Infirmation partielle 19 mai 2020
Cassation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 19 mai 2020, n° 19/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 20/421 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRET DU 19 Mai 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/00379 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7QJ
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 9 46 150 604
[…]
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
- signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 10 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Mulhouse qui, dans l'instance opposant M. Z X à la société Viessmann industrie France, a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte faute de condamnation sur ce point,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. Z X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. Z X est compris dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés,
- dit que la société Viessmann industrie France a satisfait à son obligation de reclassement,
- dit que la société Viessmann industrie France n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- condamné en conséquence la société Viessmann industrie France à la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi de ce fait, ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que M. Z B est lié à la société Viessmann industrie France par une clause de non-concurrence non dénoncée lors de la rupture de son contrat de travail,
- condamné en conséquence la société Viessmann industrie France à payer à
M. X la somme de 21.601,58 € bruts au titre de l'indemnité de non concurrence pour la 1ère année, ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- débouté M. Z X de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la 2ème année, faute de renouvellement exprès,
- condamné la société Viessmann industrie France aux dépens et à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par la société Viessmann industrie France à l'encontre du jugement notifié le 14 décembre 2018,
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l'audience :
* les conclusions de l'appelante, la société Viessmann industrie France, transmises le 17 janvier 2020, demandant à la cour d'infirmer très partiellement le jugement rendu, de débouter M. Z X de ses demandes s'agissant du licenciement, très subsidiairement si le licenciement était jugé illégitime, de limiter à six mois de salaire brut, soit la somme de 18.000 €, le montant des dommages-intérêts octroyé à M. Z X, en tout état de cause de débouter M. Z X de tout autre chef de demande, de condamner M. X aux dépens et lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € pour la procédure de première instance et la somme de 1.000 € pour la procédure d'appel, de débouter M. Z X de ses conclusions d'appel incident,
* les conclusions en réplique et au soutien d'un appel incident de l'intimé, M. Z X, transmises le 9 juillet 2019, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu, sauf à l'infirmer sur les points ci-après et à condamner la société Viessmann industrie France à lui payer :
- 21.601,58 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la 2ème année, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 66.004,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 48.003,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
en tout état de cause, de condamner la société Viessmann industrie France aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2020,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
Attendu que M. Z X, né le […], a été embauché par la société Stein Energie Chaudières Industrielles par contrat à durée indéterminée du
14 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007, en qualité de chargé d'études ; qu'après avoir été un temps transféré auprès de la société Stein Energy Boilers and Technology, il a repris son activité auprès de la société Stein Energie Chaudières Industrielles selon contrat de travail du 30 octobre 2012, stipulant une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006 ;
Que la société Stein Energie Chaudières Industrielles a fait l'objet d'un rachat par la société Viessmann industrie France ; que les relations contractuelles étaient soumises aux
dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin ;
Que M. Z X était soumis à un forfait en heures sur l'année de 1737 heures, et bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération brute de base de 2.554 € ;
Que la société Viessmann industrie France rencontrant des difficultés économiques, elle a envisagé des licenciements pour motif économique ; qu'après consultation des représentants du personnel (du CHSCT en date du 9 janvier 2017 et du comité d'entreprise le 16 janvier 2017), M. Z X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 16 février 2017 ; que l'entretien s'est déroulé le 27 février 2017, M. Z X étant assisté de M. Y, délégué syndical ; que M. Z X s'est vu remettre un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Que M. Z X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en date du 7 mars 2017 et à compter de cette date, était dispensé d'exécuter sa prestation de travail ;
Que par lettre du 8 mars 2017, la société Viessmann industrie France lui notifiait formellement la rupture de son contrat de travail avec effet à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ;
