Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 mars 2021, n° 18/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 juin 2018, N° 10/03864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02175 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEAK
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 Juin 2018 – RG n° 10/03864
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
La SCI CHEMIN DE MAGNY
N° SIRET : 344 143 672
L’Etoquet
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame E X
née le […] à BAYEUX
LA TUILERIE
[…]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 324 465 681
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
L’EURL F G
N° SIRET : 347 804 429
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT substitué par Me HERZOG, avocats au barreau de CAEN
La SARL K-L Y
N° SIRET : 344 707 278
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI substitué par Me HEDOUIN, avocats au barreau de CAEN
La compagnie d’assurances CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI substitué par Me HERZOG, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
Suivant un acte sous seing privé du 2 novembre 2006, la SCI Chemin de Magny a conclu avec madame E X, architecte, un contrat de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la rénovation d’un immeuble à usage mixte sis au […] à Caumont l’Eventé pour un coût initial de 339 550 euros HT, la rémunération de l’architecte étant fixée à 12% sur le montant HT des travaux. Ceux-ci ont été réalisés et leur réception est intervenue par corps d’état le 5 février 2009.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2010, madame X a assigné la SCI du Chemin de Magny en paiement du solde de ses honoraires, outre des dommages-intérêts.
Par une ordonnance du 16 mai 2012, rendue à la demande de la SCI du Chemin de Magny, qui alléguait des désordres, une mesure d’expertise portant sur les travaux de rénovation en cause a été ordonnée.
Suivant des actes d’huissier des 20, 27, et 31 mars 2014, la SCI du Chemin de Magny a mis en cause plusieurs entrepreneurs intervenants : soit les sociétés GILSON, ESNAULT, BATIM, Y, F G, H I, et messieurs Z et A.
Une ordonnance de jonction était rendue le 16 avril 2014. Puis par une ordonnance du 4 juin 2014, et du 6 mais 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés précitées, ainsi qu’à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole de Centre Manche, à l’exception de la société GILSON qui a été mise hors de cause. L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2015.
Par un jugement en date du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance a :
— condamné la SCI du Chemin de Magny à payer à madame X la somme de 11 141, 87 euros au titre de ses honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010,
— réduit l’indemnité contractuelle de retard à la somme de 1 euros et condamné la SCI Chemin de Magny à payer cette somme à madame E X avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté madame X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— rejeté la fin de non recevoir de la prescription de l’action soulevée par madame X pour s’opposer à l’action en responsabilité contractuelle intentée contre elle par la SCI Chemin de Magny ;
— Condamné madame X à payer à la SCI Chemin de Magny les sommes suivantes :
— 120 euros HT au titre des travaux de reprise du joint de dilatation sur la toiture terrasse ;
— 1100 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures sur la façade côté rue et des fissures de l’enduit extérieur au niveau de la salle de restaurant ;
— 40 euros HT au titre des travaux de reprise du joint d’étanchéité et des fissures au niveau de la porte de la cave ;
— Débouté la SCI Chemin de Magny de toutes ses autres demandes ;
— Débouté madame X de ses recours en garantie formés à l’encontre des entreprises suivantes : la société ESNAULT, monsieur J Z, son assurance la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche GROUPAMA, les sociétés BATIM, Y, H I, l’EURL F G et l’entreprise A ;
— Débouté madame X et la SCI Chemin de Magny de leur demande respective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Chemin de Magny à payer aux entreprises suivantes et à chacune, soit à la société ESNAULT, l’EURL F G, les sociétés Y et à GROUPAMA, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SCI Chemin de Magny avec madame X aux dépens dans les conditions exposés dans le jugement dont s’agit ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 13 juillet 2018, la SCI Chemin de Magny a interjeté appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2019, la SCI Chemin de Magny sollicite :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter madame X de l’intégralité de ses demandes et notamment de celle en paiement du solde de ses honoraires et de son appel incident ;
