Infirmation partielle 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 oct. 2015, n° 14/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 1111/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00624
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS RESTALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me LE METAYER, avocat au barreau de COLMAR substituant Me SOPHIE TRINCEA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur E Y a été embauché par la SAS Restalliance à compter du 8 septembre 2008 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon A avec application de la convention collective des entreprises de restauration de collectivité.
Selon avenant en date du 9 mars 2009 à effet au 1er avril 2009 M. Y a été promu chef-gérant niveau IV échelon B, avec une rémunération mensuelle brute de 1570 € pour 163,58 heures de travail mensuel (11,57 heures mensuelles de RTT), outre 600 € de prime mensuelle de gestion de site.
Selon avenant en date du 26 juin 2009 à effet au 1er juillet 2009 les conditions de la rémunération de M. Y ont été modifiées avec une base mensuelle brute augmentée à 1900 euros incluant pour partie la prime de site, et définissant diverses autres primes dont une prime d’objectif.
M. Y a exercé ses fonctions au sein de la maison de retraite 'Le Parc des Salines II'' sise à Mulhouse, marché pris en charge à compter de l’année 2008 par la société Restalliance.
Après avoir signé un document de rupture conventionnelle et s’être rétracté le 31 mars 2011, M. Y a déclaré avoir été victime d’un accident du travail pour harcèlement moral le 13 avril 2011, et a été placé en arrêt de travail à partir de cette date. Cet arrêt a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de l’organisme social en date du 15 novembre 2011.
Par courrier en date du 23 mai 2011, adressé à son employeur, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant une situation de harcèlement moral résultant des agissements de Mme AQ-AR U-Z (directrice de la Maison de retraite) et de Monsieur I X (maître de maison) en évoquant notamment les éléments suivants : « omission de saluer ' comportement humiliant et dénigrant systématique sur la capacité à cuisiner en présence de tiers ' ton menaçant et méprisant ' critiques systématiques injustifiées sur la façon de travailler ' contrôles inopinés multiples et injustifiés pendant et après les services, multiplication des audits et contrôle des factures ' contrôle des absences ' pratiques nuisibles au travail (non transmission des bons de commandes ou transmission avec retard, préparations jetées) ».
Par requête du 28 juillet 2011, Monsieur E Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en demandant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité :
— 5 513,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551,36 € au titre des congés payés afférents,
— 1 439,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 568 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 20 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 901,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 430,68 € brut à titre d’heures de RTT non prises,
— 6 471,07 € à titre d’heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2009,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents administratifs conformes sous astreinte.
Selon jugement en date du 13 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, a condamné la SAS Restalliance à payer à M. Y la somme de 440,06 € brut au titre du reliquat des jours de RTT non consommés assortie des intérêts légaux à compter du 2 août 2011, a débouté M. Y du surplus de sa demande, a débouté la SAS Restalliance de sa demande reconventionnelle, a constaté l’exécution provisoire de plein droit, et a condamné Monsieur E Y aux dépens.
Monsieur E Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique de son conseil adressée le 5 février 2014 au greffe de cette cour.
Dans ses conclusions d’appel déposées le 15 octobre 2014 et reprises par son conseil lors des débats Monsieur E Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la SAS Restalliance à lui payer :
— 5 513,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 551,36 € au titre des congés payés afférents,
— 1 439,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 27 568 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif (10 mois de salaire),
— 20 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (7 mois de salaire),
— 2 901,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 29,88 jours non pris,
— 1 430,68 € brut à titre d’heures de RTT (89 heures) non prises,
— 6 471,07 € à titre d’heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2009,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents administratifs conformes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions et plus précisément au soutien des faits de harcèlement moral dont il a été victime avec son équipe composée de M. C et M. O P Q A, Monsieur Y fait état du comportement de Mme U-Z, directrice de l’établissement, et de M. I X, maitre de maison embauché fin 2010 ; il produit notamment en ce sens 19 courriels adressés par lui-même à sa direction entre le 4 janvier 2011 et le 19 avril 2011.
