Infirmation partielle 13 septembre 2012
Cassation partielle 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 sept. 2012, n° 11/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 27 juin 2011, N° F10/00288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Roger DECOURIOUX , SYNDICAT DE LA METALURGIE DE LA HAUTE SAVOIE c/ SAS TTM MARQUET-DEVENUE HACER TRAITEMENTS THERMIQUES, Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
RG : 11/02121 11/02138 joint par l’arrêt FRL/MFM
X Y, SYNDICAT DE LA METALURGIE DE LA HAUTE SAVOIE C/ SAS TTM MARQUET-DEVENUE Z A B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 27 Juin 2011, RG F 10/00288
APPELANT ET INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Maître Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
APPELANT :
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représenté par Maître Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE :
SAS TTM MARQUET-DEVENUE Z A B
123 Allée du Mont-Blanc-BP 164
XXX
Comparante en la personne de Monsieur BAUD, Président et assisté de Maître LAMOTTE, de la SELARL LAMOTTE & BLANCHIN, avocat au barreau de THONON LES BAINS & CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 6 septembre 2012 et prorogé au 13 septembre 2012, les parties ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
X Y , auquel la Cotorep a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 septembre 1992, qualité confirmée par une nouvelle décision en date du 25 octobre 2007 prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, jusqu’au 1er décembre 2017, a été embauché à compter du 30 août 1995 par
la SA TTM MARQUET, spécialisée dans le traitement thermique, ultérieurement devenue la SAS Z A B après l’acquisition du groupe MARQUET par le groupe MAIKE, et ce, en qualité d’ouvrier professionnel, classé au niveau II – échelon I – coefficient 170, et travaillant alors en 5 x 8, en équipe ou à la journée selon les nécessités de service dans les différents ateliers.
Après avoir exercé des mandats de représentant du personnel au sein de l’entreprise, spécialement dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel, X Y
a été désigné par le syndicat des métaux de Haute-Savoie, affilié à la CFDT, en qualité de délégué syndical au sein de cette entreprise à compter du 15 février 2001.
Après avoir été affecté sur sa demande à un poste d’aide régleur au sein du secteur induction de l’entreprise à compter du 18 juin 2001 pour une durée de quatre mois et demi comprenant une première phase de formation et constituant une période probatoire permettant de le tester à ce poste inscrit dans un fonctionnement en équipes 2 x 8 tournantes susceptible d’évoluer sur une organisation en 3 x 8 en fonction des nécessités du service, sans modification de sa classification, aux termes d’un premier avenant à son contrat de travail signé le 6 juin 2001, X Y a été confirmé dans cet emploi d’aide régleur, toutefois maintenu au niveau II – échelon I – coefficient 170 de la classification, et dans un statut d’ouvrier, aux termes d’un nouvel avenant signé le 26 octobre 2001, alors que sa rémunération, qualifiée de forfaitaire, a été portée à un taux horaire brut de 53,42 Francs, hors primes et indemnités conventionnelles, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutaient les temps de pause, précision faite que «ce taux horaire a été défini afin de garantir une rémunération mensuelle brute équivalente à celle que vous perceviez lorsque vous étiez affecté en équipe
5 x 8».
Une première fois, le 3 mai 2007, X Y a sollicité une augmentation de
sa rémunération, en faisant état d’une promesse formulée par le directeur de l’entreprise au moment de son intégration à l’atelier HF induction, de ses efforts fournis pour un travail de qualité, qui avait toujours donné entière satisfaction, de sa contribution à la formation de deux personnes, lesquelles avaient obtenu des augmentations, et en se référant aux dispositions de l’article L. 412-2 du code du travail, pour exclure que sa fonction de délégué syndical puisse avoir une incidence sur l’octroi d’une augmentation de salaire ou sur l’évolution de sa carrière.
