Infirmation 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2020, n° 20/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 381/2020
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maître BERGMANN
Le 12 novembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/00708 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJLX
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé civil du 28 janvier 2020 du
TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A.S. STRASBOURG PIERRE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BERGMANN, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
En présence de Madame Manon BAUMGARTEN, avocate stagiaire
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Strasbourg pierre a entrepris des travaux de rénovation dans un ensemble immobilier situé au numéro […] à Schiltigheim. Elle a confié le lot chauffage, climatisation, sanitaire et ventilation à la société D. Sevrain, assurée auprès de la société S.M. A. au titre de sa responsabilité décennale.
Compte tenu de désordres affectant les travaux réalisés par la société D. Sevrain, et du placement de cette société en liquidation judiciaire, la société Strasbourg pierre a agi directement à l’encontre de la société S.M. A., afin d’obtenir la réparation des désordres affectant l’installation de chauffage réversible réalisée par la société D. Sevrain dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir rejeté une demande de réouverture des débats présentée en cours de délibéré par la société S.M. A., a condamné cette société à faire réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et désordres résultant de l’intervention de la société D. Sevrain, condamné la société S.M. A. à payer à la société Strasbourg pierre une provision de 21 000 euros et condamné la société S.M. A. aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2020, la société S.M. A. a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions du 6 octobre 2020, la société S.M. A. demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de débouter la société Strasbourg pierre de ses demandes, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de cette société tendant au prononcé d’une astreinte et au paiement d’une somme de 70 783,63 euros, et de condamner la société Strasbourg pierre aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité des demandes nouvelles de la société Strasbourg pierre en cause d’appel, la société S.M. A. invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance de référé et s’opposer aux demandes de la société Strasbourg pierre, la société S.M. A. invoque l’existence de contestations sérieuses concernant sa garantie. Elle fait valoir que les travaux affectés de malfaçons ont donné lieu à deux procès-verbaux de réception successifs, les 30 juillet et 22 décembre 2015, et que ce dernier procès-verbal, qui
ne lui avait pas été communiqué à l’origine, révèle l’existence d’une réserve tenant à l’absence de certificat de conformité de l’installation, délivré par le fabricant du matériel ; elle conteste les explications de la société Strasbourg pierre selon lesquelles le second procès-verbal ne concernerait pas le bâtiment où ont été réalisés les travaux litigieux, et fait valoir que les malfaçons dont la réparation lui a été demandée concernent des défauts de conformité aux spécifications du fabricant du matériel ; ce défaut de conformité de l’installation aurait été relevé, avant même le premier procès-verbal de réception, à l’occasion d’une visite du fabricant en date du 9 juillet 2015 ; ce fabricant serait revenu le 2 novembre 2015 et aurait refusé l’installation ; dès lors, les désordres existant avant la réception et étant apparents, leur réparation ne pourrait être réclamée au titre de la responsabilité décennale de l’entrepreneur. La société S.M. A. ajoute que l’impropriété de l’immeuble à sa destination n’est pas démontrée. La société S.M. A. affirme également que la société Strasbourg pierre aurait pu s’adresser à son assureur des dommages à l’ouvrage si les désordres qu’elle invoque relevaient de la garantie décennale.
La société S.M. A. conteste avoir reconnu sa garantie et soutient que les éléments recueillis l’expert désigné par ses soins ont permis à celui-ci d’établir que l’origine des désordres est imputable non seulement à la société D. Sevrain, mais également à la société A&C Clim, qui a terminé le chantier et mis en route l’installation, et que les désordres étaient connus lors de la réception.
Par ailleurs, la société S.M. A. conteste pouvoir être condamnée à faire réaliser elle-même les travaux de réparation, d’autant que la nature de ceux-ci ne serait pas connue avec précision. Les devis établis par la société A&C Clim, qui est intervenue avant même la réception des travaux pour finir ceux-ci et mettre en route l’installation, ne permettraient pas de faire la preuve des travaux nécessaires. Le cas échéant, il conviendrait d’ordonner une expertise. La réalisation des travaux dès à présent priverait la société S.M. A. de ses recours contre les responsables des désordres. La société S.M. A. conteste l’existence d’une expertise établie par le cabinet IXI qu’elle avait mandaté, lequel se serait contenté de formuler des observations relatives à la garantie, sans évaluer les travaux de réparation nécessaires ; elle précise avoir sollicité en référé une expertise judiciaire.
