Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 21 févr. 2023, n° 21/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JAF, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 21/03207
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDN
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Céline RICHARD
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Février 2023
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 12 Mars 1961 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame [M] [G] épouse [J]
née le 08 Juin 1973 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
[Adresse 8]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [M] [J] née [G] et M. [L] [W], ont vécu en concubinage jusqu’en avril 2017.
Mme [J] née [G] et M. [W] ont constitué une SCI JEJO, Mme [J] détenait 10% des parts, M. [W] 90%. La SCI a acquis un bien immobilier situé à [Localité 4], qui a été revendu depuis.
Les parties ont par acte sous seing privé du 13 février 2019, établi une déclaration d’accord.
La première chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisie par Mme [J] aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, a par jugement du 28 mai 2020, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [W], s’est déclarée incompétente au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a :
— constaté l’application de la loi française,
— condamné M. [L] [W] à verser à Mme [M] [J] née [G] la somme de 20 000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’exécution de l’accord signé par les parties le 13 fevrier 2019,
— condamné Mme [M] [J] née [G] à verser à M. [L] [W] la somme de 1 042,50 € au titre des impôts sur le revenu 2017 de celui-ci,
— débouté M. [L] [W] de sa demande de condamnation de Mme [M] [J] née [G] à lui verser les sommes de 7 168,48€ et de 160,06€ au titre du prêt n° 10273 01227000209881l6t du Crédit Mutuel,
— débouté M. [L] [W] de sa demande de condamnation de Mme [M] [J] née [G] à lui verser la somme de 600€ au titre du remboursement d’un chèque,
— condamné M. [L] [W] à verser Mme [M] [J] née [G] la somme de 1 116,70 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution du contrat du 13 février 2019, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [M] [J] née [G] de sa demande de condamnation de M. [L] [W] à lui verser la somme de 4 000€,
— débouté M. [L] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] [W] au paiement des entiers dépens et au paiement au profit de Mme [M] [J] née [G] d’une indemnité d’un montant de 1 500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté par M. [W] le 12 juillet 2021 de toutes les dispositions du jugement.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, M. [L] [W] demande à la cour de :
'Déclarer l’appel principal de M. [W] recevable et bien-fondé,
Rejeter l’appel incident de Mme [J],
Infirmer le jugement entrepris en tant qu’il porte condamnation de M. [W] à 20000 € outre accessoires, condamne M. [W] à 1 116,70 € au titre de dommages et intérêts, aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et en tant qu’il déboute M. [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Dire et juger que le tribunal judiciaire, à l’instar de la cour d’appel, n’a pas de pouvoir juridictionnel pour arbitrer le partage de l’indivision ayant existé entre les concubinsAsmus et [J],
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au vu des dispositions de l’article 220 de la loi de 1924,
Déclarer le moyen recevable et fondé,
Rejeter les moyens adverses tirés de l’autorité de chose jugée de la décision statuant sur la compétence du juge aux affaires familiales,
Subsidiairement, si la cour considère qu’elle a pouvoir de juger,
Déclarer M. [W] recevable et fondé en sa demande d’annulation de l’accord du 13 février 2019, et annuler ledit accord,
Dire et juger que ses clauses sont contraires à l’article 1844-1 du code civil et doivent être réputées non écrites,
Faire le compte entre les parties,
Dire et juger que Mme [J] peut prétendre au solde restant dû sur le prix de vente du bien de la SCI JEJO après apurement de l’ensemble des dettes et charges, dont le prêt en fonction du nombre de parts dans la SCI, et que M. [W] a droit à 90 % dudit prix après paiement de l’ensemble des dettes et charges,
Débouter Mme [J] de toutes conclusions plus amples ou contraires, tant comme étant irrecevables que mal fondées,
Condamner Mme [J] au paiement d’un montant de 7161,48€ au titre du remboursement de la moitié des échéances du prêt supporté par M. [W] seul,
La condamner à la moitié de l’indemnité de remboursement anticipé à hauteur de 160,06 €,
La condamner à la moitié de l’impôt à hauteur de 1 501€,
Débouter Mme [J] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
La condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC'.
