Infirmation partielle 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 nov. 2016, n° 15/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2014 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 649/2016
Copies exécutoires à
Maître MIMOUNI
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 04 novembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/00654
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 décembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur X Y Z
demeurant XXX
XXX
représenté par Maître MIMOUNI, avocat à
COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
Madame A dite Béatrice
Z épouse B
demeurant XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître ATZENHOFFER, avocat à
STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 23 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle
DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame C D
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Les époux E Z et Jeanne F sont décédés respectivement le 14 février 1991 et le 27 décembre 2000, laissant pour recueillir leurs successions leurs deux enfants, M. X Z et Mme A Z, épouse B.
Le 6 août 1986, M. X
Z avait acquis les 4/6 èmes indivis d’un immeuble situé 29 boulevard de Nancy à Strasbourg, dont son père était propriétaire des 2/6 èmes restants. Cette acquisition avait été financée au moyen d’un prêt de 350 000 francs consenti à M. X
Z par ses parents. Ce prêt n’a pas été remboursé.
Par acte du 24 août 1990, feu E Z avait fait donation à son fils des 2/6 èmes lui appartenant dans l’immeuble précité, le donateur s’étant réservé l’usufruit des biens donnés et cet usufruit étant réversible à son décès en totalité sur la tête de son épouse.
Le 24 mai 2002, M. X Z et Mme A
Z, épouse B, ont conclu un protocole d’accord comprenant une évaluation de la totalité des biens immobiliers successoraux, chiffrant le montant du rapport dû par M. X Z au titre de donation du 24 août 1990 ainsi qu’au titre du prêt de 350 000 francs non remboursé à ses parents, fixant, en l’absence de dispositions testamentaires, à la moitié de l’actif net les droits de chaque héritier et portant attribution des biens indivis entre les deux héritiers, à l’exception des avoirs bancaires et d’un immeuble situé dans le quartier de Neudorf à Strasbourg, 5 et 7 rue Saint Erhard, dont les 5/6 èmes indivis dépendent de la succession.
Depuis le décès de la mère en 2000, ce dernier immeuble est géré par Mme A Z, épouse B, M. X Z assurant quant à lui la gestion d’une maison à
Ostwald, devant lui être attribuée selon le protocole d’accord.
Sur requête de Mme A
Z, épouse B, une ordonnance du tribunal
d’instance de Strasbourg en date du 12 juillet 2010 a ordonné l’ouverture du partage judiciaire 'en tenant compte du protocole d’accord du 24 mai 2002", et désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Le 25 novembre 2011, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, M. X Z ayant entre-temps produit deux testaments olographes établis par chacun de ses parents le 22 novembre 1990 lui léguant la quotité disponible et Mme A Z, épouse
B, ayant contesté l’authenticité de ces testaments.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2012, Mme A Z, épouse
B, a fait assigner M. X Z devant le tribunal de grande instance de
Strasbourg, afin que soient tranchées les difficultés opposant les deux héritiers.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a
— dit que le document dénommé 'protocole d’accord’ signé par les parties devant Me
G le 24 mai 2002 constitue un acte préparatoire à un partage à venir et que l’officier ministériel chargé du partage successoral des époux
Z-F doit en tenir compte 'autant qu’il le pourra’ (sic),
— déclaré irrecevables les demandes d’expertise présentées devant le présent tribunal dès lors qu’elles sont de la compétence du notaire saisi et/ou, en cas de contestation, du tribunal d’instance,
— rappelé qu’aux termes de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à la date la plus proche possible du partage et à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant,
— dit que M. X Z est irrecevable à se prévaloir dans la présente instance des deux testaments datés du 22 novembre 1990 au nom de E Z et de Jeanne
F,
— débouté M. X
Z de ses demandes au titre de l’immeuble 5-7 rue Saint Erhard à
Strasbourg Neudorf,
— donné acte à Mme A
Z, épouse B, de ce qu’elle remettra au notaire chargé du partage un décompte de la gestion de l’indivision 5-7 rue Saint Erhard à Strasbourg
Neudorf,
— requalifié le prêt mentionné à l’acte du 6 août 1986, n° de répertoire 8 851, en donation,
— dit que M. X Z devra rapporter à la succession 70 % des 4/6 èmes de l’immeuble 29 boulevard de Nancy à Strasbourg, objet de cette donation,
— condamné M. X Z à établir le compte de gestion de l’indivision 29 boulevard de
Nancy à Strasbourg, du 24 août 1990 au 27 décembre 2000,
— dit que ces montants dus à la succession à ce titre ont été recélés par M. X Z,
— dit que ces montant dus à la succession seront attribués en intégralité à Mme A
Z, épouse B,
— condamné M. X Z à payer à Mme A Z, épouse
B, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Z aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties pour le surplus.
