Infirmation partielle 11 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 22/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 412/24
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
— Me Noémie BRUNNER
Le 11.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03975 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HC
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
(intimée et appelante incidemment dans le dossier joint 22/4273)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
(appelante et intimée incidemment dans le dossier joint 22/4273)
Madame [O] [G] épouse [I]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [I] et Madame [O] [G], actuellement en instance de divorce, se sont mariés le [Date mariage 4] 1987, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Pendant leur vie commune, ils ont ouvert divers comptes dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG.
M. [U] [I] était plus particulièrement titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert, à son seul nom, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE.
Or son épouse, Mme [O] [I] a fait virer à son bénéfice, sur les comptes ouverts à son nom dans des établissements bancaires tiers, des fonds provenant de ce compte courant, le 7 août 2019 (10.000 euros et 30.000 euros), le 13 août 2019 (15.000 euros et 10.000 euros) et le 25 septembre 2019 (40.000 euros). En outre, le 25 septembre 2019, elle faisait virer au bénéfice de la fille du couple, [X] [I], une somme de 500 euros.
Le 30 septembre 2019, le conseil d'[U] [I] a adressé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE un courrier dans lequel il indiquait que son client avait découvert, à la lecture de l’historique de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], que des virements portant sur un montant total de 105 500 euros avaient été opérés au bénéfice de Mme [O] [I] et Mme [X] [I], par une personne non titulaire d’un mandat régulier et sans que lui-même n’en ait fait la demande.
Il a mis la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE en demeure de recréditer son compte de ladite somme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE lui a répondu que les virements en question avaient été faits à la demande de Mme [O] [I], en vertu de la procuration générale sur ses comptes qu’il lui avait consentie le 16 février 2012 et qu’il avait toléré que son épouse mouvemente ses comptes, de sorte qu’il lui appartenait de se retourner contre son mandataire.
Le 20 décembre 2019, Monsieur [U] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE. La banque a appelé Mme [G] en intervention forcée par assignation en date du 25 mars 2020, afin d’obtenir sa garantie si besoin.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction le 15 septembre 2020.
Par un jugement en date du 27 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
STATUANT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FORMEE PAR [U] [I] A L’ENCONTRE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE :
— DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle pleine et entière à l’égard d'[U] [I].
— CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer à [U] [I], à titre de dommages-intérêts, une somme de 105.500 € (cent cinq mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer à [U] [I] une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE aux entiers dépens de la demande principale.
— RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
STATUANT SUR LA QUESTION DES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE ET [O] [I] ET L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA BANQUE :
— DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE de l’appel en garantie fondé sur la responsabilité extracontractuelle qu’elle forme à l’encontre de [O] [I].
— CONDAMNE [O] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE la somme de 40.000 € (quarante mille euros) portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
— DEBOUTE [O] [I] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 105.000 €.
— DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE ou à [O] [I] au titre des frais irrépétibles.
— DIT que les dépens de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE seront supportés à concurrence de moitié par celle-ci et par [O] [I].
— RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 26 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE a fait appel. Cet appel générait le dossier RG 22/3975.
Par déclarations faites au greffe en date des 21 et 25 novembre 2022, M. [U] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], se sont constitués intimés.
Par une déclaration parallèle du 23 novembre 2022, Mme [O] [G] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement. Une procédure RG 22/04273 était ouverte.
Par des déclarations faites au greffe en date des 12 décembre 2022 et 1er juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE et M. [U] [I] se sont constitués intimés.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 22/03975, par une ordonnance en date du 19 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE demande à la Cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT DE LA CCM MEINAU CANARDIERE
— DECLARER l’appel principal recevable.
— DECLARER l’appel principal bien fondé.
— DECLARER l’appel incident recevable.
— DECLARER l’appel incident bien fondé.
— INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il :
o DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle pleine et entière à l’égard d'[U] [I].
o CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer à [U] [I], à titre de dommages-intérêts, une somme de 105.500 € (cent cinq mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
o CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer à [U] [I] une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE aux entiers dépens de la demande principale.
o RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
o DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE de l’appel en garantie fondé sur la responsabilité extracontractuelle qu’elle forme à l’encontre de [O] [I].
o CONDAMNE [O] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE la somme de 40.000 € (quarante mille euros) portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
o DIT n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE au titre des frais irrépétibles.
o DIT que les dépens de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE seront supportés à concurrence de moitié par celle-ci.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que M. [I] a accordé à Mme [G] un mandat général sur ses comptes.
— JUGER que les virements litigieux ont été exécutés en application du mandat.
— JUGER que la CCM MEINAU CANARDIERE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de dépôt.
En conséquence,
— DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que M. [I] a ratifié les virements effectués par Mme [G] sur son compte.
— En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [I].
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER que M. [I] a commis une faute en n’alertant pas la CCM MEINAU CANARDIERE de l’exécution de virements contestés dès la réception de son relevé de compte.