M. [L] [W] soutient que la cour n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes formulées par Mme [J] née [G], dès lors qu’il s’agit de liquider l’indivision ayant existé entre les parties.
Si le juge aux affaires familiales est seul compétent pour opérer le partage, au regard du code de l’organisation judiciaire, en application des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, le partage de l’indivision relève du partage judiciaire, de la compétence des tribunaux d’instance qui connaissent de la requête en ouverture de partage et désignent le notaire qui sera amené à mener les opérations de partage.
Il observe que la cour d’appel de Colmar a, dans un arrêt du ler octobre 2019 dans un contexte de liquidation des intérêts patrimoniaux d’anciens concubins, rappelé la compétence du tribunal d’instance pour l’ouverture d’un partage judiciaire, si les demandes de partage d’indivision existantes notamment entre concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l’article L 213-3 deuxième du code de l’organisation judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables en Alsace-Moselle.
Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un problème de compétence du juge, mais d’un problème de pouvoir juridictionnel, de sorte qu’il est habile à soulever ce moyen pour la première fois devant la cour qui est compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir selon l’avis de la Cour de Cassation du 3 juin 2021 et non une exception d’incompétence.
Il fait valoir que Mme [J] qui invoque l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir au visa de l’article 564 du code de procédure civile, opère une confusion entre prétentions nouvelles et moyens nouveaux, que l’article 563 du même code stipule que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer des nouvelles preuves.
M. [W] soutient que le protocole d’accord du 13 février 2019 n’est pas valide dès lors qu’il l’a signé sous la pression de Mme [J] [G], qui le menaçait d’une plainte pour viol, relève que du fait de la vente du bien immobilier, la SCI JEJO n’avait plus pour seule valeur que le solde du prix de vente après déduction du solde du prêt, qu’il était associé à hauteur de 90 % et Mme [J] [G] à hauteur de 10 %, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à percevoir plus de 10 % du prix après apurement des dettes, que le versement d’un montant de 20 000 € qu’elle a exigé ne constitue absolument pas la juste contrepartie des droits qui étaient les siens dans la SCI JEJO, alors qu’il prenait en charge tous les autres frais afférents à la vente du bien, y compris les frais notariés.
Il relève que le fait de stipuler qu’un associé ne participera qu’aux bénéfices sans prendre en charge les dettes constitue un pacte léonin frappé de nullité au visa des dispositions de l’article 1844-l du code civil de sorte que la convention devra être annulée et ses clauses réputées non écrites.
M. [W] demande en conséquence que la cour opère la liquidation de l’indivision entre les ex-concubins, soit le partage du solde du prix après apurement des dettes de la SCI JEJO et prise en compte du versement de son apport de 100 000 € en fonction des parts sociales, et dise qu’il a droit à une créance au titre du remboursement du prêt de 55 000 € souscrit au Crédit Mutuel par les deux concubins, selon offre du 25 juillet 2014.
Il retient que selon décompte de crédit du 18 avril 2019, il restait dû la somme de 32395,16 € qui a été remboursée grâce au prix de vente du bien immobilier de la SCI JEJO, qu’ il a réglé l’ensemble des échéances courantes entre la date de la séparation et la vente du bien soit entre avril 2017 et avril 2019, un total de 14 322,96 € de sorte qu’il a une créance contre Mme [J] de 7 161,48 €.
Il observe que Mme [J] n’a réglé que 1 123 € au titre des impôts sur les revenus 2016 dont le montant s’élevait à 5 248 € dette conjointe, de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 1 501€.
Il soutient que sa condamnation à un montant de 1 116,70 € de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat du 13 février 2019 n’est pas justifiée dès lors que ce contrat est frappé de nullité et en tous cas non valide, pas plus que la nouvelle demande de dommages et intérêts.