Le 15 mai 2007, le directeur de l’établissement de Cluses de la SAS TTM a justifié le maintien de la rémunération de X Y postérieurement à son affectation à l’atelier HF par la conservation intégrale de son salaire antérieur correspondant à un poste au sein d’une équipe en 5 x 8, salaire alors supérieur à celui des membres de sa nouvelle équipe travaillant en 2 x 8, avant de rappeler trois autres raisons de nature à exclure ensuite toute augmentation personnelle, qui lui avaient été explicitées à l’occasion d’entretiens annuels ou spécifiques, soit un manque de surveillance lors de la production, un refus systématique d’effectuer des heures supplémentaires et une absence de prise d’initiatives et de responsabilités supplémentaires dans l’exercice de son travail, tout en précisant que
la qualité et la clarté de relations entretenues dans le cadre de sa fonction de délégué syndical étaient appréciées et que cette fonction n’interférait en aucune façon sur l’appréciation portée sur son travail en production, et en s’engageant enfin à tenir compte, pour une augmentation personnelle envisageable début 2008, d’une possible absence de réserves sur la qualité de son travail, sa productivité, ses initiatives et sa disponibilité pour satisfaire les demandes des clients de l’entreprise.
Reprenant la même argumentation, X Y a de nouveau demandé de bénéficier d’une augmentation le 28 mai 2008, demande à laquelle il a été répondu négativement par le nouveau directeur de l’entreprise, lequel lui a opposé les mêmes motifs, outre l’occupation d’un poste à l’induction relevant encore d’une fonction d’opérateur et donnant lieu à une production horaire plutôt inférieure à celle de ses collègues, sans aucune fonction d’autocontrôle, ni de réglage, contrairement à sa qualification d’aide régleur ; le même directeur s’est également défendu d’avoir pris en considération sa fonction de délégué syndical et s’est déclaré disposé à une progression de son salaire, «pour autant qu’elle corresponde à une évolution réelle dans la fonction».
Le 9 janvier 2009, X Y a été déclaré apte par un médecin du travail du service de santé au travail ASMICC au poste d’opérateur HF et peinture, à l’exclusion toutefois du port de charges supérieures à 10 kilos.
Après avoir dénoncé par lettre en date du 20 janvier 2009 l’hostilité manifestée à son égard par son chef d’atelier, révélée par l’adjoint de celui-ci comme étant l’explication de sa privation du bénéfice de toute augmentation de salaire, X Y a réitéré sa demande d’augmentation individuelle, aux termes d’une autre lettre datée du 2 avril 2009.
Le directeur de l’usine de Cluses lui a répondu le 12 juin 2009, en revenant sur son argumentaire antérieur, notamment sur l’exécution d’un travail constant d’opérateur, à l’exclusion de toute fonction de réglage, et en lui précisant que l’examen de son niveau de rémunération le plaçait également dans la moyenne des salariés de son atelier, dans sa catégorie, sur le même type de poste. Il a ajouté qu’après le constat d’un désaccord au terme de la négociation sur la NAO conclue le 29 mai 2009, il avait été décidé de geler les salaires et de ne pas accorder d’augmentations, ni générale, ni individuelle, en raison de la situation économique.
Le 21 janvier 2010, X Y, en qualité de délégué syndical CFDT, a signé
un accord d’entreprise tendant à favoriser l’inscription dans la durée de parcours professionnels pour les salariés âgés de 45 ans et plus, à améliorer les conditions de travail et/ou réduire la pénibilité des postes occupés par les salariés âgés de 55 ans et plus et mettre en oeuvre systématiquement pour cette catégorie de salariés une visite médicale annuelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2010, X Y, ainsi que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie, qui est intervenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Bonneville de demandes tendant à obtenir :
— le reclassement de X Y au coefficient 190 de la classification conventionnelle des industries métallurgiques,
— le paiement d’une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de X Y, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1132- 1 du code du travail,
— un défraiement par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2011, statuant à défaut de conciliation préalable, le Conseil de Prud’hommes de Bonneville :
— a jugé que X Y avait été victime, sur le fondement de l’article L «132-5» du code du travail, d’une discrimination non liée à son mandat syndical, écartant l’application des dispositions de l’article L. 2141-5 du même code,
— a condamné la SAS TTM MARQUET, devenue Z A B, à payer à X Y :
* un dédommagement de 6 420 €, constatation faite de ce que son salaire, limité à 1 578 € par mois, aurait dû s’élever à la somme de 1 685 € par mois, au moins au cours des cinq dernières années (coefficient supérieur à 170),
* un défraiement de 800 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé les parties à négocier un accord portant sur le reclassement de X Y au coefficient 190,
— a débouté les parties de leurs autres demandes, spécialement le syndicat CFDT métallurgie de Haute-Savoie, lequel n’avait pas fait la démonstration de son préjudice, en l’absence de discrimination syndicale à l’encontre de X Y,
