Confirmation 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 nov. 2021, n° 20/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 21/626
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Elisabeth GOETZMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/00979 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2W
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame F X NÉE H
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a, le 26 mai 2018, fait l’acquisition d’un chiot d’apparence « border collie » né le […], répondant au nom de Y, auprès de Monsieur Z, éleveur professionnel, au prix acquitté de 590 €.
Exposant que cet animal a commencé à boiter deux mois après son acquisition, qu’il s’est avéré, après examen E, qu’il souffrait d’une luxation de la hanche associée à une dysplasie coxo-fémorale bilatérale, nécessitant que soit rapidement effectuée une intervention chirurgicale sur la hanche gauche, ce à quoi il a été procédé, que l’éleveur qui a eu communication des pièces justificatives, s’est refusé à tout règlement amiable, Madame X a fait attraire Monsieur Z devant le tribunal d’instance de Mulhouse en paiement, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, L213-1 du code rural, des sommes suivantes :
— 870,30 € au titre des frais vétérinaires engagés,
— 870,30 € au titre des frais vétérinaires à engager pour la hanche droite du chiot,
— 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
— 200 € au titre des frais de déplacement et de transport nécessaires pour soigner le chien,
— 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience devant le tribunal Monsieur Z était représenté par son conseil qui n’a formé aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen de fait ou de droit.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— Déclaré recevable et fondée l’action de Madame X tendant à voir reconnaître le défaut de conformité du chien Y vendu le 26 mai 2018 par Monsieur Z,
— Condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 870,30 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Condamné Monsieur Z aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— Débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résulte de l’ensemble des articles L231-1 du code rural et L217-4 et suivants du code de la consommation que la garantie légale de conformité s’applique à la vente d’animaux domestiques entre éleveur professionnel et consommateur ; que Monsieur Z est inscrit en qualité d’éleveur professionnel de la filière animale ; que les défauts de conformité sont en vertu de l’article L217-7 du code de la consommation présumés antérieurs à la cession s’ils se révèlent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien ; qu’il résulte d’une ordonnance du 4 août 2018, établie par la clinique E de l’Arche, que le chien Y, de race border collie, présente une boiterie de soutien du postérieur gauche depuis quelques jours, une diminution importante d’appui sur le postérieur gauche, une douleur marquée à l’extension de la hanche gauche ; que la radio effectuée fait ressortir une luxation de la hanche gauche associée à une dysplasie coxo-fémorale bilatérale qui nécessite une chirurgie d’exérèse de la tête fémorale gauche ; qu’il existe un risque important de troubles au niveau de la hanche droite également ; que cette affection est au nombre des vices rédhibitoires reconnus à l’article R213-2 du code rural et qu’en l’absence d’évolution favorable, l’intervention relative à la hanche gauche s’est déroulée le 13 août 2018 selon le compte rendu de la clinique E Saint-Léonard à Dannemarie ; que l’attachement de Madame X à son chien rend impossible la restitution de l’animal et qu’ainsi elle est fondée à demander la réparation de son préjudice qui a été limité au montant des factures de la clinique E de l’Arche et au devis de la clinique E Saint-Léonard au titre de l’intervention chirurgicale effectuée sur la hanche gauche.
Monsieur Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 2 mars 2020 et par dernières écritures notifiées le 25 avril 2021, il conclut ainsi que suit :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des demandes du concluant,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes y compris s’agissant de son appel incident,
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— Y compris infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné le concluant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée à rembourser ce montant,
Sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident irrecevable et en tout cas mal fondé,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, y compris s’agissant de son appel incident,
En tout état de cause
— condamner l’intimée à verser un montant de 2 000 € au concluant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Monsieur Z, qui ne conteste pas avoir le statut d’éleveur, fait valoir que les radiographies produites par la partie adverse n’identifient pas formellement l’animal, que Madame X n’a pas respecté son droit de faire examiner le chiot par son propre E et a fait procéder à l’opération chirurgicale de la hanche gauche sans son accord préalable alors que d’autres facteurs que la transmission génétique peuvent interagir et impacter le développement des affections dont souffre le chiot vendu, tels qu’ une mauvaise alimentation ou un exercice excessif.
Par ailleurs il oppose que le chien vendu répond aux caractéristiques définies d’un commun accord, à savoir un animal destiné à la compagnie et que rien ne permet en l’espèce de confirmer que le chiot vendu a présenté une dysplasie bilatérale d’origine congénitale.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 avril 2021, les conclusions de Madame X , notifiées le 7 janvier 2021 au-delà du délai de trois mois ouvert à l’article 909 du code de procédure civile ont été déclarés irrecevables
L’ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures de l’appelant ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
À titre liminaire, il est relevé par la cour que l’appelant a annexé à ses conclusions un bordereau de pièces ainsi libellé « annexes adverses produites en première instance » et qu’ainsi quand bien même les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, les pièces qu’elle a produites en première instance font bien partie des débats à hauteur d’appel.