Il s’oppose à la demande de Mme [J] relative aux deux virements qu’elle prétend avoir effectué au titre de prêts, non justifiés.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2022, Mme [G] [J] demande à la cour de :
'Sur l’appel principal de M. [W] :
1) Sur les irrecevabilités
Sur le « pouvoir juridictionnel » de la cour (compétence de la Cour),
A titre principal, juger que la prétention de M. [L] [W] concernant le pouvoir juridictionnel de la cour est nouvelle et irrecevable,
Rejeter la demande de M. [W] concernant la compétence de la cour et le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Rappeler que la décision d’incompétence du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales est définitive,
Juger de l’autorité de la chose jugée de cette décision de compétence,
Rejeter la demande de M. [W] concernant la compétence de la cour et le débouter de ses demandes.
b) Sur la demande d’annulation de l’accord conclu entre les parties :
Juger que la prétention de M. [L] [W] concernant l’annulation de l’accord conclu entre les parties est nouvelle et irrecevable,
Rejeter la demande de M. [W] concernant la nullité de l’accord conclu entre les parties et le débouter de ses demandes,
2) Sur le fond :
Dire l’appel de M. [W] mal-fondé, en débouter l’appelant ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident et de la demande subsidiaire sur la nouvelle demande de M. [W] à hauteur d’appel,
Rejeter la demande nouvelle de M. [W] de condamnation de Mme [G] à la somme de 7.161,48€,
Sur la demande nouvelle de M. [W] à hauteur de Cour :
A titre principal, juger que le contrat conclu entre les parties est parfaitement valide,
Rejeter la demande de M. [W] concernant la nullité de l’accord conclu entre les parties et le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la nouvelle demande de M. [W] de liquider les comptes entre les parties et à supposer que la cour suive l’argumentation de M. [W] et invalide l’accord entre les parties,
Condamner M. [W] à régler à Mme [G] la somme de 48.872,55 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Sur appel incident de Mme [M] [J], le dire bien-fondée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de M. [W] au remboursement de la somme de 4.000 € au titre de prêts personnels et 1.969,70 € au titre des intérêts de l’emprunt,
Condamner M. [W] à payer à Mme [M] [J] la somme de 4.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du remboursement des sommes prêtées,
Condamner M. [W] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.063,66 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des sommes dues,
Débouter l’appelant de toutes conclusions contraires,
Condamner M. [W] à payer à Mme [M] [J] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du cde de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens'.
Mme [J] soutient que la demande de l’appelant relative à l’incompétence de la juridiction constitue une prétention nouvelle à hauteur d’appel, irrecevable en application de l’ article 564 du code de procédure, que la demande de règlement du litige par le tribunal d’instance relève de la compétence et non du pouvoir juridictionnel, qu’il appartenait à M. [W] de soulever l’incompétence de la juridiction de première instance au profit de cette juridiction, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il a sollicité expressément la compétence du juge aux affaires familiales, que par décision du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales à la demande de M. [W] qui n’a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu’elle est devenue définitive et que la cour ne peut désormais se prononcer sur la compétence de la juridiction.
Elle demande confirmation de la décision de première instance condamnant M. [W] à la somme de 20.000 € au titre de l’exécution de son engagement contractuel issu de l’acte conclu entre les parties le 13 février 2019 , acte selon lequel M. [W] s’est engagé à régler la somme de 20.000 € afin de liquider la communauté de fait ayant existé entre les parties.
Elle observe que M. [W] indique pour la première fois à hauteur d’appel qu’il aurait été contraint de signer cet accord, ce qui est parfaitement faux, il a proposé cet accord, n’a jamais sollicité l’annulation de l’accord pour vice de son consentement et ne le demande pas plus devant la cour d’appel, et n’a jamais contesté devoir le montant de 20.000 €, selon courrier officiel de son conseil du 2 mai 2019.
