Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 juillet 2024, n° 22/01944
CPH Annecy 12 octobre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que l'irrecevabilité ne s'applique pas dans ce cas, car la salariée n'a pas agi de manière immorale et a respecté les règles de travail.

  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes dans la convention

    La cour a constaté que la convention de forfait jours ne garantissait pas un suivi adéquat de la charge de travail, rendant la convention nulle.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée n'avait pas été mise en mesure de remplir ses objectifs, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la SAS Société d'Exploitation Provencia conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy qui avait déclaré nulle la convention de forfait jours de Mme [C] [B] et avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée. La Cour d'appel confirme la nullité de la convention de forfait jours et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en infirmant certaines décisions relatives aux heures supplémentaires et aux astreintes. Elle accorde à Mme [C] [B] des sommes pour heures supplémentaires et astreintes, mais déboute sa demande de contrepartie obligatoire en repos. La décision de première instance est donc confirmée en partie et infirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juil. 2024, n° 22/01944
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01944
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 octobre 2022, N° F21/00204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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