Infirmation partielle 25 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 mai 2019, N° 17/00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mai 2021
N° RG 19/01287 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIMI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 20 Mai 2019, RG 17/00440
Appelantes
Mme B Y
née le […] à […], demeurant […]
Mme D Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
- […]
Représentées par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DE BELVAL, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la BNP PARIBAS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marc VACHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Mme B Y a été condamnée à payer à la société BNP Paribas :
1) au terme d’un jugement du 29 janvier 2014, confirmé par arrêt du 5 juillet 2016 de la cour d’appel de Chambéry :
— la somme de 110 000 € en sa qualité d’avaliste d’un billet à ordre venu à échéance,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2) au terme d’un jugement du 16 décembre 2015, rendu par le tribunal de commerce de Chambéry :
— la somme de 28 439,19 € en principal au titre de sa qualité de caution de la société Sampa Helios,
— le somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas a inscrit le 1er septembre 2016, une hypothèque définitive, en confirmation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 février 2013, sur un bien immobilier situé sur la commune de Saint Jean de la Porte (73), propriété indivise entre :
— Mme Y à hauteur des 2/3 en nue propriété et de la totalité en usufruit,
— et Mme Z épouse X sa fille pour le surplus.
Suivant bordereau du 4 décembre 2015, et acte rectificatif du 1er juin 2016, la société BNP Paribas a cédé un portefeuille de créances, parmi lesquelles les créances détenues à l’encontre de Mme Y, au Fonds Commun de Titrisation ( FCT) Hugo Créances IV, dans le cadre des dispositions des articles 214-166-1 et suivants du code monétaire et financier.
Par actes des 3 et 14 février 2017, le FCT Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management a assigné Mme B Y et sa fille Mme D Z épouse X devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre elles portant sur le bien immobilier hypothéqué.
Les défenderesses ont opposé de multiples exceptions de procédure, fins de non recevoir et moyens de défense soutenant in fine, l’absence de titre exécutoire, la caducité de l’hypothèque judiciaire définitive, et invoquant un droit de retrait fondé sur les dispositions de l’article 1699 du code civil.
Par un jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a rejeté l’intégralité des moyens soulevés et a fait droit à la demande du FCT Hugo Créances IV.
Par déclaration du 3 juillet 2019, Mme Y et Mme Z épouse X ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions n° 4, elles demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
Vu les articles, 6, 9 et 122 du code de procédure civile,
1./ sur irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt a agir
— de constater que Gti Asset Management ne justifie pas de ses droits à agir pour le compte de Fct Hugo Créances IV, au moment de l’action,
— de déclarer irrecevable l’action,
— de constater que la Bnp Paribas a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Mme Y au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV le 4 décembre 2015,
— de constater que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 5 juillet 2016 a été rendu à l’encontre de la Bnp Paribas le 5 juillet 2016, soit postérieurement à la cession de la créance par la Bnp Paribas,
— de dire que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 5 juillet 2016 est nul et non avenu,
— de constater l’absence de justification d’un titre du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à l’encontre de Mme Y et de Mme D Z,
— de constater l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir du fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV à l’encontre de Mme Y et de Mme D Z,
— de juger irrecevable l’action du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à l’encontre de Mme B Y et de Mme D Z,
— de débouter le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de toutes ses
demandes,
2./ sur les conditions d’émission de la garantie litigieuse
— de constater que fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV ne communique pas les justificatifs de sa créance, le bordereau de cession de créance étant insuffisant,
— d’enjoindre au même de communiquer ces informations,
— de juger irrecevable, à défaut, l’action du fonds commun de Titrisation Hugo
Créances IV à l’encontre de Mme B Y et de Mme D Z,
— de constater que les garanties ont été données dans le cadre de l’accord de
restructuration de la société Sampa hélios début 2012,
— de constater que l’accord de conciliation est devenu caduc,
— de dire et juger en tout état de cause que les garanties sont devenues caduques,
— de débouter le fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV de toutes ses
demandes,
3./ Sur la nullité de représentation du FCT Hugo Créances IV par GTI Asset Management
— de constater l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir de GTI Asset
Management en qualité de représentant du fonds commun de Titrisation hugo
Créances IV à l’encontre de Mme Y et de Mme D Z,
— de dire et juger que le changement de gestionnaire est inopérant,
— de juger irrecevable l’action du fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV à l’encontre de Mme B Y et de Mme D Z,
— de débouter le fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV de toutes ses
demandes,
4./ sur la cession du droit litigieux de l’article 1699 du code civil
— de prendre acte de la volonté de Mme B Y de se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil,