— de condamner madame X à payer à la SCI Chemin de Magny la somme de 75 999 euros HT, concernant l’indemnisation de son préjudice financier lié à la reprise des désordres et non-conformités ;
— de condamner madame X à indemniser la SCI Chemin de Magny du paiement du surcoût des travaux pour une somme de 78 972, 05 euros
— de condamner madame X à garantir la SCI Chemin de Magny de la moins value apportée à l’immeuble du fait des non conformités aux normes de construction ;
— de condamner en conséquence, à ce titre madame X à payer à la SCI Chemin de Magny la somme de 100 000 euros ;
— A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit à Un euro le montant de la clause pénale et dire que la clause d’intérêts dont s’agit doit être considérée comme une clause pénale ;
— de dire que le calcul des honoraires de l’architecte devra être refait sur le nombre de m2 effectivement réalisé et sur les missions effectuées ;
— En tout état de cause :
— de condamner madame X aux entiers dépens, et aux sommes allouées aux entreprises intervenantes en 1re instance outre à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2020, madame X sollicite :
— de débouter la SCI Chemin de Magny de sa demande de réformation aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice financier liée à la reprise des désordres à hauteur de 75 999 euros, et également de sa demande de réformation portant sur la condamnation à hauteur de 78 972, 05 euros en remboursement du dépassement de budget ;
— de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la SCI Chemin de Magny concernant sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros pour la moins-value de l’immeuble ;
— de déclarer irrecevable et subsidiairement de débouter la SCI Chemin de Magny concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance et en cause d’appel, et également s’agissant de la prise en charge des dépens ;
— de constater que la SCI Chemin de Magny ne sollicite pas la réformation de la décision, en ce qu’elle a été condamnée à verser au bénéfice de madame X la somme de 11 141, 87 euros au titre des honoraires lui restant dus et cela dans ses conclusions initiales d’appel ;
— de dire et juger en son appel incident, que la somme de 11 141, 87 euros portera intérêts au taux de 3,5/1000ème du montant HT de la facture par jour calendaire à compter du 23 mars 2009, date d’établissement de la facture ;
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
— de réformer la décision de 1re instance, en ce qu’elle a retenu la responsabilité de madame X et une obligation indemnitaire au titre des travaux de reprise pour 1260 euros HT ;
— s’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé que la SCI Chemin de Magny soit tenue à lui verser la somme de 4000 euros à ce titre pour la procédure de 1re instance et celle de 8000 euros pour la procédure d’appel ;
— de réformer la décision entreprise s’agissant des dépens ;
— de dire et juger que madame X ne saurait tenue à aucune obligation financière à l’encontre des sociétés Y, ESNAULT, et à l’égard de GROUPAMA,
— de dire et juger que si par extraordinaire la cour examinait les demandes financières et indemnitaires de la SCI Chemin de Magny aux delà des sommes admises par le tribunal de grande instance de CAEN, qu’il lui soit accordé recours et garantie pour le tout à tout le moins en fonction de la part de responsabilité à l’encontre des entreprises intervenantes, soit la SAS ESNAULT, l’EURL F G, la société Y, et Groupama assureur de l’entreprise Z, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— de débouter les diverses entreprises intervenantes ci-dessus rappelées de toutes leurs réclamations.
Vu les dernières conclusions de la SAS ESNAULT régulièrement notifiées le 18 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter ;
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche régulièrement notifiées le 31 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de la société K-L Y régulièrement notifiées le 4 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de l’EURL F G régulièrement notifiées le 8 février 2019, auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
MOTIFS
— Sur les honoraires à payer à madame X :
Considérant que madame X explique que le dispositif des écritures de l’appelante ne comporte aucune contestation ni infirmation de ce chef et qu’aucun argument ne saurait dés lors être examiné ;
Que ce moyen ne peut pas être accueilli, car dans le dispositif de ses conclusions du 19 mars 2019, la SCI du Chemin de Magny demande que le jugement soit infirmé et que madame X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et particulièrement de sa demande en paiement du solde de ses honoraires ;
Considérant que la SCI du Chemin de Magny explique qu’il existe bien en l’espèce s’agissant des honoraires en litige, une tolérance contractuelle pour un taux de 10%, que la somme globale à retenir de base est celle de 406 101, 80 euros TTC, que les honoraires en cause ont été arrêtés à la somme de 48 732, 22 euros TTC;