*
M. X Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 février 2015.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et
— d’homologuer le protocole conclu le 24 mai 2002 devant Me
G, notaire à
Strasbourg, et de constater son caractère exécutoire,
— de dire que le partage sera effectué conformément aux attributions en nature et en valeur prévues dans le protocole d’accord,
— concernant l’immeuble situé 5-7 rue Saint Erhard à Strasbourg Neudorf, d’ordonner une expertise à l’effet notamment d’en déterminer la valeur à la date la plus proche du partage et de faire le compte des revenus et charges de cet immeuble depuis le 27 décembre 2000,
— dire que la valeur ainsi fixée de l’immeuble 'fera l’objet d’un rapport à la succession par Mme A Z, épouse B, en tenant compte de la part réservataire égale au tiers de l’actif successoral total partageable au profit de M. X Z’ (sic),
— en conséquence, 'ordonner d’ores et déjà la réduction à due concurrence de cette part réservataire sur les montant revenant à Mme A Z, épouse
B, au titre du partage successoral’ (sic),
— dire que l’absence de reddition des comptes relatifs aux loyers perçus par Mme A
Z, épouse B, depuis le 27 décembre 2000 est constitutive de recel successoral et à ce titre que l’héritière se trouvera exclue de toute attribution, les sommes revenant sans rapport intégralement à M. X Z,
— condamner Mme A Z, épouse B, à payer à M. X Z 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des son préjudice moral et financier,
— débouter Mme A
Z, épouse B, de ses prétentions,
— condamner Mme A Z, épouse B, aux dépens et au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Mme A Z, épouse B, conclut au rejet de l’appel principal de M. X
Z et, formant appel incident, elle demande à la cour
— de condamner M. X Z à établir le compte de gestion de l’immeuble situé 29 boulevard de Nancy à Strasbourg, du 6 août 1986 au 27 décembre 2000,
— de le condamner à établir le compte de gestion de l’immeuble situé 7 rue de l’Elsau à
Ostwald, du 27 décembre 2000 au jour du partage,
— de dire que les montants dus à l’indivision successorale au titre de la gestion de ces immeubles ont été recélés par M. X Z, qu’il ne peut prétendre à aucune part dans les montants recélés et que ceux-ci seront attribués intégralement à Mme A
Z, épouse B,
— de condamner M. X Z au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du protocole d’accord du 24 mai 2002,
— de condamner M. X Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 13 janvier 2016 pour M. X
Z,
— le 29 février 2016 pour Mme A Z, épouse
B.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 31 mai 2016.
MOTIFS
Afin de parvenir au règlement du litige entre les cohéritiers, il convient, avant toute chose, de déterminer dans quelle mesure il doit être tenu compte
— des testaments produits par M. X Z,
— du protocole d’accord du 24 mai 2002.
Une fois ces questions résolues, il y aura lieu de statuer sur les points litigieux, à savoir
— la valorisation de l’immeuble de la rue Saint
Erhard,
— le compte de gestion de cet immeuble par Mme A Z, épouse
B,
— le rapport du prêt consenti à M. X Z par ses parents,
— le compte de gestion de l’immeuble du boulevard de Nancy par M. X Z,
— le compte de gestion de l’immeuble d’Ostwald par M. X Z,
— les demandes réciproques de dommages et intérêts.