La société S.M. A. conteste également la réalité du préjudice subi par la société Strasbourg pierre, en soutenant notamment qu’un éventuel préjudice de jouissance serait subi par le locataire et non par le propriétaire de l’ensemble immobilier.
*
Par conclusions du 5 octobre 2020, la société Strasbourg pierre demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société S.M. A. à faire effectuer des travaux et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, elle demande que la société S.M. A. soit condamnée à lui payer une provision de 70 783,63 euros au titre du coût des travaux de réparation ; en tout état de cause, la société Strasbourg pierre demande la réformation de l’ordonnance entreprise
en ce qu’elle a condamné la société S.M. A. au paiement d’une indemnité provisionnelle de 21 000 euros et la fixation de cette indemnité à la somme de 50 000 euros ; elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qui concerne les dépens et autres frais du procès, ainsi que la condamnation de la société S.M. A. aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Strasbourg pierre soutient que les travaux réalisés par la société D. Sevrain dans le bâtiment A, donné à bail à la société B2S, ont été réceptionnés le 30 juillet 2015 et que le procès-verbal de réception daté du 22 novembre 2015 concerne, nonobstant une erreur matérielle, le bâtiment B de l’ensemble immobilier. La garantie de la société S.M. A. serait sollicitée uniquement pour le bâtiment A, pour lequel le procès-verbal ne mentionnerait aucune réserve liée à l’absence de certificat de conformité. La société Strasbourg pierre ajoute que la société S.M. A. a reconnu devoir sa garantie, qu’elle a envoyé un expert sur place, qu’elle a proposé une réparation en nature par l’intermédiaire d’un de ses prestataires agréés, et que des devis ont été établis à la demande de ce prestataire ; nonobstant l’acceptation par la société Strasbourg pierre des devis ainsi établis, la société S.M. A. n’aurait donné aucune suite. La société Strasbourg pierre aurait signalé l’apparition de nouveaux désordres et la société S.M. A. aurait à nouveau missionné son expert, qui aurait établi son rapport en juillet 2019 ; néanmoins, en décembre 2019, la société S.M. A. aurait à nouveau adopté une attitude dilatoire, contraignant la société Strasbourg pierre à la faire assigner en référé.
La société Strasbourg pierre invoque les dispositions de l’article 1792-1 1° du code civil et affirme que les conditions de la responsabilité décennale de la société D. Sevrain sont réunies ; les réserves formulées pour les travaux du bâtiment A auraient concerné seulement des défauts d’achèvement ; les dommages affectant l’installation de chauffage-climatisation et la rendant impropre à son utilisation auraient été constatés seulement ultérieurement. La société S.M. A. disposerait d’un rapport d’expertise établi à sa demande, réunissant tous les devis de réparation nécessaires, et refuserait de mauvaise foi de le communiquer, malgré une sommation en ce sens.
La société Strasbourg pierre soutient que la société S.M. A. a donné son accord à la prise en charge des réparations. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas condamnée à les faire réaliser, elle devrait être condamnée à en supporter le coût ; la demande en ce sens serait recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, de même que la demande d’astreinte, une telle mesure pouvant être décidée par tout juge, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice, la société Strasbourg pierre reproche à la société S.M. A. sa mauvaise foi et fait valoir que le retard dans l’exécution des obligations de l’assureur l’a contrainte à acheter des radiateurs et à supporter des dépenses supplémentaires d’électricité ; un préjudice moral lui aurait également été causé, notamment en raison d’une atteinte à sa réputation et à celle de ses dirigeants.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; néanmoins, conformément à l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société Strasbourg pierre avait saisi le juge des référés d’une demande d’exécution de travaux ; la demande de prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation à faire les travaux demandés est accessoire à la demande initiale ; la demande de condamnation au paiement du prix des travaux sollicités à l’origine, qui correspond à une exécution par équivalent d’une même obligation, est le complément nécessaire de la demande d’exécution en nature.