Que de plus, la SCI du Chemin de Magny est justifiée à ne pas solder les honoraires dont le montant est erroné et qui ne sont pas exigibles du fait de la non exécution ou de l’exécution incomplète dénoncée ;
Considérant s’agissant du taux des honoraires à appliquer, que la SCI appelante se prévaut de la clause G3.2.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte qui stipule que celui-ci établit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite de la variation de 10% en monnaie courante ;
Que par ailleurs, les mêmes conditions générales sur la rémunération de l’architecte prévoient que le pourcentage s’applique sur le montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif des marchés de travaux ;
Considérant à l’analyse de ces éléments, qu’il ne peut pas être affirmé que madame X doit rester soumise à un taux d’honoraires de 10 %, en ce que le cahier des conditions particulières du contrat d’architecte, qui répond aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil applicable à l’espèce, pouvait parfaitement prévoir un taux à hauteur de 12%, comme cela est mentionné à l’article P.2 'Rémunération au Pourcentage', desdites conditions particulières ;
Que de plus comme les 1ers juges l’ont justement noté, il n’a été établi entre les parties aucune disposition contractuelle limitant à 10%, le taux applicable au montant définitif des travaux réalisés, pas plus qu’une quelconque obligation de respecter un budget fixé au montant de l’enveloppe initiale qui bloquerait le taux des honoraires de l’architecte définitivement à 10 %, ce que les conditions particulières confirment en prévoyant un taux de 12% ;
Que s’agissant du montant à retenir pour déterminer les travaux démandés et acceptés par le maître d’oeuvre, la cour doit constater que les lettres d’engagement visées par les 1ers juges ne sont pas versées aux débats ;
Que la cour ne peut pas se fonder exclusivement sur la pièce N°6 de madame X qui n’est qu’un récapitulatif global du marché, visant de manière unilatérale sans document justificatif, une somme totale de travaux de 485 073, 85 euros TTC, qui est celle mentionnée dans la facture définitive d’honoraires ;
Que cependant, il résulte d’un courrier recommandé adressé par la SCI Chemin de Magny, à madame X, du 12 décembre 2008, que l’appelante elle-même évaluait le coût des travaux engagés à 532 057, 20 euros TTC ;
Que de plus, dans ses propres écritures, la SCI du Chemin de Magny calcule le surcoût qu’elle a supporté à 78 972, 05 euros, dont elle demande le remboursement, ce qui suppose qu’elle en reconnaît d’une certaine manière, la réalité, que cette somme ajoutée au montant total des travaux estimés de 406 101, 80 euros TTC donne un total de 485 073, 85 euros, ce qui correspond exactement à celui revendiqué par madame X ;
Qu’il s’ensuit au regard de l’exécution par madame X de sa mission, telle que convenue, en ce qu’il n’est pas contesté par cette dernière, qu’elle ne justifie ni de la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux ni de la remise du dossier des ouvrages exécutés, que la cour retiendra le montant calculé par les 1ers juges, qui est accepté par madame X à hauteur de 11 141, 87 euros, obtenu en appliquant un taux de 12%, sur un total de 473 207, 81 euros TTC, avec un abattement de 4% pour tenir compte des prestations non exécutées et rappelées ;
Que comme les 1ers juges l’ont également rappelé, les contestations présentées par la SCI Chemin de Magny sur les conditions d’exécution de sa mission par madame B, ne peuvent pas rendre les réclamations de cette dernière sur ses honoraires non exigibles, car la prestation de direction de l’exécution des travaux a été réalisée ;
Que de plus, les éventuelles fautes commises par madame X, et les imperfections qui lui sont reprochées si elles peuvent justifier une demande de dommages-intérêts, ne peuvent pas aboutir à une absence de rémunération du travail accompli ;
Considérant s’agissant de la réclamation de madame X relative aux intérêts au taux de 3,5/1000ème du montant HT de la facture par jour calendaire à compter du 23 mars 2009 qui ne correspondrait pas selon elle, à une clause pénale, que la cour écartera cette affirmation, car la clause du cahier des clauses générales du contrat d’architecte concernant cette mesure est aménagée à l’article G.5.4.2 ;
Que cette disposition contractuelle à ce titre, ne fait pas état d’un intérêt de retard mais d’une indemnité de retard, qui couvre les frais d’agios bancaires, les intérêts moratoires et l’ensemble des frais directement ou indirectement induits par des relances de facturation ;
Qu’il s’en déduit comme les 1ers juges l’ont parfaitement analysé, que ladite clause est soumise comme telle aux dispositions de l’article 1152 du code civil dont il convient en l’espèce de faire application en raison de son caractère manifestement excessif, sachant qu’elle n’a pas été rappelée sur la facture émise ni lors de la sommation, et cela au regard des intérêts légaux accordés, courant depuis la date de la sommation délivrée ;