Le salarié ajoute que son collègue cuisinier Monsieur C a démissionné de son poste en février 2011, que l’autre salarié cuisinier Monsieur O P Q a été placé en arrêt maladie à compter du 1er mars 2001 et a dénoncé par courrier un harcèlement moral de la part des dirigeants de la maison de retraite à l’employeur. Cette situation a occasionné pour lui-même une surcharge de travail (7 jours sur 7), d’où un nombre d’heures de travail inconsidéré.
M. Y soutient que l’employeur avait manifestement l’intention de se séparer de l’équipe, qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée, et que des annonces d’offres d’emploi ont été passées dès le 3 avril 2011, notamment pour des postes de chef gérant.
Il soutient que le 13 avril 2011 Monsieur B, responsable de secteur, lui a indiqué que Monsieur X lui interdisait l’accès à son lieu de travail à compter du 16 avril 2011, d’où son arrêt de travail en raison du choc psychologique engendré par cette information.
Dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2015 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la SAS Restalliance demande à la cour :
A titre principal de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire si la cour fait droit à la demande de requalification en licenciement abusif de la prise d’acte de la rupture, de limiter l’indemnisation de Monsieur Y à la somme de 13 267,80 € (6 mois de salaire) au titre de la rupture, de débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice de harcèlement moral en l’absence de préjudice distinct justifié, de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 4 422,60 € (2 mois de salaire) outre 442,26 € de congés payés afférents, et de fixer l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 439,27 € ;
A titre très subsidiaire si la cour fait droit à la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral de dire que Monsieur Y n’apporte aucun élément permettant de justifier son préjudice moral et en conséquence le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
En tout état de cause de dire et juger que Monsieur Y a été rempli de ses droits en matière de congés payés, de dire et juger que Monsieur Y a été partiellement rempli de ses droits en matière d’indemnisation des jours de RTT non pris, de dire que Monsieur Y s’est parfaitement vu rempli de ses droits en matière de jours de RTT par l’allocation de la somme de 440,06 € brut dans le cadre du jugement déféré, de débouter Monsieur Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de l’absence de faits de harcèlement moral dont Monsieur Y prétend avoir été victime, la SAS Restalliance conteste la pertinence des éléments apportés par le salarié, en faisant notamment valoir que les courriels produits par lui n’attestent pas d’agissements répétés ; elle soutient que seuls des éléments relatifs à la dégradation de l’état de santé de Monsieur O P Q sont produits.
Elle fait valoir :
— que la directrice de l’établissement a réagi en raison de difficultés rencontrées dans la qualité des repas et dans le respect des règles d’hygiène, notamment le 1er janvier 2011, d’où un plan d’action édicté visant à remédier à la qualité des repas quel que soit le salarié présent ;
— que le contrôle de la qualité des prestations de restauration entre bien dans la mission de Monsieur I X, maître de maison de l’établissement ;
— que les problèmes de la qualité des prestations cuisine ont perduré, avec des mauvaises pratiques culinaires et d’hygiène (comptes-rendus de la vie sociale des 2 et 9 février, 31 mai 2011 ' audit des 12 et 13 avril 2011) ;
— que le comportement de Monsieur Y posait problème (argent perçu de résidents, boursicotage sur le lieu de travail) ;
— que la direction a réagi suite au courrier de son salarié Monsieur A P Q dénonçant une situation de harcèlement moral par un audit dès le lendemain et par une procédure d’enquête diligentée par le CHSCT qui a rédigé un rapport le 31 mai 2011.
L’employeur fait valoir que les contrôles et critiques liés au travail de cuisine étaient fondés par des difficultés liées à l’hygiène, à la qualité et à la quantité des aliments fournis.
S’agissant des demandes chiffrées et des autres prétentions du salarié, la société Restalliance se prévaut notamment :
— de ce que les indemnités de rupture doivent être calculées en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant l’exécution du préavis, et non pas selon la moyenne des trois derniers mois,
— de ce qu’elle a indemnisé Monsieur E Y de la totalité des congés payés qu’il avait acquis à hauteur de 30 jours (fiche du mois de mai et d’août 2011),
— de ce que M. Y qui bénéficiait de 89 heures de RTT non prises a été indemnisé à hauteur de 77,05 heures de RTT au mois d’août 2011, puis du solde de 440,06 € en mars 2014,
— de ce que M. Y a été régulièrement rémunéré de ses heures supplémentaires au cours de l’année 2009, et de ce que sa demande est fondée sur un seul calendrier, sans autre explication.
