAS Sologne et Loire habitat.
Condamner in solidum M. [M], les sociétés Aviva Assurances, Loir-et-Cher ravalement et la Groupama Paris Val de Loire ou les uns à défaut des autres, à régler à la SAS Sologne et Loire habitat une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décharger de tous dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Loir-et-Cher ravalement demande à la Cour de :
Juger que la SAS Sologne et Loire habitat a commis une faute en commandant à la concluante une prestation contraire à son propre avis technique,
Exonérer en conséquence la concluante de toute responsabilité.
Débouter la SAS Sologne et Loire habitat, ainsi que les autres parties, de toutes leurs demandes et conclusions à l’encontre de la concluante.
Subsidiairement sur ce point,
Condamner la SAS Sologne et Loire Habitat et sa compagnie d’assurances la SA Aviva Assurances à garantir la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre et ce tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Juger que la concluante sera garantie de toutes éventuelles condamnations, et ce tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires par la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire.
Condamner in solidum M. [M], la SAS Sologne et Loire habitat et sa compagnie d’assurance Aviva Assurances à régler à la concluante une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Groupama Paris Val de Loire demande à la Cour de :
DEBOUTER la SAS Sologne Et Loire Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Groupama Paris Val De Loire.
DEBOUTER la SARL Loir-et-Cher ravalement de sa demande de garantie par Groupama Paris Val De Loire du montant des condamnations mises a sa charge.
CONDAMNER la SAS Sologne Et Loire Habitat à verser à Groupama Paris Val de Loire, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la société Groupama Paris Val de Loire de l’opposabilité de sa franchise contractuelle à l’encontre de la SARL Loir-et-Cher ravalement en cas de condamnation de celle-ci.
REDUIRE à de plus justes proportions l’éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Abeille Assurances, venant aux droits de Aviva Assurances, demande à la Cour de
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 14 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que les désordres affectant les enduits n’étaient pas de nature décennale,
Confirmer l’absence de garantie d’Aviva devenue Abeille Assurances au regard de la nature des désordres affectant l’immeuble de M. [M].
Débouter par conséquent M. [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva devenue Abeille Assurances .
Débouter la SAS Sologne et Loire habitat de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva devenue Abeille Assurances .
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait infirmer le jugement et retenir le caractère décennal des désordres affectant l’enduit condamner la SARL Loir-et-Cher ravalement et sa compagnie d’assurance Groupama à garantir Aviva et la SAS Sologne et Loire habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que la compagnie Aviva est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties les limites de ses garanties, franchises et plafonds contractuels par application de la police d’assurance souscrite et des dispositions du code des assurances.
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes à payer à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [M] :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que les désordres non apparents à la réception ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l’application des dispositions du code civil relatives à la garantie décennale du constructeur, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 16 avril 2013, n°12-18.230).
Il est également admis que le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 16 janvier 2020, n°18-22.748).
Sur la nature des dommages invoqués
Ainsi que l’a à juste titre rappelé le premier juge, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil impose de démontrer que les désordres ont présenté, dans le délai de dix ans ayant suivi la réception des travaux, le caractère de gravité exigé par ce texte, et qu’ainsi dans ce délai, l’ouvrage a été rendu impropre à sa destination ou sa solidité a été atteinte.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [V] indique avoir relevé sur l’ensemble des façades un phénomène de fissuration entre les panneaux béton, pour une ouverture comprise entre 0,2 et 0,3 mm.
Ayant examiné les documents contractuels produits par les parties, M. [V] observe que l’avis technique en vigueur au moment de la réalisation des travaux mentionne la mise en 'uvre d’une armature généralisée par toile en tissu de verre et l’application d’un enduit RPE (revêtement plastique épais) sur enduit de ragréage fibré ou armé, que ces opérations n’ont pas été réalisées sur l’immeuble appartenant à M. [M], que l’enduit hydraulique employé ne correspond pas aux préconisations de l’avis technique qui ne référence pas l’application de ce type d’enduit monocouche et que les enduits sont dès lors à reprendre en totalité afin de se conformer à l’avis technique en vigueur au jour de la réalisation des travaux.
Le rapport mentionne également que du fait de cette réalisation non conforme à l’avis technique du constructeur, le ravalement réalisé n’est pas adapté au support, sa tenue dans le temps s’en trouvant compromise. L’expert en déduit l’existence d’une impropriété à destination, sans autre précision. Il précise par ailleurs que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise au jour de son accedit.
L’ensemble des observations réalisées par l’expert judiciaire permet de conclure à l’existence de dommages esthétiques relevant de la catégorie des dommages intermédiaires. En effet, le phénomène de fissuration évoqué par l’expert ne porte nullement atteinte à l’étanchéité à l’eau ou à l’air du bâtiment, non plus qu’à la solidité de celui-ci. Ce désordre esthétique qui n’est source d’aucun risque pour la sécurité des personnes ou pour la pérennité de l’ouvrage ne saurait en conséquence relever de la garantie décennale du constructeur, étant rappelé que l’ouvrage en cause est la maison d’habitation elle-même et non le seul enduit de ravalement des façades.