Que les 1ers juges ont pu à juste titre réduire cette indemnité à Un euro, que le jugement sera confirmé de ce chef et la demande présentée par madame X écartée ;
Quand les contestations soulevées par la SCI Chemin de Magny devant la cour au titre de la clause pénale précitée et sur le calcul des honoraires de l’architecte ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile ayant été soumises aux 1ers juges et reprises en cours de procédure devant la cour ;
Que par ailleurs, il doit être constaté que la SCI Chemin de Magny soutient à titre subsidiaire, devant la cour dans le dispositif de ses écritures, le principe d’un calcul des honoraires de l’architecte à partir du nombre de m2 effectivement réalisés ;
Que cependant cette proposition n’est étayée strictement par aucune méthodologie aucune projection et aucune technique d’évaluation, qu’elle ne saurait être sérieusement analysée ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède, que le jugement entrepris sera de ce chef confirmé, en ce que la SCI Chemin de Magny a été condamnée à payer à madame X la somme de 11 481, 87euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 août 2010, conformément à l’article 1153 ancien du code civil, avec la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 ancien du code civil, puisque cette mesure est réclamée ;
- Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Chemin de Magny :
Considérant que la SCI Chemin de Magny soutient que la responsabilité contractuelle de madame X est engagée, pour avoir manqué à son devoir de surveillance et de coordination des travaux, à l’origine des préjudices qui rendent l’immeuble non conforme à sa destination et au permis de construire ;
Que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles, car les plans sont faux, les travaux réalisés ne sont pas conformes, que ceux-ci ont été surfacturés, qu’ils présentent des désordres et ne sont pas terminés ;
Qu’aucune prescription ne peut être opposée à la SCI Chemin de Magny, qu’un projet de protocole d’accord a même été établi, qu’il est ainsi caractérisé des travaux de reprise, un dépassement du
montant projeté pour le chantier et la réalisation d’un bien invendable ;
Considérant en 1er lieu, s’agissant de la prescription que madame X devant la cour ne soulève plus ce moyen, qui n’a donc pas à être réexaminé ;
Que s’agissant des désordres et non conformités invoqués et des postes de préjudices présentés, la SCI Chemin de Magny entend faire reposer ses réclamations exclusivement sur le rapport de monsieur C ;
Que cependant la cour ne pourra pas opter pour une telle solution, en ce que ce document date des 30 octobre et 2 novembre 2013, qu’il est donc antérieur aux opérations d’expertise judiciaire qui ont été ordonnées dans le cadre de la procédure de 1re instance ;
Que de plus ce rapport a été réalisé de manière non contradictoire, à la demande de la SCI Chemin du Magny à la différence du rapport d’expertise judiciaire qui a été conduit contradictoirement ;
Que le conseil de la SCI appelante a pu déposer auprès de l’expert judiciaire plusieurs dire, dont ceux des 17 décembre 2014 et 9 février 2015, dans lesquels il a été soumis à l’analyse de monsieur D l’expert judiciaire, l’ensemble des réclamations de l’appelante ainsi que le rapport de monsieur C qui a été versé aux opérations d’expertise ;
Que dans ces conditions, il s’avère que le rapport de monsieur C a bien été soumis à l’analyse critique des parties et de l’expert, qui a pu examiner les éléments que ce document contient, ainsi que les désordres dénoncés dans le courrier SECOBAT du 8 juin 2009 et le constat d’huissier du 6 septembre 2010;
Que monsieur D dans son rapport au sujet de celui de monsieur C; mentionne :
— ' nous retiendrons ce rapport comme un éclairage des désordres uniquement pour ceux mentionnés à l’ordonnance du 16 mai 2012" ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour ne peut se fonder sur le rapport de monsieur C, mais peut retenir celui de l’expert judiciaire qui a réalisé ses opérations en conformité aux dispositions du code de procédure civile et qui a déposé son rapport régulièrement en date du 25 février 2015 ;
Considérant s’agissant de la responsabilité de madame X architecte, qu’il est constant que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 5 février 2009, que ladite responsabilité est articulée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, ce qui exclut la garantie décennale, ce dont il se déduit que les désordres et non-conformité invoqués ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ;
Qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle de droit commun engagée après réception des travaux au titre de désordres qui ne rélèvent pas de la garantie décennale ;