Les testaments
Le premier juge a déclaré M. X Z irrecevable à se prévaloir des testaments par lui produits aux motifs que
— la dévolution successorale a été fixée, conformément à l’article 2365 du code civil local, par deux certificats collectifs d’hérédité, en date du 3 juillet 2002 pour la succession du père et du 1er août 2002 pour la succession de la mère,
— M. X Z ne peut sans se contredire revendiquer, d’une part l’application du protocole d’accord du 24 mai 2002 qui a été établi sans tenir compte des testaments, d’autre part l’application de ces testaments pour le seul bien exclu du protocole d’accord,
— les formalités prévues par l’article 1007 du code civil, concernant l’ouverture des testaments olographes par le notaire et leur dépôt en l’étude du notaire ainsi qu’au greffe du tribunal, n’ont pas été accomplies.
M. X Z interjette appel de ce chef du jugement en faisant valoir
— que les certificats d’hérédité établis en application de l’article 2365 du code civil local ne constituent qu’une présomption simple, pouvant être renversée par la production d’éléments contraires,
— que le fait qu’il ait renoncé au bénéfice des testaments dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 2002 ne lui interdit pas de s’en prévaloir pour les biens non compris dans ce protocole,
— que les deux testaments produits sont valables au regard des dispositions de l’article 970 du code civil.
Mme A Z, épouse B, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’application des testaments. A titre principal, elle fait siens les motifs du jugement, ajoutant que son frère n’a produit que des photocopies des testaments litigieux et qu’il est dans l’incapacité de faire procéder aux formalités d’ouverture et de dépôt des testaments.
A titre subsidiaire, l’intimée soutient que les testaments litigieux sont nuls pour vice du consentement. Elle expose qu’il est indiqué dans chaque testament que le testateur n’a pas payé de loyers ni de charges à son fils pour le logement qu’il occupait 29, boulevard de
Nancy à Strasbourg, qu’il s’en déduit que les legs consentis à M. X Z par ses parents étaient, dans l’esprit de ceux-ci, la contrepartie du non-paiement des loyers et charges, alors que les parents n’avaient aucun loyer ni charge à payer, étant usufruitiers de l’immeuble dans lequel ils logeaient.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l’article 1348, selon lesquelles la copie d’un acte écrit ne peut être admise que si l’original a été perdu par cas fortuit ou force majeure, et de l’article 895 du même code, qui dispose que tout testament est révocable, que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés.
En l’espèce, M. X
Z, qui ne produit que des copies des testaments dont il revendique le bénéfice, n’expose pas dans quelles circonstances les originaux auraient été perdus et ne démontre pas que ceux-ci n’ont pas été détruits par les testateurs.
En conséquence, il n’est pas établi que les testaments produits en copie reflètent les dernières volontés de leurs auteurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. X Z irrecevable à se prévaloir des testaments litigieux.
Le protocole d’accord du 24 mai 2002
Le premier juge a qualifié ce protocole d’accord 'd’acte préparatoire’ à un partage à venir, et il a indiqué que le notaire devrait en tenir compte 'autant qu’il le pourra'.
Au soutien de cette solution, il a retenu que l’acte ne constituait pas une transaction dès lors qu’il ne tranchait aucune contestation, qu’il était rédigé au futur et renvoyait à l’établissement ultérieur d’un acte de partage, et que, selon l’ordonnance du 12 juillet 2010 ayant prononcé l’ouverture des opérations de partage, il devait être 'tenu compte’ du protocole d’accord, ce qui ne signifiait pas 'le respecter ou s’y conformer totalement'.