Il ne peut pour la première fois à hauteur d’appel soulever la nullité de l’accord entre les parties aux motifs que l’accord comporterait une clause léonine alors qu’il a toujours reconnu la validité de l’accord entre les parties, qu’il s’agit d’une prétention nouvelle qui sera déclarée irrecevable et, par voie de conséquence, rejetée.
Elle précise avoir accepté de renoncer aux parts qu’elle détenait dans la SCI et signé l’accord du 13 février 2019, fait valoir que l’ accord ne contient aucune clause léonine dès lors que M. [W] n’a pas supporté toutes les pertes, et s’est vu attribuer la totalité des parts de la société SCI JEJO. Elle ajoute qu’il n’a pas signé cet accord sous la pression dès lors qu’il était accompagné d’un conseil, Me Marx.
A titre subsidiaire, si la cour invalidait cet accord, elle indique être fondée à solliciter le règlement à son profit de la somme de 48.872,55 €, soit la motié de la somme de 97.745,01€ différence entre le prix de vente de la maison et le solde des prêts.
Mme [J] ne conteste pas devoir acquitter le montant de ses impôts en 2017, indique que le montant des impôts de 4.331 €, a été majoré à 5 248€ par la faute de M. [W] qui ne les a pas réglé à temps, qu’ il ne lui appartient pas de supporter la majoration. Ayant déjà réglé 1.123 € par virtement effectué le 16.02.2017 sur le montant dû de 4.331 €/2, soit 2.165,50 €, elle reste devoir 1.042,50 €.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande de M. [W] de remboursement du prêt de 55 000€ à hauteur de 7.161,48 € et 160,06 €, expose qu’il s’agit d’un prêt constitué de regroupement de crédits, souscrit pour le compte exclusif de M. [W], ayant notamment servi à financer les véhicules personnels de M. [W]. Celui-ci a été indemnisé par son assurance de l’incendie de son véhicule pour un montant de 19.500€ viré sur le compte joint, puis sur le compte personnel de M. [W], lequel a acquis un véhicule de marque Mercedes, en juin 2013.
Pour financer ce véhicule, il a demandé à Mme [J] de souscrire ensemble un prêt ''Passeport'' à hauteur de 30.000 €. Un montant de 27.043,44 € a été viré sur le compte joint et deux virements respectifs de 13.000 € et 14.400 € ont été effectués au profit du vendeur du véhicule pour régler l’achat de la mercedès exclusivement utilisée par lui, il a revendu ce véhicule pour 22.000 €, montant encaissé sur le compte joint.
M. [W] a viré un montant de 5.000 € sur son compte personnel « VIR SEPA KONTO PRIVAT », puis viré 1.400 € pour la maison et a employé le reste du montant pour s’acheter un nouveau véhicule Peugeot. Le crédit de 30.000 € intitulé « PASSEPORT » ayant servi à financer le véhicule a été racheté et intégré au crédit de 55.000 €.
Elle ne peut être tenue ni du remboursement de la moitié de ce prêt ni de l’indemnité pour remboursement anticipé dudit prêt qui a bénéficié exclusivement à M. [W].
Elle demande confirmation de la décision condamnant M. [W] à lui rembourser 1.116,70 € au titre des intérêts de l’emprunt pour l’année 2019, dès lors qu’aux termes de l’accord du 13/02/2019, la somme de 20.000 € lui revenant était destinée à rembourser l’emprunt qu’elle avait du souscrire auprès de la banque DSL-BANK, que l’absence de règlement par M. [W] de la somme de 20.000 € lui cause un préjudice distinct puisqu’elle doit régler des emprunts sur un crédit qui aurait dû être soldé depuis 2019. Elle est fondée à solliciter réparation de ce préjudice, dont 1.098,16€ au titre des intérêts qu’elle a réglés en 2020 et 965,50€ réglés en 2021.
