Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 22/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5UD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 10 Février 2022
Appelants
M. [J] [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [O] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Michel BROCARD, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimée
S.C.P. [M] [E] [U] [T] [K] ET [C], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024
Date de mise à disposition : 15 octobre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente lors de l’appel des causes, du dépôt des dossiers et de la communication de la date du délibéré
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[A] [N] [O]-[W] est décédé le [Date décès 4] 1983. [H] [B], son épouse, est décédée le [Date décès 5] 2016. Ils ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants :
Mme [X] [O]-[W],
Mme [P] [O]-[W],
Mme [Z] [O]-[W],
Mme [R] [O]-[W],
Mme [G] [O]-[W],
M. [J] [O]-[W],
M. [S] [O]-[W].
Par ordonnance du 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a désigné M. [L] en qualité d’administrateur successoral de la succession de [A] [N] [O]-[W] et de son épouse, [H] [B].
Par ordonnances des 6 septembre et 20 octobre 2016, le juge des référés a désigné Me [U], notaire associé au sein de la Scp [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C], office notarial de la Manufacture, en remplacement de M. [L].
Par ordonnance du 11 décembre 2017, la mission de M. [U] a pris fin et le montant des honoraires correspondant à cette mission a été fixé à la somme de 9 744 euros.
La déclaration de succession de [H] [B] n’a pas été enregistrée auprès de l’administration fiscale avant la date butoir, à savoir le 21 juillet 2016, entraînant ainsi un rappel de l’administration fiscale notifiés par courrier du 17 juillet 2017, avec un délai de régularisation de 90 jours, avant application d’une majoration prévue à l’article 1728-2 du code général des impôts. La déclaration a été finalement déposée le 16 mars 2018, la majoration a été en partie maintenue puis mise en recouvrement par avis du 11 mars 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] ont vainement sollicité auprès de office notarial de la Manufacture la somme de 67 044 euros correspondant à la majoration pour dépôt tardif mise à leur charge par l’administration fiscale, considérant que Me [U] aurait dû déposer la déclaration de succession dans les délais impartis.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2020, ces deux héritiers ont assigné la Scp [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de solliciter sa condamnation à leur verser 67 044 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Débouté M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] à verser la somme de 4 000 euros à la Scp [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [U], désigné judiciairement en remplacement de M. [L], ne s’est vu confier la mission de l’ordonnance du 12 août 2016 que le 6 septembre 2016, soit après l’expiration du délai de 6 mois qui expirait le 21 juillet 2016, délai en tout état de cause expiré dès l’ordonnance initiale de désignation de l’administrateur du 12 août 2016 ;
Celui qui est, en qualité d’héritier légitime, saisi de plein droit de la succession de ses parents ne peut valablement contester être tenu de déposer la déclaration de succession, les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil ne sont pas de nature à exonérer les héritiers de leurs obligations ;
M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] n’ont démontré aucune faute du mandataire successoral désigné suivant ordonnance du 6 septembre 2016 susceptible d’engager sa responsabilité et partant, d’entraîner son obligation à indemnisation.