Sur la responsabilité contractuelle des entrepreneurs intervenants
L’expert judiciaire relève en son rapport divers points concernant la technique de ravalement employée sur les façades du bâtiment en cause :
' l’avis technique du CSTB (commission chargée de formuler des avis techniques, groupe spécialisé n°1 Préfabrication lourde) n° 1/02 ' 787, valable du 9 septembre 2002 au 5 février 2008, était en vigueur au moment de la réalisation des travaux commandés par M. [M] ;
' cet avis technique prévoyait, en son article n°1 relatif à la définition succincte des revêtements, « RPE sur enduit de ragréage », en son article n°2 relatif aux finitions, « des fissures filiformes peuvent apparaître dans l’enduit extérieur, aux droits des joints entre plaques. La mise en 'uvre d’une armature généralisée par toile en tissu de verre est de nature à en éviter la manifestation. L’emploi d’un enduit de ragréage préalablement à la mise en place d’un RPE devrait permettre de cacher efficacement d’éventuels désaffleurements entre plaques contiguës », et en son article n° 3 « mise en 'uvre d’un enduit souple de ragréage » ;
' le dossier technique établi par M. [M] mentionne, en son article n° 2 relatif aux matériaux, « RPE sur enduit de ragréage fibré ou armé », et en son article n°7.1, « Extérieur : paroi revêtue d’un RPE d’aspect après bouchage des joints et ragréage total par enduit de ragréage fibré ou armé » ;
' les pièces communiquées par les parties révèlent la mise en 'uvre d’un enduit hydraulique projeté monocouche.
M. [V] en déduit que la commande passée par la SAS Sologne et Loire habitat à son sous-traitant, la SARL Loir-et-Cher ravalement, ne respectait pas son propre avis technique et n’était pas conforme à la réalisation des travaux à effectuer.
L’expert judiciaire estime que du fait de cette réalisation non conforme à l’avis technique du constructeur, le ravalement réalisé n’est pas adapté au support et que le phénomène de fissuration généralisée observée sur toutes les façades de l’immeuble est la conséquence de l’absence de préparation conforme à l’avis technique. Il a notamment insisté, dans le cadre de ses réponses aux dires des parties, sur le défaut de réalisation d’une armature par toile en tissu de verre préalablement à l’application de l’enduit.
Le lien de causalité entre la décision prise par la SAS Sologne et Loire habitat de mettre en 'uvre une méthode de ravalement par enduit hydraulique projeté monocouche ne correspondant pas à l’avis technique applicable ni, du reste, au dossier technique établi par M. [M] dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, d’une part, et les désordres de nature esthétique constatés par l’expert, d’autre part, est ainsi établi.
La SAS Sologne et Loire habitat oppose aux conclusions de l’expert les mentions portées au cahier des charges établi par la société Parexlanko, fournisseur de l’enduit de façade, qui autoriserait l’application d’un enduit monocouche sur les façades des habitations Phénix, au lieu et place de l’enduit de ragréage armé ou fibré et du RPE.
Toutefois, la lecture de ce cahier des charges vise l’avis technique n° 1/02 ' 787 Maisons Phénix en précisant que « cet avis technique ne vise que l’emploi des enduits organiques du type RPE sur une couche de ragréage. La mise en 'uvre des enduits de type monocouche, telle que décrite dans le présent document, relève donc de l’accord préalable du groupe Géoxia », groupe constructeur des Maisons Phénix.
La SAS Sologne et Loire habitat ne justifie nullement avoir obtenu l’accord du groupe Géoxia préalablement à la mise en 'uvre de l’enduit hydraulique projeté monocouche fourni par la société Parexlanko sur la maison d’habitation de M. [M] par son sous-traitant, la SARL Loir-et-Cher ravalement.
Le fait que l’avis technique n° 3/08 ' 555 soit venu annuler et remplacer l’avis technique n° 1/02 ' 787 à compter du 6 février 2008, soit postérieurement à la construction de la maison commandée par M. [M], est sans emport, le client étant en droit d’obtenir une construction conforme aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles qu’il a approuvées.
La SAS Sologne et Loire habitat soutient, à titre infiniment subsidiaire, que la SARL Loir-et-Cher ravalement devrait être condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre eu égard à sa qualité de sous-traitante chargée du lot « revêtement », disposant à ce titre d’une parfaite connaissance du produit et du procédé à mettre en 'uvre ainsi que des contraintes liées aux supports sur lesquels elle appose son enduit.
