Confirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 déc. 2023, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/535
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Antoine-guy PAULUS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01589 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005284 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005283 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant mandat en date du 11 mai 2018, l’indivision successorale [I] a confié à la société Gueb’Immo, exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier la vente d’un immeuble situé à Trois épis, au prix de 205 000 euros et prévoyant des honoraires d’un montant de 8 200 euros au profit de l’agence immobilière.
Par écrit du 13 juin 2018, Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] ont manifesté leur intention d’achat au prix de 197 600 euros, comprenant la commission à revenir à la société Gueb’Immo à hauteur de 7 600 euros.
Cette offre a été acceptée par courriel du 9 juin 2018 puis par courrier du 13 juin 2018.
Un compromis de vente a été signé le 22 juin 2018 sous condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires, d’un montant de 212 000 euros sur une durée maximale de vingt ans et au taux d’intérêt maximum, hors assurances, de 2 % ; le dossier de crédit devant être déposé au plus tard le 16 juillet 2018 et la condition suspensive devant être réalisée au plus tard le 31 août 2018.
Il était prévu que les acquéreurs verseraient une commission d’agence de 7 600 euros à la société et que la réitération de l’acte par acte authentique devrait intervenir le 21 décembre 2018 au plus tard.
Un avenant a été établi en date du 17 octobre 2018.
Maître [F], notaire, a par courriers recommandés des 22 juin 2018 et 18 octobre 2018, notifié à Monsieur [D] [C] et à Monsieur [O] [L] tant le compromis que l’avenant
et les a informés de la faculté légale de rétractation.
Exposant que la vente n’a en définitive pas eu lieu, qu’il n’a pas été justifié auprès du notaire chargé de la vente du refus au moins de trois prêts auprès de trois organismes financiers différents, la société Gueb’Immo a, par acte d’huissier en date du 6 mai 2019, fait assigner Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] devant le tribunal d’instance de Colmar aux fins de les voir condamner solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2019, la citation a été déclarée caduque, décision qui a été rapportée par ordonnance du 17 juillet 2019.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné solidairement Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] à payer la somme de 7 600 euros à la société, les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er août 2021 et par écritures d’appel notifiées le 9 septembre 2021, ils concluent à l’annulation de l’assignation et du jugement entrepris et subsidiairement demandent à la cour de déclarer la demande tant irrecevable que mal fondée et en tout état de cause, de condamner la société Gueb’Immo aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 1 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, ils font valoir que l’ordonnance portant relevé de caducité fixait l’audience au 3 septembre suivant, qu’ils ne se sont pas présentés à cette audience, laquelle a été renvoyée à celle du 15 octobre 2019, puis à celle du 21 janvier 2020, puis du 7 avril 2020, cette dernière ayant été annulée au regard de l’état d’urgence, conformément à la loi du 23 mars 2020 ; « qu’ils ne se rappellent pas avoir été convoqués, assignés ou régulièrement prévenus de la date d’audience » qui faisait suite à l’ordonnance de relevé de caducité de sorte que faute d’absence de saisine régulière et violation du principe du contradictoire, le jugement devrait être annulé.
Subsidiairement, ils font valoir que les demandes de crédit n’ont pas abouti de sorte que la condition suspensive n’a pas pu être levée et que l’agence immobilière ne peut réclamer le montant de sa commission. Ils ajoutent que « le bien immobilier avait déjà
été vendu par la société alors que les concluants étaient encore engagés avec cette entreprise ».
Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat chargé de la mise état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de la société reçues au greffe le 16 décembre 2021,visant à voir déclarer l’appel irrecevable comme survenu plus d’un mois après la signification du jugement, et toutes autres qui viendraient à être déposées par l’intimée.
La cour a successivement invité les appelants à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office de l’absence de voie de recours puis de l’irrecevabilité de l’appel, au regard de l’article 538 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait valoir qu’il n’ existe aucun texte interdisant de faire appel après qu’une opposition ait été déclarée irrecevable et que le délai d’appel n’a pas couru faute pour l’huissier de justice d’avoir indiqué de manière claire la voie de recours dans l’acte de signification du 4 janvier 2021.
MOTIFS
Vu les écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation du délai dans lequel doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par ailleurs, il est de jurisprudence que la cour doit toujours vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, la voie ouverte à l’encontre d’un jugement par défaut est l’opposition qui tend à faire rétracter ledit jugement.
Par ailleurs il résulte des articles 528 et 538 et du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et que ce délai court à compter de la notification du jugement quelque qu’en soit les modalités.
Le jugement prononcé et déféré à la cour est expressément prononcé « par défaut et susceptible d’opposition à l’égard du défendeur non comparant, en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée et en premier ressort ».
L’article 4 de la loi numéro 2020-304 du 25 mars 2020 disposait que lorsqu’une audience est supprimée et que les parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat et n’ont pas consenti à la réception des actes sur le portail du justiciable du ministère de la justice, le greffe les en avise par tout moyen et notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne la décision est rendue par défaut.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Colmar à l’audience du 4 juin 2019 (reportée au 9 juillet 2019) a été signifiée en personne à Monsieur [O] [L] et à domicile par remise de l’acte à Monsieur [O] [L] en ce qui concerne Monsieur [D] [C] ; que seul Monsieur [O] [L] a comparu à l’audience du 9 juillet 2019, date à laquelle le juge a prononcé la caducité de la citation, puis à l’audience du 3 septembre 2019 après rapport de l’ordonnance de caducité ; qu’à cette date, l’affaire a été, contradictoirement à l’égard de Monsieur [O] [L], renvoyée au 15 octobre 2019, ce dont a été avisé Monsieur [D] [C] par lettre simple ; que ni Monsieur [D] [C] ni Monsieur [O] [L] n’étaient présents à l’audience du 15 octobre 2019, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 21 janvier 2020, ce dont Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [C] ont été avisés par lettre simple ; que le procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2020 porte que, en raison de la grève des avocats, l’affaire est renvoyée au 7 avril 2020 ; ce dont Monsieur [O] [L] et Monsieur [D] [C] ont été avisés par lettre simple ; que l’audience du 7 avril 2020 a été annulée compte tenu de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi numéro 2022-190 du 23 mars 2020 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2020, ce dont Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] ont été avisés par lettre simple ; qu’ils n’ont pas comparu et que l’affaire a été mise en délibéré à cette date.