Par déclaration au greffe du 28 février 2022, M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— De dire et juger :
— Qu’en ne publiant pas le mandat qui lui a été confié par ordonnances des 6 septembre et 20 octobre 2016 et en ne déposant pas la déclaration de succession de [H] [B] dans les 90 jours suivant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale à ses héritiers, M. [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— Que le préjudice subi par les héritiers de [H] [B] à raison de la faute commise par M. [U] dans l’exécution de son mandat est égal au montant de la majoration qui leur a été notifiée par l’administration fiscale au visa de l’article 1728 du code général des impôts, soit 67 044 euros ;
— De condamner la société [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] Et [V] [C], notaires associés, outre les entiers dépens, à leur verser
— La somme de 67 044 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— La somme de 15 000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dire et juger,
— Qu’en ne publiant pas le mandat qui lui a été confié par ordonnances des 6 septembre et 20 octobre 2016 et en ne déposant pas la déclaration de succession de [H] [B] dans les 90 jours suivant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale à ses héritiers, M. [U] a commis une faute de nature à entraîner une perte de chance pour héritiers de [H] [B],
— Que le préjudice subi par les héritiers de [H] [B] à raison de la faute commise par M. [U] dans l’exécution de son mandat est égal au montant de la majoration qui leur a été notifiée par l’administration fiscale au visa de l’article 1728 du code général des impôts, soit 67 044 euros ;
— De condamner la Scp [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C], outre les entiers dépens, à leur verser :
— La somme de 67 044 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— La somme de 15 000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] font valoir notamment que :
' l’administrateur judiciaire n’a pas publié son mandat dans les conditions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, de sorte que l’administration fiscale n’a pas pu adresser à ce dernier la mise en demeure de régulariser le dépôt de la déclaration de succession ;
' cette déclaration était incluse dans la mission de l’administrateur désigné en raison précisément de la mésentente entre les héritiers ;
' le mandat de l’administrateur lui imposait d’administratrer la succession au lieu et place des héritiers qu’il représente, lesquels se trouvent dessaisis (article 1159 et 813-1 du code civil) et qui ne peuvent donc plus déposer la déclaration de succession ;
' l’administrateur se devait d’accomplir sa mission (article 1991 du code civil) et il a manqué en outre à son devoir de conseil en ne les informant pas des conséquences du non dépôt de la déclaration de succession ;
' l’absence d’accomplissement du mandat a un lien direct avec le dommage subi (majoration de 67 044 euros)
' le défaut de publicité du mandat a causé à tout le moins une perte de chance qui réside dans l’impossibilité de pouvoir déposer la déclaration de succession alors que les héritiers ne pouvaient plus le faire eux-mêmes.
Par dernières écritures du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Scp [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C] (office notarial de la Manufacture) )demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum M. [J] [O]-[W] et Mme [Z] [O]-[W] à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’office notarial de la Manufacture fait notamment valoir que :
' les pouvoirs de représentation dévolus à l’administrateur judiciaire ne sont pas illimités et la désignation d’un tel administrateur est sans incidence sur le droit de chaque co-indivisaire de déposer la déclaration de succession ;
' l’initiative de procéder au dépôt de cette déclaration constitue pour le mandataire une faculté laissée à son appréciation ; sa mission n’emportait pas cette obligation
' au moment de sa désignation, le délai de six mois avait déjà expiré ;
' les héritiers auraient dû respecter l’obligation de déclaration dans le délai de six mois et ensuite en tout état de cause régulariser dans le délai de 90 jours ;
' l’absence de publication du mandat n’a aucun lien puisque les héritiers pouvaient procéder à cette déclaration ;
' à titre subsidiaire, la pénalité ne doit pas être supportée par un seul héritier mais tous.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale et sur la demande subsidiaire pour perte de chance
En raison de la mésentente entre les héritiers des successions de [A] [N] [O]-[W] et de [H] [B], son épouse, un administrateur successoral a été désigné par le président du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 12 août 2016, puis remplacé par ordonnances des 6 septembre et 20 octobre 2016. Alors que les héritiers n’ont pas procédé à la déclaration successorale auprès de l’administration fiscale dans les délais impartis, il s’agit de savoir s’il entrait dans la mission de l’administrateur judiciaire l’obligation d’y procéder, non pas dans le délai de six mois puisque ce délai était déjà expiré au moment de la désignation du premier administrateur judiciaire, mais spontanément à partir de sa désignation et en tout cas dans le délai de 90 jours ouvert pour la régularisation par courrier de l’administration en date du 17 juillet 2017.
' sur l’obligation de déclaration de la succession auprès de l’administration fiscale
Cette obligation résulte de l’article 800 du code général des impôts qui énonce : 'Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillé'. Cette obligation doit être accomplie selon l’article 641 du même code dans un délai de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine'. Les articles 1727 et 1728 du même code prévoient quant à eux les majorations et intérêts de retard lorsque la déclaration est faite postérieurement à ce délai et postérieurement au délai de 90 jours après une mise en demeure.
L’obligation de souscrire la déclaration de succession s’impose à tout successeur qui recueille la succession ou une libéralité à cause de mort quelle que soit sa nature ou son objet. L’héritier, le donataire ou légataire peut déposer la déclaration de succession personnellement ou désigner un mandataire à l’effet de souscrire la déclaration de succession. Il peut s’agir d’un notaire mandaté à cet effet.
