Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 sept. 2023, n° 21/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 24 mai 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/673
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02387 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTY
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2009 par son salarié, M. [F] [B].
Compte tenu de ce que la commission de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) aux fins de contestation.
Par jugement rendu le 25 mai 2017, le TASS a statué comme suit :
— a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [B] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’imputation de la maladie sur un compte spécial et a renvoyé la société [5] à mieux se pourvoir.
Les premiers juges ont considéré, entre autres, que la contestation portant sur le compte employeur relève du contentieux technique.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2017.
Elle a également saisi par la suite la CNITAAT, en date du 8 février 2018.
Par arrêt de la cour d’appel de céans du 28 juin 2018, il a été :
— dit recevable l’appel interjeté par la SA [5] ;
— sursis à statuer jusqu’à la décision de la CNITAAT devant laquelle l’affaire est pendante quant à l’inscription sur le compte employeur de la SA [5] de la maladie professionnelle de M. [B] ;
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— rappelé que l’affaire pourra être reprise par la partie la plus diligente.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la CNITAAT a statué comme suit :
— déclaré recevable le recours de la société [5] contre la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ayant imputé sur son compte employeur 2014 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [F] [B] du 12 novembre 2009 au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de [Localité 9] ;
mais le déclarant mal fondé,
— dit qu’il y a lieu de maintenir les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F] [B] du 12 novembre 2009 sur le compte employeur de la société [5] ;
— débouté la société [5] de toutes ses demandes.
Par acte du 3 juin 2021, l’instance a été reprise à l’initiative de l’appelante.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire d’appel n° 3 du 30 mai 2023, la SAS [5], dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
— déclarer que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [7], le dernier employeur de M. [B] ;
— déclarer qu’elle est bien fondée à se prévaloir de ce manquement de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’égard de la société [7] pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire à son égard ;
— déclarer que la maladie déclarée par M. [B] n’était pas précisément désignée par un tableau de maladies professionnelles ;
— déclarer que le certificat médical initial du 12 novembre 2009 relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [B] ne spécifiait pas si le cancer dont ce dernier était atteint était ou non primitif ;
— déclarer qu’aucune pièce du dossier ne se prononce sur le caractère primitif du cancer dont M. [B] était atteint ;
— déclarer que le colloque médico-administratif ne vise aucun élément médical extrinsèque susceptible d’établir le caractère primitif du cancer dont M. [B] était atteint ;
— déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [B] était exposé au risque visé par le tableau numéro 47 B ;
— déclarer que la maladie déclarée par M. [B] ne remplissait pas toutes les conditions de prise en charge prévue par le tableau 47 B des maladies professionnelles ;
— déclarer que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie de M. [B] du 12 novembre 2009 ;
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 24 mai 2017 ;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] du 12 novembre 2009 inopposable à la société [6] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] du 12 novembre 2009 inopposable à la société [5], repreneur de la société [6] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2018, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
à titre principal :
— constater qu’elle est tenue de respecter le principe du contradictoire à l’égard du dernier employeur de la victime au moment de la déclaration de maladie professionnelle, en l’espèce la société [7] ;
— constater que le principe du contradictoire a bien été respecté lors de l’instruction du dossier de M. [B] ;
— rejeter la demande de la société [5] et lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 12 novembre 2009 de M. [B] ;
à titre subsidiaire :
— dire que la contestation du compte employeur relève de la compétence des juridictions du contentieux technique et donc du tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que la maladie du 12 novembre 2009 de M. [B] est bien désignée au tableau 47 B des maladies professionnelles et n’est pas objectivée par un examen médical ;
— constater que M. [B] a été exposé habituellement aux risques ;
— constater que le dossier de M. [B] ne doit pas être soumis au CRRMP ;
en conséquence :
— dire et juger pleinement opposable à la société [5] la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 12 novembre 2009 de l’assuré M. [B] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 24 mai 2017.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire :
La société [5] conteste tout d’abord l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’affection de M. [B] déclarée le 12 novembre 2009 aux motifs que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard du dernier employeur de M. [B] en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation. Elle rappelle à ce titre que le dernier employeur de M. [B] était la société [7] et que l’avis du médecin conseil ne comporte pas toutes les mentions pourtant nécessaires pour assurer l’entière information de l’employeur et notamment du dernier employeur connu, la société [7].