— a mis les dépens à la charge de la société Z A B.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 septembre 2011, X Y et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie ont formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 27 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Bonneville, qui leur avait été notifié par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé le 20 août 2011 par le salarié et le 19 août 2011 par le représentant de l’organisation syndicale intervenante.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2011, la SAS Z A B-HTT a également formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le même jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont son représentant légal a signé l’avis de réception le 19 août 2011.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 2 mars 2012, développées par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de celui-ci, X Y a demandé
à la Cour :
— de confirmer le jugement attaqué, en ce que le Conseil de Prud’hommes a analysé la situation de ce salarié comme une discrimination et lui a alloué un défraiement de 800 €,
en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que X Y avait fait l’objet d’une discrimination prohibée par
les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, comme se rattachant à l’exercice de ses mandats représentatifs, sauf preuve contraire,
— de juger que X Y devrait être reclassé au coefficient 190 de la classification conventionnelle des industries métallurgiques, dès l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS HTT à lui payer la somme nette de 20'000 €, en dédommagement
du préjudice occasionné par la discrimination qu’il avait subie au cours des cinq années qui avaient précédé la révélation de la discrimination syndicale pratiquée par son employeur,
laquelle n’avait pu être acquise qu’au moment de l’engagement de la procédure prud’homale, conformément aux dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, outre un défraiement de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie a demandé que la SAS HTT soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 € nette, à titre de dommages-intérêts, en considération d’une discrimination syndicale portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par cette organisation et de la nécessité de préserver le délégué syndical par elle désigné le 15 février 2001 de la situation de discrimination caractérisée
qu’il subissait, sous peine de décourager toute vocation chez d’autres salariés susceptibles d’occuper ce type de mandat ; au titre des frais non compris dans les dépens, il a sollicité
la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a rappelé tout d’abord qu’il recherchait la responsabilité de son employeur sur le fondement de la discrimination syndicale, suivant les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aussi bien qu’en application des dispositions de l’article L. 2141-5 du même code, sans que la juridiction prud’homale, qui semblait s’être davantage référée au principe général «à travail égal salaire égal», ne puisse opposer sur ce point ces deux textes ni s’appuyer sur un article L. 1132-5, qui n’existait pas, d’une part, ni renvoyer les parties à une négociation sur son reclassement au coefficient 190, à défaut pour elles d’avoir engagé un accord qui aurait été en voie de finalisation au moment de l’audience devant le bureau de jugement, d’autre part.
Il a ajouté que la charge de la preuve de la discrimination alléguée, en cas de saisine de la juridiction prud’homale, incombait en premier lieu au salarié concerné, lequel devait présenter les éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, puis à l’employeur, qui était tenu de démontrer que sa décision était justifiée par
des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, avant que le juge ne forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utile, conformément aux dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail.
X Y a souligné qu’il avait établi l’existence d’une situation en sa défaveur, en relevant que son salaire comme son coefficient étaient inférieurs à ceux de ses collègues de travail intervenant au sein de l’atelier induction, auquel il appartenait et qui était composé de 13 personnes, fonctionnant en trois équipes, qu’il ne pouvait être exigé de lui de rapporter la preuve d’une absence de lien de cette discrimination avec son mandat syndical, sauf à renverser la charge de la preuve, et que son employeur était resté défaillant dans cette démonstration, alors que sa progression du coefficient 155 au coefficient 215 au cours de son emploi précédemment au service de la SA CIME NOUVELLE du FAUCIGNY révélait sa capacité d’adaptation et d’évolution entre le 22 février 1983 et le 30 juin 1993, qu’il avait pu accéder au poste d’aide régleur au sein de la SAS TTM MARQUET puis évoluer par ses propres moyens, sans aucune formation spécifique, mais qu’il n’avait connu aucune progression de sa carrière depuis le 30 août 1995, date de son embauche, soit en 16 ans et 10 mois d’ancienneté, après avoir pourtant obtenu un certificat de formation professionnelle d’électromécanicien d’équipements et d’automatismes industriels le 12 juillet 1995.
