Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2019, n° 14/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 février 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 37/2019
Copies exécutoires à
Maître LITOU-WOLFF
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître HEICHELBECH
Le 07 février 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 07 février 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02082
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMÉES :
- partie intervenante :
1 – Madame B Z épouse X
[…]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
- défenderesse :
prise en son établissement exerçant sous l’enseigne SIMPLY
MARKET
représentée par son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour
plaidant : Maître HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 février 2013, la CPAM du Bas-Rhin a fait assigner la SAS Atac devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le remboursement de prestations servies à Mme B Z, épouse X, suite à la chute de cette dernière survenue le 28 janvier 2006 dans le magasin Simply Market d’Illkirch-Graffenstaden, exploité par la SAS Atac.
Mme B Z, épouse X, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat au cours de l’instance.
Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré la SAS Atac entièrement responsable de l’accident survenu au préjudice de Mme B Z, épouse X,
— condamné la SAS Atac à réparer le préjudice subi par la CPAM du Bas-Rhin du fait de cet accident,
— débouté la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes à l’encontre de la SAS Atac,
— condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à la SAS Atac la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
— débouté les parties pour le surplus.
Le tribunal a considéré qu’il était établi que Mme B Z, épouse X, avait glissé sur une feuille de légume traînant par terre dans le magasin et que la SAS Atac était responsable de sa chute, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en qualité de gardienne de cette feuille de légume dont la présence sur le sol était anormale et qui avait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident.
Toutefois, le tribunal a estimé que la CPAM du Bas-Rhin ne rapportait pas la preuve que les prestations dont elle réclamait le remboursement, notamment des indemnités journalières versées à Mme B Z, épouse X, pendant 954 jours, étaient en lien avec l’accident, l’attestation du médecin conseil de la caisse produite par celle-ci étant à cet égard insuffisante.
La CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2014. Elle a appelé Mme B Z, épouse X, en déclaration d’arrêt commun.
La SAS Atac et Mme B Z, épouse X, ont constitué avocat et, après échanges de conclusions entre les parties, la cour a, par un arrêt partiellement avant dire droit du 24 mars 2016 :
— confirmé le jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il avait déclaré la SAS Atac entièrement responsable de l’accident survenu le 28 janvier 2006 au préjudice de Mme B Z, épouse X ;
— avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise médicale de Mme B Z, épouse X, confiée au professeur F-G A,
— sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le rapport d’expertise médicale a été signé le 28 mars 2017 et déposé le 10 avril 2017. Il conclut de la manière suivante :
— la seule lésion en relation directe et certaine avec l’accident en cause est une contusion bénigne de la cuisse droite avec hématome consécutif à une déchirure partielle des muscles
ischio-jambiers,
— il existe un état antérieur représenté par une discopathie lombaire dégénérative étagée, présumée asymptomatique lors de l’accident et non influencée par les suites de l’accident,
— il n’existe pas de séquelles fonctionnelles ou douloureuses de l’accident,
— dans les suites de l’accident, il n’y a eu aucune période de gêne temporaire totale dans toutes les activités,
* il y a eu une période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, de classe 1, du 28/01/2006 au 02/04/2006,
* il y a eu une période d’arrêt de travail du 28/01/2006 au 02/04/2006,
— la consolidation médico-légale des blessures peut être fixée au 03/04/2006,
— il n’y a pas d’incapacité permanente séquellaire imputable à l’accident en cause,
— l’intéressée était médicalement apte à reprendre son activité professionnelle antérieure pour ce qui concerne les suites imputables de l’accident en cause du 3 avril 2006,
— les souffrances endurées imputables à l’accident en cause peuvent être évaluées à 1,5/7,
— le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2/7 pendant six semaines, période habituelle de résorption des ecchymoses sous-cutanées,
— il n’y a pas de préjudice esthétique définitif imputable à l’accident en cause,
— il n’y a pas de préjudice d’agrément imputable à l’accident en cause.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 25 janvier 2018, la CPAM du Bas-Rhin sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS Atac et l’a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle sollicite précisément la condamnation de la SAS Atac à lui payer :
— la somme de 2 391,61 euros au titre des prestations versées à Mme B Z, épouse X, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2013,
— l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (montant de 1 066 euros au 1er janvier 2018),
— les intérêts de retard avec capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de l’intégralité des demandes de la SAS Atac et la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Bas-Rhin expose avoir pris en compte uniquement les prestations en lien direct et exclusif avec le traumatisme subi le 28 janvier 2006, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Elle précise notamment avoir rectifié le montant des indemnités journalières, qui avait fait l’objet d’une erreur, et produire un décompte rectifié daté du 16 janvier 2018.
