Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 1 juin 2023
Rejet 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 19/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02369 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 12 juin 2019, N° 2018002965 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ODENVAL c/ S.A.R.L. BUSINESS INVEST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02369 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMJH
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Juin 2019
RG n° 2018002965
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL ODENVAL
N° SIRET : 449 671 791
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 518 438 056
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, substitué par Me ZIVY, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 10 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 novembre 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement
fixé au23 septembre 2021, 14 octobre 2021, 28 octobre puis 18 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Odenval a confié en décembre 2016 à la SARL Business Invest la réalisation des travaux de la boulangerie/restauration ' Feuillette’ à Mondeville (14120).
Les parties ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre et de contactant général fixant les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 7,5% du montant total HT des travaux.
L’enveloppe budgétaire globale maximum était fixée à :
— 631.500 euros HT pour les travaux,
— 105.000 euros pour le mobilier et les finitions.
Il était précisé que le budget ne pourra être dépassé hors cas de force majeure et sera si possible revu à la baisse suivant les chiffrages reçus.
Les honoraires de la mission étaient fixés à 7,5 % du montant total HT des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2017, assortis de réserves.
La SARL Odenval demandait à la SARL Business Invest, par courrier du 1er août 2017, de réaliser les travaux de réserves, de procéder aux régularisations administratives et techniques liées à la nécessité d’un permis de construire en présence d’un changement de destination des lieux, d’une activité commerciale recevant du public et d’un espace privé et/ou habitation à l’étage.
Elle sommait la SARL Business Invest de justifier de la fourniture d’une caution et rappelait que la facturation n’était pas conforme et que le budget devait être respecté.
Par courrier du 11 septembre 2017, la sociétété Business Invest, sollicitait sur la base d’une accord entre les parties, le paiement de la somme de 68.490,33 euros TTC.
Le 25 octobre 2017, la SARL Business Invest confirmait qu’à réception de l’accord de la société Odenval, elle déposerait le permis de construire et que les sommes restant dues devaient être consignées sur un compte CARPA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017, la SARL Odenval réitérait ses demandes.
Elle consignait la somme de 68.490,33 euros sur le compte CARPA de son avocat et conditionnait le
paiement de cette somme entre les mains de la société Business Invest aux conditions suivantes :
— remise des dossiers des ouvrages exécutés,
— reprise des réserves,
— justificatif du paiement intégral de tous les sous-traitants,
— obtention d’un permis de construire purgé de recours.
Par courrier du 28 octobre 2017, la SARL Business Invest considérait qu’il n’y avait plus lieu à déposer le permis de construire.
La SARL Odenval, considérant que l’accord était devenu caduc, saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir la condamnation de la SARL Business Invest à déposer une demande de permis de construire sous astreinte.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, la SARL Business Invest a été condamnée à déposer une demande de permis de construire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à remettre à la société Odenval les dossiers des ouvrages exécutés également sous astreinte.
La SARL Business Invest a exécuté les termes de l’ordonnance de référé et a adressé à la SARL Odenval un dossier de permis de construire par lette officielle en date du 8 février 2018 et a sollicité à nouveau le règlement de la somme de 68.480,33 euros.
La SARL Odenval n’a procédé à aucun paiement au motif de ne pas avoir été destinataire des documents des ouvrages exécutés.
Par ailleurs, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, la SARL Business Invest réclamait la somme de 45.600 euros TTC correspondant à ses honoraires pour cette mission.
En l’absence de tout paiement, la SARL Business Invest a, par acte du 22 mars 2018, fait assigner la SARL Odenval devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues, la réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la SARL Odenval et la prise en charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses droits.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Caen a :
— écarté la jonction de la présente affaire avec l’assignation délivrée à la requête de la société RHL Construction,
— condamné la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 47.288,54 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre du solde des travaux et mobilier,
— condamné la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 43.635,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre des honoraires,
— débouté la SARL Business Invest de ses autres demandes,
— condamné la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 26.982,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de levée de réserves,
— ordonné la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de la CARPA,
— ordonné la compensation entre les créances réciproquement dues entre la SARL Business Invest et la SARL Odenval,
— débouté la SARL Odenval de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
— fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par la SARL Business Invest et la SARL Odenval, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 105,87 euros.
Par déclaration au greffe en date du 6 août 2019, la SARL Odenval a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 6 mai 2021, la SARL Odenval, au vu de l’évolution du litige, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 12 juin 2019 en ce qu’il a :
¤ condamné la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 47.288,54 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre du solde des travaux et mobilier,
¤ condamné la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 43.635,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre des honoraires
¤ limité la condamnation de la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 26.982,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de levée de réserves,
¤ ordonné la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de la CARPA,
¤ ordonné la compensation entre les créances réciproquement dues entre la SARL Business Invest et la SARL Odenval,
¤ débouté la SARL Odenval de ses autres demandes,
¤ dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
¤ fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales par la SARL Business Invest et la SARL Odenval, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 105,87 euros.