En conséquence, les demandes nouvelles de la société Strasbourg pierre sont recevables.
Sur l’obligation de garantie
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour soutenir que l’obligation dont elle réclame l’exécution, en nature ou par équivalent, n’est pas sérieusement contestable, la société Strasbourg pierre invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil, selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et un contrat d’assurance souscrit par la société D. Sevrain auprès de la société S.M. A. afin de garantir les conséquences de la responsabilité ainsi encourue.
Il est constant que la société Strasbourg pierre avait confié à la société D. Sevrain le lot chauffage, climatisation, sanitaire et ventilation des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier destiné à un usage de bureaux. L’entreprise chargée de ce lot est susceptible de voir sa responsabilité engagée par application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le 19 septembre 2017, la société Strasbourg pierre a déclaré un sinistre auprès de la société S.M. A., en exposant que les travaux confiés à la société D. Sevrain avaient été réceptionnés le 12 février 2016, que, le 16 mai 2017, il avait fallu procéder au changement de plusieurs cassettes de climatisation après signalement d’un dysfonctionnement, que, le 6 juin 2017, le locataire du bâtiment avait signalé un blocage complet du système de commande et qu’un audit avait alors été réalisé par la société A&C Clim, transmis le 15 juin 2017, révélant « un réseau non conforme aux préconisations du constructeur ATLANTIC et notamment des défauts frigorifiques ayant entraîné la casse de deux compresseurs présents dans les deux VRF ».
Suite à cette déclaration, la société S.M. A. a reconnu que « le dommage consistant en un dysfonctionnement de la climatisation est susceptible de mobiliser les garanties de notre contrat au titre de la garantie de bon fonctionnement » puis a confirmé, plus largement, que « le dommage est susceptible de mobiliser les garanties de notre contrat » ; par ailleurs, même dans le cadre de la présente instance, la société S.M. A. n’a jamais contesté être l’assureur de la responsabilité décennale de la société D. Sevrain et a, au contraire, accepté de verser des provisions à la société Strasbourg pierre, maître de l’ouvrage, et a également
désigné un expert afin d’examiner les désordres dont celle-ci se plaint ; ainsi la société S.M. A. a reconnu être tenue des obligations découlant du contrat d’assurance souscrit par la société D. Sevrain, tant en ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement que la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
En revanche, à aucun moment la société S.M. A. n’a reconnu expressément que la responsabilité décennale de son assurée n’était engagée ; la proposition d’une réparation en nature effectuée par un prestataire agréé, qui suivait immédiatement la phrase « nous vous confirmons que le dommage est susceptible de mobiliser les garanties de notre contrat » ne constituait aucune reconnaissance de la responsabilité de l’assuré, mais seulement une proposition de mise en 'uvre de la garantie, le cas échéant. En outre, le versement de provisions à la société Strasbourg pierre au vu des seules déclarations de celle-ci ne peut valoir reconnaissance implicite de sa garantie.
L’affirmation de la société Strasbourg pierre selon laquelle la société S.M. A. aurait reconnu devoir sa garantie se heurte donc à une contestation sérieuse.
De surcroît, la société S.M. A. serait fondée à dénier sa garantie en raison d’éléments révélés postérieurement à une éventuelle reconnaissance de celle-ci et de nature à remettre en cause son appréciation initiale des faits.