— Sur les travaux de reprise :
Considérant comme les 1ers juges l’ont justement relevé, qu’il convient de rappeler que seuls les désordres relevés sur le procès-verbal de réception avec réserves qui n’ont pas été levées, ainsi que
les désordres non apparents lors de la réception, peuvent être de nature à engager la responsabilité contractuelle de madame X, les autres désordres étant couverts par la réception
Que de la même manière comme les 1ers juges l’ont rappelé également, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, avec l’obligation de démontrer la réalité d’une faute distincte imputable à l’architecte qui ne se confonde pas avec la mauvaise exécution des travaux ;
Considérant que la SCI Chemin du Magny se limite à réclamer pour ce poste, la somme de 69 090 euros HT sans détailler, ni mentionner, ni lister les désordres pour lesquels elle justifie sa demande indemnitaire, le seul renvoi au rapport de monsieur C étant largement insuffisant sur le plan probatoire, celui-ci de surcroît étant antérieur au rapport d’expertise judiciaire ;
Qu’il en résulte que la cour se reportera à l’analyse des 1ers juges, au regard des procès-verbaux de réception par corps d’état séparés du 5 février 2009, avec les réserves formées et mentionnées, alors que la SCI Chemin de Magny ne détaille pas les désordres et réparations qu’elle sollicite à ce titre ;
Qu’il s’en déduit que lesdites réserves ont été levées, puisque les points réservés ne sont plus l’objet de réclamation de la part de l’appelante ;
Que de la même manière, la cour se reportera par une adoption de motifs en l’absence de toute précision de l’appelante et de tout argument circonstancié à ce sujet, aux appréciations des 1ers juges, en ce qui concerne le caractère apparent de certains désordres qui ne peuvent plus faire l’objet de réclamation ;
Que dans ces conditions, il convient de ne retenir que les quatre points qui ont été examinés par les 1ers juges, madame X admettant cette solution, et la SCI Chemin de Magny étant taisante sur ces points ;
Considérant que sur ceux-ci, la cour adoptera les motifs des 1ers juges, au regard des conclusions de l’expert judiciaire à leur sujet, qui ne sont pas sérieusement débattues ni critiquées, madame X se limitant à soutenir que sa responsabilité n’est pas engagée, sans autre explication de nature à contredire ou à faire échec aux appréciations de monsieur D ;
Que les trois postes finalement retenus par les 1ers juges qui ont écarté les réclamations relatives à l’odeur du bac à graisses, concernent l’entreprise Z et la société Batim, sociétés chargées du gros oeuvre et des menuiseries, et les éléments suivants :
— absence de joint de dilatation sur la toiture terrasse, les fissures sur la façade côté rue et les fissures de l’enduit extérieur au niveau de la salle de restaurant, et l’absence de joint d’étanchéité et les fissures au niveau de la porte de la cave ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Que de la même manière ladite décision sera confirmée, en ce qu’elle a écarté les appels en garantie formés par madame X, en ce que les sociétés Y, ESNAULT et F G ne sont pas concernées par les lots visés par les désordres retenus et sachant que la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche ne couvre l’entreprise Z qu’au titre de la responsabilité décennale qui n’est pas mobilisée en l’espèce ;
Que de plus, comme les 1ers juges l’ont noté, la condamnation de madame X a été prononcée dans la limite de sa part de responsabilité du fait des seules fautes qui lui soient personnellement imputables, ce qui exclut les recours en garantie contre les entrepreneurs intervenus dans la réalisation des travaux concernés ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef, la SCI Chemin de Magny étant déboutée de sa demande portant sur la somme de 75 999 euros HT, portant sur l’indemnisation de son préjudice financier lié à la reprise des désordres et non conformités de l’immeuble ;
— Sur la demande relative au surcoût des travaux pour un montant de 78 972, 05 euros :
Considérant que la SCI appelante soutient cette demande, en expliquant que l’absence de surveillance du chantier par madame X a conduit à un dépassement du budget, en raison de demandes de modification du projet initial ;
Considérant cependant, qu’il n’a été aménagé dans les documents contractuels, aucune obligation pour l’architecte de respecter scrupuleusement et sans possibilité de modification l’enveloppe budgétaire initiale ;
Que le contrat d’architecte dans son cahier de clauses particulières, mentionne uniquement à l’article P5 Budget ce que suit : 'Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de : 339 550 euros HT soit de 406 101, 80 euros soit un prix moyen de 660, 32 euros TTC M2" ;
