Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 10 janvier 2023, N° 22/02320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00211 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQG
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 10 Janvier 2023
RG n° 22/02320
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002176 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
La S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
SUISSE
Assistée de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, et représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, conseillère, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal d’instance de Courbevoie a condamné Madame [U] [R] à payer à la société Franfinance, la somme de 8.005,52 € avec intérêts au taux de 14,88 % sur la somme de 7.412,52 € à compter du 1er juin 2010 et au taux légal sur le surplus jusqu’à entier paiement, avec exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié le 16 juin 2011, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles, et signification d’une cession de créance, a été notifié le 16 avril 2021 à Madame [R] avec remise en l’étude de l’huissier.
La société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Franfinance a fait pratiquer en vertu de ce jugement, une saisie-attribution sur le compte de Madame [R] ouvert à la Caisse d’Epargne de [Localité 4] (76) pour la somme totale de 14.402,12 € suivant procès-verbal du 11 avril 2022, dénoncée à la débitrice le 14 du même mois.
Par acte d’huissier du 2 juin 2022, Madame [R] a assigné la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la société Intrum Debt Finance AG,
— débouté Madame [R] de sa demande de nullité de la saisie-attribution,
— débouté Madame [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— constaté la prescription des intérêts échus antérieurement au 16 avril 2019,
— ordonné la réduction du montant de la créance en conséquence,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame [R], lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Madame [R] a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de nullité ou subsidiairement de mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que de sa demande de délais de paiement et a laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses écritures en date du 15 avril 2023, elle conclut au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour :
— de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022 sur ses comptes à la Caisse d’Epargne de Normandie à la requête de la société Intrum Debt Finance AG,
— A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution,
— A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai pour s’acquitter de son éventuelle dette personnelle,
— de condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 27 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AG conclut au visa des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1324 et 1343-5 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [R] au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de pouvoir du représentant légal
Madame [R] soutient en premier lieu que la saisie-attribution est nulle pour avoir été diligentée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG représentée par Intrum Corporate, qui n’est pas son représentant légal, qu’il n’est pas établi que les signataires du pouvoir général donné à cette société soient ses représentants légaux et qu’un pouvoir spécial du 1er avril 2020, a annulé et remplacé tout pouvoir précédemment consenti.
L’intimée soutient quant à elle qu’elle était régulièrement représentée et que le pouvoir spécial dont fait état l’appelante n’a annulé qu’un précédent pouvoir spécial et non le pouvoir général.
En l’espèce, suivant pouvoir général en date du 6 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance AG représentée par Messieurs [Y] et [N] a donné pouvoir à la société Intrum Corporate, d’exercer notamment toute poursuite et diligences, de faire exécuter les jugements obtenus par toutes voies de droit.
Il est précisé que ledit pouvoir remplace tout pouvoir précédemment consenti et prendra fin sur révocation expresse.
Il résulte de l’extrait du registre du commerce versé aux débats, que les deux signataires du pouvoir général, soit font partie du conseil d’administration pour Monsieur [N], soit bénéficient d’une signature autorisée pour Monsieur [H] [Y].
Ce pouvoir général est donc valable, et n’a pu être révoqué par le pouvoir spécial du 1er avril 2020, qui comme son nom l’indique, a été donné à la société Intrum Corporate avec une finalité précise qui n’a rien à voir avec l’exercice de mesure d’exécution, à savoir :
— représenter Intrum Debt France AG, afin d’effectuer toute formalité et actes découlant de la conclusion par Intrum Debt Finance AG de contrats d’acquisitions de portefeuilles de créances, en ce compris la validation et signature des bordereaux de cession récapitulatifs et nominatifs;
— dans le strict cadre des actions citées ci-dessus, effectuer toute démarche ou formalités nécessaires en vue de procéder à toute déclaration de créances au nom et pour le compte d’Intrum Debt Finance AG.
Le pouvoir général du 6 janvier 2020 a quant à lui été remplacé par la signature d’un nouveau pouvoir général dont les signataires figurent dans la liste de ceux disposant de la signature ainsi que cela résulte de l’extrait du registre du commerce cité ci-dessus.
Ce nouveau pouvoir général vise notamment comme le précédent, à faire exécuter par toutes voies de droit les jugements obtenus et notamment par le biais de saisies-attribution.
C’est donc à juste titre, au regard de ces éléments, que le juge de l’exécution a considéré que la société Intrum Corporate avait valablement représenté la société Intrum Debt Finance AG dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution à l’encontre de Madame [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour absence de créance opposable
En deuxième lieu, Madame [R] affirme que la cession de la créance détenue par Franfinance ne lui a pas été régulièrement notifiée, et ne lui est donc pas opposable en vertu de l’article 1324 du code civil.
Elle estime dès lors que faute de titre exécutoire opposable, la saisie-attribution doit être annulée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Madame [R] le 16 avril 2021, était accompagné du titre exécutoire et de la cession de la créance de la société Franfinance à l’encontre de Madame [R] au profit de la société Intrum Debt Finance AG qui lui a donc été régulièrement notifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cet argument.
Sur le caractère 'exécutoire’ du titre
Madame [R] soutient ensuite qu’il n’est pas justifié de la signification du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 26 mai 2011 qualifié par le tribunal de réputé contradictoire, dans un délai de six mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il ne pouvait valablement être utilisé pour procédé à la saisie.
En l’espèce, l’intimée justifie d’une signification dudit jugement par acte d’huissier du 16 juin 2011 par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, soit dans le délai de six mois visé par ce texte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cet argument et a dit que le titre dont se prévaut la société Intrum Debt Finance AG était exécutoire lors de la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée.
Sur le caractère abusif de la mesure d’exécution
A titre subsidiaire, Madame [R] sollicite au visa de l’article L.121-2 du code des procédures d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, en raison de l’ancienneté de la créance, de la somme modique présente sur ses comptes et des conséquences absolument excessives qu’elle emporte, compte tenu de sa situation.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cet argument.
En l’espèce, force est de constater que le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Madame [R], n’est pas plus démontré en appel, la modicité de ses revenus étant un argument inopérant, tout comme l’ancienneté de la créance, le premier juge ayant relevé à juste titre que la société Intrum Debt Finance AG était libre de choisir la mesure d’exécution forcée qu’elle estimait être de nature à lui permettre de recouvrer sa créance, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir tardé à mettre en oeuvre cette mesure d’exécution, étant ici rappelé que la signification du jugement a été effectuée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] n’ayant pu être retrouvée à l’époque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’existence d’un abus de la part du créancier n’étant pas caractérisée.
Sur la demande de délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, Madame [R] sollicite des délais de paiement sur deux années au regard de sa situation dramatique.
Au soutien de sa demande, elle se contente de produire des relevés bancaires, sans justifier par ailleurs de ses ressources, ce qui est insuffisant pour justifier l’octroi de délais de paiement qui supposent que le report ou l’échelonnement des sommes dues tels que prévus à l’article 1343-5 du code civil, conduisent à l’apurement de la dette dans le délai accordé, ce qu’elle n’est pas en mesure d’établir au regard de ces seules pièces.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [R] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen dans la limite des chefs dont appel,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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