Rappelant que 6 salariés étaient au coefficient 170 en 2008 et 7 salariés en 2009,13 salariés au coefficient 155 (le plus bas dans l’entreprise) en 2008 et 11 salariés en 2009, sur un effectif total de 54 salariés au sein de la SAS HTT, suivant les données chiffrées communiquées dans le cadre de la négociation de la NAO pour ces deux années, X Y a fait grief à son employeur de s’être abstenu d’apporter d’autres éléments
permettant de vérifier si la situation de stagnation qui avait été la sienne depuis son embauche en 1995, au même coefficient 170 et à défaut d’avoir pu bénéficier d’aucune augmentation individuelle de son salaire, demeuré au niveau le plus bas de ce coefficient (9,42 de l’heure au lieu de 10,06 € de l’heure en 2009 pour les salaires maxima), devait être considérée comme une situation normale et habituelle au sein de cette entreprise.
Il a mis l’accent sur ce blocage, pour dénier à la SAS HTT le droit d’invoquer l’existence d’un «sursalaire» lors de son affectation, en 2001, à l’atelier HF induction, assortie d’un passage à un régime 5 x 8 à un régime 2 x 8 , en l’absence de toute nouvelle augmentation, alors qu’il persistait à percevoir le salaire le plus faible du coefficient 170, voire même en deçà du niveau de rémunération de la plupart des salariés ayant un coefficient 155, sans que son employeur ne lui ait communiqué aucun élément de parcours de carrière permettant d’établir des comparaisons ; il a soutenu qu’une polyvalence certaine existait au sein du service induction, que son affectation ne correspondait pas à son poste d’aide régleur, qu’il effectuait des tâches d’opérateur, en méconnaissance de sa qualification contractuelle, laquelle n’était pas respectée par son employeur, que la SAS HTT était en faute sur ce point, en tout état de cause, qu’aucune remarque ne lui avait jamais été faite sur la qualité de son travail ni sur ses compétences professionnelles, dans le cadre de ses entretiens annuels d’évaluation entre 2004 2008, lesquels objectivaient une amélioration générale de cette évaluation, suivant l’ensemble des critères appliqués, que l’absence de toute formation qualifiante, en méconnaissance des dispositions générales de l’article L. 6321-1 du code du travail, et des clauses de l’accord d’entreprise conclu le 21 janvier 2010 en faveur des salariés âgés, pouvait être également reprochée à l’employeur ; il a ajouté qu’en l’absence de décision de l’employeur pour lui imposer l’accomplissement d’heures supplémentaires, celui-ci n’était pas recevable à tirer argument de son refus d’effectuer ces heures supplémentaires.
La SAS Z A B a conclu, aux termes d’écritures déposées au greffe le 23 mai 2012 et soutenues par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de son argumentation :
— à l’application des dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, moyen sur lequel
le Conseil de Prud’hommes de Bonneville ne s’était pas prononcé et qui permettait d’opposer à X Y la prescription quinquennale, de manière à écarter tous les faits de discrimination remontant à plus de cinq ans de la date de saisine de cette juridiction, le 26 avril 2010,
— à l’absence de discrimination liée au mandat syndical exercé par X Y, ainsi que le Conseil de Prud’hommes l’avait admis et que l’employeur demandait à la Cour de le retenir également, en l’absence d’élément objectif permettant de caractériser l’existence de ce lien,
— à l’inexistence d’une rupture dans l’égalité de traitement entre des salariés appartenant au coefficient 170 au sein de l’entreprise, et ce, au détriment de X Y, contrairement à l’appréciation portée sur ce point par la juridiction prud’homale,
— au débouté de l’intégralité des demandes formulées par X Y, spécialement de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts et de sa demande tendant à son reclassement au coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques, faute pour lui de pouvoir remplir les conditions d’attribution de ce coefficient et à défaut pour le juge prud’homal de pouvoir se prononcer dans le cadre défini par les dispositions de l’article L. 2141- 8 du code du travail et substituer sa propre appréciation à celle de l’employeur,
— à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé, de l’intervention volontaire du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie.
