Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 avril 2023, N° 21/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01143
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Avril 2023 – RG n° 21/00504
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [C] [K].
FAITS et PROCEDURE
M. [K] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV.
Le 28 octobre 2019, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester le calcul de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018.
La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Le 12 juin 2021, M. [K] a consulté son relevé de situation individuelle. Contestant les points de retraite de base et complémentaire qui y étaient mentionnés sur la période 2009/2020, il a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2021.
Par courrier expédié le 29 octobre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [K] au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020
en conséquence,
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 224 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 40 points pour l’année 2009
. 40 points pour l’année 2011
. 36 points pour l’année 2014
. 36 points pour l’année 2015
. 36 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 1044,50 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 207,4 points pour l’année 2009
. 205,3 points pour l’année 2011
. 127,5 points pour l’année 2014
. 178,1 points pour l’année 2015
. 183,8 points pour l’année 2019
. 142,4 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
— débouté M. [K] de sa demande d’astreinte
— condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamné la CIPAV aux dépens
— condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 mai 2023, la CIPAV a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [K] au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 et condamné la CIPAV à rectifier les points sur ces années
et statuant à nouveau
— attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :
. 203,7 points pour l’année 2009
. 135,5 points pour l’année 2011
. 84,2 points pour l’année 2014
. 117,6 points pour l’année 2015
. 122,8 points pour l’année 2019
. 95 points pour l’année 2020
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qui concerne l’irrecevabilité au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018, attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :
. 48,1 points pour l’année 2010
. 55 points pour l’année 2013
. 107,5 points pour l’année 2016
. 106 points pour l’année 2017
. 107 points pour l’année 2018
— attribuer à M. [K] les points de retraite complémentaire suivants :
. 10 points pour l’année 2009
. 10 points pour l’année 2011
. 9 points pour l’année 2014
. 9 points pour l’année 2015
. 16 points pour l’année 2019
. 13 points pour l’année 2020
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qui concerne l’irrecevabilité au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018, attribuer à M. [K] les points de retraite de complémentaires suivants :
. 10 points pour l’année 2010
. 9 points pour l’année 2013
. 15 points pour l’année 2016
. 15 points pour l’année 2017
. 14 points pour l’année 2018
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [K] à lui payer 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Caen du 17 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de rectification de ses points de retraite complémentaire et de base sur les années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018 et de sa demande de réparation du préjudice moral
statuant à nouveau,
— condamner la CIPAV à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral
y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2019-2020, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 6000 euros pour les années 2019 et 2020
— condamner la CIPAV à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif
— condamner la CIPAV à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.'
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur les points de retraite au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que 'lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (…). Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
En l’espèce, les deux parties au procès d’appel sont comparantes, représentées par un avocat et ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit.
La cour est donc uniquement saisie des prétentions formulées au dispositif de leurs conclusions écrites.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [K] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rectification des points de retraite complémentaire et de base sur les années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018 et de sa demande de réparation du préjudice moral.
En revanche, il ne formule aucune demande de fixation d’un nombre de points de retraite de base et complémentaire au titre de ces années.
Il convient donc de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [K] aux fins de fixation de ses points de retraite de base et complémentaire au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018.
II / Sur la recevabilité du recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable au litige dispose que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (..). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il s’agit donc d’un document susceptible de faire grief au cotisant.
En conséquence, l’assuré qui estime erroné un tel relevé de situation individuelle, est recevable à le contester devant la commission de recours amiable, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
En l’espèce, M. [K] produit un relevé de situation individuelle édité le 12 juin 2021 qui fait la synthèse de ses droits à retraite au titre du régime de base et de la retraite complémentaire notamment pour les années 2009 à 2020.
M. [K] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable le 24 août 2021 afin de contester les éléments retenus par la CIPAV dans le relevé de situation et notamment le calcul de ses droits à retraite au titre de son activité d’auto-entrepreneur sur la période de susvisée, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
L’absence de mention de points de retraite pour les années 2018 à 2020 ne constitue pas un motif d’irrecevabilité comme le soutient la caisse. En effet, cette absence signifie que la CIPAV a retenu que M. [K] ne bénéficiait d’aucun point de retraite au titre des années 2018 à 2020 de telle sorte que ce dernier était recevable à contester l’absence de prise de points de retraite au titre des années 2019 et 2020.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020.
