Confirmation 20 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 déc. 2021, n° 19/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FERMA DESIGN, S.E.L.A.R.L. HARTMANN CHARLIER c/ S.A.R.L. GLAMOUR ESTPACE BIEN ENTRE ET MINCEUR, S.A.S. DI FOGGIA CONSTRUCTION, S.A.S. CARRELAGE DI FOGGIA |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 648/21
Copie exécutoire à
— la ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 20.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02331 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HC2F
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTE :
[…]
liquidateur de la société FERMA DESIGN
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur Z X Y
[…]
SAS X Y CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS A X Y prise en la personne de son représentant légal
[…]
SARL GLAMOUR ESPACE BIEN-ETRE ET MINCEUR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 08 Avril 2019,
Vu l’appel interjeté par la SARL FERMA DESIGN le 17 Mai 2019,
Vu la constitution d’intimée en date du 29 Mai 2019, des sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y et de la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN ETRE ET MINCEUR,
Vu l’intervention volontaire de la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN et ses dernières conclusions en date du 20 Janvier 2021,
La Cour se référera aux dernières conclusions déposées par les parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté l’action oblique de la société FERMA DESIGN tendant à demander la dissolution des sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y et de la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN ETRE ET MINCEUR, et le versement de dividendes par ces mêmes sociétés, comme étant mal fondée.
LA SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que la société n’a pas rapporté la preuve ni d’une carence du débiteur, ni de son inertie ou encore de l’organisation volontaire de son insolvabilité, de telle sorte que les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies.
La société FERMA DESIGN soutient que les conditions de l’action oblique sont réunies et qu’elle n’a pas failli dans l’administration de la preuve. S’agissant des conditions relatives au créancier, elle fait valoir que la créance due par Monsieur Z X Y consiste en des dommages-intérêts d’une somme de 160 000 euros, auxquels il a été condamné par un arrêt en date du 26 février 2018, rendu par la Cour d’appel de Colmar et, qu’ainsi, elle est certaine, liquide et exigible.
S’agissant des conditions relatives au débiteur, la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN fait valoir, d’abord, que Monsieur X Y dispose d’un patrimoine très conséquent contrairement à la situation financière difficile qu’il évoque. A ce titre, elle verse au débat plusieurs pièces dont un acte de partage successoral datant de 2015 qui fait ressortir une part net revenant à Monsieur X Y de 110 246 euros, ainsi que les extraits Kbis et statuts des sociétés A X Y, X Y CONSTRUCTION, SARL GLAMOUR ESPACE BIEN ETRE ET MINCEUR, SCI MAIDI, SCI AURELIA, SCI BAPTISTE et SCI ELBA, faisant partie du patrimoine de Monsieur X Y.
Ensuite, l’appelante soutient que la carence de son débiteur est démontrée par son refus d’exercer un droit qu’il pouvait mettre en 'uvre. Elle estime que, pour s’acquitter de sa dette, Monsieur X Y aurait dû vendre les immeubles dont il est propriétaire par le biais des sociétés civiles immobilières qu’il détient ou bien décider de la dissolution de ces dernières pour vendre tout ou partie de leur actif. La société FERMA DESIGN soutient que cette carence lui nuit en ce qu’elle ne peut pas recouvrer la somme de 160 000 euros qui lui a été allouée par la Cour d’appel de Colmar en 2018.
Enfin, elle prétend que le seul fait que Monsieur X Y ne bénéficie pas de loyer pour les immeubles possédés par les sociétés civiles immobilières composant son patrimoine, suffit à démontrer une carence et une inertie de sa part, que Monsieur X Y ne s’explique pas non plus sur l’absence de dividendes versées dans le cadre de ses différentes sociétés commerciales alors qu’il affirmait pourtant, dans ses conclusions de première
instance, qu’elles fonctionnent normalement et remboursent leurs encours sans difficulté, et qu’elles ne sont menacées d’aucun péril.
La SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN affirme également avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur X Y pour avoir organiser frauduleusement son insolvabilité, tout en rappelant que cette fraude n’est pas une condition de l’action oblique.
Elle soutient in fine que la dissolution et le versement des dividendes concernant les sociétés X Y CONSTRUCTION et A X Y ne pose aucun problème, puisque Monsieur X Y est le seul actionnaire de ces sociétés et leur dirigeant et que les biens leur appartenant peuvent être vendus.
