Confirmation 3 mars 2016
Irrecevabilité 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 mars 2016, n° 14/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02621 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 24 juin 2014, N° 2013004488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02621
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB/MCM
ORIGINE : DÉCISION en date du 24 juin 2014 du tribunal de commerce d’ALENÇON – RG n° 2013004488
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2016
APPELANTE :
N° SIRET : 411 238 454
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
N° SIRET : 508 513 785
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain X, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Olivier POMIES, avocat au barreau de QUIMPER,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2016
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 03 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une relation commerciale non régie par un contrat écrit la société Espace France cheval (ci après EFC) qui a une activité de négoce de viande chevaline, a confié à la société Socopa Viandes(ci-après Socopa) des prestations d’abattage et de désossage de chevaux dans son abattoir de Gacé dans l’Orne à compter du début de l’année 2012.
A la mi-février 2013 Socopa indiquait à EFC qu’elle mettait fin à cette relation, motif pris de l’affaire dite 'Spanghero-Findus'.
Sur assignation du 11 mars 2013 délivrée à la requête d’EFC et par ordonnance de référé du 21 mars 2013 rendue au visa de l’article L442-6 du code de commerce le président du tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré compétent pour connaître des demandes, a ordonné à Socopa de reprendre sans délai, aux conditions existantes, ses prestations d’abattage, désossage et expéditions pour le compte d’EFC jusqu’au 5 avril 2013, 'date ultime à partir de laquelle les parties redeviendront totalement indépendantes l’une de l’autre', sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et dit qu’EFC devra profiter de ce délai de grâce pour trouver un abattoir de substitution pour continuer son activité.
Par arrêt du 25 mars 2014 la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable l’appel formé par EFC contre cette ordonnance.
Sur assignation du 8 avril 2013 délivrée à la requête d’EFC le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 23 avril 2013, désigné M. Y en qualité d’expert avec mission d’évaluer le préjudice allégué par EFC du fait de la rupture des relations commerciales avec Socopa. Par ordonnance du 7 janvier 2014 le juge chargé du contrôle des expertises prenant acte de l’absence de consignation par EFC de la provision complémentaire ordonnée et de l’accord des parties pour 'l’arrêt de l’expertise', a dispensé l’expert, M. Y, de déposer son rapport.
Par acte d’huissier du 12 avril 2013, EFC visant les articles 1382 du code civil et L442-6 du code de commerce a assigné Socopa devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture qualifiée de brutale et fautive de la relation commerciale établie.
Par jugement du 10 avril 2015 le tribunal de commerce de Lyon a sursis à statuer sur les demandes 'dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris et de la cour d’appel de Caen'.
Saisi par Socopa par assignation du 15 avril 2013 d’une demande en paiement provisionnel par EFC de la somme de 52.201,26 euros TTC représentant le solde des factures non réglées le juge des référés du tribunal de commerce d’Alençon a, par ordonnance en date du 14 mai 2013, fait droit à l’exception de connexité soulevée par EFC et renvoyé Socopa 'et la présente instance’ devant la cour d’appel de Rennes saisie de l’appel formé par EFC contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes du 21 mars 2013.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2013 Socopa a assigné EFC devant le tribunal de commerce d’Alençon en paiement de la somme de 61 485,06 euros TTC au titre du solde restant dû sur ses factures.
Par jugement du 24 juin 2014 assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 40.000 euros le tribunal de commerce d’Alençon s’est dit compétent, a débouté EFC de toutes ses demandes, fins et exceptions, l’a condamnée à payer à Socopa Viandes la somme de 61.485,06 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté Socopa Viandes du surplus de ses demandes.
EFC a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2014 et devant la cour d’appel de Caen le 28 juillet 2014.