III / Sur le calcul des droits à retraite au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du CSS dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du statut d’auto-entrepreneurs sont calculées en appliquant à leur chiffre d’affaires ou leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret selon la catégorie d’activité concernée.
À compter du 1er janvier 2016, la notion de revenus non commerciaux a été remplacée par celle de 'recettes effectivement réalisées'.
À compter du 1er juin 2018, l’article L. 133-6-8 a été recodifié à l’article L. 613-7 du CSS.
Il n’est pas contesté que M. [K] a réglé les cotisations dues au titre des années 2009, 2011, 2013, 2015, 2019 et 2020.
— sur la retraite de base :
années 2009, 2011, 2014, 2015 :
Pour cette période, les parties s’opposent sur le revenu de référence à prendre en compte (la CIPAV appliquant un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires), mais s’accordent sur les modalités de calcul des droits de M. [K] une fois le montant du revenu de référence déterminé.
En effet, elles considèrent que les droits de M. [K] doivent être calculés en divisant le revenu de référence par la valeur du point de retraite de base de la tranche n°1 (les revenus de M. [K] ne dépassant pas le seuil de cette tranche sur la période considérée).
Les parties retiennent que la valeur du point de retraite de base tranche n° 1 s’élève à:
— 64,80 euros par point pour l’année 2009
— 66,77 euros par point pour l’année 2011
— 70,92 euros par point pour l’année 2014
— 72,45 euros par point pour l’année 2015.
Il est constant que le chiffre d’affaires de M. [K] s’élève à 13710 euros pour 2011, 9044 euros pour 2014 et 12783 euros pour 2015.
Pour l’année 2009, la CIPAV retient un revenu (avant abattement) supérieur à celui allégué par M. [K]. On retiendra donc le chiffre d’affaires allégué par ce dernier, soit 13442 euros.
Contrairement à ce que prétend la CIPAV, il n’y a pas lieu d’appliquer au chiffre d’affaires un abattement. En effet, les dispositions de l’article L. 133-6-8 du CSS ne font pas référence à un abattement fiscal à prendre en compte, renvoyant uniquement au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisées.
Le revenu de référence à prendre en compte est donc le chiffre d’affaires sans abattement.
Les droits de M. [K] sont donc les suivants :
— pour 2009 : 13 442 euros / 64,80 euros = 207,4 points de base
— pour 2011 : 13 710 euros / 66,77 euros = 205,3 points de base
— pour 2014 : 9 044 euros / 70,92 euros = 127,5 points de base
— pour 2015 : 12 783 euros / 72, 45 euros = 176,4 points de base.
années 2019 et 2020 :
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul des droits de M. [K].
L’article D. 643-1 du CSS dans sa version applicable au litige dispose que 'le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l’article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche'.
L’article D. 642-3 du CSS dans sa version applicable précise que 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]'.
Le renvoi à l’article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifie pas les modalités de calcul.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 est calculée comme suit : PASS x (8,23/100) / 525; la valeur du point de retraite de base tranche n° 2 est calculée comme suit : 5 x PASS x (1,87/100) / 25.
Ensuite, le nombre de points acquis s’obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes :
— pour les points de retraite de base tranche n° 1 :
cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1
— pour les points de retraite de base tranche n° 2 :
cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2,
étant précisé que la cotisation de retraite de base est égale à :
— pour la tranche n° 1 : chiffre d’affaires x forfait social x 25 %
— pour la tranche n° 2 : chiffre d’affaires x forfait social x 5 %
(le forfait social étant un pourcentage fixé par décret : 22 % pour 2019 et 2020).
C’est en appliquant ces principes que la CIPAV a calculé les droits à retraite de M. [K] au titre du régime de base pour les années 2019 et 2020.
Les calculs de la CIPAV seront donc entérinés pour ces deux années, ceux-ci étant conformes aux principes énoncés précédemment.