— de prendre acte que cette demande ne constitue pas une reconnaissance de dette
— de faire sommation au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de justifier du prix réel de la cession,
— de dire et juger que le bénéfice de la cession de droit irrégulier est justifié,
— de dire et juger que Mme Y peut bénéficier des mêmes conditions que le fonds, et faire droit à sa demande,
— de dire que le FCT Hugo Créances IV sera rempli de ses droits, à le supposer recevable, au motif de la cession de droit litigieuse,
5./ sur la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive
— de constater l’absence de titre exécutoire à l’origine de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive à l’encontre de Mme B Y et à l’encontre de Mme D Z ayant effet jusqu’au 1er septembre 2026, et portant sur les 2/3 en nue-propriété et sur la totalité en usufruit du tènement immobilier sis à saint jean de la porte objet de la donation du 23 octobre 2012,
— de constater la caducité de l’hypothèque judiciaire définitive,
— de ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
En tout état de cause,
— de condamner le fonds commun de Titrisation Hugo créances IV à payer à
Mme B Y et à Mme D Z la somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 3, le fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV et depuis le 30 juin 2020 par la société Equitis Gestion ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & associés, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 mai 2019,
Y ajoutant,
— de recevoir le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté
par la société MCS & Associés en l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions à l’encontre de Mmes Y et Z,
— déclarer Mmes Y et Z irrecevables, et en tout état de cause mal fondées en l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions, et les en débouter intégralement,
— condamner in solidum Mme B Y et Mme D Z épouse X au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme B Y et Mme D Z épouse X au entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Perez & Chat, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment :
— que l’article 460 du code de procédure civile dispose que : « La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. »,
— que l’article L 214-169 du code monétaire et financier dispose quant à lui :
« L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (')
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
— que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 5 juillet 2016 n’a fait l’objet d’aucun recours et est définitif, étant précisé qu’il a été signifié à la requête du FCT Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion,
— que Mme Y ne conteste pas le jugement du 16 décembre 2015, rendu par le tribunal de commerce de Chambéry,
— que les créances existaient préalablement à l’obtention des titres exécutoires, lesquels sont eux-mêmes des accessoires à une créance préexistante,
— que la cession de créances futures est, en tout état de cause, parfaitement valable,
— que Mme Y est dès lors irrecevable à tenter aujourd’hui de remettre en cause par un nouveau moyen ses engagements de caution et d’aval et les condamnations définitives prononcées à son encontre à ces titres,
— qu’elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa contestation,
— qu’en l’espèce, et comme cela résulte des titres exécutoires versés aux débats, les engagements de caution et d’aval de Mme Y ont été souscrits hors conciliation, dans le cadre d’un protocole d’accord du 28 octobre 2009, et donc préalablement au protocole d’accord du 10 février
2012 intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation,
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité pour agir du FCT Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion en exercice, que l’ordonnance du 4 octobre 2017, laquelle a modifié l’article L. 214-172 du code monétaire et financier a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées
— que Mme Y a été dûment informée de la cession de créances par la signification de l’arrêt rendu le 5 juillet 2016,
— que la transmission de la propriété des créances cédées emporte nécessairement la transmission de la qualité pour désigner son recouvreur,
— que la désignation qui est intervenue au bénéfice de la société MCS et Associés ne saurait faire perdre au FCT Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion la possibilité d’accomplir lui-même les actes relatifs au recouvrement judiciaire de ses créances,
— que la qualité de la société de gestion pour agir en recouvrement de la créance résulte en effet nécessairement de son pouvoir légal de représentation du FCT puisque par principe, le propriétaire d’une créance dispose du pouvoir d’agir aux fins de la recouvrer,
— que le courrier qui a été adressé à Mmes Y et Z le 29 octobre 2019, la Cour relèvera que l’information qui a été donnée à ces dernières a été faite par l’entité en charge du recouvrement MCS & Associés qui les informe que désormais la société de gestion du cessionnaire, dans le respect des dispositions de l’article L 214-172 du code monétaire et financier, lui a confié le recouvrement des créances objets de la cession, sans que cela ne la dessaisisse de son pouvoir légal de représentation en justice,
— qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la cause d’irrecevabilité dont l’appelante se prévaut a disparu par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 octobre 2017 puis de la Loi Pacte du 22 mai 2019,
— que l’extrait authentique du bordereau de cession indique expressément que le prix du portefeuille de créances qui a été cédé est global et forfaitaire, de sorte qu’il n’existe pas de prix de cession individualisé des créances cédées, mention au demeurant non exigée par les dispositions du code monétaire et financier.
