Confirmation 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 12 août 2022, n° 22/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
n° minute : 52/2022
Copie exécutoire
à Me HEICHELBECH
Copie à M. le P.G.
Transmis par courriel
au T.J. de Colmar
Le 12 août 2022
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SG
mise à disposition le 12 Août 2022
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. STYLES ET SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour
— partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH, prise en la personne de
Maître [P] [F], mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJAssociés, prise en la personne de
Maître [M], en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparantes, ni représentées
M. le Procureur Général près la cour d’appel de Colmar
représenté par Monsieur Jean-Luc JAEG, avocat général, auquel la procédure a été communiquée
— parties défenderesses au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 8 août 2022, l’avocate de la requérante en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
Par jugement du 12 juillet 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a essentiellement :
— déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Styles et Sports
— dit que la poursuite d’activité est de plein droit, jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à la période d’observation
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 20 septembre 2022 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation au vu du bilan économique et social et le cas échéant sur la conversion immédiate en liquidation judiciaire
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2021
— désigné Monsieur [X] [G] en qualité de juge commissaire et Monsieur [B] [H] en qualité de juge commissaire supplément
— désigné la SELARL MJM Froehlich, prise en la personne de Me [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire
— fixé à 12 mois à compter de la décision le délai laissé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente
— désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’assister la partie débitrice pour tous les actes concernant la gestion
— dit que l’administrateur doit déposer au plus tard le 13 septembre 2022 un rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur
— dit que la société devra adresser à l’administrateur et au mandataire judiciaire un inventaire comptable de ses actifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement
— déclaré le jugement exécutoire par provision.
Par acte d’ huissier délivré le 4 août 2022, la SARL Styles et Sports a fait assigner en référé devant le premier président la SELARL MJM Froehlich prise en la personne de Me [P] [W], mandataire judiciaire, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [M], et Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit sur les frais.
Aux termes de son assignation reprise à l’audience, la SARL Styles et Sports expose que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est consécutive à l’initiative de Monsieur [V] qui a agi alors qu’il n’était plus gérant de la société, ayant cédé ses parts à Monsieur [Z] le 1er mars 2022 et démissionné de ses fonctions de gérant le même jour. Elle indique que les formalités d’enregistrement et de publicité ont été effectuées mais que le tribunal judiciaire de Mulhouse a plusieurs mois de retard pour traiter les demandes de sorte qu’il ne peut être fourni un K bis actualisé. Elle explique que Monsieur [V] avait été embauché comme salarié le 1er mars 2022 mais qu’il a été mis fin à sa période d’essai le
31 mai 2022 et que ce dernier, qui a introduit une procédure de prud’hommes, n’a saisi la chambre commerciale en vue de l’ouverture d’une procédure collective qu’en guise de rétorsion.
Elle soutient qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement, au regard de son chiffre d’affaires, des délais de paiement accordés par l’ensemble des créanciers et d’un remboursement de ses dettes à raison de 3 440 euros par mois.
La SARL Styles et Sports fait valoir qu’elle doit pouvoir, à la fin du mois d’août, payer les échéances dont elle s’acquitte normalement à la fin du mois, soit les échéances de juillet et août, pour conserver la confiance des créanciers, ce que la procédure de redressement ne lui permet pas. Elle affirme que s’il ne devait pas être fait droit à sa demande, elle se trouverait réellement en état de cessation de paiement.
La SELARL MJM Froehlich, agissant en la personne de Me [P] [W], en qualité de mandataire judiciaire, régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 4 août 2022, n’a pas constitué avocat ni ne s’est fait représenter à l’audience.
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [M], n’a pas constitué avocat ni ne s’est fait représenter à l’audience bien que régulièrement citée par huissier à personne morale, en la personne de Madame [N], habilitée à cet effet, le 4 août 2022.
Autorisée à remettre une note en cours de délibéré, la SARL Styles et Sports expose dans un écrit du 9 août 2022, qu’elle précise avoir communiqué par mail à Me [W], au ministère public et à Me [M], que Monsieur [V] qui avait régulièrement démissionné de ses fonctions de gérant n’avait pas le pouvoir de saisir la juridiction de première instance de sorte que la saisine était affectée d’une nullité de fond, et qu’elle fera valoir ce moyen devant la cour.
Monsieur le procureur général s’en rapporte aux termes d’une note du 4 août 2022.
SUR CE
L’article R 661-1 du code de commerce prévoit que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux’ »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En l’espèce, par déclaration de cessation de paiements datée du 21 juin 2022 entrée au greffe du tribunal le 22 juin 2022, la SARL Styles et Sports a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, subsidiairement de redressement judiciaire.
Le jugement du 12 juillet 2022 indique qu’à l’audience, la SARL Styles et Sports a expliqué que Monsieur [O] [V] demeurait juridiquement son dirigeant actuel malgré le rachat de ses parts sociales par Monsieur [T] [Z], ce dernier n’ayant non seulement pas réglé le prix convenu, mais surtout ayant omis d’effectuer les formalités nécessaires au changement de dirigeant.
Il résulte des pièces du dossier que l’acte de cession de parts sociales daté du 1er mars 2022 au profit de Monsieur [Z] n’a été enregistré que le 21 juin 2022, que le formulaire de déclaration relative au changement de dirigeant daté du 1er mars 2022 a été reçu le 25 juillet 2022, et la publication du changement de gérance dans le journal les Échos date du 22 juillet 2022.
Le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert la procédure de redressement judiciaire aux motifs que la SARL Styles et Sports ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible d’au moins 6 294 euros dus à l’URSSAF.
La société Styles et Sports soutient qu’elle paye sans difficulté les charges courantes et les dettes.
Elle produit des courriels émanant de différents créanciers acceptant des délais de paiement et des règlements de la dette par échéances mensuelles.
Elle justifie par des extraits bancaires de règlements mensuels à l’égard de plusieurs créanciers.
Toutefois, il ne ressort d’aucun document qu’elle ait réglé ou règle actuellement sa dette de plus de 6 000 euros à l’égard de l’URSSAF.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, elle ne justifie pas de ce qu’elle bénéficie de moratoires de la part de l’ensemble de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant relevé que le bilan produit arrêté au 31 décembre 2021 ne reflète pas la situation de la société pour la période postérieure.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens d’infirmation invoqués n’apparaissent en l’état pas suffisamment sérieux pour justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 12 juillet 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la SARL Styles et Sports.
La greffière,La présidente,
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