Dans des conclusions n°4 remises au greffe le 10 décembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés EFC demande à la cour d’appel de Caen de :
A titre principal,
In limine litis,
Vu les articles L442-6-5°,D 442-3 et l’annexe 4-2-1 à la partie réglementaire du code de commerce, les articles 100 à 105 du code de procédure civile,
— déclarer le tribunal de commerce d’Alençon incompétent pour connaître des demandes, à défaut relever la litispendance et la connexité existant entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de Lyon et le tribunal de commerce d’Alençon,
— en conséquence annuler le jugement déféré et renvoyer l’instance et les parties devant le tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de l’instance au fond préexistante sous le numéro RG 2013-00899 ou devant la cour d’appel de Paris antérieurement saisie,
— condamner Socopa à restituer à EFC les fonds saisis par elle soit 40.675,61 euros et à lui payer une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et 'saisie bancaire’ abusive,
A défaut surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Lyon dans l’instance RG n°2013/00899 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance RG n°14/15829,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134,1150,1151 et 1184 du code civil,
— juger bien fondée l’exception d’inexécution et la relation contractuelle résolue aux torts exclusifs de Socopa, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence condamner Socopa à payer à EFC les sommes de 171.040 euros au titre du préjudice financier de perte de marge bénéficiaire attendue, 85.120 euros au titre du préjudice de désorganisation en situation de dépendance, 367.452 euros au titre de la dévaluation du fonds de commerce et du portefeuille clients, 30.000 euros au titre du préjudice moral d’image et de réputation, 4.483,50 euros hors taxes correspondant à la perte subie au titre de la revente de 1.281 kg de viandes avec transpondeur comme viandes d’alimentation animale, condamner Socopa à indemniser EFC de l’intégralité des frais et coût de l’expertise judiciaire, la condamner à restituer à EFC les fonds saisis par elle soit 40.675,61 euros et à lui payer une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et 'saisie bancaire’ abusive,
En tout état de cause condamner Socopa aux dépens dont distraction au profit de maître Serre et à payer à EFC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions remises au greffe le 22 décembre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Socopa demande à la cour d’appel de Caen de confirmer le jugement déféré, subsidiairement dire irrecevable EFC de ses demandes délictuelles sur le fondement de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, subsidiairement l’en débouter, en toute hypothèse condamner EFC au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Alain X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Par acte d’huissier du 24 octobre 2013 Socopa a assigné EFC devant le tribunal de commerce d’Alençon en paiement de la somme de 61.485,06 euros TTC au titre du solde lui restant dû sur les prestations d’abattage et de découpe de chevaux réalisées pour le compte d’EFC dans son abattoir de Gacé dans l’Orne.
En ce qu’elle tend à l’exécution par EFC de l’obligation qui est contractuellement la sienne, de payer le prix des prestations réalisées pour son compte l’action engagée par Socopa a un fondement et une finalité distincts de ceux de l’action engagée par EFC devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement délictuel des dispositions de l’article L 442-6-I-5 ° du code de commerce en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue subir du fait de la rupture qualifiée de brutale de leur relation commerciale.
Contrairement à ce que soutient EFC les factures dont le paiement est réclamé par Socopa ne sont pas exclusivement contemporaines de la rupture survenue à la mi-février 2013.
Il ressort en effet du détail du compte client ouvert au nom d’EFC dans les livres de la Socopa (pièce 2 de l’intimée) que le solde débiteur de ce compte atteignait 105.573,78 euros le 12 octobre 2012,s’élevait à 38.630,23 euros au 31 décembre 2012, à 70.769,85 euros au 1er février 2013 et à 48.257,55 euros au 15 février 2013, date de la rupture, qu’entre le 31 décembre 2012 et le 28 février 2013 un seul virement de 32.530,31 euros a été porté au crédit du compte le 7 février 2013.
Il ressort également du rappel des demandes des parties fait par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes dans son ordonnance du 21 mars 2013 que contrairement à ce que soutient EFC, Socopa n’a pas saisi ce juge d’une demande reconventionnelle en paiement provisionnel de ses factures dans le cadre de l’instance engagée devant ce magistrat par EFC sur le fondement des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce.
L’action en paiement de ses factures par Socopa ayant un fondement et un objet sans rapport avec ceux de l’action engagée par EFC devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de ce dernier texte, elle ne relève pas de la compétence spéciale de cette juridiction mais de la compétence du tribunal de commerce territorialement compétent tel que le désignent les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle.
Le lieu d’exécution de la prestation de service étant situé dans le ressort du tribunal de commerce d’Alençon le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée par Socopa contre EFC.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.'
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le tribunal de commerce de Lyon n’est pas saisi par Socopa d’une demande en paiement du solde de ses factures.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance soulevée par EFC.
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile 'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction'.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’action en paiement de ses factures non réglées engagée par Socopa et l’action indemnitaire engagée par EFC devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 -I-5° du code de commerce ne présentant pas un lien tel que la décision rendue dans la première influe sur la solution de la seconde de telle sorte qu’il existerait un risque de contrariété de jugement à les juger séparément.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de connexité soulevée par EFC.
Sur le sursis à statuer
L’issue de l’action en paiement de ses factures non réglées engagée par Socopa contre EFC ne conditionnant pas celle de l’action indemnitaire engagée par EFC devant le tribunal de commerce de Lyon le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté EFC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon.
Juridiction d’appel du tribunal de commerce d’Alençon dont elle a confirmé la compétence la cour d’appel de Caen n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qu’EFC a cru devoir également saisir d’un appel contre le jugement déféré. EFC doit donc être déboutée de cette demande.