Monsieur Z X Y ainsi que les sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y et la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN ETRE ET MINCEUR, tous intimés, n’ont pas conclu en réponse aux prétentions de la société FERMA DESIGN.
Il est rappelé que l’article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
A titre liminaire, et afin de se prévaloir de cette action dite oblique, le créancier doit démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il doit ensuite démontrer que son débiteur est le titulaire du droit qu’il entend mettre en 'uvre par ce biais et qu’il s’abstient de l’exercer. La charge de la preuve de l’inaction du débiteur, incombe au créancier.
La Cour relève que la créance de la société FERMA DESIGN vis-à-vis de Monsieur Z X Y consiste en des dommages-intérêts d’une somme de 160 000 euros octroyée par arrêt de la Cour du 26 février 2018, que celui-ci a été signifié par acte d’huissier le 29 mars 2018 et qu’il a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par Monsieur X Y. Un tel pourvoi n’étant pas suspensif, la créance de la société FERMA DESIGN est certaine, liquide et exigible.
Il ressort des statuts, du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2016 de la société X Y CONSTRUCTION et du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 14 mars 2016 de la société A X Y, versés au débat par l’appelante, que Monsieur X Y est le dirigeant et l’associé unique de ces sociétés par actions simplifiées. Parrallèlement, il ressort de la pièce n°22 que Monsieur X Y est l’un des associés de la SARL
GLAMOUR ESPACE BIEN-ETRE ET MINCEUR. Cependant, et contrairement aux prétentions de l’appelante, ces faits ne suffisent pas à établir que Monsieur X Y est titulaire d’un droit, qui n’est pas exclusivement rattaché à sa personne, tendant à décider de la dissolution de ces sociétés.
Il convient de rappeler que l’article 1844-7 du code civil fixe les cas de dissolution communs à toutes les formes de société, que les articles L.227-1 et L. 227-2 du code de commerce prévoient un cas supplémentaire de dissolution applicable aux sociétés par actions simplifiées, et les articles L. 223-3 et L. 223-42 prévoient deux cas supplémentaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée. La société FERMA DESIGN ne démontre pas en quoi l’un des cas prévus par ces textes s’applique à l’espèce.
En ce qui concerne la possibilité, prévue par l’article 1844-7, pour les associés de prononcer la dissolution anticipée de la société, la Cour relève qu’il s’agit d’une simple faculté pour les associés et qu’ainsi, elle constitue un droit exclusivement rattaché à leur personne. Ce droit ne peut donc pas être invoqué dans le cadre de l’action oblique intentée par leur créancier.
Les conditions de l’action prévue par l’article 1341-1 du code civil n’étant pas réunies, la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN ne peut pas s’en prévaloir pour demander la dissolution des sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y et de la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN-ETRE ET MINCEUR.
Au sujet du versement des dividendes demandés par la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN dans le cadre de l’action oblique, il est rappelé que c’est le jour où l’assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, a fixé le montant de la somme qui sera distribuée que naît le droit de créance des associés sur les dividendes. Or, la société FERMA DESIGN n’apporte pas la preuve de cette décision prise par l’assemblée générale des sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y ou de la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN-ETRE. De surcroît, le versement des dividendes constitue une faculté pour l’assemblée générale des associés et, ainsi, constitue également un droit exclusivement rattaché à la personne des associés qui ne peut pas être invoqué dans le cadre de l’action oblique intentée par leur créancier.
Ainsi, la Cour relève que les conditions de l’action prévue par l’article 1341-1 du code civil ne sont pas réunies et qu’à ce titre, la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN ne peut pas s’en prévaloir pour demander le versement des dividendes des sociétés X Y CONSTRUCTION, A X Y et de la SARL GLAMOUR ESPACE BIEN-ETRE ET MINCEUR.
Concernant la vente des immeubles dont Monsieur X Y est propriétaire par le biais
de ses sociétés civiles immobilières, la Cour relève que l’appelante ne réitère pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. A ce titre, la Cour n’est pas saisie de son examen.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action oblique mal fondée en l’espèce et en ce qu’il déboute, en conséquence, la société FERMA DESIGN de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
La SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN, succombant, supportera dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 8 avril 2019,
Et Y Ajoutant,
DIT que les dépens seront supportés par la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN,
REJETTE la demande présentée par la SELARL HARTMANN CHARLIER, en qualité de liquidateur de la société FERMA DESIGN sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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