Elle indique avoir effectué au bénéfice de M. [W] deux prêts par virements de 2.500€ le 5 janvier 2017 et 1.500 € le 3 février 2017, prêts dont elle est fondée à solliciter le remboursement. C’est à tort que la juridiction de première instance a rejeté cette demande aux motifs qu’elle ne justifierait pas de l’obligation de remboursement. Or elle a fait la preuve des virements de ces deux sommes. Il ne s’agit aucunement de donation, M. [W] n’a pas contesté devoir ces montants. Ce n’est que par des conclusions de novembre 2020 qu’il a pour la première fois affirmé qu’il s’agirait d’un remboursement de la vente de son véhicule, ce qui est faux.
Motifs :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2022, et les dernières conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur la compétence :
Le juge aux affaires familiales connaît aux termes de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civile de solidarité, et des concubins.
Dès lors, la contestation par M. [W] de la compétence du juge aux affaires familiales de Strasbourg, et partant de la cour, pour défaut de pouvoir juridictionnel au motif que seul le juge d’instance serait compétent pour régler les litiges relatifs à l’indivision entre les ex-concubins, en application des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, ne s’analyse pas en une fin de non recevoir relevant de l’article 125 du code de procédure civile, mais en une exception d’incompétence, qu’il n’est pas recevable à soulever pour la première fois à hauteur de cour alors qu’il avait lui même conclu à la compétence du juge aux affaires familiales, devant lequel le litige a été renvoyé à sa demande par décision défintive de la chambre civile du tribunal de Strasbourg en date du 28 mai 2020.
Sur l’accord conclu par les parties et le paiement de la somme de 20 000€ :
M. [W] demande à hauteur de cour d’annuler l’accord signé par les parties le 13 février 2019 en application de l’article 1844-1 du code civil, Mme [J] [G] soutient qu’il s’agit d’une prétention nouvelle irrecevable à hauteur de cour, dès lors que l’appelant n’a pas sollicité en première instance l’annulation de l’accord qu’il n’a pas contesté.
S’il est exact qu’en première instance, l’appelant n’avait pas contesté la validité de l’accord, sa demande doit être considérée comme recevable s’agissant d’un moyen nouveau au sens de l’article 563 du code de procédure civile.
L’accord des parties du 13 février 2019 prévoit que le produit de la vente de la maison de [Localité 4] acquise au travers de la SCI JEJO sera employé au remboursement des dettes contactées auprès du crédit mutuel d'[Localité 6], que Mme [J] se retire sans engagement du compte joint, M. [W] prend tout en charge seul, tous les frais à venir tels impôts, notaire sont pris en charge par M. [W], Mme [J] reçoit 20 000€ pour le remboursement de la DSL Bank, et Mme [J] renonce aux 10% de la SCI Jejo.
Contrairement à ce qui est soutenu, le caractère léonin de l’accord n’est pas démontré dès lors qu’en contrepartie des engagements de M. [W], Mme [J] a renoncé aux parts qu’elle détenait dans la société civile immobilière JEJO, propriétaire d’un bien immobilier qui a été vendu 260 000€, et dont M. [W] ne précise pas le bénéfice qu’il en a retiré après apurement du prêt.
Dès lors, l’accord sous seing privé conclu par les parties le 13 février 2019, par lequel M. [L] [W] reconnaît devoir à Mme [M] [J] [G] la somme de 20000€ doit s’appliquer, la décision condamnant M. [W] à verser à [M] [J] [G] la somme de 20 000€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement sera confirmée.
Sur le paiement des impôts 2017 :
M. [L] [W] produit un procès-verbal des droits d’associé et de valeurs mobilières établi par le direction générale des finances publiques en date du 10 juillet 2018 ou 2019 mentionnant qu’il est recevable de la somme de 5 248€ au titre des impôts sur le revenu 2017 pour l’année 2016, outre 206€ de frais, la somme de 1123€ ayant déjà été versée.