La SAS HTT s’est prévalue du pouvoir de direction qui était reconnu à tout employeur, lui permettant de tenir compte, indépendamment du principe de l’égalité de traitement entre salariés effectuant le même travail, du dynamisme ou de la compétence du salarié concerné pour arrêter ses décisions en matière de progression de carrière, en excluant ensuite :
— de pouvoir prendre en considération les conditions de classement et de rémunération dont X Y bénéficiait au service de son précédent employeur, la SA CIME NOUVELLE du FAUCIGNY, en l’absence de comparaison possible avec les conditions d’embauche, acceptées par l’intéressé, qui lui avaient été faites en 1995 et qui ne pouvaient alors être situées dans un contexte d’activité syndicale,
— de minimiser les incidences des avenants au contrat de travail de X Y, bénéficiaire d’une progression salariale pouvant être chiffrée à 8,6 %, à la date de sa titularisation au poste d’aide régleur, niveau II , échelon 1, coefficient 170, et ce, à la faveur de son passage d’un régime en 5 x 8 à un régime en 2 x 8 , qui lui avait permis une augmentation individuelle de fait, supérieure à celle de 21 autres salariés sur un effectif de 52 salariés, tandis qu’il avait été désigné en qualité de délégué syndical le 15 février 2001,
— de faire abstraction du niveau d’engagement et de la disponibilité d’un salarié dont les comptes-rendus d’évaluation annuelle objectivaient une absence d’envie récurrente de prendre des responsabilités et un refus d’effectuer des heures supplémentaires, alors qu’il n’était pas le seul à bénéficier du salaire le plus faible parmi les sept salariés classés au coefficient 170 au de l’entreprise.
La SAS HTT s’est défendue d’avoir négligé de faire bénéficier X Y d’aucune formation qualifiante pour lui permettre de connaître une adaptation ou une évolution professionnelle, compte tenu de son affectation à un poste d’aide régleur en 2001, à la suite d’une période probatoire et d’une phase de formation positives, d’une part, et de son refus de prendre davantage d’initiative et de responsabilité, d’autre part.
À l’issue des débats à l’audience du 7 juin 2012, la Cour a invité l’avocat de la SAS Z A B-HTT à compléter le tableau comparatif des augmentations individuelles et générales respectivement accordées à ses salariés (pièce n° 35 de son dossier) en identifiant les salariés appartenant au même atelier induction que celui de X Y et en communiquant les fiches de fonction de chacun de ses salariés, tandis que l’avocat de X Y lui-même était autorisé à établir une note en délibéré à la suite de cette communication, dans les délais impartis à chacune des parties respectivement.
Le 25 juillet 2012, la SAS HTT a fait transmettre par son avocat un tableau modifié, coté
n° 35 bis, dépourvu de toute identification, sans aucune fiche de fonctions pour aucun des huit postes considérés, 1 poste d’opérateur professionnel coefficient 190, 1 poste d’aide régleur coefficient 170 et 7 postes d’opérateurs TT et sans aucun autre commentaire explicatif.
Aux termes d’une note en délibéré déposée au greffe le 30 juillet 2012, X Y a fait valoir :
— que le tableau initialement communiqué était limité à 30 salariés, pour un effectif total de
54 salariés, sans aucune précision sur les critères de sélection,
— que l’atelier induction HF auquel X Y appartenait comptait 11 salariés,
— qu’aucune comparaison n’était possible entre ces salariés, dont l’atelier d’affectation n’était pas précisé, pas plus que leur identité,
— qu’en toute hypothèse, X Y restait le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d’une réelle augmentation individuelle, abstraction faite de l’augmentation de 8,7 % invoquée par l’employeur, laquelle correspondait à une promotion au poste d’aide régleur, en 2002, et à l’intégration de certaines primes d’équipe dont il bénéficiait précédemment,
— que les salariés classés au coefficient 155, qui percevaient une rémunération supérieure
à la sienne, soit six salariés sur huit mentionnés sur le tableau n° 35 bis, comptaient une ancienneté beaucoup plus limitée que la sienne, hormis la situation inexpliquée du salarié ayant une ancienneté de 34,3 années.