La caisse réplique que l’employeur mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] établie le 27 juillet 2010 est la société [7] devenue depuis lors [8] ([7]). Elle rappelle que la victime a travaillé de novembre 1989 à février 1999 chez [5] puis chez [6] (anciennement [5]) de mars 1999 au 8 juillet 2008 soit au total pendant 19 ans et qu’il a été embauché chez [7] le 2 août 2009. Elle explique avoir informé la société [7], dernier employeur, de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] conformément aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
L’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale tel qu’applicable à l’espèce, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose que « la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
L’article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit notamment que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant et elle n’est tenue de l’obligation d’information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2010, l’employeur de M. [B] se trouvait être la société [7] et que l’assuré n’était plus à cette date salarié de la société appelante, [5].
L’instruction du dossier des maladies professionnelles de M. [B] a bien été menée au contradictoire de la société [7], dernier employeur, seul visé par les dispositions légales précitées au titre du contradictoire et de l’obligation d’information.
La caisse n’était pas tenue d’une quelconque information à l’égard des précédents employeurs dont la société [5] ce, peu important que la victime ait été exposée au risque au service de ce précédent employeur avant la première constatation médicale.
Ainsi, le respect de la procédure d’instruction à l’égard du dernier employeur auquel la caisse était tenue d’adresser le double de la déclaration de maladie, qu’il soit ou non le dernier employeur exposant au risque, permettait à la caisse d’opposer à l’ensemble des employeurs successifs sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, l’appelante, qui n’est pas le dernier employeur de M. [B] ne peut valablement invoquer l’absence d’information sur la procédure de reconnaissance en cause.
Il reste que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime ce qui est le cas d’espèce.
La cour relève que la société [5] ne démontre pas que la procédure menée au contradictoire de la société [7] a été entachée d’irrégularités. De plus, la cour rappelle qu'[5] et [6] ont été associées à l’instruction au cours de la procédure répondant à la demande de renseignements de la caisse par courrier du 24 janvier 2011, versé aux débats par l’intimée.
Concernant la fiche colloque que l’appelante juge incomplète, force est de constater qu’elle répond également aux exigences textuelles.
De ce qui précède, la caisse primaire d’assurance maladie a parfaitement satisfait à l’obligation dont elle est tenue au sens des dispositions réglementaires.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle :
L’appelante soutient que la caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu du fait que la maladie déclarée par M. [B] n’était pas décrite telle que stipulée au tableau qui prévoit la mention « cancer primitif » et ne remplissait pas toutes les conditions de prise en charge prévues au tableau 47B, notamment en ce qu’il n’a pas été procédé à un examen anatomopathologique expressément prévu audit tableau. De plus, l’appelante soutient que M. [B] n’a aucunement été exposé à un risque, puisqu’il n’a jamais occupé des postes impliquant la manipulation ou le travail du bois, à savoir le sciage, le fraisage, le rabotage, le perçage ou encore le ponçage du bois mais que ses tâches consistaient d’une part à manager des équipes de quelques personnes et à approvisionner les machines en pièces, à aider les régleurs à régler les machines plusieurs fois par jour. Elle expose que lorsque le salarié devait se déplacer dans la partie de l’usine où il était procédé à l’usinage proprement dit du bois, l’exposition était rare et avec un faible niveau de poussière. Enfin, la société rappelle que le tableau exige une durée d’exposition au risque de cinq ans ce qu’elle estime incompatible avec une exposition occasionnelle. Elle soutient également que M. [B] était fumeur et qu’il s’agit d’un co-facteur possible de risque du carcinome de l’ethmoïde ; dans ce cadre, elle estime que la caisse aurait dû dépêcher un de ses agents assermentés sur place puis solliciter l’avis d’un CRRMP afin qu’il se prononce sur ce différend. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard.