MOTIFS
1./ Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt a agir
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 5 juillet 2016 a été rendu à l’encontre de la Bnp Paribas le 5 juillet 2016, soit postérieurement à la cession de la créance par la Bnp Paribas. Pour cette raison, les appelantes demandent à la cour de dire que cet arrêt 'est nul et non avenu '.
Cette demande sera rejetée au regard des dispositions de l’article 460 du code de procédure civile qui édicte que ' la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi', la présente instance n’étant pas une voie de recours.
2./ Sur l’absence de justification d’un titre du fonds commun de Titrisation Hugo créances IV à l’encontre de Mme Y et de Mme D Z
En ce qui concerne Mme D Z, il convient de rappeler qu’elle est assignée en sa seule qualité de propriétaire indivise du bien immobilier dont il est demandé le partage.
En ce qui concerne Mme Y, il résulte des pièces produites que celle-ci a bien été condamnée définitivement par un jugement du 29 janvier 2014, confirmé par arrêt du 5 juillet 2016 de la cour d’appel de Chambéry et par un jugement définitif du 16 décembre 2015, rendu par le tribunal de commerce de Chambéry.
D’autre part, ces deux créances ont été régulièrement cédées dans le cadre des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. A ce titre, l’article L 214-169 du code monétaire et financier dispose :
« L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (') La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
En conséquence, le FCT Hugo Créances IV, qui produit les titres exécutoires et l’extrait authentique du bordereau de cession de créances et de son annexe, déposés au rang des minutes de Maître Cheval et Koening, notaires à Paris, est bien titulaire des créances qu’il invoque à l’encontre de Mme Y.
Dès lors, eu égard aux décisions de justice exécutoires et définitives les contestations relatives à un défaut de communication des justificatifs de la créance et à la caducité des garanties apparaissent mal fondées et inopérantes.
3./ Sur la nullité de représentation du Fct Hugo Créances IV par Gti Asset Management
L’article 214-172 du code monétaire et financier ( issu de la Loi Pacte) indique que :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. ».
Il résulte de ces seules dispositions légales que la société de gestion a bien qualité pour poursuivre l’instance aux côtés de la société MCS & associés.
4./ Sur la volonté de Mme B Y de se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil
Aux termes de l’article 1699 du code civil, 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
Toutefois, la faculté de retrait prévue par l’art. 1699 ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, les décisions de justice définitives qui fondent les créances étant devenues définitives avant la demande de retrait.
La cession de créances, régie par les dispositions spécifiques du Code Monétaire et Financier susvisées, est opposable à Mme Y depuis la date de la cession, sans autre formalité.
5./ Sur la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive
Les appelantes soutiennent l’absence de titre exécutoire à l’origine de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, le FCT Hugo Créances IV est bien titulaire de titres exécutoires de sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Par ailleurs, le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
6./ Sur le bien fondé des demandes du FCT Hugo Créances IV
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sauf à tenir compte du changement de société de gestion du FCT Hugo Créances IV, à présent la société Equitis Gestion, et de sa représentation par la société MCS et Associés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profité de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 20 mai 2019, sauf à dire que les dispositions du jugement confirmé est au bénéfice du FCT Hugo Créances IV, ayant pour représentantes la société de gestion Equitis Gestion et la société MCS & Associés,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme B Y et Mme D Z épouse X au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme B Y et Mme D Z épouse X au entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Perez & Chat, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de licence ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation de contrat ·
- Marque ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Question préjudicielle ·
- Procédure préjudicielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit européen ·
- Sursis ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Consorts
- Licenciement ·
- Filiale ·
- Reclassement ·
- Société holding ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Secrétaire de direction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souffrance ·
- Physique ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Scanner ·
- Cancer ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Photo
- Sociétés ·
- Capital ·
- Actif ·
- Recours ·
- Investissement ·
- Offres publiques ·
- Site ·
- Actionnaire ·
- Dérogation ·
- Données
- Ayant-droit ·
- Guadeloupe ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Handicap ·
- Poste ·
- Service ·
- Salarié
- Chèque ·
- Opposition ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Promesse de vente ·
- Vol ·
- Consignation ·
- Tireur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Avis du médecin ·
- Licenciement ·
- Homme
- Séquestre ·
- Protocole ·
- Consorts ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rétractation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ordonnance
- Indemnité kilométrique ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.