DISCUSSION
Sur la caractérisation d’une atteinte au principe de non-discrimination
Il résulte des dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1132-1 du code du travail que les employeurs de droit privé ne peuvent, d’une façon générale, prendre aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, au détriment de leurs salariés et notamment en matière de rémunération … de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de … leurs activités syndicales, alors que l’article L. 2141-5 du même code interdit à ces employeurs de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment … d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux'
En cas de litige né de reproches formulés à l’encontre de son employeur par un salarié agissant en réparation du préjudice résultant d’une atteinte immédiate au principe de non-discrimination, suivant l’analyse proposée par ce salarié, il incombe au demandeur de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe, comme caractérisant une situation dans laquelle il est traité de manière moins favorable qu’un autre salarié ne l’est ou ne l’a été dans une situation comparable, conformément à la définition donnée à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur, partie défenderesse à l’action en réparation du préjudice résultant de la discrimination qui lui est ainsi imputée, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, avant que le juge ne forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, X Y, qui avait été désigné en qualité de délégué syndical auprès de la SAS A B MARQUET-TTM par le syndicat des métaux de Haute-Savoie, affilié au syndicat CFDT, et ce, le 15 février 2001, et qui a été affecté, après avoir occupé depuis son embauche dans la même entreprise le 29 août 1995 un emploi d’ouvrier professionnel classé au niveau II – échelon1 – coefficient 170, à un poste d’aide régleur au secteur induction, à titre probatoire et moyennant une formation préalable à compter du 18 juin 2001, puis confirmé dans cet emploi relevant du statut ouvrier et de la même classification que précédemment, à la suite de cette première période considérée comme satisfaisante et aux termes d’un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties le 26 octobre 2001, a pu mettre en évidence que son salaire horaire de base se situait au niveau minimum des taux horaires appliqués aux 7 salariés de l’entreprise classés au niveau II – échelon1 – coefficient 170, soit le niveau
moyen des 9 salariés classés au niveau I échelon 3 coefficient 155, suivant la situation comparative établie par l’employeur dans le cadre des données chiffrées communiquées en vue de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2009, d’une part, et que sa rémunération mensuelle s’élevait à 1 578 €, soit un montant inférieur à celui de tous les autres salariés classés au coefficient 170, lesquels percevaient de 1 594 € à 1 685 € par mois, inférieur également à celui de quatre salariés classés au coefficient 155, qui gagnaient respectivement 1609 €, 1625 € et 1692 € par mois , et un montant égal à la rémunération mensuelle d’un cinquième salarié classé au coefficient 155, au vu du tableau général reconstitué par la SAS HTT en 2010 et regroupant les personnels féminins et masculins relevant du statut ouvrier (pièce n° 35 du dossier de l’employeur), d’autre part.
Il est constant que X Y n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis son affectation à l’atelier induction en qualité d’aide régleur, au motif, avancé par l’employeur, que le maintien de son niveau de rémunération mensuelle antérieur, garanti dans le cadre de l’avenant signé le 26 octobre 2001 (pièce n° 11 de son dossier :§ 2 p.2) lui aurait procuré alors une augmentation individuelle de 8,7 %, laquelle représentait un différentiel de salaire de 10 % par rapport au poste équivalent du secteur induction (pièce n° 19). Cependant, un examen attentif d’un tableau ciblé sur le groupe constitué de X Y lui-même et de six salariés qualifiés opérateurs TT classés au coefficient 155 (pièce n° 35 bis communiquée par la SAS HTT en cours de délibéré) fait ressortir que dès l’année 2006, trois de ces derniers sur les cinq alors présents à l’effectif avaient atteint un taux horaire de rémunération de 8,87 €, égal à celui de l’intéressé, qu’en 2007, X Y était placé à égalité avec quatre opérateurs classés au coefficient 155, qu’en 2008, comme en 2009 et en 2010,trois opérateurs étaient mieux rémunérés que l’aide régleur (9,61 € et 9,70 € de l’heure contre 9,42 €), et qu’un quatrième percevait une rémunération égale.
Il se déduit de ces constatations que la première explication donnée par l’employeur pour justifier son refus d’accorder à X Y des augmentations individuelles de nature à remédier au non-respect de promesses antérieures, en réponse à des réclamations formulées successivement le 3 mai 2007, le 28 mai 2008 et le 2 avril 2009, a objectivement perdu toute valeur, dans la mesure où ce salarié a connu au cours de la période considérée,
à tout le moins dans le délai de prescription prévu par l’article L. 1134-5 du code du travail,
une relative mais incontestable régression de son niveau de rémunération par rapport à des salariés dont la qualification professionnelle et le classement se situent à un niveau inférieur et qui ont été recrutés pendant les dernières années.
