Infirmation 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 sept. 2017, n° 16/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 2 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/DD
MINUTE N° 17/0684
Copie exécutoire à :
— Me Michel WELSCHINGER
— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE
Le 04/09/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/00687
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2016 par le tribunal d’instance de Haguenau
APPELANTE :
Société SOMECO
ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour
INTIMEE:
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me CONTET DE ROCHEGONDE, Avocat à la Cour.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/003160 du 24/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme X, conseiller
M. REGIS, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 3 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal d’instance de Haguenau en date du 7 novembre 2001, Mme A Z a été condamnée à payer à la société Ge Capital Bank la somme principale de 12 168,89 euros, avec intérêts au taux de 8,90 % à compter du jugement, outre la somme de 1000 € au titre de l’indemnité conventionnelle et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à personne le 27 novembre 2001.
Par requête du 13 janvier 2015, la société Someco, venant aux droits de la créancière au titre d’une cession de créance signifiée le 8 décembre 2014, a formé une demande aux fins de saisie des rémunérations de la débitrice, pour la somme principale de 12 168,89 euros outre les intérêts les frais.
Mme Z a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal d’instance de Haguenau a :
— constaté la prescription de l’action,
— rejeté la requête en saisie des rémunérations de Mme Z formée par la société Someco,
— condamné la société Someco aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières a commencé à courir à la date d’application de la loi nouvelle le 19 juin 2008 ; qu’en l’absence de tout acte d’exécution prouvé ni même allégué, l’action est prescrite depuis le 20 juin 2013.
La société de droit monégasque Société Méridionale de Contentieux Someco a interjeté appel de cette décision le 11 février 2016.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande la cour de :
— dire qu’elle intervient valablement dans les droits et actions de la société Ge Money Bank, anciennement dénommée Ge Capital Bank, tenant à la cession de créance intervenue et régulièrement signifiée,
— dire et juger qu’elle dispose à l’encontre de Mme Z et d’un titre exécutoire et définitif,
En conséquence,
— dire et juger bien fondée la demande de saisie des rémunérations pour la somme en principal de 12 168,89 euros, outre intérêts et frais,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme Z tel que sollicité,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que la créance que détenait la société Ge Capital Bank envers Mme Z en vertu du jugement du tribunal d’instance de Haguenau du 7 novembre 2001 lui a été cédée régulièrement ; que cette cession de créances a été signifiée à Mme Z par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2014 déposé en l’étude ; que le délai de l’article L 311-37 du code de la consommation n’a pas à s’appliquer en matière de signification de cession de créances, de sorte que l’acte dont elle se prévaut est conforme aux dispositions de l’article 1690 du Code civil ; qu’elle dispose du titre objet de la cession de créances, à savoir le jugement rendu le 7 novembre 2001 ; qu’elle a en conséquence qualité pour agir.
Elle fait valoir que son action n’est pas prescrite, dans la mesure où la loi de 2008 instaurait une prescription unique de dix ans ; que l’action n’était pas prescrite au 19 juin 2008, de sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 18 juin 2018 ; qu’une prescription quinquennale ne pouvait être retenue puisqu’elle agit sur le fondement d’un titre exécutoire.
Elle réfute toute négligence fautive dans le recouvrement de la créance, qui ne lui a été cédé qu’en 2007 et alors que la débitrice a été relancée à plusieurs reprises à titre amiable ; que la débitrice, qui avait connaissance du titre exécutoire, n’a en aucun cas cherché à s’exécuter antérieurement.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2017, Mme Z a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de la société Someco à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit et jugé que la société Someco a fait preuve de négligence fautive et demande en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement du montant de sa créance (principal, intérêts et frais) à titre de dommages-intérêts, subsidiairement à tout le moins au montant des intérêts et frais mis en compte avec en tant que de besoin la compensation des montants.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande les plus larges délais de paiement et demande en tout état de cause condamnation de la société Someco aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle ignore tout du jugement rendu le 7 novembre 2001, qui correspondait à des dettes occasionnées par son mari dont elle est séparée et en procédure de divorce depuis le 24 septembre 2013 ; qu’elle est dans une situation difficile depuis la séparation et même avant, le couple ayant été interdit bancaire pendant de très longues années et ayant fait l’objet d’un plan de surendettement en 2001-2002.