En l’espèce, aucun des sept héritiers des époux [O]-[W] – [B] n’a souscrit cette déclaration dans le délai de six mois ni même ultérieurement spontanément avant la mise en demeure, ni enfin dans le délai de trois mois postérieur à la mise en demeure ou n’a donné mandat à quiconque de le faire à sa place. Le délai de six mois a expiré le 21 juillet 2016, le délai de trois mois après la mise en demeure a expiré le 17 octobre 2017, de sorte que l’administration fiscale a appliqué la majoration des droits successoraux à hauteur de 40 % et les intérêts de retard à hauteur de 0.4 %.
' sur la mission de l’administrateur successoral désigné judiciairement
Aux termes de l’article 813-1 al 1 du code civil, ' Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale'.
La procédure et la mission du mandataire sont décrites aux articles 813-1 à 814-1 du code civil, 1355 à 1357 du code de procédure civile.
Le mandat successoral judiciaire demeure un mandat et le droit commun du mandat a vocation à s’appliquer en tant que de besoin : comme tout mandataire , le mandataire successoral désigné en justice "est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé (…) (art. 1991 du code civil ) soit d’accomplir sa mission telle qu’elle a été définie par le juge lors de sa désignation. Il doit s’en tenir à sa mission et il est également tenu, conformément au droit commun du mandat, d’agir avec diligence et d’être loyal envers le ou les héritiers représentés.
Le mandataire successoral désigné en justice est tenu, en vertu de l’ article 1992 du Code civil de répondre « (…) non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (…) ». Dans le cas où il cause un préjudice aux héritiers représentés en commettant, volontairement ou involontairement, des fautes de gestion, le mandataire successoral engage sa responsabilité civile dans les mêmes conditions que tout mandataire chargé d’agir au nom et pour le compte d’autrui, à la condition que la faute ait été commise dans l’exercice du mandat.
Par ailleurs, la désignation d’un mandataire successoral investi du pouvoir d’accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, dont celui de dresser un inventaire dans les formes prescrites par l’article 789 du même code, dessaisit les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans sa mission (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n 16-18.314, Bull. 2017, I, n 129). Ces derniers sont, pour toute la durée de la mission du mandataire judiciaire, privés de la possibilité d’exercer librement leurs droits relatifs à l’administration de la succession.
En l’espèce, une des héritières a sollicité cette désignation. La mission reçue par le mandataire successoral, sur le fondement des articles 813-1 et 814 du code civil, est une mission conforme à ces textes soit l’administration provisoire de la succession puisque la décision initiale en date du 12 août 2016 à laquelle un renvoi a été fait par les décisions postérieures prévoyait :
' représenter la succession pour toutes les actions qui pourront être dirigées contre elle ou par elle et accomplir tous les actes nécessaires à la conservation des intérêts de l’indivision successorale dans les limites de l’article 814 du code civil et notamment :
— payer les charges et dettes des successions (charges de copropriété, assurances, taxes foncières et taxes d’habitation, toute obligation fiscale y compris les frais et droits)
— placer les bénéfices éventuels sur un compte bloqué et productif d’intérêts
— procéder à l’estimation des biens immobiliers et du fonds de commerce
— continuer l’inventaire estimatif des biens et charges de la succession, article par article en collaboration avec les notaires des parties et consultation des fichiers Ficoba et Ficovi
— se faire communiquer les comptes bancaires,
— effectuer toutes les déclarations fiscales requises,
— préparer les lots pour les partages mobiliers'
Il résulte de cette mission que la déclaration de succession qui incombe aux héritiers n’est pas visée. En effet,
— il n’est pas établi que le juge avait connaissance au moment de sa saisine du fait que la déclaration de succession n’avait pas été effectuée de sorte qu’il n’a pu en tout état de cause inclure cette déclaration dans la mission, puisqu’au moment de sa saisine, le délai imparti pour faire une telle déclaration était déjà écoulé ce qui pouvait lui laisser supposer qu’elle avait d’ores et déjà été réalisée ;
— le mandataire judiciaire devait accomplir les actes de conservation et d’administration des biens de la succession. 'Les déclarations fiscales requises’ ne concernent que celles découlant de tels actes, dont ne peut faire partie la déclaration de succession à l’administration fiscale. En effet, il ne s’agit ni d’un acte conservatoire ni d’un acte d’administration de la succession, mais d’une déclaration incombant aux héritiers de laquelle découle le montant des droits successoraux incombant à chacun d’eux. Une telle déclaration doit être faite quand bien même aucun acte d’administration serait nécessaire et elle résulte automatiquement d’une situation de fait : une personne qui hérite suite à un décès doit faire cette déclaration de succession.