M. X Z forme appel de ce chef du jugement en faisant valoir que le protocole d’accord, en ce qu’il était destiné à prévenir des contestations futures, s’analyse en une transaction, laquelle, en vertu de l’article 2052 du code civil, a l’autorité de la chose jugée entre les parties.
Mme A Z, épouse B, se rallie à la décision du premier juge concernant le protocole d’accord. Elle précise qu’elle ne serait pas opposée à l’application du protocole, à condition que l’immeuble de la rue Erhard, non compris dans le protocole, lui soit attribué.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que le protocole d’accord est nul, soit pour erreur de droit, en ce qu’il ne tenait pas compte des testaments, soit pour lésion, en ce que les biens qui lui sont attribués par le protocole sont évalués à 30 502 euros, alors que ceux attribués à son frère sont évalués à 242 645,12 euros.
Sur quoi:
La décision du premier juge ne tranche pas le litige concernant l’acte litigieux puisqu’elle n’indique pas si cet acte doit ou non être appliqué et dans quelle mesure, le tribunal ayant renvoyé cette question au notaire chargé de tenir compte du protocole 'autant qu’il le pourra'.
Il convient donc de déterminer si le protocole d’accord du 24 mai 2002 lie ou non les parties.
Cet acte a été établi par un notaire, il est intitulé 'protocole d’accord’ et comporte une estimation des masses active et passive de la succession (l’immeuble de la rue Saint Erhard ayant fait l’objet de deux avis de valeur sollicités par le notaire), ainsi que des attributions de certains biens à chaque héritier.
La succession est liquidée dans le protocole comme suit:
— immeuble d’Ostwald: 121 959,21
— 5/6 ème indivis de l’immeuble rue Saint Erhard: 177 857,24
— moitié indivise du terrain de Geipolsheim: 1 250,00
— rapport par M. X Z
de la donation du 24 août 1990 38 112,00
— 1647 actions de la société Electricité de
Strasbourg: 58 468,50
— comptes à la Banque populaire: 251 182,54
— compte à la Poste: 8 206,61
— rapport par M. X Z du prêt du 6 août 1986 : 53 357,16
— sommes dues par des locataires: 2 966,02
total actif: 713 359,28
passif: 17 880,80
actif net: 695 478,48
revenant à chaque partie pour 1/2, soit 347 739,24
Le protocole procède aux attributions suivantes:
— pour Mme A Z, épouse B:
moitié du terrain de Geipolsheim: 1 250,00
824 actions Electricité de Strasbourg: 29 250,00
— pour M. X Z:
par confusion sur lui-même,
rapport de la donation du 24 août 1990: 38 112,00
rapport du prêt du 6 août 1986: 53 357,16
823 actions Electricité de Strasbourg: 29 216,50
immeuble d’Ostwald: 121 959,21
le protocole précisant que les comptes bancaires seront répartis entre les héritiers proportionnellement aux droits leur restant, de même que les titres et valeurs mobilières à la
Banque populaire.
Les seuls points non réglés par le protocole sont:
— l’attribution de l’immeuble de la rue Saint
Erhard,
— le compte des revenus fonciers encaissés depuis le décès de la mère après déduction des charges,
— le rapport, par M. X
Z, des revenus de l’immeuble du boulevard de Nancy qui revenaient à ses parents, question qui n’a été évoquée par Mme A Z, épouse
B, que postérieurement au protocole d’accord.
Force est de constater que le protocole constitue un règlement quasi-global de la succession,
ne laissant subsister qu’un seul point de désaccord (l’attribution de l’immeuble de la rue Saint
Erhard) et ne devant être complété que par le compte à liquider des revenus et charges des immeubles successoraux depuis le 27 décembre 2000, date du décès de la mère.
Ce protocole a été établi pour acter l’accord des parties sur tous les points qu’il règle. Les parties l’ont signé sans émettre de réserves. Il s’agit, non pas d’une transaction, mais d’un acte de partage partiel, qui n’en lie pas moins les parties.