Elle précise que ses prestations relèvent des postes « dépenses de santé actuelles », « frais divers », ainsi que « perte de gains professionnels actuelle ».
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 15 juin 2018, Mme B Z épouse X, sollicite la condamnation de la SAS Atac à lui payer les sommes suivantes :
— 31 768 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 510,32 euros au titre des dépenses de santé,
—
2 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent : pour mémoire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS Atac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
*
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 30 août 2018, la SAS Atac sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande d’indemnisation, en relevant l’absence d’imputabilité des soins à l’accident.
Par ailleurs, elle demande que soit entériné le rapport d’expertise du 28 mars 2017 et la fixation du préjudice de Mme B Z, épouse X, aux montants suivants :
— 510 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 128 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 sur la période du 28 janvier 2006 au 2 avril 2006,
Elle sollicite également :
— la réduction à de plus justes proportions des indemnisations des chefs des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, sur la base de l’évaluation faite par l’expert judiciaire,
— le rejet des demandes de Mme B Z, épouse X, tendant à l’indemnisation de
la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément, les estimant injustifiées.
Subsidiairement, elle sollicite que les sommes à payer au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soient limitées au montant de 2 379,89 euros et le rejet, pour le surplus, des demandes de la CPAM du Bas-Rhin.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de la CPAM du Bas-Rhin et de Mme B Z, épouse X, aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes réclamées par l’appelante, la CPAM du Bas-Rhin
Sommes réclamées par Mme B Z, épouse X
Sommes proposées par la SAS Atac
I-Préjudices patrimoniaux 2 391,61 €
32 278,00 €
510,00 €
1) Dépenses de santé actuelles
409,09 € (254 + 133,13 + 21,96)
510,00 €
510,00 €
[…]
1 209,00 € (transports)
3) Perte de gains professionnels actuelle
773,52 €
31 768,00 €
Rejet
II- Préjudices extra-patrimoniaux
23 210,00 €
Réduire à de plus justes proportions
À minima 128,00 €
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
13 210,00 €
Réduire à de plus justes proportions
À minima 128,00 €
1) Déficit fonctionnel temporaire
2 210,00 €
128,00 €
[…]
6 000,00 €
Réduire à de plus justes proportions
3) Préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
Réduire à de plus justes proportions
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
10 000,00 €
0,00 €
1) Déficit fonctionnel permanent
À réserver en raison d’une opération récente
Prend acte de la demande tendant à réserver les droits de la victime en raison d’une opération récente
3) Préjudice d’agrément
10 000,00 €
Rejet
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique :
— le 25 janvier 2018 pour la CPAM du Bas-Rhin,
— le 15 juin 2018 pour Mme B Z, épouse X,
— le 30 août 2018 pour la SAS Atac.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 02 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le préjudice corporel de Mme Z, épouse X, sera évalué comme suit, poste par poste, sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur A dont les conclusions ont été rappelées plus haut, et des critiques de ce rapport émises par Mme Z, épouse X, étant précisé qu’il doit être tenu compte, dans la liquidation de celui-ci, des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, lesquelles seront évoquées poste par poste également.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Il peut être relevé que la CPAM du Bas-Rhin présente, à l’appui de ses demandes au titre de certains préjudices patrimoniaux temporaires, un décompte actualisé au 16 janvier 2018, tenant compte du rapport d’expertise médicale et, par ailleurs, une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil du 17 mai 2017.
La SAS Atac observe qu’à la lumière des conclusions de l’expert, certains frais pourraient être admis, mais elle fait valoir que la CPAM du Bas-Rhin, bien qu’ayant diminué ses réclamations, ne justifie pas davantage de ses demandes.
1) Dépenses de santé actuelles
Mme Z, épouse X, s’en remet, au titre des dépenses de santé actuelles, au décompte présenté par la CPAM et elle sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge, soit 510,32 euros représentant un dépassement d’honoraire pour un acte de chirurgie opératoire du 16 février 2018.
La CPAM du Bas-Rhin produit quant à elle un décompte daté du 16 janvier 2018 mentionnant :
— 254 euros au titre de frais médicaux pour la période du 28 janvier au 3 avril 2006,
— 133,13 euros au titre de frais pharmaceutiques pour la période du 28 janvier au 1er avril 2006,
— 21,96 euros au titre de frais d’appareillage du 8 février 2 006, soit 409,09 euros.