En vertu des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte-tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques où, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’ordonnance du 17 février 2005 qui a modifié l’article 213-1 du code rural et de la pêche maritime a étendu la garantie de conformité prévue aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation à la vente des animaux domestiques dès lors que l’acheteur est un consommateur.
En vertu des articles L217-9 et suivants du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Contrairement aux énonciations du jugement déféré, la présomption d’antériorité du défaut de conformité par rapport à la vente a été supprimée dans les ventes d’animaux domestiques par les dispositions de l’article 42 de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance détaillée de la clinique E de l’Arche en date du 4 août 2018, produite devant le tribunal, qu’après un examen orthopédique, dont les résultats sont repris dans les motifs du jugement déféré qui sont ici adoptés, le docteur A a constaté au vu des radios pratiquées : « tête
fémorale gauche luxée en position crâniale, acteabulums très peu profonds, recouvrement de la tête fémorale droite limitée, luxation de la hanche gauche associée à une dysplasie coxo fémorale bilatérale avec nécessité d’une chirurgie d’exérèse de la tête fémorale gauche, risque important de troubles niveau de la hanche droite également ».
Cet avis était confirmé par le docteur B de la clinique E Saint-Léonard dans un rapport produit en première instance, qui notait le 13 août 2018 qu’étant donnée la faible profondeur de la cavité acetabulaire, il y avait impossibilité de remise en place d’où l’exérèse de la tête fémorale gauche. Il était noté une dysplasie stade E bilatérale congénitale.
Le chien a été opéré de la hanche gauche. Il était noté par le Dr B le 28 août : « Y refait la fofolle comme avant, aucune douleur à la palpation du postérieur gauche avec une bonne stabilisation. »
Madame X a fait l’acquisition d’un chiot d’apparence border collie, dont il convient de rappeler que c’est à l’origine une race de chien de berger.
Même si Madame X ne soutient pas vouloir en faire cet usage, elle a acquis un chien réputé actif et dont elle pouvait attendre à l’âge adulte qu’il l’accompagne sans souffrir dans de belles promenades.
Le défaut de conformité est donc établi, ce d’autant plus que l’acquéreur d’un jeune chien de deux mois est en droit de se faire délivrer un animal en bonne santé et non pas un chiot qui va souffrir et boiter deux mois après l’acquisition.
L’allégation par l’appelant d’une possibilité que les radiographies versées aux débats en première instance ne soient pas celles des membres postérieurs de l’animal en litige, allégation qui n’avait pas été élevée devant le tribunal, apparaît de pure circonstance tant il n’est raisonnablement pas envisageable d’imaginer que le praticien E à la clinique E de l’Arche qui a établi l’ordonnance visée par le jugement déféré dans les termes reproduits dans cette décision, ne se soit pas fondé sur les radiographies du chiot Y qu’il
venait de pratiquer.
Le docteur E B a posé que l’affection dont souffrait le chiot est d’origine congénitale.
Le défaut de conformité affectant le chiot, étant précisé avec le premier juge que la dysplasie coxo-fémorale chez le chien constitue un vice rédhibitoire au sens du code rural, était donc antérieur à la vente.
Certes, Madame X aurait été mieux inspirée de permettre au vendeur de faire examiner le chien par son propre E.
Pour autant, l’avis concordant de deux vétérinaires suffit à prouver l’existence du défaut de conformité et Monsieur Z, qui a eu connaissance de toutes les pièces vétérinaires utiles, ne produit aucun document d’ordre E qui viendrait contredire soit le bien-fondé de l’indication d’une opération dans le cas d’Y, soit le fait que la dysplasie bilatérale dont elle souffre aurait pu n’être pas congénitale et provenir de cause environnementale ou autre.
Dans ces conditions, Madame X était bien fondée en son action sur le fondement de la garantie de conformité.
Si le coût de la réparation est en effet supérieur à la valeur du chiot que Monsieur Z entendait remplacer, il n’en demeure pas moins que le chien en cause est un être vivant unique, qu’il est un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, de sorte que son remplacement est impossible.
Il en résulte que Madame X était fondée à réclamer les frais vétérinaires qui ont été exposés pour « réparer » l’animal de sa dysplasie coxo fémorale.
Il en résulte que la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur Z sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens
Le Greffier Le Président de Chambre
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