La CPAM soutient essentiellement que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et se prévaut, à cet égard, de la pertinence de l’avis émis par son médecin-conseil et de la fiche du colloque médico-administratif établie par ce dernier qui fait mention du code syndrome et de la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n°47B. Concernant le grief tiré de l’absence d’analyse anatomopathologique elle soutient qu’un tel examen n’était pas nécessaire pour déterminer la pathologie et n’est en tout état de cause pas une condition d’attribution du tableau comme l’ont relevé les premiers juges. Elle rappelle en outre que cet examen serait de toute façon couvert par le secret médical. S’agissant des travaux effectués par le salarié et l’exposition au risque, elle souligne que l’appelante n’apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrant que la condition d’exposition au risque n’est pas remplie. Elle rappelle que lors de l’instruction du dossier, il a été indiqué que le début de l’exposition au risque était le 1er mars 1999 et que le délai de prise en charge du cancer primitif, un carcinome des fosses nasales, est de quarante ans sous réserve d’une exposition au risque de cinq ans. Elle relève également que l’appelante n’apporte aucun élément probant au sujet de ses allégations tendant à dire que le cancer dont est victime M. [B] aurait pour cause première un tabagisme. Enfin elle rappelle que les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies en l’espèce et qu’aucune saisine d’un CRRMP n’était à prévoir.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès-de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-I ».
En l’espèce, il est constant que M. [B] a travaillé de novembre 1989 à février 1999 chez la société [5] puis chez [6] spécialisée dans le « Flooring » (anciennement [5]) de mars 1999 au 8 juillet 2008, soit près de 19 ans, après avoir obtenu son brevet de compagnon ébéniste tel qu’il en ressort de son curriculum vitae produit par l’appelante en sa pièce 17.
Il est également constant qu'[5] est une société alsacienne de menuiserie diversifiée qui maîtrise aussi bien la fabrication de meubles, plans de travail ou sols en bois ou stratifiés.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
La Cour de cassation rappelle traditionnellement que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, la pathologie contractée par M. [B] est ainsi référencée dans le tableau 47 B :
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois, notamment :
— Travaux d’usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage
— Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Seul un cancer primitif peut donc être présumé d’origine professionnel au titre du tableau n° 47 B.
Il appartient donc au regard des textes précités à la cour de rechercher si le cancer des fosses nasales présenté par la victime était un cancer primitif au sens du tableau susvisé, puisque l’employeur le conteste.
La cour ajoute que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°47 B, elle se doit de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne un « adénocarcinome de l’éthmoïde gauche » et le certificat médical du 12 novembre 2009 faisait état d’un 'carcinome peu différencié infiltrant présumé cylindrique fosse nasale gauche ' travail pendant 20 ans dans la menuiserie/ameublement '. Le colloque médico-administratif mentionne quant à lui « EOA fosses nasales » avec code symdrôme 047 ABC 300.
Si la société [5] indique que la maladie ainsi retenue par la caisse ne correspond pas précisément au libellé du tableau n°47B, la cour retient cependant qu’il ne fait aucun doute quant à la nature du cancer dont souffre M. [B], de sorte que le médecin conseil n’avait pas à objectiver son avis par un élément extrinsèque. En outre, elle relève que contrairement à l’affirmation de l’appelante, s’il est exact qu’il n’apparaît pas « en clair » sur la fiche colloque la mention « cancer primitif », la cour se réfère à ce titre à l’arrêt de la CNITAAT prononcé dans le cadre de la présente procédure en date du 12 décembre 2019, qui rappelle qu’ « il ressort des éléments du dossier que ['] – M. [F] [B] n’a jamais déclaré avant son embauche par les sociétés [5] et [6] une maladie professionnelle du tableau 47 ». Il s’ensuit que le cancer de M. [B] est forcément primitif et correspond bien aux préconisations du tableau n°47 B sus retranscrit.
Il sera également référé à la toute dernière jurisprudence de la cour de cassation du 21 octobre 2021, retenant que le médecin-conseil a un pouvoir de qualification de l’affection, rendant inopérant le fait que la pathologie ne soit pas correctement libellée sur le certificat médical initial et mentionnée en son intégralité sur le colloque médico-administratif.