— déclarer mal fondé l’appel incident de la SARL Business Invest,
En conséquence,
— rejeter les demandes de la SARL Business Invest,
— condamner la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval :
¤ la somme de 61.019,82 euros HT augmentée de la TVA correspondant au coût des travaux de reprise,
¤ la somme de 18.000 euros au titre du préjudice lié à la fermeture de l’établissement durant l’exécution des travaux de reprise,
¤ la somme de 422,70 euros au titre de la facture M2INCENDIE,
¤ la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues,
— ordonner la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de la CARPA,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise,
— dire qu’elle sera ordonnée aux frais avancés de la SARL Business Invest, demanderesse à cette mesure d’instruction,
— rejeter la demande provisionnelle formée par la SARL Business Invest à raison de l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Business Invest au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Business Invest aux dépens incluant les frais des deux constats d’huissier, les frais de référé, les frais de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 12 mai 2021, la SARL Business Invest demande à la cour de :
— dire et juger la SARL Odenval mal fondée en son appel et ses demandes,
— débouter la SARL Odenval de ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à l’appel incident de la SARL Business Invest,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest au paiement des sommes de 47.288,54 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre du solde des travaux et mobilier, et de 43.635,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre des honoraires,
— condamner la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 68.490,33 euros TTC au titre du solde des travaux et mobilier, et celle de 45.600,40 euros TTC au titre de sa mission de conception,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 26.982 euros TTC au titre du coût des travaux de levée de réserves et dire et juger qu’il n’y a pas lieu à voir condamner la SARL Business Invest au paiement d’une quelconque somme au profit de la société Odenval,
— condamner la SARL Odenval au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du défaut de restitution de la retenue de garantie,
— la condamner à payer à la SARL Business Invest une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice spécifique découlant de sa mauvaise foi et de son attitude dilatoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais de la société Odenval,
— condamner la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest une provision de 68.490,33 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Odenval de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur le solde des travaux immobiliers
La SARL Odenval et la SARL Business Invest sont liées par ' un contrat de maîtrise d’oeuvre et de contractant général ' concernant des travaux de création d’une boulangerie sous l’enseigne Feuillette à exploiter par la SARL Odenval dans des locaux situés à Mondeville, conférant à la SARL Business Invest la position de contractant unique du maître de l’ouvrage pour l’ensemble des prestations nécessaires à l’aménagement du local en boulangerie relevant d’une mission de maîtrise d’oeuvre et d’exécution des travaux qui ont été sous-traités par la SARL Business Invest à diverses entreprises.
Le 11 septembre 2017, la SARL Business Invest indiquait à la SARL Odenval que suite à leur accord, les comptes étaient arrêtés à la somme de 771.038,16 euros HT, soit 925.245,79 euros, ce qui laissait subsister un solde, après paiement de la somme de 856.755,46 euros TTC, de 68.490,33 euros TTC.
Bien que la SARL Business Invest prétende que le maître de l’ouvrage ait sollicité tout au long du chantier des travaux supplémentaires qui devaient nécessairement alourdir l’enveloppe budgétaire et ralentir des travaux, elle ne justifie d’aucune commande écrite préalable du maître de l’ouvrage concernant des travaux de cette nature, pas plus qu’elle ne prouve l’acceptation expresse ou tacite de celui-ci postérieure à l’exécution des travaux réalisés ou un bouleversement de l’économie du contrat contrairement aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
Aucun avenant à titre de travaux supplémentaires signé par la SARL Odenval n’est produit pas la SARL Business Invest.
Le courrier de la SARL Business Invest du 11 septembre 2017 n’est pas constitutive d’un accord transactionnel et son contenu n’engage que son auteur.
La SARL Business Invest reproche à la SARL Odenval de ne pas y avoir répondu.
Or, celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, n’a eu de cesse de solliciter de la SARL Business Invest l’exécution de ses obligations contractuelles : dépôt de permis de conduire, levée de réserves, travaux de reprise des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement etc …
Malgré la défaillance avérée de la SARL Business Invest, la société Odenval a spontanément consigné la somme de 68.490,33 euros TTC à la CARPA à titre transactionnel et en conditionnant le paiement de cette somme entre les mains de la SARL Business Invest à certaines conditions :
— remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE),
— reprise des réserves,
— justificatif du paiement intégral des sous-traitants,
— obtention d’un permis de construire purgé de recours.
Par courrier du 28 novembre 2017 , la société Business Invest indiquait à la SARL Odenval qu’elle n’entendait pas faire droit à ses demandes.
Il n’y a donc eu aucune transaction valablement passée.