La SAS Atac ne présente pas d’observations particulières sur l’ensemble de ces demandes.
Mme Z, épouse X, justifie du dépassement d’honoraire qu’elle invoque, à hauteur de 510,32 euros, concernant un acte du 16 février 2006 dont l’imputabilité à l’accident du 28 janvier 2006 n’est pas contestée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de fixer le préjudice de Mme Z, épouse X, au titre des dépenses de santé actuelles au montant total de 919,41 euros, pour accorder à la CPAM le montant de 409,09 euros correspondant à ses prestations et à Mme Z épouse X la somme de 510,32 euros.
[…]
Le décompte de la CPAM du Bas-Rhin du 16 janvier 2018 fait apparaître un montant de 1 209 euros de frais de transport en date du 28 janvier 2006. Mme Z, épouse X, ne sollicite elle-même aucun montant au titre de ce poste de préjudice.
La SAS Atac ne présente pas d’autres observations particulières sur ces prestations.
Il doit être relevé que le 28 janvier 2006 est le jour de l’accident et que le rapport d’expertise mentionne que Mme Z, épouse X, a été transportée par les pompiers au centre de traumatologie d’Illkirch-Graffenstaden. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer le préjudice relatif aux frais divers au montant de 1 209 euros, qui sera alloué en intégralité à la CPAM du Bas-Rhin.
3) Perte de gains professionnels actuels
Le décompte de la CPAM du Bas-Rhin du 16 janvier 2018 fait apparaître un montant de 773,52 euros au titre d’indemnités journalières de 11,72 euros pour 66 jours correspondant à la période du 28 janvier au 3 avril 2006, montant sollicité par la caisse.
À l’appui de sa demande portant sur une somme de 31 768 euros, au titre de ce poste de préjudice, Mme Z épouse X, expose qu’elle cumulait, avant l’accident, plusieurs activités qu’elle n’a plus été en mesure de reprendre après celui-ci. Elle évoque un emploi en tant qu’animatrice et personnel de service au centre ALEF à temps partiel, ainsi qu’un emploi de vendeuse à domicile indépendante au sein de la Société Tupperware, qui lui procurait un revenu annuel de 1 500 à 2 000 euros.
Elle évoque par ailleurs l’organisation et la direction d’un centre de loisirs durant les congés scolaires, pour 1 300 à 1 500 euros par an.
Elle indique avoir perçu une indemnisation par la CPAM du Bas-Rhin jusqu’en décembre 2009, puis l’absence de revenus jusqu’en avril 2011, date de sa retraite. Elle ajoute que son employeur ne l’a licenciée qu’en février 2011, date de la rupture conventionnelle de son contrat, et qu’elle n’a pas été indemnisée par Pôle emploi. Sa demande couvre donc la période de l’accident du 28 janvier 2006 jusqu’à son départ à la retraite, soit jusqu’à fin mars 2011 inclus, sur la base d’un montant annuel de 9 545 euros, s’agissant d’après elle du montant de ses revenus antérieurs à l’accident, dont à déduire les indemnités journalières perçues.
Pour s’opposer à la demande de Mme Z, épouse X, la SAS Atac souligne que cette dernière ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus avant l’accident et que l’expert a noté une période d’arrêt de travail du 28 janvier 2006 au 2 avril 2006 et aucune incapacité permanente séquellaire imputable à l’accident.
S’agissant de la demande de la CPAM du Bas-Rhin, la SAS Atac estime que les indemnités journalières imputables à l’accident s’étendent bien sur cette période, mais elle retient 65 jours à 11,72 euros, soit 761,80 euros.
*
Il doit être précisé que la demande de Mme Z, épouse X, portant sur la période postérieure à la date de la consolidation, soit le 3 avril 2006, devrait s’analyser en une demande portant sur la perte de gains professionnels futurs, bien que la demande soit formée au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, avant consolidation.
Suite à l’accident du 28 janvier 2006, Mme Z, épouse X, a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises. D’après le rapport d’expertise médicale, les seules
prolongations imputables à cet accident sont celles intervenues jusqu’au 2 avril 2006. L’expert précise bien que l’intéressée était médicalement apte à reprendre son activité professionnelle antérieure pour ce qui concerne les suites imputables à l’accident en cause du 3 avril 2006.