— JUGER que la faute de M. [I] a fait perdre une chance à la CCM MEINAU CANARDIERE de ne pas exécuter les ordres de virement passés par Mme [G] en septembre 2019.
— JUGER que cette perte de chance est de 99 %.
— JUGER que le préjudice subi par la CCM MEINAU CANARDIERE au titre de l’exécution des virements de septembre résulte de la faute de M. [I].
— DECLARER recevable et bien fondée l’appel en intervention forcée dirigée par la CCM MEINAU CANARDIERE à l’encontre de Madame [I].
— JUGER que Mme [G] a commis une faute en se faisant remettre des fonds par la CCM MEINAU CANARDIERE à défaut de procuration.
— JUGER que la CCM MEINAU CANARDIERE subit un préjudice en raison de la faute de Mme [G] égale aux sommes que la CCM MEINAU CANARDIERE devra restituer à M. [I].
— JUGER que la CCM MEINAU CANARDIERE n’a commis aucune faute vis-à-vis de Mme [G] et qu’en tout état de cause cette dernière ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER M. [I] à verser à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de 40.095 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chances de ne pas exécuter les virements.
— ORDONNER la compensation des créances réciproques de la CCM MEINAU CANARDIERE et de M. [I].
— CONDAMNER Madame [I] à garantir la CCM MEINAU CANARDIERE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à la demande de Monsieur [I].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la CCM MEINAU CANARDIERE n’était pas débitrice de Mme [G].
— JUGER que les fonds versés par la CCM MEINAU CANARDIERE à Mme [G] l’ont été par erreur.
— JUGER que la CCM MEINAU CANARDIERE n’a commis aucune faute.
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [G] à restituer la somme de 105.000 euros, outre intérêts au taux légal, à la CCM MEINAU CANARDIERE au titre de la restitution de l’indue.
SUR APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT DE MADAME [G],
— REJETER l’appel principal et l’appel incident de Mme [I].
— DEBOUTER Mme [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétention.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Mme [G] à payer la somme de 4.000 € à la CCM MEINAU CANARDIERE au titre de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’appel.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Mme [G] à payer la somme de 4.000 € à la CCM MEINAU CANARDIERE au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [G] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme [O] [G] épouse [I] demande à la Cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL DE LA CCM MEINAU CANARDIERE
— DECLARER l’appel bien fondé en ce qu’il tend à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a dit que la CCM MEINAU CANARDIERE a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle pleine et entière à l’égard de Monsieur [I] ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la CCM MEINAU CANARDIERE à payer à Monsieur [I] à titre de dommages intérêts une somme de 105 000 € augmentée des intérêts au taux légal.
— DECLARER l’appel mal fondé pour le surplus et DEBOUTER la CCM MEINAU CANARDIERE de ses demandes formées à ce titre.
— CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus dans la limite de l’appel incident.
SUR APPEL INCIDENT DE MME [O] [I]
— DECLARER l’appel incident de Madame [O] [I] recevable et bien fondé.
— INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
o Déclaré que Madame [O] [I] ne disposait pas d’une procuration valable sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [I] pour procéder aux virements litigieux, pour un total de 105 000 €.
o Condamné Madame [O] [I], au titre de la répétition de l’indu à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de 40 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
o Débouté Madame [O] [I] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 105 000 €.
o Dit n’y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à [O] [I] au titre des frais irrépétibles.
o Dit que les dépens de l’appel en garantie formé par la CCM MEINAU CANARDIERE seront supportés à concurrence de moitié par Madame [O] [I],
Et statuant à nouveau sur ces points,
— DECLARER Madame [O] [I] recevable dans l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre principal :
— DECLARER que Madame [O] [I] disposait d’une procuration valable sur l’ensemble des comptes ouverts au seul nom de Monsieur [I].
— DECLARER qu’en conséquence, Madame [O] [I] était en droit de procéder aux virements concernés.
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE de l’ensemble de ses demandes et conclusions dirigées contre Madame [O] [I].
A titre subsidiaire :
— JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE a commis une faute et qu’elle doit assumer elle-même les conséquences financières qui en résultent.
— JUGER que Madame [O] [I] a subi un préjudice du fait de la faute de la banque.
En conséquence,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à verser à Madame [O] [I] la somme de 105 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— DECLARER que ces sommes pourront être payées en compensation en cas de condamnation de Madame [O] [I] à restituer les sommes qui lui ont été remises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à verser à Madame [O] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance.
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à verser à Madame [O] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [U] [I] demande à la Cour de :
Vu l’article 1937 du code civil,
— DECLARER l’appel interjeté par la CCM MEINAU CANARDIERE mal fondé.
— REJETER l’appel.
— DECLARER l’appel interjeté par Madame [I] née [G] mal fondé.
— REJETER l’appel.
