Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 févr. 2024, n° 22/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/185
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00704 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWP
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION
N° SIRET : 312 478 266
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003084 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’abdence du Président de chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 25 février 2013, la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION a embauché M. [R] [L] en qualité de chauffeur-livreur avec reprise d’ancienneté au 02 janvier 2013.
Le 26 août 2019, [R] [L] a été victime d’un accident du travail lors de la livraison d’un four. M. [R] [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 11 février 2021, la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION a notifié à M. [R] [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 20 avril 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION au paiement de la somme de 12 891,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION de ses demandes.
La S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION a interjeté appel le 17 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022, la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de débouter M. [R] [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2022, M. [R] [L] demande à la cour d’ordonner l’audition de M. [U] [G] si elle l’estime nécessaire, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306).
En l’espèce, M. [R] [L] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en l’obligeant à livrer seul un four lourd et volumineux alors que cette opération aurait dû être effectuée par deux personnes. Il produit à ce titre la déclaration d’accident du travail du 26 août 2019 sur laquelle il est indiqué que le salarié déchargeait un four du camion et qu’il se serait bloqué le dos. Il résulte également de l’attestation d’une salariée du jardin d’enfant présente sur les lieux qu’elle a vu M. [R] [L] livrer le four et tomber dans les escaliers. Le témoin précise qu’en général les fours sont livrés à deux personnes compte tenu de leur poids.
Pour s’opposer à la demande de M. [R] [L], la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve que l’employeur serait à l’origine de l’accident et produit l’attestation d’un salarié qui témoigne que la hiérarchie mettait toujours à disposition du matériel (véhicule, hayon, tire-pal, gant) et une personne en binôme quelque soit la taille du four, ce qui correspond également aux consignes relatives aux manutentions manuelles figurant dans le document « Passeport pour la sécurité » remis par l’employeur aux salariés. M. [R] [L] fait toutefois valoir qu’il a livré seul le four avec une simple camionnette sans hayon et qu’aucun tire-pal n’était mis à sa disposition mais une simple planche avec des roues. La S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION ne conteste pas cette affirmation et ne produit aucun élément permettant de démontrer que le matériel adéquat avait été mis à la disposition du salarié ce jour-là.
La S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION produit par ailleurs les attestations de la responsable du service logistique et d’une employée de ce service. L’employée déclare que M. [R] [L] était censé faire sa tournée et repartir en binôme avec un autre salarié pour effectuer la livraison. La responsable indique quant à elle que la consigne donnée à M. [R] [L] était d’effectuer la livraison des repas et d’attendre l’arrivée de son collègue pour livrer le four, consigne qui n’aurait pas été respectée par le salarié qui aurait pris l’initiative d’effectuer seul cette livraison sans attendre son collègue. L’existence de telles consignes est toutefois contestée par M. [R] [L] et la divergence entre les deux attestations produites par la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION ne permettent pas de considérer que des consignes claires sur ce point auraient été données au salarié. M. [R] [L] relève en outre à juste titre qu’aucune attestation du salarié qui était censé le rejoindre n’est produite par l’employeur qui n’a en outre formulé aucune observation sur le non-respect des consignes par le salarié dans la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION ne justifie pas qu’elle avait mis à la disposition de son salarié le matériel adapté pour la livraison du four ni que le service était organisé ce jour-là pour que le four soit livré par deux personnes. Elle échoue dès lors à démontrer qu’elle avait tout mis en oeuvre pour respecter son obligation de sécurité et il y a lieu en conséquence de constater que l’accident du travail a, au moins en partie, pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’inaptitude du salarié est la conséquence de l’accident du travail du 26 août 2019. Il en résulte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [R] [L] sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [R] [L]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 12 891,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, le cas échéant, le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [R] [L], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. ALSACIENNE DE RESTAURATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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