Or, Mme Z, épouse X, qui n’a pas sollicité de contre-expertise, n’invoque et ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point. Celles-ci sont précisément détaillées, l’expert indiquant que la guérison de la lésion a été constatée sur l’échographie du 3 avril 2006. Alors que les douleurs de Mme Z, épouse X, ont persisté postérieurement au 3 avril 2006 et que ses arrêts de travail ont été prolongés bien au-delà, l’expert évoque les différents diagnostics étiologiques susceptibles d’être posés et, pour chacun d’eux, les raisons pour lesquelles leur origine ne peut être post-traumatique. Il justifie donc précisément que la persistance de douleurs de la cuisse droite au-delà du 3 avril 2006 ne peut être expliquée par les suites de l’accident en cause et exclut toute séquelle de celui-ci. Il ne peut donc qu’être tenu compte de ces conclusions de l’expert.
Il résulte de ces éléments que Mme Z, épouse X, ne peut être indemnisée d’une perte de gains professionnels que pour la période du 28 janvier 2006 au 2 avril 2006, sur la base de ses revenus antérieurs. À ce titre, elle justifie de ses revenus imposables de 2005, qui se sont élevés à 8 004 euros, soit 667 euros par mois en moyenne. Si elle évoque des revenus de 9 545 euros par an avant l’accident, elle ne justifie pas des 1 541 euros de revenus d’activité indépendante qu’elle mentionne, mais seulement de 8 004 euros de revenus d’une activité salariée, soit 21,93 euros par jour. Ce montant représente, pour la période du 28 janvier au 2 avril 2006 inclus, 65 jours x 21,93 soit 1 425,45 euros au total,
Le montant de 1 425,45 euros représente le montant total du préjudice de Mme Z, épouse X, au titre de la perte de gains professionnels actuels. Doit en être déduite la créance de la CPAM du Bas-Rhin, qui s’élève à 11,72 x 65 jours soit 761,80 euros. Ce montant doit être alloué à la caisse, et la SAS Atac devra verser à Mme Z, épouse X, la somme de 1 425,45 ' 761,80 = 663,65 euros. Le surplus de la demande de Mme Z, épouse X, doit être rejeté.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Ainsi qu’il a été retenu plus haut, aucune perte de gains professionnels futurs ne doit être retenue et il n’existe pas de demande au titre de préjudices patrimoniaux permanents.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Mme B Z, épouse X, met en compte, au titre de ce poste de préjudice, un montant de 2 210 euros représentant la somme de 2 euros par jour pendant 1 105 jours correspondant à la période du 28 janvier 2006 au 9 février 2009, indiquant se fonder sur les barèmes en vigueur.
La CPAM du Bas-Rhin ne présente aucune demande au titre de ce poste de préjudice, ni au titre d’aucun préjudice extra-patrimonial.
La somme de 128 euros proposée par la SAS Atac correspond à un montant de 2 euros par jour pendant 64 jours correspondant à la période du 28 janvier au 2 avril 2006.
Elle invoque en effet les conclusions de l’expert, qui n’a retenu qu’une période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, de classe 1, pendant cette seule période.
*
Il convient, là encore, de souligner que les sommes demandées par Mme Z, épouse X, portant sur la période postérieure au 2 avril 2006, date de la consolidation, relèvent en réalité du déficit fonctionnel permanent. Or, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’expert n’a retenu aucune séquelle postérieure à la date de la consolidation et, en conséquence, aucun déficit fonctionnel permanent, Mme Z, épouse X, ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause sur ce point les conclusions de l’expert.
En conséquence, seul peut être indemnisé le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par Mme Z, épouse X, consécutivement à l’accident.
Les parties expriment leur accord sur un montant d’indemnisation de 2 euros par jour, le litige portant seulement sur le nombre de jours à retenir. La période du 28 janvier au 2 avril 2006 représente 65 jours, qui doivent être indemnisés à hauteur de (2 jours x 65 jours) 130 euros au total.
Ce seul montant sera donc alloué à Mme Z, épouse X.
[…]
À l’appui de sa demande portant sur un montant de 6 000 euros, Mme B Z, épouse X, soutient que l’expert a sous-estimé ce poste de préjudice, comme tous les autres. Elle évalue sa souffrance endurée au taux de 3/7, invoquant des douleurs suffisamment intenses pour qu’elle ne puisse plus travailler, qu’elle perde le sommeil et ne puisse plus pratiquer une quelconque activité.