Lors des débats Monsieur E Y a comparu et a indiqué qu’il a toujours occupé des postes à responsabilité, et qu’il a retrouvé un emploi en Suisse. Il a contesté les difficultés alléguées par l’employeur, et notamment un repas du 1er janvier 2011 non conforme aux prestations prévues.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de Monsieur Y au titre du harcèlement moral et au titre de la rupture
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Au soutien de ses prétentions relatives à l’existence d’une situation de harcèlement moral subie pendant plusieurs mois à partir de la fin d’année 2010 jusqu’à la suspension de son contrat de travail le 13 avril 2011 de la part de la direction de la maison de retraite ''Le Parc des Salines II'', établissement bénéficiaire des prestations de cuisine fournies par l’équipe qu’il a dirigée, Monsieur E Y se prévaut :
1 – de nombreux courriels adressés par lui-même à sa hiérarchie entre les mois de janvier 2011 et avril 2011, notamment :
— un courriel en date du 4 janvier 2011 rapportant des propos insultants tenus par Monsieur I X, maitre de maison de la maison de retraite, à l’adresse de l’équipe de cuisine « c’est de la merde (les plats) et vous faites de la merde» ;
— un courriel adressé le mardi 22 février 2011 à sa hiérarchie, et notamment à son responsable de secteur M. M B dans les termes suivants : «Vous fais part de l’évolution de la situation sur le site’ Il faut que quelqu’un réagisse à cette pression constante, déplacée, et surtout sans connaissances, qui affecte gravement le moral des employés, AB sommes en plein harcèlement moral’en attente de votre appel » : à ce courriel est joint un message électronique adressé le lundi 21 février 2011 par Mme U-Z, directrice de la maison de retraite, à M. Y qui informe ce dernier d’un audit cuisine programmé par ses soins le vendredi 25 février 2011 ;
— un courriel adressé le mercredi 23 février 2011 à sa hiérarchie, et notamment à son responsable de secteur M. M B, dans lequel Monsieur Y fait état de remarques quotidiennes déplacées, infondées, dirigées à l’encontre de son collègue Monsieur O P Q, avec l’illustration d’un incident survenu le lundi 21 février lors duquel des reproches infondées ont été adressées au cuisinier, et qui mentionne : « mon v’u c’est qu’ils arrêtent de s’en prendre à mon cuisinier et de faire leurs descentes en cuisine le soir car ça l’angoisse, il me téléphone après son travail complètement atterré. J’ai déjà perdu un cuisinier (n’en pouvait plus) si je dois perdre mon second cuisinier, un clash sera inévitable » ;
— un courriel du jeudi 24 février 2011 qui évoque la disparition de préparations culinaires le week-end précédent, et la mise à la poubelle de ces préparations par la direction de l’établissement ;
— un courriel du lundi 28 février 2011 relatif à la situation de Monsieur O P Q A qui, lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur Y, était en pleurs en évoquant le week-end : « I (X) lui a encore mis la pression, même le nouveau cuisinier était choqué de la manière dont il lui a parlé » ;
— un courriel du mardi 1er mars 2011 concernant également la situation de Monsieur O P Q A décrite comme suit : « suite à un harcèlement en service de plus M. A est rentré en déprime complète » ; M. Y ajoute que son collègue M. P Q A n’a pas pu rencontrer le médecin du travail en raison d’arriérés de cotisations non soldés et qu’il a été dirigé vers l’inspection du travail, et que lui-même ne peut plus avoir recours à l’intérim pour pourvoir à son remplacement en raison d’une facture de la société d’intérim non soldée ;