Les droits de M. [K] sont donc les suivants :
— 122,8 points pour l’année 2019
— 95 points pour l’année 2020.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [K] au titre de la retraite de base pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 1044,50 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 207,4 points pour l’année 2009
. 205,3 points pour l’année 2011
. 127,5 points pour l’année 2014
. 178,1 points pour l’année 2015
. 183,8 points pour l’année 2019
. 142,4 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme au titre de la retraite de base pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
et statuant à nouveau, il convient de :
— condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 934,4 points dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, selon le détail suivant :
. 207,4 points pour l’année 2009
. 205,3 points pour l’année 2011
. 127,5 points pour l’année 2014
. 176,4 points pour l’année 2015
. 122,8 points pour l’année 2019
. 95 points pour l’année 2020
— condamner la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
— sur la retraite complémentaire :
Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la CIPAV prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu’à la classe H) portant attribution annuelle de points, la classe A portant attribution annuelle de 40 points jusqu’en 2011, puis de 36 points pour la période postérieure.
Le décret précise que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2 , 3 , 5 , 7, 11 , 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
Il dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
La CIPAV ne conteste pas que les cotisations réglées par M. [K] au titre de la retraite complémentaire relèvent de la classe A, mais soutient que ses droits doivent être calculés au prorata du montant exact de ses revenus en fonction d’une valeur du point de retraite complémentaire telle que fixée par son conseil d’administration pour déterminer le nombre de points acquis par M. [K] par rapport aux cotisations réglées, selon la formule suivante : nombre de points acquis = montant de la cotisation de retraite complémentaire / valeur du point fixée par le conseil d’administration.
Elle en déduit que ses droits sont compris dans une fourchette allant de 9 à 16 points pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 et qu’ils ne s’élèvent donc pas comme le prétend M. [K] à 40 points/an pour 2009 et 2011, et 36 points/an pour 2014, 2015, 2019 et 2020.
Pour justifier son raisonnement, la CIPAV se réfère au principe de proportionnalité, à ses statuts, au principe d’égalité entre ses adhérents, à la suppression par l’Etat d’un système de compensation financière à partir de 2016, ainsi qu’à un rapport de la Cour des comptes.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Aucun des éléments avancés par la CIPAV ne justifie que les dispositions légales ne soient pas appliquées. En particulier, le rapport de la Cour des comptes n’a aucune valeur normative. De même, l’application de tranches pour calculer les droits de l’assuré aboutit à ce que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées. Par ailleurs, il n’existe pas de lien entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations qu’elle sert à ses affiliés. Enfin, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne sont pas applicables à l’assuré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des points de retraite complémentaire à hauteur de 40 points/an pour les années 2009 et 2011 et 36 points/an pour les années 2014, 2015, 2019 et 2020.
IV / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le relevé de situation édité par M. [K] était manifestement erroné puisqu’il n’était pas conforme à ses droits, mentionnant en particulier des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux auxquels il avait droit pour les années susvisées et indiquant qu’il ne bénéficiait d’aucun point de retraite pour les années 2019 et 2020.
La CIPAV a ainsi violé son obligation d’information à l’égard de son affilié, lui causant un préjudice moral correspondant au stress que M. [K] a nécessairement ressenti en constatant l’absence de prise en compte d’une partie de ses droits.
Ce préjudice moral sera évalué à 1500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à M. [K] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, la CIPAV sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’absence de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2019-2020, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts complémentaires.
V / Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La CIPAV obtient partiellement gain de cause puisque le jugement est infirmé pour partie sur le calcul des points de retraite de base.
Son appel n’est donc pas abusif.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
VI / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant partiellement en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il est en outre équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de M. [K] aux fins de fixation de ses points de retraite de base et complémentaire au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018;
Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [K] au titre de la retraite de base pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020
— condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 1044,50 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 207,4 points pour l’année 2009
. 205,3 points pour l’année 2011
. 127,5 points pour l’année 2014
. 178,1 points pour l’année 2015
. 183,8 points pour l’année 2019
. 142,4 points pour l’année 2020
— condamné la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme au titre de la retraite de base pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement
— condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts;
Infirme le jugement de ces chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 934,4 points dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, selon le détail suivant:
. 207,4 points pour l’année 2009
. 205,3 points pour l’année 2011
. 127,5 points pour l’année 2014
. 176,4 points pour l’année 2015
. 122,8 points pour l’année 2019
. 95 points pour l’année 2020;
Condamne la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme au titre des points de retraite de base pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt;
Condamne la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour les années 2019-2020 en l’absence de 'décision d’irrecevabilité sur les exercices 2019-2020';
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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