La SAS Atac soutient qu’une victime n’est pas la plus à même de quantifier objectivement ses souffrances et que la cour doit s’appuyer sur les conclusions de l’expert et ramener l’indemnisation de ce poste à de plus justes proportions.
Mme Z, épouse X, n’invoque et ne produit aucun élément pouvant justifier de retenir des souffrances endurées consécutivement à l’accident du 28 janvier 2006, d’une intensité supérieure à celle retenue par l’expert. En conséquence, il y a lieu de se référer expressément aux conclusions de ce dernier et de prendre en compte le taux de 1,5/7.
Il en résulte que doit être alloué à Mme Z, épouse X, un montant de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
3) Préjudice esthétique temporaire
À l’appui de sa demande portant sur un montant de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice, Mme B Z épouse X fait valoir que :
— l’expert a constaté une boiterie, celle-ci ayant été présente depuis l’accident du 28 janvier 2006, lors duquel elle était âgée de 55 ans, et ayant nécessité l’usage d’une canne,
— si l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 sur six semaines, doit également être pris en compte un hématome qui a mis plus d’un an à se résorber.
La SAS Atac estime que cette demande est disproportionnée au regard des sommes habituellement allouées par la juridiction pour une telle cotation et que les montants alloués doivent être ramenés à de plus justes proportions.
*
Le rapport d’expertise indique que les certificats de prolongation d’arrêt de travail mentionnent un hématome de la cuisse droite et qu’une échographie de celle-ci du 3 avril 2006 n’a pas montré d’hématome résiduel.
La prolongation d’arrêt de travail du 15 mars 2006 mentionne un hématome important de la cuisse droite et celle du 18 avril 2006 mentionne un hématome en régression. Le suivant, du 29 avril 2006, ne mentionne plus d’hématome.
Par ailleurs, la boiterie évoquée par Mme Z, épouse X, a été constatée par l’expert lors de l’examen clinique du 13 octobre 2016 et elle n’est donc pas en lien avec des séquelles de l’accident.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’allouer à Mme Z épouse X la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Si l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, Mme B Z, épouse X, demande que ce poste de préjudice soit réservé, indiquant avoir été récemment opérée et estimant qu’il y a lieu de vérifier si l’opération a pu totalement la soulager.
La SAS Atac prend acte de la demande de réserve de ce poste de préjudice.
Cependant, il doit être observé qu’en cas d’aggravation de son préjudice et notamment d’apparition d’un déficit fonctionnel permanent, qui n’a pas été constaté par l’expert suite à l’examen du 13 octobre 2016, Mme Z, épouse X, conserve en tout état de cause le droit d’engager une nouvelle action. La réserve de ses droits n’est pas nécessaire pour cela et il convient donc de rejeter la demande présentée à cette fin, qui n’est pas fondée.
2) Préjudice d’agrément
Pour solliciter un montant de 10 000 euros, Mme B Z, épouse X, fait valoir qu’elle aimait la marche, la danse, et qu’elle avait l’habitude de partir avec son époux en groupe pour effectuer des excursions, toutes ces activités n’ayant plus été possibles depuis l’accident de janvier 2006.
Elle ajoute que, très investie auprès de ses enfants, elle n’a pas été en mesure de tenir son rôle de grand-mère auprès de ses six petits-enfants et qu’elle a dû consacrer deux ans de sa retraite à se soigner plutôt qu’à s’occuper de sa famille ou à ses loisirs, comme la retraite l’y invitait.
La SAS Atac rappelle que ce poste de préjudice vise à réparer les troubles dans les conditions d’existence de la victime ainsi que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Elle souligne que Mme B Z, épouse X, ne rapporte pas de preuves de ce préjudice, alors que l’indemnisation de celui-ci doit reposer sur des justificatifs de la réalité des atteintes.
*
Le préjudice d’agrément est l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme il résultait d’une jurisprudence obsolète, la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limitée à l’impossibilité totale de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle couvre également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs produits par la victime.
Or, en l’espèce, non seulement Mme Z, épouse X, ne produit aucune pièce justificative des activités sportives qu’elle invoque, mais elle ne justifie pas même des activités familiales évoquées. De plus, le préjudice lié à la limitation de sa mobilité dans les activités familiales ne pourrait être pris en compte qu’au titre du déficit fonctionnel permanent. Or, l’expert n’en a pas retenu.