Que M. Z X, contestant le bien fondé de la rupture pour motif économique a, le 22 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes ;
1/ sur le licenciement :
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu que M. Z X qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2017, maintient en premier lieu devant la cour que la société Viessmann industrie France ne lui a notifié les motifs économiques du licenciement que par courrier daté du 8 mars 2017, remis en main propre le 10 mars 2017 de sorte que son licenciement s'en trouve dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que tel n'est cependant pas la cas, M. X ayant obtenu, dans le cadre de l'entretien préalable la note d'information relative aux motifs économiques ayant fondé le licenciement, note d'information qui avait été délivrée préalablement, dans une forme comparable, tant au CHSCT qu'au comité d'entreprise à l'occasion des réunions de ces organismes respectivement les 9 janvier 2017 et 16 janvier 2017 ; que M. X a expressément attesté par sa signature en première page du document la réception de ce document le 27 février 2017, étant ajouté que M. Y, alors salarié de la société et délégué syndical, l'ayant assisté, confirme la remise de cette note au salarié ;
Attendu que l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, énonce que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
(')
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
(...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...) » ;
Attendu qu'il ressort de la lettre précitée du 8 mars 2017, reprenant les termes de la note d'information susvisée, que la société Viessmann industrie France a justifié le licenciement par la baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires ; qu'elle y indique que :
« La durée des trois trimestres consécutifs est atteinte pour la société VIF et la baisse est particulièrement significative, outre que la société enregistre des pertes récurrentes et que les enjeux sont, non seulement la sauvegarde de sa compétitivité, cause économique également fixée dans la loi, mais véritablement la pérennité de l'entreprise » ; que la société employeur poursuit en détaillant les « pertes structurelles conséquentes sur les 4 dernières années » 2013, 2014, 2015 et prévisionnelles pour 2016, le montant des commandes enregistrées en 2013, 2014, 2015, et le montant prévisionnel des commandes pour 2016, outre l'évolution des prises de commandes et du chiffres d'affaires par trimestre sur 2015 et 2016 ; que la société employeur ajoute encore quant aux motifs économiques :
« Depuis 2014, et malgré la création d'une cellule spécifique pour le développement de l'activité Biomasse, aucun nouveau projet de Biomasse n'a été enregistré en commande.
Du fait des pertes constatées sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
L'Associé Unique a par sa décision du 5 octobre 2015 décidé de poursuivre l'activité et de rejeter la résolution relative à la dissolution anticipée de la Société .
Le niveau d'endettement de la Société s'élève à 7,5 M€ à fin décembre 2016.
C'est en raison de l'ensemble des éléments objectifs précédemment exposés que nous n'avons d'autre alternative que de nous réorganiser, ni d'autre choix que de supprimer certains postes, dont le vôtre.
C'est dans ces conditions et pour ces motifs que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique » ;
Attendu qu'en deuxième lieu, M. X conteste la réalité et le bien-fondé des motifs économiques du licenciement, faisant valoir que la situation n'était pas réellement obérée, que la société a attendu délibérément l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de licenciement économique à la fin de l'année 2016 alors que les difficultés concernent l'exercice 2014, et qu'elle a préalablement réduit ses effectifs pour échapper à l'obligation de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi, outre encore que la société relève du groupe Viessmann et que les difficultés économiques sont à appréhender à ce niveau ;
Attendu que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement et être constatées les difficultés invoquées par l'employeur étant relevé que le contrat de travail a pris fin le 20 mars 2017 ;
Qu'à ne considérer que la situation de la société, laquelle dit n'appartenir à aucun groupe, en particulier pas au groupe Viessmann (incluant les sociétés Viessmann France SAS et Viessmann Faulquemont SAS) (cf annexe n° 5 du salarié), et n'est pas contredite sur ce point, il a été décidé le 5 octobre 2015 de poursuivre l'activité de la société employeur bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social ; que la société Viessmann industrie France se réfère pour preuve de ses difficultés aux bilans qu'elle produit des années 2013, 2014, 2015, et 2016, mais ne justifie pas de sa situation à la date du licenciement autrement qu'en évoquant des résultats prévisionnels pour 2016, en tout cas n'apporte pas la preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs courant 2016 /1er trimestre 2017 des commandes et/ou du chiffre d'affaires, ni même ne produit une analyse prévisionnelle de l'évolution de sa situation économique pour 2017 dont elle devait disposer les
9 et 16 janvier 2017, dates de consultation du CHSCT et du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation de la société et de licenciement collectif de 9 salariés ;
