Confirmation 11 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 11 juin 2012, n° 11/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 26 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0508
Copie exécutoire à :
— SCP WACHSMANN & ASSOCIÉS
— Me Marie-Odile LUX RUHARD
Le 11/06/2012
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 11/03660
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal d’instance de B
APPELANTE :
Mademoiselle L Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP WACHSMANN & ASSOCIÉS (avocats au barreau de STRASBOURG)
INTIME :
Monsieur F C
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-odile LUX RUHARD (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP WACHSMANN & ASSOCIÉS (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MITTELBERGER, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Le 9 décembre 2008, M. D Z a acquis auprès de M. F C pour le compte de sa fille Mlle A Z le cheval Natif du Ril pour une somme de 4.500 €.
Le 17 février 2009, le Dr Y, vétérinaire, a considéré que le cheval était atteint d’une tendinite chronique grave des deux antérieurs antérieure à la vente entraînant une boiterie et le rendant impropre à sa destination.
Par acte introductif d’instance du 6 avril 2009, Mlle Z a attrait M. C devant le tribunal d’instance de B pour obtenir la résolution de la vente, respectivement son annulation pour erreur sur les qualités substantielles du cheval, subsidiairement la résolution pour non-conformité de la chose vendue et la restitution de la somme de 4.500 € ainsi que le paiement d’une somme de 5.594,84 € au titre des frais de pension exposés et de 1.000 € de dommages-intérêts pour le retard pris dans la préparation des concours.
M. C a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que Mlle Z n’était pas partie à la vente qui avait été conclue par M. Z, et au motif que la demande d’annulation pour erreur sur les qualités substantielles devait être requalifiée en garantie des vice cachés fondée sur l’article L 213-1 du code rural laquelle devait être introduite dans un délai de dix jours suivant la vente.
Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande en contestant l’existence au jour de la vente de l’affection dont souffrait le cheval et en contestant sa qualité de vendeur professionnel.
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal d’instance de B a relevé que la vente avait été conclue entre M. Z et M. C, a déclaré la demande de Mlle Z irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et a condamné Mlle Z à payer à M. C la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mlle A Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
M. D Z a formé une intervention volontaire en cours de procédure.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communes de l’appelante Mlle Z et de l’intervenant volontaire M. Z reçues au greffe le 29 décembre 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour déclare leur demande recevable, dise et juge que le consentement de Mlle Z respectivement de M. Z a été vicié, prononce l’annulation de la vente du cheval nommé Natif du Ril, condamne M. C à rembourser à Mlle Z respectivement à son père M. Z la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2009, donne acte à Mlle Z et M. Z de ce qu’ils restitueront le cheval dès paiement de la somme précitée, subsidiairement dise et juge que M. C n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du bien vendu au sens de l’article L 211-5 du code de la consommation, prononce la résolution de la vente et condamne M. C à rembourser à Mlle Z respectivement M. Z la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, et en toute hypothèse à ce que la cour condamne M. C à payer à Mlle Z respectivement M. Z la somme de 8.218,84 € à titre de dommages-intérêts pour les frais de pension du cheval jusqu’au mois d’août 2010, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi qu’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’intimé M. C reçues au greffe le 28 novembre 2011, tendant à ce que la cour déclare l’appel de Mlle Z et l’intervention volontaire de M. Z irrecevables, confirme le jugement déféré au besoin par substitution de motifs et condamne Mlle Z et M. Z in solidum à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire
Attendu que M. C ne fait état d’aucun motif d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mlle Z, ni d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. Z ;
que M. Z n’était ni partie ni représenté en première instance, a un intérêt légitime à intervenir en cause d’appel, en s’associant à la demande de sa fille déclarée irrecevable par le jugement déféré, et que sa demande est étroitement liée à celle présentée par Mlle Z ;
que dès lors son intervention doit être déclarée recevable au sens de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la vente pour vice du consentement
Attendu que la question de la recevabilité de la demande se pose à deux niveaux, celui de la qualité pour agir en annulation ou en résolution de la vente et celui du délai pour agir imparti par l’article R 213-3 du code rural (10 jours).
Attendu que la demande en annulation de la vente ne peut être formée que par l’acquéreur du cheval ayant été partie à l’acte de vente et dont le consentement a été vicié.
Attendu que la facture d’achat du cheval qui constitue en réalité le contrat de vente dès lors qu’elle est revêtue de la signature de l’acquéreur, est établie au nom du Dr Z, et que le certificat de vente est également signé par M. Z ;
que si ce certificat indique en qualité d’acheteur Mlle A Z, contrairement au libellé de la facture, cette mention ne suffit pas à démontrer que M. Z, seul interlocuteur de M. C, a clairement informé ce dernier qu’il n’agissait qu’en qualité de mandataire de sa fille ;
que dès lors Mlle Z qui n’a pas été la cocontractante de M. C n’a pas qualité pour agir en annulation ou en résolution du contrat de vente.
Attendu qu’en revanche M. Z, en sa qualité de co-contractant de M. C est le véritable titulaire de l’action, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Attendu que M. Z soutient que la courte prescription prévue par les articles L 213-1 et R 213-1 du code rural n’a pas lieu de s’appliquer alors que la nullité de la vente est demandée sur un autre fondement juridique qui est l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
qu’il considère que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités de l’animal, et fait valoir que le cheval a été acquis pour permettre à sa fille de participer à des concours hippiques de saut d’obstacles, que cette qualité a été érigée entre les parties en condition substantielle et déterminante de son consentement, et qu’il résulte du rapport de visite du Dr Y que le cheval était en réalité impropre à sa destination en ce qu’il présentait une tendinite chronique des deux membres antérieurs, responsable d’une boiterie, et que ce défaut était antérieur à la vente ;
que M. C soutient pour sa part que le vice sur lequel se fonde M. Z est un vice caché au sens des dispositions du code rural sur les ventes d’animaux et que seules ces dispositions spécifiques ont vocation à s’appliquer.