Sur le fond
Sur la demande de Socopa tendant au paiement par EFC de la somme de 61 485,06 euros TTC
Il ressort du détail des écritures non soldées d’EFC dans les comptes de Socopa étayé par les factures émises du 7 janvier 2013 au 28 février 2013 (pièces 5 et 12 de l’intimée) qu’au 12 avril 2013 EFC restait devoir à Socopa la somme de 61.485,06 euros.
Tout en critiquant leur valeur probante EFC n’oppose aucune pièce de nature à contredire utilement ces documents.
Loin de contester la réalité des prestations litigieuses elle en discute la qualité et oppose l’exception d’inexécution à Socopa à laquelle elle reproche une mauvaise qualité de découpe des viandes, l’oubli de transpondeurs ou 'd’ustensiles’ dans les viandes, des poids de viande erronés, une livraison de saucissons impropres à la consommation et une contamination bactériologique au détriment d’un client majeur.
Si les deux mails en date du 13 juillet 2012 constituant la pièce n°21 de l’appelante attestent des doléances exprimées par leurs auteurs s’agissant de la qualité de découpe d’entrecôtes de cheval rien dans ces documents ne renseigne sur la provenance de la viande concernée et par conséquent rien n’établit qu’il s’agit de viandes découpées par Socopa.
De même rien dans les mentions figurant sur les trente trois avoirs produits par EFC sous le numéro 22 ne renseigne sur leurs motifs et par conséquent rien ne prouve, d’une part, qu’ils ont été consentis en raison de la mauvaise qualité de découpe des viandes, d’autre part que les viandes concernées avaient toutes été découpées par Socopa. Il en est de même de l’avoir de 3000euros consenti par Socopa le 28 décembre 2012 que rien ne permet de rattacher à la mauvaise qualité de découpe de la viande.
Si le reproche d’un parage défectueux de la viande livrée formulé par mail du 21 janvier 2013 par la société SNVC (pièce n°34 de l’appelante) concerne Socopa, destinataire du mail au même titre qu’EFC, cette dernière ne produit aucune pièce probante du préjudice qui en serait résulté pour elle, la société SNVC ne figurant pas au nombre des bénéficiaires des avoirs déjà cités.
Le grief tiré de la mauvaise qualité de découpe et/ou de parage de la viande livrée n’est donc pas fondé.
Rien dans le mail adressé le 17 avril 2012 par la société SNVC à EFC ne prouve que la viande hachée de cheval dans laquelle la première indiquait avoir trouvé une 'puce électronique’ provenait de l’abattoir de Socopa à Gacé.
A l’inverse il ressort du mail adressé le 6 août 2012 par la société SNVC à EFC que la viande de cheval dans laquelle la société SNVC indiquait avoir trouvé plusieurs puces électroniques dans un mail du 31 juillet 2012 adressé en copie à Socopa, provenait de l’abattoir exploité par celle-ci à Gacé (pièces n°25 et 29 de l’appelante).
Si EFC prouve que la société SNVC lui a retourné les 1.281 kg de viande concernés elle ne prouve pas avoir été contrainte de vendre cette viande comme viande d’alimentation animale et avoir subi de ce fait une perte de 4 483,50 euros.
Du fait de son caractère isolé et de l’absence de preuve de conséquences dommageables pour EFC la présence constatée le 31 juillet 2012 de puces électroniques dans la viande découpée par Socopa ne peut fonder l’exception d’inexécution opposée par EFC et n’a d’ailleurs pas constitué un obstacle à la poursuite de leurs relations. L’absence de preuve du préjudice allégué justifie le rejet de la demande en paiement par Socopa de la somme de 4.483,50 euros HT.
Si la société SNVC a dénoncé à EFC la présence d’un couteau dans la viande de cheval livré à son client New Vepeli par mail du 3 mai 2012 et la présence d’un bout de gant bleu dans la viande livrée à un autre client par mail du 14 mai 2012 (pièces n°35 et 36 de l’appelante) rien ne prouve que les viandes concernées provenaient de l’abattoir de Socopa à Gacé.
Cette dernière prouve que dans le cadre d’une instance l’opposant à la SARL Charveron frères devant le tribunal de commerce de Grenoble EFC faisait valoir exactement les mêmes griefs que la juridiction avait écartés, motif pris de l’absence de preuve, dans un jugement du 25 août 2014 versé aux débats.
Le grief tiré de la présence de corps étrangers autres que les puces électroniques dans la viande de cheval traitée par Socopa ne peut donc être retenu.