Que dans ces conditions, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée de la réalité des difficultés économiques alléguées au sens de l'article L1233-3 du code du travail ;
Qu'après infirmation du jugement, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z X pour contester le bien-fondé de son licenciement, tirés ensuite de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi (sauf à observer que M. X ne fait d'aucune façon la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Viessmann industrie France aurait différé le licenciement pour échapper à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi -ce qui emporterait nullité du licenciement par application de l'article L1135-10 du code du travail-), du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'examiner le moyen tiré d'un non-respect des critères d'ordre de licenciement (sauf à observer que la société employeur qui s'en explique devant la cour ne justifie pas pour autant de la mise en 'uvre effective des critères d'ordre de licenciement au moment du licenciement) ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture (41 ans), de son ancienneté (comprise entre 11 et 12 ans) dans une entreprise employant au moins onze salariés, de sa rémunération (d'un montant admis de 3.000,22 € par mois) et en l'absence d'indication sur l'évolution de sa situation (hormis sa prise en charge par Pôle Emploi jusqu'au 31 mars 2018), il y a lieu de fixer à 30.000 € le montant de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice lié à la rupture en application de l'article L1235-3 du
code du travail dans sa version en vigueur ;
Attendu qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de la société Viessmann industrie France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à M. X dans la limite de six mois d'indemnités, ce, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail ;
2/ sur la clause de non-concurrence :
Attendu que le contrat de travail de M. Z X, tant le contrat initial du
14 décembre 2006 que le contrat signé le 30 octobre 2012, mettait à la charge du salarié une obligation de non-concurrence en cas de cessation du contrat de travail ;
Qu'il était stipulé, en contrepartie de l'indemnité définie, que « La durée de cette interdiction de concurrence sera d'un an, renouvelable une fois » ;
Qu'il était prévu que la société employeur pourrait cependant libérer M. Z X de l'interdiction de concurrence et se décharger elle-même de l'indemnité mensuelle spéciale, « sous condition de prévenir Monsieur Z X par écrit dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat » ;
Attendu que la société Viessmann industrie France reconnaît qu'elle n'a pas formellement délié M. X, au moment de la rupture du contrat de travail par licenciement pour motif économique, de l'obligation de respecter la clause de non-concurrence, et ne remet pas en cause sa condamnation au paiement de l'indemnité de non-concurrence pendant douze mois ;
Que M. Z X revendique le paiement de l'indemnité de non-concurrence pendant deux ans ;
Attendu que l'article 1190 du code civil, énonce que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ;
Attendu qu'en l'espèce l'interdiction de concurrence d'une durée d'un an n'a certes pas été renouvelée, mais que la dénonciation de l'interdiction de concurrence étant prévue en une fois, dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat, le salarié a pu croire à défaut de dénonciation expresse et claire, eu égard à l'ambiguïté née de l'emploi du terme « renouvelable », qu'il restait tenu du respect de la clause pendant encore une année à l'expiration des douze premiers mois ;
Qu'il y a dès lors lieu, après infirmation du jugement sur ce point, de condamner la société Viessmann industrie France à payer à M. Z X la somme de 21.601,58 € bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la deuxième année, ce outre intérêts au taux légal compter du 22 juin 2017, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que la société Viessmann industrie France succombe ;
Que les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que la société Viessmann industrie France sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. Z X la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 10 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Mulhouse sur le licenciement et l'indemnité de non-concurrence pour la deuxième année ;
statuant à nouveau sur ces points,
DIT que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Viessmann industrie France à payer à M. Z X la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Viessmann industrie France à payer à M. Z X la somme de 21.601,58 € bruts (vingt et un mille six cent un euros et cinquante huit centimes) au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la deuxième année, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société Viessmann industrie France des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de six mois d'indemnités, ce, sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Viessmann industrie France au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la première année, ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Viessmann industrie France à payer à M. Z X une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Viessmann industrie France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Viesmann industrie France aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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