— un courriel envoyé le 7 mars 2011 à sa hiérarchie en la personne de Monsieur AF-AG AH, suite à la venue de ce dernier le 4 mars 2011 avec Monsieur D « pour y pratiquer un audit et pour y trouver des explications sur la détérioration extrême du climat et des conditions de travail sur notre site’ » et qui mentionne notamment : «'j’ose espérer que vous avez eu lecture de l’audit Silker (Silliker) effectué quelques jours avant votre venue (sans en avoir été averti !). Il en ressort un résultat similaire au votre, (très) satisfaisant. Et voici ma réaction (à froid). AB sommes tous conscients que le problème majeur sur le Parc des Salines se trouve dans le comportement incohérent et justiciable émanant de la direction (Z et X) qui font encourir de hauts risques pour la santé d’autrui »'. « mon équipe de cuisine a été détruite, du à des ingérences constantes dans notre travail par la direction qui se permet des jugements complètement aberrants »' « Là AB avons une action (harcèlement) Conséquence (personne blessée) conséquence (AT) » ;
— un courriel envoyé le 31 mars 2011 à Monsieur B rédigé comme suit « 'tout le monde est fixé sur ma personne et ce depuis 3 mois sans trouver la moindre faille. Mais ne vous est-il pas venu à l’esprit de vous poser certaines questions ' Mme et M. Z se permettent des intrusions en cuisine se permettant de jeter des mises en place, emportant de la marchandise des chambres froides (c’est du vol) alors que tout est protocolé !! Mais le pire, c’est en tenue civile qu’ils fouinent dans les chambres froides !!! Et ce tous les jours. Elle est où l’hygiène là ' » ;
2 – des écrits émanant de son collègue cuisinier Monsieur O P Q A, notamment un écrit du 2 mars 2011 adressé à son employeur au terme duquel le salarié dénonce les agissements de Madame la directrice U-Z et du maitre de maison Monsieur I X « je suis sans cesse agressé, humilié publiquement et sans fondement ! La directrice cherche à me détruire moralement, de ce fait je suis en pleine dépression due à ce harcèlement professionnel qui dure depuis plus de deux mois ! » ;
3 ' Un dépôt de plainte pour harcèlement moral effectué le 4 mars 2011 par Monsieur O P Q A à l’encontre de M. I X et de Madame U-Z, démarche également effectuée par Monsieur Y le 10 mai 2011 ;
4 – des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur O P Q A qui a été suivi pour un état dépressif majeur à compter du 1er mars 2011, avec un passage à l’acte par pendaison le 8 avril 2011 ;
5 – des courriels échangés entre Monsieur Y et la direction de l’établissement, desquels il ressort que Monsieur Y réclamait régulièrement la transmission des bons de commande 24 heures à l’avance afin de préparer les nombres de repas adéquats, et desquels il ressort que Madame U-Z et M. X effectuaient des visites régulières des cuisines, notamment les 11 et 18 février 2011 ;
6 – des témoignages relatifs à l’attitude agressive de Monsieur X, maitre de maison, à l’encontre de l’équipe de cuisine (notamment le témoignage de Monsieur C, ancien cuisinier de l’équipe), et à l’intrusion du maître de maison et de la directrice de l’établissement dans la chambre froide en l’absence de l’équipe de cuisine;
7 – une déclaration d’accident du travail pour harcèlement de Monsieur Y en date du 13 mai 2011, qui a été reconnue le 15 novembre 2011 par l’organisme social comme relevant de l’application de la législation professionnelle selon le document produit aux débats par l’employeur.
La cour retient de ces données circonstanciées que Monsieur Y établit la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété de la part de la direction de la maison de retraite et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la SAS Restalliance au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral subie par Monsieur E Y.
A l’appui de la pertinence et de l’opportunité des contrôles ainsi que de l’implication de la direction de la maison de retraite, la SAS Restalliance qui ne conteste nullement la valeur probante des divers documents produits par son salarié et notamment avoir été destinataire des nombreux courriels que Monsieur Y lui a adressés, soutient que les prestations offertes par l’équipe de cuisine étaient défectueuses, et produit en ce sens aux débats :
— un rapport de l’ARS suite à une visite du 22 octobre 2010 qui a révélé un manque d’hygiène au niveau du sol et dans la zone réservée à l’épluchage et au lavage des légumes.