Attendu qu’il est constant que la contestation élevée par M. Z du fait de l’affection présentée par le cheval entre dans le champ d’application de l’action en garantie des vices cachés exercée dans le cadre des ventes d’animaux, tel qu’il est prévu par les dispositions des articles L 213-1 et R 213-1 du code rural ;
que le vice invoqué à savoir la tendinite chronique responsable d’une boiterie du cheval est expressément évoqué par les dispositions de l’article R 213-1 du code rural comme étant l’un des vices présumés rédhibitoires dans les ventes de chevaux ('article R 213-1 -e : ' boiteries anciennes intermittentes’ ) et que la condition d’exercice de l’action en garantie est précisément que l’animal soit impropre à sa destination ;
que la question en litige est ainsi de déterminer si concurremment à cette action, il peut être envisagé d’introduire une action en annulation de la vente pour vice du consentement.
Attendu que l’action en annulation du contrat de vente d’un animal à raison du vice du consentement suite à une erreur sur ses qualités substantielles ne peut être envisagée que si la qualité substantielle invoquée ne se confond pas avec le vice rédhibitoire rendant l’animal impropre à sa destination ;
qu’en l’espèce, M. Z affirme que la qualité commune qui avait été convenue entre les parties était la possibilité de présenter le cheval en concours hippiques et notamment de saut d’obstacles ;
que cependant, il ne justifie pas avoir convenu avec M. C de l’exigence d’une qualité particulière autre que celles habituellement attendues d’un cheval susceptible d’être monté notamment en concours hippique, et que de telles qualités sont précisément celles qui correspondent à la 'destination’ du cheval ;
qu’au demeurant pour démontrer que le cheval ne présentait pas les qualités convenues, M. Z a produit le rapport de visite du Dr Y, vétérinaire, indiquant que le cheval Natif du Ril souffrait d’une 'tendinite chronique grave des deux antérieurs et qui est de toute évidence antérieure à la vente ; celle-ci entraîne une boiterie dès qu’il travaille et ce qui rend le cheval impropre à sa destination’ ;
que ces constations correspondent très précisément à l’affection 'boiteries anciennes intermittentes’ réputée constituer un vice rédhibitoire au sens de l’article R 213-1 du code rural ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 213-1 et suivants du code rural ;
que dès lors que l’erreur sur les qualités substantielles se confond avec le vice rédhibitoire, le régime de l’action en contestation de la vente est nécessairement celui des vices rédhibitoires en matière de vente d’animaux à l’exclusion de toute action fondée sur le droit commun des contrats ;
qu’ainsi, il convient de requalifier la demande de M. Z et de dire et juger qu’elle constitue en réalité une demande en garantie des vices rédhibitoires en matière de vente d’animaux.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 213-3 et R 213-5 du code rural, l’acheteur doit à peine d’irrecevabilité de sa demande de garantie, solliciter devant le tribunal d’instance la désignation d’un expert dans un délai de dix jours suivant la vente ;
qu’à défaut d’avoir respecté cette exigence, la demande de M. Z doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à la résolution de la vente pour non conformité
Attendu que M. Z invoque à titre subsidiaire la 'non-conformité du bien au contrat’ au sens des articles L 211-8 et suivants du code de la consommation ;
que cependant il résulte de l’article L 211-3 du code de la consommation que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur agissant en tant que consommateur ;
qu’il appartient à M. Z de démontrer que les conditions de l’action sont réunies ;
qu’en l’espèce, si M. Z a bien la qualité de consommateur, en revanche, il n’est pas établi que M. C exerce habituellement et à titre professionnel une activité d’éleveur de chevaux ;
qu’il a déclaré cumuler un emploi de salarié et une activité d’agriculteur – céréalier et que cette affirmation n’est pas contredite par la carte d’immatriculation du cheval mentionnant uniquement que Natif du Ril a été élevé par son propriétaire M. C ;
que la demande doit être rejetée.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant sur l’intervention volontaire de M. Z,
DÉCLARE recevable l’intervention de M. Z ;
DIT et juge que la demande de M. Z en annulation du contrat pour vice caché doit être requalifiée en demande fondée sur les vices rédhibitoires en matière de vente d’animaux ;
DÉCLARE la demande irrecevable ;
REJETTE la demande fondée sur le défaut de délivrance d’une chose conforme au contrat ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mlle Z et M. Z in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Luxembourg ·
- Titre ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Comores ·
- Famille ·
- Intimé ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Assurance maladie
- Licenciement ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Commissaire aux comptes ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Procédure d’alerte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Transaction ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pourparlers ·
- Courrier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Syndicat
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Tribunal d'instance ·
- Client ·
- Commission
- Industrie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Critère ·
- Vente ·
- Décret ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Annulation ·
- Expert ·
- Habitation
- Europe ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Fonctionnalité ·
- Gestion ·
- Cahier des charges ·
- Manquement ·
- Paramétrage ·
- Résolution
- Parking ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Possession ·
- Livraison ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location ·
- Crédit bail ·
- Loyer ·
- Condition suspensive ·
- Plan de cession ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Client ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Travail ·
- Insuffisance de résultats ·
- Respect ·
- Service
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.