Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 nov. 2023, n° 21/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/746
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04925 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HW66
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [G] est immatriculé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’URSSAF d’Alsace ») depuis le 4 janvier 1978 en tant que travailleur indépendant au titre de sa profession d’avocat.
Le 21 mars 2019, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] pour un montant de 22 942 euros au titre des cotisations (21 809 euros) et majorations de retard (1 133 euros) des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Cette contrainte lui a été signifiée le 25 mars 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 4 avril 2019, M. [G] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] [G] à la contrainte émise le 21 mars 2019 par l’URSSAF d’Alsace,
— débouté M. [T] [G] de sa demande de voir écarter les conclusions de l’URSSAF d’Alsace du 30 juin 2021,
— validé la contrainte émise le 21 mars 2019 à l’encontre de M. [T] [G],
— condamné M. [T] [G] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 22 942 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018,
— débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [G] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
— rappelé que la décision exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [G] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 2 décembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions du 11 août 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 24 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg,
en conséquence,
— annuler la contrainte de l’URSSAF du 21 mars 2019 signifiée le 25 mars 2019,
— enjoindre à l’URSSAF de détailler les imputations qui ont été effectuées des cotisations payées de façon excessive,
— ordonner à l’URSSAF de recalculer la CSG/CRDS en tenant compte exclusivement pour son calcul des revenus professionnels non-salariés sans y ajouter des cotisations personnelles obligatoires,
— rappeler que l’ensemble des cotisations payées au titre de la CSG/CRDS sont fiscalement déductibles,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens y compris à payer à Me [T] [G] une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF sont contestées au motif qu’il dispose d’un crédit total de 13 184 euros (218,50 euros et 12 059,50 euros au titre des cotisations définitives 2016 et 906 euros au titre des cotisations provisionnelles de 2017) qui n’a pas été imputé en sa faveur.
Par ailleurs, l’appelant soutient que le calcul de la CSG/CRDS prend en compte, comme base de calcul, non seulement le revenu professionnel non salarié mais également les cotisations sociales professionnelles obligatoires alors qu’en vertu des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts, l’URSSAF ne pouvait déterminer le montant du revenu professionnel non salarié, majoré de cotisations personnelles obligatoires pour lequel le paiement a déjà été exigé.
Par conclusions du 22 août 2022, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [T] [G] recevable en la forme,
— l’en débouter quant au fond,
— confirmer le jugement du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de toute autre demande.
L’URSSAF d’Alsace fait valoir que les crédits invoqués par l’appelant sont antérieurs à la contrainte contestée et avaient déjà fait l’objet d’une affectation sur d’autres débits. Elle précise que l’ajustement créditeur et la régularisation créditrice font l’objet d’un remboursement après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. L’intimée indique que M. [G] a sollicité l’affectation de la somme de 12 278 euros sur ces débits de cotisations au titre de la période des 1er et 3ème trimestres 2013.
Concernant le calcul de la CSG/CRDS, l’URSSAF affirme que le conseil constitutionnel a estimé par décision du 28 octobre 1990 que la CSG n’est pas une cotisation sociale mais un prélèvement fiscal et que les griefs relatifs à la prétendue « double imposition » et l’absence de déductibilité de l’intégralité de la CSG/CRDS de l’impôt sur le revenu ne relèvent pas de la compétence du pôle social.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [G] conteste la créance de l’URSSAF au motif qu’il a bénéficié de plusieurs crédits (218,50 euros, 906 euros, et 12 059,50 euros) qui n’auraient pas été imputés en sa faveur.
Cependant, l’URSSAF produit un courrier de M. [G] du 4 juillet 2017 dans lequel il demande l’imputation de ces crédits aux cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013.
L’organisme lui a confirmé, par courrier du 18 juillet 2017, le transfert de son avoir de 14 669,50 euros sur le débit de ses cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que du 3ème trimestre 2015.
Par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à invoquer l’existence de crédits pour s’opposer au paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018, visées par la contrainte litigieuse.
S’agissant du calcul de la CSG et de la CRDS, il a été fait application de l’article L 136-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’assiette de la CSG-CRDS comprend les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6 et les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts.
La CSG et la CRDS ont été calculées conformément aux dispositions légales et les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour trancher la question de la « double imposition » et de l’absence de déductibilité de l’intégralité de la CSG/CRDS de l’impôt sur le revenu.
Pour le surplus, l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés par le cotisant et fournit un détail précis et cohérent des modalités de calcul sur lesquelles M. [G] n’apporte pas d’élément de contestation pertinent.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’application des majorations de retard à hauteur de 1 133 euros en vertu des dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, M. [G] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d’exigibilité.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont validé la contrainte émise le 21 mars 2019 et condamné M. [G] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 22 942 euros au titre des cotisations (21 809 euros) et majorations de retard (1 133 euros) des 3ème et 4ème trimestres 2018, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les frais de recouvrement de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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