Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2020, n° 18/02468
BAT 26 avril 2018
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CA Colmar
Confirmation 26 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour être juriste d'entreprise

    La cour a estimé que Monsieur X n'exerce pas ses fonctions au sein d'un service juridique spécialisé et ne traite pas des problèmes juridiques posés par l'activité de son entreprise, ce qui ne lui permet pas de revendiquer la qualité de juriste d'entreprise.

  • Rejeté
    Application de l'adage 'Specialia generalibus derogant'

    La cour a jugé que le décret du 27 novembre 1991 ne peut pas être considéré comme un texte de portée générale et que l'argumentation de Monsieur X ne peut pas être admise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Colmar qui a rejeté la demande d'admission à la prestation de serment et à l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de Monsieur X. La question juridique posée était de savoir si Monsieur X pouvait bénéficier de la dispense prévue à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, qui concerne les juristes d'entreprise. La cour a constaté que Monsieur X n'exerçait pas ses fonctions au sein d'un service juridique spécialisé, à temps plein et dans le cadre d'un lien de subordination inhérent au contrat de travail, et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer la qualité de juriste d'entreprise. Par conséquent, la cour a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre et a condamné Monsieur X aux entiers dépens.

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Commentaire1

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Marie Le Guerroué · Lexbase · 10 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 18/02468
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/02468
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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