Il apparaît donc que la demande de Mme Z, épouse X, en réparation d’un préjudice d’agrément n’est pas fondée, qu’il ne peut non plus y être fait droit au titre d’un déficit fonctionnel permanent et qu’il y a donc lieu de la rejeter.
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :
Évaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
3 553,86 €
1 173,97 €
2 379,89 €
1) Dépenses de santé actuelles
919,41 €
510,32 €
409,09 €
[…]
1 209,00 €
1 209 €
3) Perte de gains professionnels actuels
1 425,45 €
663,65 €
761,80 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
3 830,00 €
3 830,00 €
1) Déficit fonctionnel temporaire
130,00 €+3830
130,00 €
[…]
3 000,00 €
3 000,00 €
3) Préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
TOTAL:
7 383,86 €
5 003,67 €
2 379,89 €
III – Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts sollicitée par la CPAM du Bas-Rhin
Les sommes allouées à Mme Z, épouse X, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La CPAM du Bas-Rhin demande que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2013 qu’elle avait fait délivrer à la SAS Atac.
Effectivement, la caisse poursuit le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1153 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande. C’est pourquoi les sommes qui lui sont allouées dans le cadre
de la présente instance d’appel seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, date de l’assignation délivrée à son initiative à la SAS Atac en première instance.
Enfin, suite à la demande de la CPAM du Bas-Rhin et conformément aux dispositions de l’article 1154 de l’ancien code civil applicables en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées à son profit. Cette règle s’applique en effet aux intérêts moratoires judiciaires ou conventionnels.
IV – Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La SAS Atac n’émet pas d’observations sur la demande d’indemnité forfaitaire présentée par la CPAM du Bas-Rhin à hauteur de 1 066 euros.
Selon les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, contre les tiers, des indemnités réparant les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité forfaitaire est révisé chaque année par arrêté ministériel. Celui de 1 066 euros correspond effectivement à celui prévu par l’arrêté du 20 décembre 2017 et il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de la SAS Atac à lui payer une telle indemnité forfaitaire de gestion.
V ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé et l’essentiel des demandes de la CPAM du Bas-Rhin en remboursement, par la SAS Atac, des prestations versées à Mme Z, épouse X, étant accueilli, il convient de condamner cette société aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel. Ceci inclut nécessairement les frais de l’expertise médicale ordonnée en appel.
Par ailleurs, dans la mesure où il est fait droit pour l’essentiel aux demandes de la CPAM du Bas-Rhin et, partiellement, aux demandes de Mme Z, épouse X, la SAS Atac sera condamnée au paiement des sommes respectives de 2 000,00 euros à la CPAM du Bas-Rhin et 1 500 euros à Mme Z, épouse X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la SAS Atac sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions légales à l’encontre de la CPAM du Bas-Rhin et de Mme Z épouse X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 24 mars 2016, qui a confirmé le jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a déclaré la SAS Atac entièrement responsable de l’accident survenu le 28 janvier 2006 au préjudice de Mme B Z, épouse X ;
INFIRME le jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a rejeté les demandes de la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre de la SAS
Atac, condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et au paiement, à la SAS Atac, de la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au dit jugement,
FIXE à la somme de 7 383,86 € (sept mille trois cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt six centimes) le préjudice corporel de Mme Z, épouse X ;
CONDAMNE la SAS Atac à payer à la CPAM du Bas-Rhin:
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 409,09 € (quatre cent neuf euros et neuf centimes),
— au titre des frais divers, la somme de 1 209 € (mille deux cent neuf euros),
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 761,80 € (sept cent soixante et un euros et quatre-vingts centimes),
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 ;
DIT que les intérêts échus dus sur les montants de cette condamnation pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SAS Atac à payer à Mme Z, épouse X :
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 510,32 € (cinq cent dix euros et trente deux centimes),
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 663,65 € (six cent soixante trois euros et soixante cinq centimes),
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 130 € (cent trente euros),
— au titre des souffrances endurées, la somme de 3 000 € (trois mille euros),
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 700 € (sept cents euros,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme Z, épouse X, et sa demande tendant à ce que soit réservé son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SAS Atac aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise ordonnée par la cour ;
CONDAMNE la SAS Atac à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 2 000 € (deux mille euros) et à payer à Mme Z, épouse X, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Atac à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 066 € (mille soixante six euros) en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de la SAS Atac fondée sur les dispositions l’article 700 du code de
procédure civile à l’encontre de la CPAM du Bas-Rhin et de Mme Z, épouse X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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