Il ne peut néanmoins qu’être relevé que la SARL Loir-et-Cher ravalement, s’étant vu commander par la SAS Sologne et Loire habitat la fourniture et la pose d’un enduit monocouche Parexlanko, pouvait légitimement croire à la lecture du cahier des charges du fournisseur de l’enduit que sa cocontractante avait obtenu l’accord préalable du groupe Géoxia de façon à déroger aux préconisations de l’avis technique n° 1/02 ' 787.
Il doit être souligné à cet égard que la SAS Sologne et Loire habitat ne conteste nullement avoir passé commande à sa sous-traitante de cette prestation telle que facturée par celle-ci, dont l’expert judiciaire a ultérieurement estimé qu’elle était techniquement inadaptée tout en étant conforme au contrat de sous-traitance.
En revanche, le défaut de réalisation d’une armature par toile en tissu de verre préalablement à l’application de l’enduit qui a été caractérisé par l’expert judiciaire est imputable à la SARL Loir-et-Cher ravalement, responsable en sa qualité de professionnelle de n’avoir pas mis en 'uvre ce dispositif dans le cadre de l’application de l’enduit monocouche alors même que le cahier des charges du fournisseur dudit enduit prévoyait l’emploi d’une telle armature. Il revenait à la SARL Loir-et-Cher ravalement d’exiger de sa cocontractante qu’elle lui commande la réalisation d’une armature par toile en tissu de verre ou qu’elle la mette elle-même en 'uvre préalablement à l’intervention de la société sous-traitante, et à défaut de refuser le support.
Enfin, ce défaut de mise en 'uvre d’une armature par toile en tissu de verre par la société sous-traitante n’a pu échapper à la connaissance de la SAS Sologne et Loire habitat, dans la mesure d’une part où cette prestation ne lui a pas été facturée, et où d’autre part l’absence de ce dispositif a été repérée à l''il nu par l’expert judiciaire sans sondage destructif, ainsi qu’il a été mentionné à plusieurs reprises dans le rapport d’expertise, et était ainsi parfaitement décelable par un professionnel de la construction.
Ces éléments amènent à retenir la responsabilité contractuelle de la SAS Sologne et Loire habitat et de la SARL Loir-et-Cher ravalement dans la survenance des désordres constatés par l’expert à hauteur de 70 % pour la première et de 30 % pour la seconde.
Sur la garantie des compagnies Abeille assurances, venant aux droits de la SA Aviva assurances, et Groupama
Ainsi qu’il a été démontré plus avant, les désordres affectant la maison d’habitation commandée par M. [M] ne sont pas de nature décennale.
La garantie de la compagnie Abeille assurances, assureur responsabilité décennale de la SAS Sologne et Loire habitat, n’est ainsi pas mobilisable.
La garantie « responsabilité après livraison de produit ou après achèvement des travaux » souscrite par la SARL Loir-et-Cher ravalement auprès de la compagnie Groupama ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où les conditions générales du contrat en cause excluent le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Cette garantie spécifique ne concerne ainsi que les dommages causés par les travaux et non ceux qui pourraient être causés aux travaux.
La garantie de la compagnie Groupama ne saurait ainsi être mobilisée en l’espèce.
Sur le montant de l’indemnisation due à M. [M]
M. [V] a évalué à hauteur de 17.615 euros HT, soit 19.376,50 euros TTC, le coût de reprise de la totalité du ravalement de la maison d’habitation appartenant à M. [M].
La SAS Sologne et Loire habitat sera ainsi condamnée à verser à M. [M] la somme de 19.376,50 euros.
La SARL Loir-et-Cher ravalement sera pour sa part condamnée à garantir la SAS Sologne et Loire habitat à hauteur de 30 % de cette condamnation à paiement, soit un montant de 5.812,95 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sologne et Loire habitat et la SARL Loir-et-Cher ravalement, qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, seront condamnées in solidum à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, et déboutées des demandes qu’elles ont formées de ce chef.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies Abeille assurances et Groupama, qui seront déboutées des demandes qu’elles ont présentées à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS Sologne et Loire habitat et la SARL Loir-et-Cher ravalement, parties succombantes, devront supporter chacune la moitié de la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Sologne et Loire habitat à verser à M. [N] [M] la somme de 19.376,50 euros ;
CONDAMNE la SARL Loir-et-Cher ravalement à garantir la SAS Sologne et Loire habitat à hauteur de 30 % de cette condamnation à paiement, soit un montant de 5.812,95 euros ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Sologne et Loire habitat, la SARL Loir-et-Cher ravalement, la compagnie Abeille assurances venant aux droits de la SA Aviva assurances et la compagnie d’assurances Groupama Paris Val de Loire de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Sologne et Loire habitat et la SARL Loir-et-Cher ravalement à verser à M. [N] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS Sologne et Loire habitat, d’une part, et la SARL Loir-et-Cher ravalement, d’autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance d’appel.
En l’absence du Président, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
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