Comme spécifié au dispositif du jugement déféré, Monsieur [D] [C] n’ayant pas comparu à l’audience de renvoi du 29 septembre 2020 et n’ayant pas été cité à personne, la voie de recours qui s’ouvrait à lui pour contester la décision rendue le 11 décembre 2020 était l’opposition tandis que la voie de recours ouverte à l’encontre de Monsieur [O] [L], qui avait été cité à personne, était l’appel.
Du reste, Monsieur [D] [C], ainsi qu’il ressort du dossier de première instance, a par ailleurs effectivement saisi le juge des contentieux de la protection de Colmar d’une opposition à l’encontre du jugement du 11 décembre 2020, laquelle opposition a donné lieu à un jugement en date du 15 juillet 2021, déclarant ladite opposition irrecevable faute d’avoir été formée suivant les modalités prévues à l’article 573 du code de procédure civile. L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement du 15 juillet 2021 a été déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
Dès lors, la voie de l’appel n’était plus ouverte à Monsieur [D] [C] pour contester la décision du 11 décembre 2020 et son appel doit être déclaré irrecevable.
En revanche, Monsieur [O] [L], qui était comparant dans l’instance devant le premier juge ayant donné lieu au jugement déféré, bénéficiait incontestablement du droit d’appel (alors qu’il a comme Monsieur [D] [C] formé opposition audit jugement).
Le jugement déféré a été signifié à Monsieur [O] [L] par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2021 par remise à étude.
Cependant, dans cet acte, l’huissier indique que le signifié peut dans le délai d’un mois demander à la juridiction qui a rendu la décision de juger à nouveau cette affaire en formant une opposition et qu’à l’expiration du délai ouvert pour former opposition, il peut encore faire appel de cette décision devant la cour d’appel de Colmar dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte.
En présence d’une indication erronée quant à la voie de recours utile, il convient de considérer que le délai d’appel n’a pas couru et que l’appel interjeté par Monsieur [O] [L] le 10 août 2021 apparaît recevable.
Au fond
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte des énonciations supra que le premier juge a scrupuleusement respecté la procédure en avisant, à chaque renvoi le de l’affaire, les parties par lettre simple.
Monsieur [O] [L] est d’une particulière mauvaise foi lorsqu’il prétend ne pas avoir été convoqué à l’audience suite à la rétractation de la décision de caducité de la citation puisqu’il résulte du procès-verbal de l’audience du 3 septembre 2021 qu’il était bel et bien présent à cette audience et que l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 15 octobre 2021, date à laquelle il
n’a pas comparu, les renvois successifs suivants ayant donné lieu à un avis communiqué par lettre simple.
Ainsi, aucune violation du principe du contradictoire n’a été commise et la décision du premier juge, régulièrement saisi par une assignation régulièrement délivrée, ne saurait donner lieu à annulation.
Sur la condamnation de Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 7 600 €
Il est de règle qu’en application de l’article 1240 du code civil, lorsque l’acheteur n’a pas effectué les diligences prévues à la promesse de vente pour réaliser les événements visés à la condition suspensive, il engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’agent immobilier et doit réparer le dommage qui en est résulté.
Pour condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la commission due à la société Gueb’Immo le premier juge retient que la vente avait été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant de 212 000 € sur une durée maximale de 20 ans et au taux d’intérêt maximum, hors assurances, de 2 % ; que le dossier de crédit devait être déposé au plus tard le 16 juillet 2018 et la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 31 août 2018, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 21 décembre 2018 au plus tard ; que les défendeurs n’ont pas justifié auprès du notaire chargé de la vente, malgré mise en demeure, d’une quelconque demande de prêt, d’une acceptation ou du refus d’octroi d’un crédit ; que l’absence de justification d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques du contrat de vente caractérise un défaut de diligence des défendeurs et que l’agent immobilier est fondé à obtenir de Monsieur [O] [L] l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de son comportement fautif qui a causé la perte de sa commission.
Pour remettre en cause la décision déférée, Monsieur [O] [L] fait valoir à titre principal que les demandes de crédit n’ont pas abouti et que « les document ont été régulièrement transmis » ; subsidiairement, que le bien immobilier a été vendu alors qu’il était encore engagé avec la partie intimée.
Pour autant, alors que la charge de la preuve lui en incombe, Monsieur [O] [L] n’apporte strictement aucun élément justificatif à ses allégations.
Il ne justifie pas avoir sollicité un ou plusieurs crédits pour parvenir à la vente comme il s’y était obligé, et engage en conséquence sa responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de l’agent immobilier, qui par sa faute, a perdu la commission à laquelle il aurait pu prétendre.
Dès lors que Monsieur [O] [L] n’apporte à la cour aucun élément susceptible d’en permettre la remise en cause, le jugement déféré, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, ne pourra qu’être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Messieurs [O] [L] et [D] [C] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l’appel interjeté par Monsieur [D] [C] irrecevable,
REJETTE la demande d’annulation du jugement et de l’assignation formée par Monsieur [O] [L],
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions concernant Monsieur [O] [L],
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Monsieur [O] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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