La cour retient que si ce rapport rappelle l’implication et la responsabilité de l’EHPAD y compris en cas d’externalisation des prestations de cuisine, ce document évoque des problèmes d’hygiène qui, en l’état des documents produits aux débats, sont ponctuels.
En effet si la société Restalliance se prévaut également des résultats d’un audit réalisé par la direction de l’établissement les 12 et 13 avril 2011, le document qu’elle produit en ce sens (sa pièce 33) est un tableau illisible, et par là-même un document non pertinent.
La société Restalliance n’hésite pas par ailleurs à alléguer que des constatations ont été effectuées le 2 mai 2011, soit quelques semaines après les arrêts de travail de Monsieur A O P Q et de Monsieur Y, « avec une présence de déchets de toute sorte en cuisine » qui étaient « le résultat du manque d’hygiène des mois antérieurs au cours desquels Monsieur A O P Q comme Monsieur Y ont tous deux officié » ; ces allégations sont d’autant moins sérieuses et crédibles que la cuisine avait au cours des semaines précédentes été l’objet de plusieurs audits et des visites régulières de la directrice et du maître de maison auxquels de tels manquements n’auraient pas échappé, et que le seul document dont se prévaut la société à l’appui de la réalité de ces constatations est un simple cliché photographique sans autre indication permettant de faire un lien avec la cuisine en cause (pièce 34 de l’employeur).
La cour retient en revanche que Monsieur Y produit aux débats les résultats des audits hygiène effectués par la société Silliker à six reprises entre les mois de mars 2008 et le 22 février 2011, le dernier de ces six audits retenant la meilleure note générale de 96,7 sur un total de 100.
— les témoignages de M. I X et de Madame AQ-AR U-Z, qui développent des explications sur l’insatisfaction engendrée par les prestations de l’équipe de cuisine, notamment pour le repas du 1er janvier 2011 photographies à l’appui.
Ces témoignages, qui émanent des deux personnes impliquées dans le conflit avec l’équipe de cuisine, n’altèrent en rien la crédibilité des propos écrits de Monsieur Y et de Monsieur O P Q quant aux comportements qui sont imputés aux deux intéressés.
— les échanges intervenus entre Monsieur M B, responsable de secteur, et la directrice de l’établissement ''Le Parc des Salines II'' lors de la mise en place le 7 janvier 2011 d’un plan d’action afin d’assurer la qualité de la prestation cuisine quel que soit le cuisinier.
La cour observe que ces éléments, ajoutés aux témoignages ci-avant évoqués dont se prévaut la SAS Restalliance, et ce alors qu’ils émanent des cadres de la maison de retraite décrits par ses salariés comme harceleurs, attestent certes de la volonté de l’employeur de satisfaire la directrice de la maison de retraite, et ce notamment par la mise en place de protocoles souhaités par cette dernière, mais n’établissent nullement la réalité des carences de l’équipe de cuisine.
— des échanges par courriels entre Monsieur M B, directeur de secteur, et sa hiérarchie le 3 mars 2011 suite au courrier adressé par Monsieur O P Q dénonçant le harcèlement dont il avait été victime, lors desquels Monsieur B a mentionné « le climat social est très tendu entre la directrice et l’équipe de cuisine (ce qu’il en reste’ Le gérant car 1 cuisinier a démissionné et l’autre en maladie pour 2 semaines) JM AH et A D sont demain sur le site pour auditer le site et m’aider à dénouer le conflit relationnel. Je vous ferai un point après la visite de demain » ;
La cour relève qu’aucun compte rendu de cet audit n’est produit par l’employeur, qui n’aborde même pas le résultat de cette démarche.
— un compte rendu de visite sur site du CHSCT effectuée le 31 mai 2011 à la demande de la direction des ressources humaines :
Ce document fait état de ce que la directrice de l’établissement Madame U-Z n’a pas souhaité ni rencontrer les membres du CHSCT ni les voir sur son établissement, et que « pour comprendre la situation Monsieur B AB fait l’historique depuis l’arrivée de Restalliance en 2008. Il intervient de plus en plus souvent sur le site pour essayer d’apaiser la situation. Ce site a été géré par plusieurs responsables de secteur. AB avons rencontré un responsable de secteur qui a géré le site de mai 2009 à septembre 2010. Monsieur W AA AB fait part qu’il n’y avait pas de souci particulier malgré la forte personnalité de la directrice. ».