En outre, l’acte ne saurait être annulé pour vice du consentement dès lors que, s’il ne tient pas compte des testaments qui ont été produits par M. X Z postérieurement, il a été vu ci-dessus que ces testaments n’ont pas à recevoir application.
Enfin, l’acte ne saurait être rescindé pour lésion du plus du quart, car il ne s’agit que d’un partage partiel, l’équilibre entre les lots des deux héritiers pouvant parfaitement être rétabli, dans l’acte de partage définitif, par l’attribution à Mme A Z, épouse
B, des avoirs bancaires d’un montant d’environ 250 000 euros, voire par une soulte à mettre à la charge de M. X Z.
En conséquence, il convient de juger que le protocole d’accord du 24 mai 2002 doit recevoir application sur tous les points qu’il tranche, et de réformer en ce sens le jugement déféré.
La valorisation de l’immeuble de la rue Saint
Erhard
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par M. X
Z, au motif que cette demande est de la compétence du notaire saisi ou, en cas de contestation, du tribunal d’instance.
M. X Z réitère sa demande d’expertise à hauteur de cour.
Sur quoi:
Aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 25 novembre 2011, les parties étaient en désaccord sur la valeur de l’immeuble de la rue Saint Erhard à prendre en compte, Mme A Z, épouse B, sollicitant une expertise sur ce point et M. X Z s’y opposant en faisant valoir que l’immeuble a été estimé dans le protocole d’accord.
Dès lors, cette question a été dévolue au tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi des difficultés opposant les héritiers et, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il était bien compétent pour statuer sur ce point. La demande d’expertise est donc recevable et le jugement doit être réformé à cet égard.
Toutefois, cette demande n’est pas fondée.
En effet, de deux choses l’une:
— soit les parties s’accorderont sur l’attribution à l’une ou l’autre d’entre elles de l’immeuble de la rue Saint Erhard et, dans ce cas, l’attribution devra être faite pour la valeur fixée dans le protocole d’accord du 24 mai 2002, car c’est en considération de ces valeurs que les parties ont accepté ce protocole, de sorte que modifier la valeur de l’un des immeubles porterait atteinte à l’équilibre de l’accord,
— soit les parties ne parviendront pas à un accord sur l’attribution de l’immeuble, et il n’y aura alors d’autre solution que de procéder à sa licitation, l’un des copartageants, ni le juge, ne
pouvant imposer à l’autre partie l’attribution d’un bien. Au surplus, la licitation pourra d’autant moins être évitée que la succession ne détient que les 5/6 èmes indivis de l’immeuble, de sorte qu’il existe une indivision avec un tiers, à laquelle tout héritier peut demander qu’il soit mis fin. Or, en cas de licitation, la valeur de l’immeuble sera fixée par le jeu des enchères, une expertise étant dès lors inutile sauf, le cas échéant, pour fixer une mise à prix, ce qui n’apparaît pas, en l’état, nécessaire.
Le compte de gestion de l’immeuble de la rue Saint Erhard par Mme A Z, épouse B,
Cet immeuble est géré par Mme A Z, épouse
B, depuis le décès de la mère des parties, le 27 décembre 2000, et elle en perçoit les loyers.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. X Z tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A Z, épouse B, de rendre compte de sa gestion et à ce qu’il soit fait application du recel successoral sur les revenus qu’elle a perçus, aux motifs que ces revenus étaient connus de M. X Z. Il a seulement donné acte à Mme A Z, épouse B, de ce qu’elle remettra au notaire chargé du partage un décompte de sa gestion.
M. X Z forme appel sur ce point et reprend ses demandes devant la cour.
Sur quoi:
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est la disposition des indivisaires.
En vertu de ce texte légal, Mme A Z, épouse
B, doit rendre compte de sa gestion de l’immeuble de la rue Saint Erhard. Il convient de l’y condamner et de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Les revenus d’un immeuble dépendant de l’indivision successorale perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recel au sens de l’article 778 du code civil. Par ce motif qu’il convient de substituer à ceux du premier juge, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X
Z tendant voir déclarer Mme A Z, épouse B, coupable de recel successoral.