Par ailleurs, il est effectivement établi que lorsque Mme [Z] [J] [O]-[W] a reçu le rappel de l’administration fiscale, elle en a averti Me [U], mandataire successoral judiciaire, par courriel en date du 20 juillet 2017, l’interrogeant d’ailleurs sur le fait de savoir s’il lui incombait à lui de faire de cette déclaration. Le confrère de Me [U] lui a répondu par courriel dès le lendemain qu’il appartenait au notaire chargé de la succession de faire cette déclaration mais et non à Me [U]. A la suite de cette réponse, aucun héritier, chacun d’eux ayant pourtant été destinataire du rappel de l’administration fiscale(voir pièce 8 appelants) et en tout cas pasMme [Z] [O]-[W] ou M. [J] [O]-[W] n’ont fait d’autre réclamation au mandataire à ce sujet et la déclaration de succession a été faite bien postérieurement soit le 19 mars 2018 alors que la mission du mandataire était déjà terminée depuis plusieurs mois.
En outre, si Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] avaient effectivement estimé qu’il incombait au mandataire judiciaire d’effectuer cette déclaration, compte tenu de la mise en demeure de l’administration et de la position du mandataire dans son courriel du 21 juillet 2017, il leur appartenait de saisir le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 1357 du code de procédure civile lequel dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut, d’office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire , solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions ».
Enfin, si le mandataire judiciaire a, comme rappelé ci-dessus, un devoir d’information et et de loyauté vis à vis des héritiers, il n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur des actes qui ne lui incombent pas et dont les héritiers ne sont pas dessaisis par l’existence de son mandat. Ainsi, le mandataire judiciaire n’avait pas à mettre en garde les héritiers des conséquences de l’absence de la déclaration de succession, et ce alors même que la mise en demeure de l’administration fiscale comportait déjà toutes les informations (pièce 5 appelants).
' sur le défaut de publication par le mandataire judiciaire de son mandat
Certes, Me [U] n’a pas procédé à la publication de son mandat au BODACC comme le prévoit d’une part l’article 813-3 du code civil qui énonce que 'La décision de nomination est enregistrée et publiée', d’autre part l’article 1355 du code de procédure civile qui énonce notamment : 'la décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice'.
Cette disposition est requise afin que les tiers soient informés du mandat, que le mandataire ne rencontre de leur part aucune réticence ou opposition dans l’exercice de sa mission et que les actes accomplis par le mandataire ne soient pas remis en cause pour défaut de pouvoir.
Le fait que Me [U] n’ait pas accompli cette formalité est sans conséquence sur l’absence de déclaration de succession dans le délai car il n’est pas démontré que l’administration fiscale lui aurait adressé la mise en demeure, sachant que celle-ci a été adressée aux personnes directement concernées, soit les héritiers et que l’une d’elles l’a retransmise à Me [U], mais surtout car il n’incombait pas à Me [U] d’établir cette déclaration de succession, de sorte que l’absence de publication de son mandat au Bodacc n’a aucun lien avec l’application de pénalités sur les droits successoraux.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Me [U] dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, hormis le défaut de publication de son mandat, mais cette absence de publication est sans lien avec les pénalités appliquées par l’administration fiscale et n’a pas entraîné une perte de chance pour les héritiers d’être dispensés de toute majoration de retard.
Le jugement de première instance sera confirmé et la prétention des appelants relative à l’existence d’une perte de chance sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] succombant en appel seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C] à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] de leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 67 044 euros au titre d’une perte de chance
Condamne in solidum Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne in solidum Mme [Z] [O]-[W] et M. [J] [O]-[W] à payer à la société [I] [M], [YB] [E], [XH] [U], [Y] [T], [F] [K] et [V] [C] une indemnité procédurale en cause d’appel à hauteur de 4 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 octobre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024
à
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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