Elle fait valoir que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que conformément à l’article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 19 juin 2008; que l’action introduite le 13 janvier 2015 est tardive et prescrite.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société Someco a fait preuve d’une négligence fautive en ne la poursuivant pas pendant dix ans ; qu’elle n’est nullement responsable des changements d’identité de l’appelante ; que ce comportement lui a occasionné un préjudice dans la mesure où le montant des intérêts dépasse aujourd’hui le montant du principal ; que la situation aurait été différente si le paiement de la créance avait été poursuivi plutôt.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise qu’elle est au chômage pour avoir été licenciée pour motif économique.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 avril 2017 ;
Sur la cession de créance :
En vertu des articles 1689 et 1690 anciens du code civil, la délivrance dans le transport d’une créance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, la société Someco est en possession du titre qui lui a été remis par la cédante lors de la signature du contrat de cession de créance le 9 janvier 2007, incluant la créance litigieuse et la cession de créance a été signifiée à Mme Z par acte d’huissier du 8 décembre 2014, de sorte que les dispositions des articles précités ont été respectées et que l’appelante est fondée à se prévaloir des droits et actions de la société Ge Capital Bank devenue Ge Money Bank.
Sur la prescription :
L’appelante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, dont le délai de prescription était, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, d’une durée de trente ans.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires en les ramenant de trente ans à dix ans.
Toutefois, le législateur de 2008 a expressément spécifié en son article 26, II, que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, la créance était susceptible d’être prescrite trente ans après la signification du jugement (acte interruptif de prescription en vertu des dispositions des articles 2244 ancien du code civil), soit le 27 novembre 2031.
Les nouvelles règles de prescription étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, la créance de la société Someco ne pourrait être prescrite que le 19 juin 2018.
Il en ressort que l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir du délai de prescription quinquennal et qu’aucune prescription n’a atteint l’action en exécution du titre exécutoire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté la prescription de la créance.
La cour statuant à nouveau, il y lieu de déclarer recevable la demande en saisie des rémunérations.
Sur la saisie des rémunérations
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, l’appelante justifie par les décomptes produits détenir une créance de 12 168,89 euros en principal, outre les intérêts et les frais, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à la saisie des rémunérations telle que sollicitée dans la requête en saisie formée par la société Someco.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’allocation de dommages et intérêts à la débitrice suppose la démonstration d’une faute de la créancière en relation causale avec un préjudice résultant de l’existence ou de l’augmentation de la dette.
En l’espèce, il sera relevé que le jugement constituant le titre fondant la requête en saisie des rémunérations a été régulièrement signifié à l’intimée, qui était, lors de l’audience ayant donné lieu à ce jugement du 7 novembre 2001, représentée par un avocat ; que Mme Z ne saurait dès lors soutenir n’avoir pas été informée de l’existence de sa dette.
Par ailleurs, le décompte produit par l’appelante montre qu’entre le mois de janvier 2008 et le mois d’août 2011, Mme Z a effectué des versements à titre d’acompte, pour un montant total certes modeste de 620 euros, mais qui démontre que des démarches amiables et relances ont été effectuées par la créancière en vue de recouvrer les sommes dues.
L’intimée a ensuite fait l’objet de rappels amiables, puis d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2014, prenant acte de l’échec des démarches amiables, laissant un délai de huit jours à la débitrice pour prendre contact avec la créancière en vue d’étudier des solutions, opportunité que la débitrice, qui n’a pas réclamé le pli dont elle était informée, n’a pas saisi.
Mme Z, qui a été en mesure de verser pendant plusieurs années quelques acomptes et qui a toujours été informée des titres et cessions obtenus, n’explique pas en quoi le changement éventuel de dénomination de la créancière initiale et la cession de créance lui auraient causé un préjudice en l’empêchant de s’acquitter plus tôt de sa dette.
Il apparaît en conséquence qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard de l’appelante et que l’augmentation de la dette par l’effet des intérêts courant sur le principal n’est due qu’à la carence de la débitrice.
Mme Z sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de relever que l’intimée a bénéficié de larges délais de fait ; que la saisie ordonnée ne prendra effet que dans la mesure permise par le barème en vigueur proportionnellement à ses revenus.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Mme Z sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Someco, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société de droit monégasque Société Méridionale de Contentieux Someco,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme A Z pour la somme en principal de 12 168,89 euros (douze mille cent soixante huit euros et quatre vingt neuf centimes), outre intérêts et frais, telle que sollicitée dans la requête en saisie formée par la société Someco,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Mme A Z,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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