Pour justifier également du bien fondé de sa demande de règlement de travaux supplémentaires, la SARL Business Invest prétend que le maitre d’ouvrage n’a pas respecté son obligation de fournir un cahier des charges précis au maître d’oeuvre.
Les pièces fournies ne révèlent pas un manquement de la société Odenval à ce titre et n’établissent pas que la SARL Business Invest l’aurait sollicité sur ce point sans retour utile de sa part.
Aucune mise en demeure de la société Business Invest à l’adresse de la société Odenval n’est justifiée.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2014 vanté par la SARL Business Invest selon lequel aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être reproché à l’architecte en l’absence de communication par le maître d’ouvrage d’une enveloppe budgétaire arrêtée par lui, ne saurait recevoir application en l’espèce puisque précisément l’enveloppe budgétaire maximum a été contractuellement arrêtée entre les parties.
La SARL Business Invest ne produit aucun élément permettant de confirmer ses allégations selon lesquelles ce budget était ' provisoire '.
Contrairement à ce que soutient la SARL Business Invest, il ne s’agit pas d’un budget provisoire qui a été évoqué entre les parties mais un budget maximum arrêté de manière ferme et définitive à 736.500 euros HT.
En outre, contrairement aux prétentions de la SARL Business Invest, aucune pièce n’établit que le maitre de l’ouvrage s’est immiscé pendant la durée du chantier dans la réalisation des travaux et leur déroulement, les réclamations faites directement à la société Odenval par les sous-traitants n’établissant que le fait de ne pas avoir été réglés de leurs prestations par la SARL Business Invest.
Elle ne produit aucun contrat de sous-traitance ayant reçu l’agrément de la société Odenval.
La SARL Business Invest affirme encore avoir été contrainte de déposer une demande de permis de
construire modificatif en raison des nombreuses modifications structurelles sollicitées par le maître d’ouvrage mais aucune pièce n’est produite pour justifier de cette affirmation.
En revanche, il est établi qu’une décision judiciaire a du être rendue condamnant sous astreinte la SARL Business Invest à établir un dossier de permis de construire, celle-ci s’y opposant au motif que cela n’était pas nécessaire en dépit d’une injonction de la mairie d’y procéder.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, d’écarter l’ensemble des moyens soutenus par la société Business Invest.
Dès lors la somme de 20.000 euros au titre des travaux supplémentaires n’est pas due et la demande de ce chef est infondée.
Seul doit pris en considération le document contractuel signé par les parties et non daté.
Aux termes de celui-ci, l’enveloppe budgétaire était fixée, hors frais de location, à hauteur de :
— 631.500 euros HT pour les travaux,
— 105.000 euros HT pour le mobilier et les finitions,
soit un total de 736.500 euros HT, soit 883.800 euros TTC.
Ce document précise qu’aucun dépassement n’est possible sauf en cas de force majeure, le maître d’ouvrage déclarant disposer d’une enveloppe financière maximum de ce montant.
Sans qu’un quelconque défaut de conseil ne soit établi à l’encontre de la société Odenval, il convient, tenant compte de ce budget maximum d’arrêter le compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà réglées par la SARL Odenval.
Celle-ci indique avoir réglé à titre d’acomptes la somme de 713.962 ,87 euros HT, soit 856.755 euros TTC, montant non contesté par la SARL Business Invest.
Il n’est pas contesté que la SARL Business Invest a accepté une moins-value de 3130 euros HT sur le mobilier.
Dès lors, la somme totale due s’élève à 631.500 euros HT pour les travaux et 101.870 euros HT pour le mobilier et les finitions, soit un total de 733.370 euros HT.
Compte tenu des sommes déjà payées par la SARL Odenval, il reste du 19.407,13 euros HT, soit 23.288,55 euros TTC.
Il n’est pas contesté que la SARL Business Invest a consenti à la société Odenval un avoir de 17.669,35 euros TTC, soit TTC 21.203,87 euros.
Dès lors le solde restant dû est de 2084,68 euros, que la société Odenval indique conserver au titre de la retenue de garantie en opposant l’exception d’inexécution.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé.
2) sur le paiement des honoraires
Ceux-ci sont contractuellement fixée à 7,5 % du montant HT des travaux au terme de la convention signée par les parties.
Ils ne sauraient donc être exclus de l’enveloppe contractuelle fixée à un maximum de 631.500 euros HT.
L’annexe financière précisant que les honoraires sont de 7,5 % du montant HT des travaux n’est qu’une ventilation opérée par la SARL Business Invest entre le coût des travaux dû à ses sous-traitants et ses propres honoraires.
Cette ventilation ne remet pas en cause l’enveloppe maximale convenue entre les parties.
La SARL Business Invest a d’ailleurs établi le 22 décembre 2016 à l’adresse de la société Odenval un document intitulé 'détail des différents investissements’ indiquant à l’avant dernière ligne ' Total Travaux-Honoraires ' le montant de
' 631.500 euros HT '.