Des quatre mails produits dénonçant à EFC des poids livrés ne correspondant pas aux poids commandés (pièces n°33,44,47 et 48) seul le mail adressé le 31 octobre 2012 par la société SNVC à EFC concerne des livraisons de viandes de cheval provenant de Socopa, rien dans les trois autres mails ne renseignant sur l’abattoir concerné.
S’il ressort de ce mail que 'le poids pesé est de 557,20 kg alors que le poids annoncé est de 633,70 kg’ Socopa affirme sans être utilement contredite avoir consenti à la société SNVC l’avoir correspondant réclamé par celle-ci.
Ce fait isolé n’ayant eu aucune conséquence préjudiciable pour elle EFC ne peut utilement l’invoquer au soutien de l’exception d’inexécution.
EFC impute à Socopa qui la conteste, la responsabilité de la livraison de saucissons impropres à la consommation. EFC à laquelle cette charge incombe, ne rapporte pas la preuve d’une part de la mauvaise qualité alléguée des saucissons en cause, d’autre part de son imputabilité à Socopa. Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même le courrier en ce sens adressé le 10 décembre 2012 par EFC à Socopa Bonneville (pièce n°39) ne revêt à cet égard aucune valeur probante. Outre que rien n’en indique le motif la responsabilité des quatre avoirs consentis par EFC à des clients sur des factures concernant du saucisson de cheval (pièces n°45 de l’appelante) ne peut par conséquent être imputée à Socopa ni motiver l’exception d’inexécution soulevée par EFC.
EFC prouve qu’à une reprise son client, la société SNVC, a constaté une contamination bactériologique dans un sac de pièce à hacher de cheval qu’elle a signalée à Socopa par mail du 10 décembre 2012 (pièce n°37 de l’appelante). Il n’est justifié ni de l’existence de conséquences dommageables pour EFC ni de la réitération d’une telle contamination. Ce fait isolé n’ayant eu aucune conséquence préjudiciable pour elle ne peut être utilement invoqué par EFC au soutien de l’exception d’inexécution.
Celle-ci n’apparaissant pas fondée, doit être écartée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il a condamné EFC à payer à Socopa la somme de 61.485,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement et assorti cette condamnation de l’exécution provisoire à hauteur de 40.000 euros.
Par voie de conséquence EFC ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution par Socopa de la somme de 40.675,61 euros représentant le montant des fonds appréhendés par l’intimée dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2014 en exécution du dit jugement majoré des frais de saisie et de sa demande de paiement par Socopa d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure et saisie bancaire abusive'.
Il n’est pas au pouvoir de cette cour de statuer sur les demandes subsidiaires d’EFC qui sont celles dont elle a saisi le tribunal de commerce de Lyon spécialement désigné pour en connaître sur le fondement des dispositions des articles L442-6-I-5°,D 442-3 et de l’annexe 4-2-1 de la partie réglementaire du code de commerce.
Doivent donc être déclarées irrecevables devant la présente juridiction les demandes d’EFC tendant à ce que la relation contractuelle soit résolue aux torts exclusifs de Socopa, à la condamnation de Socopa à lui payer les sommes de 171.040 euros au titre du préjudice financier de perte de marge bénéficiaire attendue,85.120 euros au titre du préjudice de désorganisation en situation de dépendance, 367.452 euros au titre de la dévaluation du fonds de commerce et du portefeuille clients, 30.000 euros au titre du préjudice moral d’image et de réputation, l’intégralité des frais et coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en vue d’évaluer ses préjudices.
Les autres dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt seront confirmées.
Partie perdante EFC doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et condamnée aux dépens de la procédure d’appel que maître X sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Socopa à laquelle EFC doit être condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL espace France cheval de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 14/15829,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce d’Alençon dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL espace France cheval de ses demandes en paiement de la somme de 4.483,50 euros HT correspondant à la perte subie au titre de la revente de viande avec transpondeurs, de sa demande en restitution de la somme de 40.675,61 euros appréhendée par la SA Socopa Viandes dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2014 et de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et saisie bancaire abusive,
Déclare irrecevables devant la présente cour les demandes de la SARL espace France cheval tendant à ce que la relation contractuelle soit résolue aux torts exclusifs de la SA Socopa Viandes, à sa condamnation à lui payer les sommes de 171.040 euros au titre du préjudice financier de perte de marge bénéficiaire attendue, 85.120 euros au titre du préjudice de désorganisation en situation de dépendance, 367.452 euros au titre de la dévaluation du fonds de commerce et du portefeuille clients, 30.000 euros au titre du préjudice moral d’image et de réputation et l’intégralité des frais et coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en vue d’évaluer ses préjudices,
Condamne la SARL espace France cheval à payer à la SA Socopa Viandes la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SARL espace France cheval de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL espace France cheval aux dépens de la procédure d’appel que maître X sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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