Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 juil. 2023, n° 21/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 septembre 2021, N° 2021-00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. PIZZA AMALFI |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02691 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G25E
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 15 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021-00194
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, substituée par Me VIELPEAU, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PIZZA AMALFI
N° SIRET : 326 576 667
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, substituée par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Par acte en date du 11 mai 2015, la SAS Pizza Amalfi, exploitant une activité de restauration, a souscrit auprès de la SA Axa France IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle, prenant effet le 1er mai 2015, dont l’une des clauses concerne la perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative.
Estimant avoir fait l’objet, à compter du 15 mars 2020, de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des mesures prises par les autorités administratives afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, la SAS Pizza Amalfi a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 février 2021, adressé deux déclarations de sinistre à la SA Axa France IARD aux fins de mobiliser la garantie souscrite au titre de la perte d’exploitation pour les périodes du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Par courrier du 24 février 2021, la société Axa France IARD lui a opposé un refus de prise en charge des sinistres déclarés.
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 mars 2021, la société Pizza Amalfi a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux clauses de garantie prévues par le contrat d’assurance liant les parties.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit que les conditions relatives à la garantie perte d’exploitation sont acquises à la société Pizza Amalfi et que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non écrite et non opposable à celle-ci ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Pizza Amalfi la somme de
181.640,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 19 mars 2021 ;
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Pizza Amalfi la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 73,49 euros dont TVA 12,25 euros.
Par déclaration en date du 29 septembre 2021 adressée au greffe de la cour, la société SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, la société SA Axa France IARD demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien-fondé dans son appel et, y faisant droit :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion ne serait pas limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’Axa France IARD devra garantir la SAS Pizza Amalfi au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Axa France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— Juger que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances,
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France IARD de sa substance,
En conséquence :
— Juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— Débouter la SAS Pizza Amalfi de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Axa France IARD à verser à la SAS Pizza Amalfi la somme de 181.640,37 euros sans se référer aux termes du contrat,
Statuant a nouveau,
— Désigner un expert
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Pizza Amalfi de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif,
— Condamner la SAS Pizza Amalfi à payer à Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2023, la société Pizza Amalfi demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— Débouter la société Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Axa France IARD à lui verser à titre de provision une somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive qui serait évaluée par expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Désigner un expert aux fins d’évaluer les pertes d’exploitation subies,
— Condamner la société Axa France IARD à la prise en charge des frais d’expertise en ce compris toute provision sur honoraires de l’expert,
Y additant,
— Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter la société Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Suivant l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle du contrat d’assurance souscrit par la SAS Pizza Amalfi prévoient page 6 une garantie complémentaire dénommée 'Protection financière’ qui étend la garantie aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque deux conditions sont réunies à savoir une décision de fermeture de l’établissement prise par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assuré et une décision de fermeture qui est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Il sera constaté que l’appelante ne conteste pas que les deux conditions cumulatives exigées par la clause de garantie de fermeture administrative sont remplies en l’espèce.
Toutefois, il est prévu une clause d’exclusion précisant que sont exclues les pertes d’exploitation, 'lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'
1. Sur le caractère apparent de la clause d’exclusion exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances
L’article L 112-4 du code des assurances énonce que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La garantie perte d’exploitation apparaît dans le contrat d’assurance litigieux rédigée en caractères minuscules.
Immédiatement à la suite de l’énoncé de l’extension de garantie, et rédigée en lettres capitales, apparaît la clause d’exclusion faisant ressortir la mention 'SONT EXCLUES’ puis à la ligne toujours en majuscules 'LES PERTES D’EXPLOITATION ''.
Cette présentation attire suffisamment l’attention de l’assuré et favorise sa prise de connaissance que la garantie comprend des exclusions.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la clause d’exclusion est mentionnée en caractère très apparents et qu’elle est donc valable à ce titre.
2. Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La garantie 'Protection financière', selon les termes du contrat, couvre la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré en cas de fermeture administrative prise à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Une clause d’exclusion est prévue qui exclut la garantie si un autre établissement du même département fait également au même moment l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause.
Il apparaît que cette clause est claire et non sujette à interprétation. Elle est rédigée en termes courants, non techniques et ne présente pas d’ambiguïté quant à son sens.
Il est clairement précisé que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie.
Dès lors, peu importe l’absence de définition donnée au terme 'épidémie’ ou une éventuelle ambiguïté de ce terme puisque le terme 'épidémie’ était sans incidence sur la compréhension par l’assurée des cas dans lesquels l’exclusion de garantie s’appliquait.
La proposition d’avenants par la société Axa France IARD ne remet pas en cause la validité de la clause d’exclusion litigieuse et ne constitue pas un aveu d’inopposabilité de la clause d’exclusion, l’assureur expliquant que la crise de Covid 19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies.
Comme le souligne justement l’assureur, la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation du restaurant exposé à des risques sanitaires, l’assuré s’assurant pour un dommage qui lui est propre et personnel. La clause d’exclusion, clairement exprimée et connue de l’assuré, est d’ailleurs la conséquence de cette analyse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause d’exclusion n’est pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion. Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
La clause d’exclusion présente par conséquent un caractère formel.
3. Sur le caractère limité de la clause d’exclusion de garantie
Au vu de l’article L113-1 du code des assurances sus-visé, une clause d’exclusion n’est pas limitée quand elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Il résulte du contrat d’assurance que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication de telle sorte que l’exclusion invoquée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l’épidémie.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer par ailleurs que le terme épidémie couvre plusieurs situations et ne doit pas être envisagé uniquement par rapport à l’épidémie de Covid19.
Comme le souligne l’appelante, une épidémie n’est pas nécessairement à l’échelle d’un pays, d’un département ou même d’une localité et peut être la cause de la fermeture d’un seul établissement (épidémie de gastro-entérite, de légionellose, de salmonellose').
Par ailleurs, même en considérant l’épidémie au sens plus large et au sens de la Covid 19, il est envisageable qu’en début d’épidémie pour limiter la contagion, l’autorité administrative décide de la fermeture d’un établissement en cas de cluster.
Il résulte de ces éléments, que la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie et que celle-ci respecte les exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Suivant décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19, une interdiction d’accueillir du public a été faite aux restaurants à compter du 30 octobre 2020 et a prévu l’interdiction sur l’ensemble du 'territoire de la République’ pour les restaurants d’accueillir du public à compter du 30 octobre 2020.
Ces mesures administratives ont entraîné la fermeture de plus d’un établissement dans le département du calvados sur la période considérée en raison de l’épidémie de Covid 19.
En conséquence, la clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance s’applique et les sinistres déclarés par la SAS Pizza Amalfi au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant dans le cadre des mesures ci-dessus rappelées sont exclus de la garantie 'Perte financière suite à fermeture administrative'.
Le jugement déféré est donc infirmé.
La SAS Pizza Amalfi est déboutée de sa demande principale en paiement et de ses demandes subsidiaires d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
La SAS Pizza Amalfi succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée de ce ce chef par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouvau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Pizza Amalfi de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Pizza Amalfi à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Pizza Amalfi aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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