Tout en protestant de sa préoccupation constante, par référence aux prescriptions légales,
de faire totalement abstraction de la fonction de délégué syndical exercée par X Y au moment de l’appréciation de la possibilité pour celui-ci d’obtenir des augmentations individuelles, en considération de l’avis exprimé par sa hiérarchie, la SAS HTT, substituée à la SAS TTM, ne peut justifier que la situation de ce salarié ait pu évoluer dans un sens indéniablement très défavorable, en se limitant à invoquer :
— une activité réduite à des fonctions d’opérateur, consistant à alimenter en manuel, une machine de type carrousel ou autre, sans aucune fonction d’autocontrôle, ni de réglage, en deçà de sa qualification d’aide régleur, alors qu’il était loisible à l’employeur d’user de son pouvoir de direction pour remédier à une anomalie qui n’avait pas été relevée dans le cadre des comptes rendus d’entretien annuel d’évaluation de 2005 et 2006 et ne l’était pas de façon beaucoup plus claire dans les comptes-rendus de 2007 et 2008, que son supérieur hiérarchique a constamment noté une «bonne maîtrise du poste», sans autre précision en 2006 et 2007, mais pour un poste d’opérateur en 2008 et qu’à supposer une telle sous qualification établie, une différence de traitement avec d’autres opérateurs n’en deviendrait pas plus acceptable pour autant,
— une moindre productivité, observation relativement contredite par les comptes-rendus d’entretien des années 2005 et 2006 (sur lesquels la productivité est qualifiée de correcte)
et contestée par X Y lui-même dans le cadre des comptes rendus d’entretien des années 2007 et 2008, alors qu’il appartenait à l’employeur d’apporter toutes précisions chiffrées vérifiables lui permettant de corroborer une appréciation péjorative portée pour la première fois en 2007, tout aussi bien dans les réponses apportées à ce salarié que dans le cadre de la présente instance,
— un refus systématique de réaliser des heures supplémentaires, lequel se traduit d’ailleurs par la privation volontaire des avantages afférents et qui relève de la liberté de choix d’un salarié, dont il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’il reste soumis à la double contrainte de l’exercice de son mandat syndical et d’une altération de ses capacités physiques, aggravée depuis une intervention chirurgicale pratiquée en 2003 et objectivée encore par un avis d’aptitude sous réserve d’une interdiction du port de charges supérieures à 10 kilos donné par le médecin du travail le 9 janvier 2009,
— un manque d’initiative ou «une absence d’envie récurrente de prendre des responsabilités», sans autre précision plus éclairante, alors que l’affirmation formulée par X Y sur sa contribution à la formation de deux autres salariés n’a reçu aucun démenti, que sa capacité d’initiatives a été constamment considérée comme correcte sur chacun des comptes-rendus d’entretien annuel d’appréciation et que son sens des responsabilités, dont son supérieur hiérarchique souhaitait l’amélioration en 2005, a été considéré ensuite par celui-ci comme correcte puis satisfaisant, en 2006,2007 et 2008.
En toute hypothèse, il apparaît une relative incohérence entre une évolution globalement positive des appréciations cruciformes portées par le supérieur hiérarchique de X Y en fonction d’un certain nombre de critères précis, entre 2005 et 2008, notamment sur son aptitude à progresser, le diagnostic des pannes, le sens des responsabilités, le compte rendu des anomalies, les relations avec la maintenance, d’une part, et l’avis motivé du même supérieur hiérarchique sur ses compétences et aptitudes, dont la formulation a été enrichie à partir du moment où celui-ci a noté qu’une demande était présentée par le collaborateur pour obtenir une augmentation de son salaire, accessoirement à une autre demande de formation au traitement de texte pour les besoins du comité d’entreprise.
Dans la mesure où l’employeur, au-delà d’une argumentation insuffisante à expliquer que postérieurement à la reconnaissance de son aptitude aux fonctions d’aide régleur à la suite d’un test positif, X Y ait été confiné pour l’essentiel dans une fonction d’opérateur, n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de se convaincre du bien-fondé de la décision réitérée de ne pas lui accorder d’augmentations individuelles et d’un traitement consistant à le laisser régresser à un niveau de rémunération nettement inférieur à celui d’un certain nombre d’opérateurs, au cours d’une période pendant laquelle ce salarié a exercé activement son mandat syndical, participant habituellement aux négociations importantes au sein de l’entreprise, spécialement les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires, et en dernier lieu à la négociation et à la conclusion d’un accord d’entreprise en faveur de l’emploi des salariés âgés, le 21 janvier 2010, la Cour déduit de cette inversion de tendance constatable au détriment d’un salarié, qui était en voie de connaître une progression de carrière concomitamment à sa désignation comme délégué syndical CFDT mais dont le sort s’est avéré très exactement contraire de manière objectivement inéluctable par la suite, que son choix de privilégier l’action syndicale dans l’intérêt collectif des salariés a été nécessairement perçu par sa hiérarchie et par son employeur comme un manque d’implication de nature à le marginaliser peu à peu et que les distorsions, chaque année plus apparentes, au détriment d’un salarié engagé dans le militantisme mais défavorisé dans le traitement salarial procédaient d’une appréciation implicitement
déceptive sur la place de cet engagement, peu important que les mesures litigieuses aient été inspirées à la hiérarchie et à l’employeur par un sentiment d’hostilité, dissimulé ou non, à l’encontre de l’action et/ou de la personne du délégué syndical concerné.