Ces données, notamment relatives au refus de l’encadrement de la maison de retraite pourtant mis en cause par deux salariés de la société Restalliance comme étant à l’origine du harcèlement moral, de participer au travail du CHSCT et de rencontrer ses représentants sur le site, et ce alors que les salariés n’y travaillaient plus depuis plusieurs semaines, ne sont pas de nature à fragiliser la réalité de la description par le salarié de l’attitude harcelante de la directrice et du maître de maison.
— des témoignages relatifs aux «difficultés comportementales de Monsieur E Y » ; la cour retient qu’aucun reproche n’a officiellement été adressé à l’intéressé au cours de l’exécution de son contrat de travail, au point d’ailleurs que la société Restalliance a souhaité résoudre le conflit opposant son seul salarié subsistant avec la direction de la Maison de Retraite par une rupture conventionnelle (évoquée par le CHSCT comme initiée par l’employeur) signée au cours du mois de mars 2011, et à laquelle M. Y n’a pas souhaité donner suite en faisant valoir son droit de rétractation.
— des comptes rendus de réunions 'conseil de la vie sociale'' organisés les 9 février 2011, 31 mai 2011 et 11 avril 2012 indiquant la participation de résidents, des familles, du personnel et de la direction en la personne de Mme U-Z ; ces écrits sont censés démontrer le mécontentement des résidents et familles manifesté quant aux prestations cuisine fournies par l’équipe de cuisine, et que ce mécontentement a été résolu une fois que cette équipe de cuisine a été remplacée.
La cour retient que ces documents n’ont aucune valeur probante puisque leur contenu a été rédigé par le personnel de l’établissement 'Le Parc des Salines II', et que ces comptes rendus ne comportent aucune signature des représentants des résidents et des familles pourtant élus président et vice-président de séance.
Il ressort donc des documents produits aux débats par l’employeur que si ce dernier justifie la forte implication de la directrice et du maître de maison de l’établissement 'Le Parc des Salines II', telle qu’elle a été dénoncée par Monsieur Y, par les difficultés rencontrées en matière de qualité de la restauration sur les plans qualitatif-quantitatif-hygiénique, la réalité de ces défaillances n’est pas établie ; la cour relève d’ailleurs :
— qu’aucun des salariés de l’équipe de cuisine n’a été destinataire d’une quelconque remarque ni d’une quelconque sanction visant un manquement de nature professionnelle ou comportementale ;
— que malgré le contenu des informations transmises par les salariés à leur employeur quant aux divers excès de comportements répétés de la direction de l’établissement au détriment du travail de l’équipe de cuisine mais aussi au détriment de la santé de ses membres, l’employeur n’a pris aucune mesure concrète afin de protéger ses salariés, aucun document n’étant produit aux débats quant au contenu des réponses données par l’employeur aux diverses démarches des membres de l’équipe de cuisine, notamment quant aux réponses données aux courriels de Monsieur Y, quant à l’issue des visites du site par la hiérarchie du salarié tant après la dénonciation le 2 mars 2011 par M. O P Q A des faits de harcèlement moral dont il était victime de la part de la direction de la Maison de Retraite, qu’après la tentative de pendaison de l’intéressé ayant donné lieu à un incident suite à la venue sur le site de sa famille ;
— que le CHSCT n’a été saisi qu’après que Messieurs O P Q A et Y aient été placés en arrêt de travail puis aient tous deux pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral ;
— que les deux salariés ont bénéficié d’une prise en charge de leurs arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, en l’état des éléments produits aux débats, la SAS Restalliance ne démontre pas la réalité d’éléments objectifs permettant d’établir que Monsieur E Y, qui avait jusqu’alors donné satisfaction à sa hiérarchie sans aucune difficulté au point d’évoluer rapidement dans ses fonctions au sein de ses effectifs, n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de la direction de la maison de retraite.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur Y au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture des relations contractuelles