Le rapport du prêt consentis à M. X Z par son père
Le tribunal a requalifié en donation le prêt consenti à M. X Z par ses parents le 6 août 1986, qui n’a pas été remboursé, et, ce prêt d’un montant de 350 000 francs ayant été employé pour payer le prix de 500 000 francs (soit 70 % du prix) correspondant aux 4/6 èmes de l’immeuble du boulevard de Nancy, le tribunal a fixé le montant du rapport à 70 % des 4/6 èmes de cet immeuble, sans préciser la valeur du dit immeuble à prendre en compte.
En demandant à la cour de 'déclarer exécutoire’ le protocole d’accord du 24 mai 2002, M. X Z entend que le montant du rapport à sa charge au titre du prêt non remboursé soit fixé, conformément à ce que prévoit le protocole, à 53 357,16 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point et, pour le cas où le prêt ne serait pas requalifié en donation, elle demande qu’au titre du rapport de cette dette à la succession soit ajoutés au montant nominal du prêt les intérêts au taux contractuel de 10 %, dans la limite de cinq années.
Sur quoi:
Le rapport du par M. X
Z au titre du prêt en question a été fixé à 53 357,16 euros dans le protocole d’accord du 24 mai 2002.
Ce protocole devant recevoir application sur les points qui ont fait objet d’un accord des parties, il n’y a pas lieu d’y revenir.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Le compte de gestion de l’immeuble du boulevard de Nancy par M. X Z,
Du 6 août 1986, date à laquelle M. X Z est devenu propriétaire des 4/6 èmes de cet immeuble, au 24 août 1990, date à laquelle son père, propriétaire du surplus, lui a fait donation des 2/6 èmes restant, en nue-propriété, M. X Z, qui ne conteste pas avoir géré cet immeuble, devait verser à son père le tiers des revenus de l’immeuble.
Il en était de même à compter du 24 août 1990, le père ayant conservé l’usufruit des 2/6 èmes de l’immeuble, jusqu’à son décès survenu le 14 février 1991. A partir de cette date, c’est la mère, bénéficiaire de la réversion de l’usufruit, qui aurait du percevoir le tiers des revenus de l’immeuble, jusqu’à son décès le 27 décembre 2000.
Le tribunal a accueilli la demande de Mme A Z, épouse
B, tendant à ce que son frère soit condamné à rendre compte de sa gestion, en limitant la période de reddition de compte du 24 août 1990 au 27 décembre 2000, et il a fait application du recel successoral aux revenus que M. X
Z aurait du reverser à ses parents.
L’appelant conteste ce chef du jugement au motif que, s’il a perçu les loyers de l’immeuble, il en a assumé les charges, ayant investi pour 3 853 080 francs de travaux dans l’immeuble de 1989 à 1995 et qu’en outre, il n’a pas réclamé de loyer à ses parents qui occupaient une partie de l’immeuble.
Mme A Z, épouse B, conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur quoi:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X Z à rendre compte de sa gestion, dès lors qu’il ne conteste pas avoir perçu la totalité des revenus de l’immeuble, alors qu’il ne pouvait prétendre qu’au deux tiers de ces revenus, le surplus revenant à ses parents, et qu’il n’invoque pas la prescription. Le jugement doit cependant être rectifié en ce qui concerne la période à prendre en considération, qui va du 6 août 1986 au 27 décembre 2000 et non pas seulement du 24 août 1990 au 27 décembre 2000.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait application du recel successoral. En effet, il n’est pas établi que M. X Z ait dissimulé les revenus litigieux et, en toute hypothèse, le recel ne pourrait être appliqué qu’au solde du compte de gestion, dont le montant est en l’état ignoré et qui devra être calculé en déduisant les charges supportées par M. X Z et en tenant compte du logement occupé gratuitement par les parents, avantage à imputer sur leur usufruit.