Mme [J] [G] qui justifie avoir versé une somme de 1 123€ le 16 février 2017 à ce titre, ne conteste pas devoir un reliquat de 1 042,50€, en soulignant à juste titre qu’elle ne peut être tenue des pénalités liées à la carence de M. [W] dans le règlement. En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le remboursement du crédit n° 10278 01227 000209881§6 du Crédit Mutuel:
M. [W] produit le contrat de prêt consenti aux parties par le Crédit Mutuel le 25 juillet 2014 pour un montant de 55 000€, remboursable par échéances mensuelles de 596,79€, et demande la condamnation de Mme [J] à lui rembourser la somme de 7 161,48€, au titre du paiement des échéances entre avril 2017 et avril 2019 qu’elle n’a pas prise en charge et de 106,06€, soit la moitié de l’indemnité de remboursement anticipé.
Mme [J] [G] s’y oppose au motif que le prêt a été souscrit pour le compte exclusif de son ancien concubin, en particulier d’un véhicule Mercedes et que M. [W] avait accepté expressément de prendre en charge les mensualités du prêt en contrepartie de l’occupation de la maison.
Il ressort des écrits de l’avocat de M. [W], préalables à l’accord des parties que ce dernier avait bien proposé de rembourser les mensualités des prêts à la condition de continuer à vivre dans la maison ce qui a été formalisé dans l’accord des parties du 13 février 2019 ''le produit de la vente de la maison de [Localité 4] sera employé pour le remboursement de toutes les dettes contractées auprès du Crédit mutuel d'[Localité 6], Mme [J] se retire du compte joint sans laisser aucun passif''.
Dès lors, ce prêt de 55 000€ ayant bien été souscrit au Crédit mutuel d'[Localité 6], est inclut dans l’accord, et la demande de l’appelant doit être rejetée.
Sur le remboursement des intérêts de l’emprunt souscrit à la DSL Bank :
Il résulte de raccord signé par les parties le 13 février 2019 que '' Mme [M] [J] [G] reçoit la somme de 20 000€ pour le remboursement des dettes contractées aupres de la DSB BANK Allemagne'.
Comme l’a relevé de façon pertinente les premier juge, les parties ont entendu affecter la somme reçue par Mme [J] à une utilisation particulière, et il n’est pas contesté que M. [W] ne s’est pas acquitté du paiement de cette somme, en violation de son obligation contractuelle, de sorte que Mme [J] n’ayant pu rembourser par anticipation le crédit de la DSL-BANK, a dû assumer le paiement de la somme de 1116,06€ au titre des intérêts de cet emprunt pour l’année 2019.
La décision condamnant l’appelant à payer à Mme [J] la somme de 1 116,70€ à titre de dommages et intérêts pour non exécution du contrat du 13 février 2019, avec intérêts an taux légal à compter du jugement sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Mme [J] de condamnation de M. [W] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2 063,66€ représentant les intérêts de l’emprunt auprès de la DSL-BANK pour les années 2020 et 2021, qu’elle a été contrainte d’acquitter en raison de la non exécution par M. [W] de l’accord des parties.
Sur les chèques de 1 500 € et 2 500 € :
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] relative au remboursement des sommes de 2 500€ et 1 500€ qu’elle justifie avoir virées au profit de M. [W] les 5 janvier et 3 février 2017 au constat de ce qu’il ne suffit pas au demandeur de prouver la remise de fonds pour justifier de l’obligation de restitution de la somme et qu’elle ne justife pas de l’obligation de remboursement de ces sommes par M. [W].
Mme [J] soutient avoir prêté ces montants à M. [W] qui n’a pas contesté les devoirs avant d’affirmer faussement qu’il s’agissait d’un remboursement de la vente de son véhicule.
Toutefois, Mme [J] ne démontrant pas plus qu’en première instance, l’obligation de remboursement de M. [W], la décision sera confirmée.
M. [L] [W] qui succombe, supporte les dépens ainsi qu’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [L] [W],
Confirme le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] à verser à Mme [M] [J] née [G] la somme de 2 063,66€ (deux mille soixante trois euros et soixante six centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens et au paiement à Mme [M] [J] née [G] d’une somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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