En conséquence, l’existence d’une discrimination au préjudice de X Y devant être retenue, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bonneville doit
être confirmé sur ce premier point, sauf à préciser que le salarié a fait l’objet de cette discrimination en raison de ses activités syndicales.
Sur la demande tendant au reclassement de X Y au coefficient 190 de
la convention collective des industries métallurgiques
Indépendamment de l’atteinte au principe de non-discrimination dont il a été victime, il incombe exclusivement à X Y, en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient au niveau 190 de la convention collective des industries métallurgiques, laquelle n’avait pas été associée auparavant aux réclamations portant sur
les augmentations de salaire, de rapporter la preuve de ce que son niveau de connaissance lui permet de préparer et d’exécuter une succession d’opérations à enchaîner en fonction d’un résultat à atteindre, en s’appuyant sur des instructions de travail données à partir de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques indiquant les actions à accomplir, suivant la définition correspondant à ce niveau de classification, de manière à objectiver à tout le moins les éléments de nature à faire présumer que la voie d’une promotion qu’il aurait pu solliciter lui aurait été délibérément fermée par son employeur.
Or, au-delà d’une demande présentée sans autre précision, ce salarié ne fournit pas d’éléments suffisamment graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, pour démontrer qu’il aurait pu conserver un niveau qui pouvait être le sien 20 ans auparavant, au service de son précédent employeur, à supposer que la définition de fonctions fût restée invariablement la même, et que la perspective de la revalorisation de son classement ait pu être envisagée, de telle sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’indemnisation du préjudice subi par X Y, en raison des mesures discriminatoires dont il a été l’objet, ne se mesure pas exclusivement à l’évaluation d’un manque-à-gagner, que la Cour ne saurait d’ailleurs apprécier en fonction de l’attribution d’un coefficient supérieur à 170, ni même du niveau de rémunération atteint par un autre salarié classé au coefficient 170 : en considération d’un préjudice à caractère moral également, cette indemnisation est arbitrée à la somme de 5 000 €.
Sur l’intervention du syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie
Alors que la discrimination syndicale pratiquée au détriment de l’un de ses délégués préjudicie aux intérêts de cette organisation et aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, en considération de l’importance du rôle joué par tout délégué syndical dans la négociation collective, le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie, qui est recevable à intervenir aux côtés de X Y, justifie pleinement de son droit à un dédommagement : la Cour lui alloue en conséquence une somme fixée à 1 000 € à ce titre.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SAS HTT, qui succombe sur l’essentiel, doit supporter les dépens et verser à X Y, ainsi qu’au syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie, un défraiement fixé à la somme de 1 500 € pour le salarié et à la somme de 1 000 € pour l’organisation intervenante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11/02121 et RG 11/02138,
Confirme la décision rendue le 27 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Bonneville, en ce qu’il a jugé que X Y avait fait l’objet de mesures caractérisant une discrimination de la part de son employeur, la SAS A B MARQUET-TTM, devenue la SAS Z A B-HTT, quant à la fixation et au versement de ses rémunérations, sauf à préciser que cette discrimination a été pratiquée en raison de ses activités syndicales, et en ce que cette juridiction a mis les dépens de première instance à la charge de la SAS Z A B-HTT ;
Infirme le même jugement pour le surplus et ajoutant,
Condamne la SAS Z A B-HTT , substituée à la SAS A B MARQUET-TTM, à payer à X Y une indemnité de 5000 € , en dédommagement du préjudice occasionné par cette atteinte au principe de non-discrimination, et au syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie une indemnité de 1 000 €, en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession représentée par cette organisation ;
Déboute X Y de sa demande tendant à son reclassement au coefficient 190 de la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques ;
Condamne la SAS Z A B-HTT à supporter les dépens
en cause d’appel et à verser à X Y un défraiement de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie un défraiement de 1000 € sur le fondement du même texte.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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