S’agissant de l’absence d’identification de la pathologie déclarée par M. [B] via un examen anatomopathologique telle que soulevée par l’appelante, la cour ne peut qu’adopter la parfaite analyse des premiers juges qui ont relevé que le tableau 47 B des maladies professionnelles ne prévoyait aucun examen pour objectiver la maladie et que la société [5], si elle produisait en annexe un document édité par l’Institut national de recherche et de sécurité, indiquant « exigences légales associées à cet intitulé : le cancer doit être identifié, cette identification se fait en anatomopathologie'' cette information était erronée, compte tenu de ce que ledit tableau des maladies professionnelles n’impose aucun examen particulier et qu’exiger un examen anatomopathologique serait ajouté à la loi.
Enfin, s’agissant de l’exposition au risque également remise en cause par la société [5], la cour relève que M. [B] est titulaire d’un brevet de compagnon ébéniste, obtenu en 1984 et a donc été exposé aux poussières de bois très jeune. S’il est incontestable que les industriels du bois ont fourni de nombreux efforts en dotant leurs machines de sacs d’aspiration particulièrement performants, il n’en demeure pas moins que M. [B] a bien commencé sa carrière en tant que responsable d’atelier auprès de l’appelante en 1989. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’emploi occupé impliquait nécessairement une exposition aux poussières de bois.
Si par la suite, entre 1999 et 2008 M. [B] a sans nul doute été moins exposé à ce risque dans la mesure où il exerçait des fonctions plus administratives ou « de bureau » à hauteur de 10 % (cf pièce 4), quoique toujours en contact avec les salariés de l’atelier pour les fonctions managériales, de formation, de maintenance, de réglages des machines plusieurs fois par jour tel qu’il en ressort de son curriculum vitae. En pièce 5 versée au débat, l’employeur souligne que l’exposition n’était que ponctuelle pour cette seconde période d’emploi puisque M. [B] n’intervenait qu’occasionnellement sur les machines. Or, même une exposition ponctuelle peut engendrer un cancer des fosses nasales.
L’instruction de la maladie professionnelle a donc bien révélé que M. [B] s’il a occupé divers postes au sein de l’entreprise [5], a cumulé ainsi une exposition au risque du tableau n°47 B de plus de cinq ans de sorte que les conditions de ce tableau sont remplies, la première constatation de la maladie datant du 12 novembre 2009.
En l’état, il y a lieu de considérer que la caisse primaire d’assurance maladie rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir que M. [B] est atteint d’une pathologie figurant au tableau n° 47B des maladies professionnelles et en remplit toutes les conditions, tant de délais de prise en charge que de travaux tel qu’il a été explicité supra. En dernier lieu, l’employeur se borne à mettre en avant un co-facteur, le tabagisme, comme cause possible, sans toutefois établir le moindre lien avec M. [B]. En effet, la cour relève que s’il est d’usage pour les sociétés appelantes de recourir à un médecin de recours pour combattre la présomption d’imputabilité de la maladie sur son compte employeur, force est de constater qu’en l’espèce la société [5] n’apporte aucun élément résultant d’une cause étrangère venant contrecarrer les avis des médecins qui ont relevé une exposition aux poussières de bois. Dans ce contexte, la maladie étant clairement identifiée, il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
De l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] est opposable à la SAS [5].
Surabondamment, la cour ajoute que sous couvert d’action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la demande de l’appelante tendait sans nul doute également à remettre en cause la décision prise à son égard par la juridiction de la tarification dès lors que par arrêt du 12 décembre 2019, la CNITAAT a rejeté la demande de la société tendant à l’inscription des conséquences de la maladie au compte spécial.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la SAS [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 28 juin 2018 et l’arrêt de la CNITAAT du 12 décembre 2019 ;
DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans toutes les phases de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [B] ;
DIT que la maladie de M. [B] est désignée au tableau n° 47 B des maladies professionnelles et que les conditions dudit tableau sont remplies en ce qui concerne la maladie déclarée par la victime ;
DIT n’y avoir lieu à saisine d’un CRRMP ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mai 2017 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] opposable à la SAS [5] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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