Ce document est corroboré par l’attestation de M. X qui a assisté les futurs gérants de la boulangerie lors de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre en qualité de formateur chargé de l’ouverture de la franchise, au cours de laquelle le représentant de la SARL Business Invest a présenté une feuille des détails des différents investissements dans laquelle les honoraires étaient inclus.
La consignation par la société Odenval de la somme de 68.490,33 euros sur le compte CARPA de son conseil, somme qui ne fait aucune distinction entre travaux et honoraires, ne constitue nullement un aveu judiciaire puisque son paiement était conditionnée à un certain nombre d’exigences de la société Odenval, dont une partie n’a pas été respectée par la SARL Business Invest comme indiqué ci-dessous.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
3) sur la responsabilité et les garanties de la société Business Invest
La société Odenval s’oppose aux réclamations de la SARL Business Invest aux motifs du non respect par celle-ci de ses obligations contractuelles : dépassement du budget, non respect de la loi sur la sous-traitance, défaut de suivi et retard sur le chantier.
Sur le non respect du budget, compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu d’examiner de nouveau ce moyen.
Sur le non respect de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, bien que la société Business Invest prétende que la société Odenval a passé certains marchés en direct avec les entreprises intervenantes à l’acte de construire, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, nul document n’établit l’accord de la société Odenval quant à l’intervention de sous-traitants sur le chantier et les comptes-rendus de chantier ne la mentionnent pas.
La société Odenval n’en eu connaissance que par les réclamations desdits sous-traitants qu’ils lui ont adressées puisque non payés par la SARL Business Invest et a ainsi, à juste titre, refuser de les payer et mis en demeure cette dernière de respecter ses obligations.
Sur le défaut de suivi et le retard sur le chantier, la société Business Invest, responsable de ses sous-traitants et devant assumer les conséquences de leurs agissements, a admis dans deux courriers en date du 7 novembre 2017 et du 7 février 2018, les difficultés rencontrées sur le chantier de la SARL Odenval et ne conteste pas notamment le retard par rapport au planning.
Sur les garanties légales et la responsabilité contractuelle de la SARL Business Invest
La réception a eu lieu le 26 juillet 2017.
Des désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement, constatés par procès-verbal d’huissier en date du 26 juillet 2017 et dénoncés à la SARL Business Invest par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2017 à laquelle celle-ci a répondu qu’elle n’entendait pas intervenir.
Il y a lieu de faire application des garanties légales en ce compris la garantie de parfait achèvement et de statuer sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Odenval.
Celle-ci a produit des devis de travaux propres à remédier aux désordres constatés et à lever les réserves figurant au procès-verbal de réception, pour un montant de 61.019,82 euros HT.
La SARL Business Invest souligne leur caractère non contradictoire mais ne fournit pas d’éléments venant contester l’absence de levée des réserves, l’absence de reprise des désordres et le coût tel que chiffré par la société Odenval.
Dès lors, la société Odenval sera accueillie en sa demande de condamnation de la SARL Business Invest de régler la somme de 61.019,82 euros HT, soit TTC 73.223,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur le préjudice lié à la fermeture de l’établissement durant l’exécution des travaux de reprise, en l’absence de toute pièce comptable justificative, il convient de rejeter cette demande.
Sur la facture M2INCENDIE, il en est de même pour le même motif d’absence de justificatif.
Sur les dommages et intérêts, la société Odenval ne faisant pas la preuve d’un préjudice distinct des désordres et malfaçons déjà indemnisés, doit être déboutée de sa demande.
4) sur la déconsignation des sommes CARPA et la demande de compensation
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
5) sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Odenval, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il lui sera alloué une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Business Invest, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens incluant les frais des deux constats d’huissier, les frais de référé, les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Can en date du 12 juin 2019 sauf en ce qu’il a ordonné la déconsignation des sommes CARPA et la compensation entre les sommes dues par
chacune des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SARL Business Invest de l’ensemble de ses demandes.
La condamne à payer à la SARL Odenval la somme de 61.019,82 eeuros HT au titre des travaux de reprise.
Condamne la SARL Odenval à payer à la SARL Business Invest la somme de 2084,68 euros.
Déboute la SARL Odenval du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL Business Invest à payer à la SARL Odenval la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens incluant les frais des deux constats d’huissier, les frais de référé, les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aéroport ·
- Stupéfiant
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Échange de jeunes ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Procédure contentieuse ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Irrecevabilité
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Holding ·
- Dépense ·
- Chercheur ·
- Prototype ·
- Technique ·
- Marches ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Qualification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sociologie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Datacenter ·
- Global ·
- Groupe électrogène ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Système d'information ·
- Batterie ·
- Alimentation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Aide
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Police ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.