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’un salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu’il reproche à son employeur, qu’il s’agisse d’une lettre de démission ou d’une prise d’acte de la rupture, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont avérés et suffisamment graves, et d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce par courrier en date du 23 mai 2011 Monsieur E Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« J’entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts du fait du harcèlement moral dont je suis victime depuis décembre 2010 sur mon lieu de travail. Je vous ai en effet dénoncé à plusieurs reprises des faits graves de harcèlement moral dont j’étais victime avec mon équipe de cuisine composée de Monsieur A O P Q et de Monsieur G H et ce, de la part de Monsieur I X et Madame AQ-AR U-Z, responsables de la maison de retraite Le Parc des Salines II pour laquelle notre société intervient en qualité de prestataire de service. Je vous ai indiqué les faits répétés et quotidiens émanant des deux personnes citées ayant entraîné la dégradation de mes conditions de travail et celles de mon équipe depuis l’arrivée de Monsieur I X en décembre 2010' »' « Mon équipe a tout simplement été détruite de par le comportement de ces deux personnes. »' « Je me suis dès lors retrouvé seul face aux brimades de Monsieur I X et Madame AQ-AR U-Z et j’ai également de ce fait dû faire face en raison de l’absence de ces collègues et une surcharge de travail m’obligeant à faire un nombre d’heures inconsidérées. Or malgré mes nombreux appels à l’aide, vous vous êtes abstenu de toutes mesures propres à remédier à la situation et ce au mépris de l’obligation qui vous incombe d’assurer la sécurité de vos salariés. Au contraire, vous avez fait pression sur moi pour que je quitte l’entreprise alors que j’avais usé de mon droit de rétractation par courrier recommandé AR dans le délai imparti. Le 13 avril 2011, alors que je remettais en main propre un courrier à mon supérieur pour vous confirmer que je poursuivais mon contrat, celui-ci m’indiquait que Monsieur X avait menacé de prévenir la police si je me présentais sur mon lieu de travail le 16 avril 2011.
Choqué et épuisé face à cette pression systématique, mon médecin me mettait en arrêt de travail dès ce jour et constatait la dépression dont je souffrais. Aujourd’hui je suis dans l’impossibilité physique et morale de poursuivre mes fonctions dans de telles conditions. ».
Il ressort des éléments du débat tels qu’évoqués ci-avant que Monsieur Y a été victime de faits de harcèlement moral qui sont à l’origine de son arrêt de travail, et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, carence d’autant plus grave qu’elle a perduré malgré les informations qui lui étaient transmises par son salarié, jusqu’à ce qu’il soit placé en arrêt de travail. La gravité de ces manquements excluant toute poursuite des relations contractuelles, la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de Monsieur Y telles qu’elles sont formulées en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées
Il n’est pas contestable que Monsieur Y a été victime d’un préjudice au regard des faits de harcèlement moral vécus sur son lieu de travail et dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail ; ce préjudice est distinct de celui consécutif à son accident du travail et de celui résultant de la rupture des relations contractuelles.
La demande d’indemnisation à ce titre est donc parfaitement recevable, et il y a lieu d’allouer à ce titre à Monsieur Y une somme de 6 000 €.
Au regard des bulletins de salaire de Monsieur E Y, la rémunération mensuelle qu’il aurait touchée pendant la période du préavis s’il avait travaillé est de 2 261,30 € brut (salaire de base + primes).
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Y au moment de la rupture, soit 2 ans et 8 mois lui permettant de prétendre à une indemnité au titre de la rupture d’au moins six mois de salaire en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Restalliance sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de : 4 522,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre 452,26 € brut de congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement de :
((1/5e de 2 261,30) x 2) + ((1/5e de 2 261,30:12) x 8) = (452,26 x 2) + (37,68 x 8) = 904,52 + 301,50 = 1 206,02 €.
Sur les autres demandes de rémunération
Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur Y sollicite une somme correspondant à 29,88 jours de congés ; or l’intéressé a été indemnisé, selon bulletin de paie établi pour la période du mois d’août 2011 aux fins de régularisation de sortie, à hauteur d’un montant total de 3 494,65 € correspondant à ce titre.