Or, dans le cadre de l’expertise confiée au cabinet IXI, celui-ci a été informé que la société A&C Clim était intervenue avant même la réception des travaux confiés à la société D. Sevrain, pour pallier les défaillances de celle-ci ; qu’en effet, la société A&C Clim a elle-même expliqué à l’expert être intervenue le 26 juin 2015 pour la mise en service de l’installation et le 17 juillet 2015 pour une « mise en conformité des liaisons frigorifiques uniquement en toiture » et,
selon un courriel de la société Strasbourg pierre daté du 25 octobre 2018, « A&C
a su jouer un rôle de « dernier recours » en reprenant ce chantier en troisième position après 2 autres installateurs/frigoristes mandatés en son temps par l’Entreprise SEVRAIN et qui n’ont vraiment pas été très consciencieux ». Ces échanges démontrent qu’avant même la réception prononcée par procès-verbal du 30 juillet 2015, la société A&C Clim était intervenue pour achever l’ouvrage confié à la société D. Sevrain.
En outre, l’expert désigné par la société S.M. A. a eu connaissance d’une lettre adressée le 13 juillet 2015 par le fabricant du matériel de climatisation à la société D. Sevrain, concernant le chantier « B2S » et une intervention désignée comme « mise en service », par laquelle le fabricant du matériel, suite à une intervention de son technicien en date du 10 juillet 2015, formule des remarques conditionnant l’octroi de sa garantie dans lesquelles il signale que « l’installation est consignée à l’arrêt » en raison de plusieurs défauts, tels que « les branch kits ont été remplacés par des tés avec le départ vers le haut », « les diamètres sur la partie horizontale ne sont pas conformes au synoptique », « les distances d’implantation ne sont pas respectées à différents endroits » et « il y a des contre-pentes sur les évacuations des condensats ». Le fabricant du matériel ajoute qu’ « il faut impérativement remédier à tous les défauts notés ci-dessus avant de pouvoir remettre en route l’installation » et qu'« il faut également faire un audit sur les diamètres des liaisons installées sur l’ensemble de l’installation de façon à s’assurer qu’il n’y a pas d’autres diamètres inappropriés ».
Or, les désordres ainsi relevés correspondent à ceux constatés par la société A&C Clim dans son audit du réseau R+2 daté du 28 juin 2016, relevant notamment que « la plupart des diamètres des lignes frigorifiques ne sont pas respectés par rapport à l’étude réalisée par Atlantic », outre le « non-respect des distances de montage sur plusieurs distributeurs consécutifs » et la « présence de contre-pentes sur le réseau d’évacuation des condensats », et concluant « installation non conforme aux prescriptions constructeur », comme dans son audit du réseau R+1 daté du 15 juin 2017 et joint à la déclaration de sinistre.
Ces éléments tendent ainsi à démontrer que, suite à la mise en service de l’installation le 26 juin 2015 par la société A&C Clim, des désordres avaient été constatés justifiant la mise à l’arrêt de l’installation et que la réception a été prononcée un mois plus tard alors que les vices de l’installation étaient connus, sans qu’il soit justifié de l’exécution de l’ensemble des préconisations du fabricant ni même que celui-ci ait été sollicité pour vérifier la mise en conformité, la société A&C Clim ayant en outre déclaré à l’expert de la société S.M. A. être intervenue le 17 juillet 2017 pour une « mise en conformité des liaisons frigorifiques uniquement en toiture ».
La société S.M. A. est ainsi fondée à soutenir que les demandes de la société Strasbourg pierre se heurtent à une contestation sérieuse concernant la date d’apparition des désordres.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Strasbourg pierre, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes nouvelles de la société Strasbourg pierre ;
INFIRME l’ordonnance déférée ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Strasbourg pierre de ses demandes ;
CONDAMNE la société Strasbourg pierre aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société Strasbourg pierre et la société S.M. A. de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Document
- Compétence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Droit communautaire ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Avenant ·
- Prévisibilité ·
- Agent commercial
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Expérience professionnelle ·
- Congé ·
- Matériel ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Arrêt maladie ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Aval ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Syndic
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Perte d'emploi ·
- Sociétés ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Délibération ·
- Zinc ·
- Descriptif ·
- Résolution
- Tôle ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Marque ·
- Risque ·
- Or
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vérification d'écriture ·
- Offre ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sécurité ·
- Portail ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Chauffeur ·
- Délégués du personnel
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Offre ·
- Titre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime ·
- Lien
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Martinique ·
- Article 700 ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.