Qu’en tout état de cause, de surcroît, la SCI appelante ne rapporte pas la preuve par des faits circonstanciés et caractérisés, que ce surcoût dont il est fait état, l’a été sans son consentement et surtout comme résultant d’un comportement fautif, directement imputable à madame X ;
Qu’il sensuit que la SCI Chemin de Magny sera déboutée de ce chef de demande ;
- Sur la moins-value apportée à l’immeuble du fait des non conformités :
Considérant que la SCI appelante réclame de ce chef, la garantie de madame X et le versement d’une somme indemnitaire à hauteur de 100 000 euros;
Considérant que madame X explique que cette demande est irrecevable, car elle n’a pas été présentée devant les 1ers juges;
Considérant que l’appelante justifie cette réclamation, en soutenant que l’immeuble ne répond pas aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées, comporte un escalier dangereux et ne respecte pas les normes d’assainissement ;
Considérant que ces demandes en elles-mêmes ne sont pas nouvelles, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux 1ers juges, soit obtenir l’indemnisation des préjudices, conséquences des fautes imputées à l’architecte, par la SCI Chemin de Magny ;
Considérant que la cour doit constater qu’il n’est produit à l’appui de la plus value alléguée strictement aucune pièce justificative, qu’il n’est pas versé aux débats de documents concernant la valeur passée de l’immeuble, celle actuelle, des évaluations réalisées par des professionnels de
l’immobilier qui procéderaient à leurs estimations en précisant les éléments négatifs de l’immeuble qui en diminueraient la valeur ;
Qu’il en résulte que ce poste de demande sera écarté ;
Que la SCI appelante sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires, ce qui rend sans objet les recours et garanties de madame X à l’égard des entreprises intervenantes de ces chefs, soit à l’encontre des sociétés ESNAULT, Y, l’EURL F G et GROUPAMA ;
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la société ESNAULT sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, que la société GROUPAMA réclame une somme de 3000 euros au même titre, que la société Y demande une somme de 3000 euros pour les mêmes motifs, et que l’EURL F G fait de même à hauteur de 3000 euros ;
Considérant que la cour rappelle que :
- Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec ;
- Le principe du droit d’agir implique que le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit » ;
Considérant que la cour ne trouve pas dans l’action de la SCI appelante les éléments ci-dessus rappelés, que dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les demandes en dommages-intérêts présentées par les parties précitées, qui en seront chacune déboutées ;
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la cour au regard de l’équité et des solutions apportées au litige, estime qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les réclamations présentées du chef des frais irrépétibles par la SCI Chemin de Magny et madame B, et en ce qu’il a condamné la SCI Chemin de Magny à payer une somme de 1500 euros à ce titre, à chacune des parties suivantes : la SAS ESNAULT, l’Eurl F G, la société Y et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche GROUPAMA ;
Que pour les mêmes motifs, la cour estime qu’il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant de la prise en charge des dépens, en ce compris le partage effectué entre madame X et la SCI Chemin de Magny avec les proportions de partage adoptées ;
Considérant par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles d’appel que la cour au regard de l’équité estime que la SCI Chemin de Magny sera condamnée à verser à madame X la somme de 5000 euros de ce chef, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédire civile outre celle de 1500 euros à chacune des parties suivantes :
— la SAS ESNAULT, l’Eurl F G, la société Y et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche GROUPAMA ;
Considérant par contre s’agissant des dépens d’appel que ceux-ci seront mis à la charge intégrale de la SCI appelante ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition et en dernier ressort.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Déboute la SCI Chemin de Magny de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate que les parties suivantes : la SAS ESNAULT, l’Eurl F G, la société Y et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche GROUPAMA ne présentent chacune respectivement aucune demande à l’encontre de madame X ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI Chemin de Magny à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à madame X la somme de 5000 euros ;
— aux parties suivantes, soit la SAS ESNAULT, l’Eurl F G, la société Y et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche GROUPAMA et cela à chacune d’entre elles respectivement la somme de 1500 euros ;
Condamne la SCI Chemin de Magny en tous les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
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