Cette prétention sera en conséquence également rejetée à hauteur d’appel, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des RTT
Monsieur Y sollicite une somme correspondant à 1 430,68 € brut à ce titre ; or il ressort cependant du bulletin de paie établi pour la période du mois d’août 2011 aux fins de régularisation de sortie que Monsieur Y a été indemnisé à ce titre à hauteur de 990,62 € brut, et la société Restalliance justifie qu’un reliquat de 440,06 € brut a été réglé au salarié selon bulletin de paie du mois de février 2014 en exécution du jugement déféré.
Les dispositions de la décision querellée seront en conséquence confirmées sur ce point, et cette prétention réitérée à hauteur de cour par Monsieur Y sera rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2009
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
Monsieur Y réclame le paiement d’une somme totale de 6 471,07 € correspondant à des heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2009 à août 2009.
Or le seul élément produit par l’intéressé à l’appui de cette prétention est un calendrier personnel comportant ponctuellement des annotations qui ne renseignent pas forcément ses horaires de travail, outre un tableau récapitulatif d’heures semaine par semaine ; les autres documents produits par le salarié sont relatifs à l’effectif et aux horaires de l’année 2010 et l’année 2011, et ne concernent donc pas la période correspondant à ses demandes.
La société Restalliance se rapporte quant à elle aux bulletins de paie de la période considérée, desquels il ressort que les prétentions de Monsieur Y ne sont manifestement pas cohérentes avec les jours travaillés.
La cour retient en effet de l’examen de ces bulletins de paie que les deux demandes mensuelles les plus conséquentes concernent le mois de janvier 2009 (1431 €) et surtout le mois d’août 2009 (1832,02 €) pour lequel Monsieur Y revendique le paiement de 15,75 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 84,50 heures supplémentaires majorées à 50 % alors qu’il a été rémunéré pour 23,50 heures supplémentaires majorées à 25 % et alors surtout qu’il a bénéficié de 9 jours de congés payés et de 60,50 heures de RTT.
La cour retient également :
— que Monsieur Y a, au cours de la période considérée, signé deux avenants avec son employeur, soit un premier avenant le 9 mars 2009 qui a modifié ses fonctions en évoluant du poste de chef de cuisine à celui de chef gérant, et un second avenant le 26 juin 2009 qui précise la durée et l’horaire de travail soit 163,58 heures mensuelles et une moyenne hebdomadaire de 37,75 heures avec des horaires se répartissant en fonction d’un planning préétabli ;
— qu’outre ces dispositions contractuelles desquelles il ressort que les horaires de travail de l’intéressé étaient prédéfinis, à aucun moment Monsieur Y n’a réclamé des heures supplémentaires impayées à l’employeur et ce malgré la dégradation de ses conditions de travail entre janvier et avril 2011 et les nombreuses correspondances adressées à l’employeur par le salarié qui a d’ailleurs expressément évoqué dans ses écrits qu’il avait été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires en raison de la défection de ses deux cuisiniers, et notamment celle de Monsieur O P Q, soit pour une période bien postérieure à celle visée dans sa présente demande.
Au regard de ces éléments, les prétentions de Monsieur Y au titre d’heures supplémentaires impayées effectuées au cours de l’année 2009 ne sont pas fondées et seront également rejetées à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les montants de nature salariale alloués à Monsieur Y porteront intérêts à compter du 2 août 2011, date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
La SAS Restalliance sera condamnée à remettre à Monsieur Y les documents administratifs conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La SAS Restalliance qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur E Y au titre des congés et au titre des heures supplémentaires, et sauf en ce qu’il a condamné la SAS Restalliance à payer la somme de 440,06 € (quatre cent quarante euros et six centimes) à Monsieur E Y au titre du reliquat des jours de RTT non consommés ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture par Monsieur E Y équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Restalliance à payer à Monsieur E Y :
— 20 000 € (vingt mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 (six mille euros ) de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4 522,60 euros brut (quatre mille cinq cent vingt deux euros et soixante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,26 euros brut (quatre cent cinquante deux euros et vingt six centimes) de congés payés afférents,
— 1 206,02 euros (mille deux cent six euros et deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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