Le compte de gestion de l’immeuble d’Ostwald par M. X Z
Il n’est pas contesté que, depuis le décès de sa mère, M. X Z gère cet immeuble,
indivis entre les deux héritiers.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme A Z, épouse B, en reddition de compte, au motif qu’elle ne formait une telle demande que pour le cas d’annulation du protocole.
Mme A Z, épouse B, renouvelle sa demande devant la cour, y ajoutant une demande de prononcé de la sanction du recel successoral au titre des revenus encaissés par M. X Z.
M. X Z s’y oppose en faisant valoir que l’immeuble lui est attribué selon le protocole et qu’au surplus sa gestion est déficitaire.
Sur quoi:
Cette question appelle la même réponse que celle portant sur la gestion, par Mme A
Z, épouse B, de l’immeuble de la rue d’Erhard, s’agissant, dans les deux cas, d’une situation identique de gestion, par un indivisaire, d’un immeuble indivis, dont il doit rendre compte en vertu de l’article 815-8 du code civil, sans que le recel successoral puisse être appliqué aux revenus encaissés, ceux-ci ne faisant pas partie des biens successoraux.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
Les demandes réciproques de dommages et intérêts
Il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties ait adopté, dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents, un comportement fautif. Les difficultés proviennent en effet du fait qu’elles n’ont pas donné suite rapidement au protocole d’accord du 24 mai 2002, attendant 2010 pour provoquer l’ouverture des opérations de partage judiciaire, chaque partie ayant entre-temps pris en main la gestion d’un des immeubles dépendant de la succession.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des deux parties en dommages et intérêts.
Les dépens et frais non compris dans les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de
Strasbourg, sauf en ce qu’il a
— dit que M. X Z est irrecevable à se prévaloir dans la présente instance des deux testaments datés du 22 novembre 1990 au nom de E Z et de
Jeanne F,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
DIT que le protocole d’accord conclu le 24 mai 2002 entre M. X Z et Mme A
Z, épouse B, lie les parties et doit recevoir application sur tous les points qu’il tranche ;
DÉCLARE recevable, mais REJETTE comme non fondée, la demande d’expertise de M. X Z portant sur l’immeuble successoral sis 5-7 rue d’Erhard à
Strasbourg ;
CONDAMNE Mme A
Z, épouse B, à rendre compte auprès du notaire chargé des opérations de partage, de sa gestion de l’immeuble successoral sis 5-7 rue d’Erhard à Strasbourg, depuis le 27 décembre 2000 ;
REJETTE la demande de M. X Z tendant à ce qu’il soit fait application du recel successoral aux revenus perçus par Mme A Z, épouse B, dans le cadre de sa gestion de cet immeuble ;
FIXE à 53 357,16 (cinquante trois mille trois cent cinquante sept euros et seize centimes), conformément au protocole d’accord du 24 mai 2002, le montant du rapport dû par M. X
Z au titre du prêt de 350 000 F (trois cent cinquante mille francs) consenti par ses parents le 6 août 1986 ;
CONDAMNE M. X
Z à rendre compte auprès du notaire chargé des opérations de partage, de sa gestion de l’immeuble situé 29 boulevard de
Nancy à Strasbourg, depuis le 6 août 1986 jusqu’au 27 décembre 2000 ;
REJETTE la demande de Mme A Z, épouse B, tendant à ce qu’il soit fait application du recel successoral aux revenus perçus par M. X Z dans le cadre de sa gestion de cet immeuble ;
CONDAMNE M. X
Z à rendre compte auprès du notaire chargé des opérations de partage, de sa gestion de l’immeuble successoral situé rue d’Elsau à Ostwald, depuis le 27 décembre 2000 ;
REJETTE la demande de Mme A Z, épouse B, tendant à ce qu’il soit fait application du recel successoral aux revenus perçus par M. X Z dans le cadre de sa gestion de cet immeuble ;
REJETTE les demandes des parties formées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
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