— DECLARER l’appel incident interjeté par la CCM MEINAU CANARDIERE mal fondé.
— REJETER l’appel incident de la CCM MEINAU CANARDIERE.
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER la CCM MEINAU CANARDIERE à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 4.000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Madame [I] née [G] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 4.000,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement la CCM MEINAU CANARDIERE et Madame [G] épouse [I] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
SUR CE :
1) Sur la demande principale de Monsieur [I] à l’encontre de la CCM MEINAU CANARDIERE :
Il convient de rappeler au préalable le contexte du dossier. Au cours de son mariage, Monsieur [I] a ouvert un compte courant à son seul nom auprès de la CCM MEINAU CANARDIERE.
Les parties s’accordent pour dire que son épouse s’est présentée au guichet de la CCM DU GRAND CRONENBOURG (où le couple disposait d’un compte commun) et a procédé à des opérations de prélèvements par virement, sur le compte courant ouvert au seul nom de son mari à la CCM MEINAU CANARDIERE, pour les transférer sur des comptes à elle ouverts dans des banques tierces, à hauteur de 105 000 €, avant de réaliser un dernier virement au profit du compte bancaire de leur fille, à hauteur de 500 €.
La cour note cependant que dans les pièces des parties, les preuves des virements litigieux sont des documents intitulés 'avis d’opéré', tous établis sur papier à en-tête de la CCM MEINAU CANARDIERE, et non de la CCM DU GRAND CRONENBOURG.
Le tribunal judiciaire a considéré que, ni la CCM MEINAU CANARDIERE assignée, ni Madame [I], ne démontrait l’existence d’une procuration accordée par Monsieur [I] au profit de son épouse, qui l’aurait autorisée à réaliser les virements litigieux.
Il est rappelé que l’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire doit restituer la chose, soit à celui qui lui a confié, soit à celui au nom duquel le dépôt est fait, soit à celui qui est indiqué pour le recevoir, et que l’article 1998 du Code civil dispose que : 'Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.'
Se pose en l’espèce la question de savoir si la banque disposait d’un mandat valablement concédé par Monsieur [I] au profit de son épouse, en sachant que l’article 1985 du code civil dispose que : 'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement', sans quoi la CCM MEINAU CANARDIERE engageraient sa responsabilité de dépositaire.
En premier lieu, la cour observe que la CCM MEINAU CANARDIERE est toujours dans l’incapacité de produire aux débats l’original ou même une copie de la procuration. Il est vain pour elle de produire les conditions générales attachées aux procurations, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles, en tant que telles, à démontrer l’existence d’une procuration générale délivrée dans le cas particulier par M. [I] à son épouse.
En outre, comme l’a retenu le premier juge, la capture d’écran du logiciel de la banque, présente en son annexe 7, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une procuration générale au profit de Madame [I]. Cette capture d’écran se contente de préciser une date, le 16 février 2012, et évoque un document intitulé 'procuration bancaire générale', sans qu’aucune précision ne soit donnée quant à la portée de cette procuration ou même l’identité de son bénéficiaire. Le fait que les virements auraient été réalisés au guichet ne permet pas de donner une consistance supplémentaire à cette pièce.
En deuxième lieu, la banque et Mme [I] avancent que cette dernière aurait été habilitée à réaliser des virements depuis le compte personnel de son mari, grâce à la 'procuration générale’ dont elle aurait bénéficié du fait de l’existence d’une carte de crédit 'WORLD ELITE’ délivrée en 2009.
Cependant, il convient de souligner que cette carte de crédit était liée à un compte joint ouvert dans les livres de la CCM GRAND CRONENBOURG et non dans ceux de la CCM MEINAU CANARDIERE.
La lecture du document contractuel émis par la CCM DU GRAND CRONENBOURG, à l’occasion de l’ouverture du compte courant avec attribution de la carte WORLD ELITE, ne permet nullement de découvrir la mention d’une 'procuration générale', qui permettrait de faire des retraits dans des comptes d’un des bénéficiaires ouverts dans des banques tierces. La seule mention qui pourrait être en lien avec le présent dossier, présente en page deux, précise 'accès compte sur automate : tous comptes', ne prévoit nullement une telle possibilité.
En troisième et dernier lieu, force est de rappeler que dans son courrier du 27 septembre 2019, adressé à Madame [I], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE indiquait que les virements litigieux avaient été réalisés par l’épouse en dehors de tout mandat valable, sans quoi l’agence n’aurait pas écrit 'à la suite d’une réclamation de votre époux celui-ci portait à notre connaissance que vous avez initié différents virements du compte propre de votre époux (souligné et mis en gras par la cour) vers des comptes que vous avez ouverts au Crédit agricole et à la Caisse d’épargne et ce sans autorisation en utilisant la procuration que vous a donné votre mari pour les comptes ouverts à la CCM Cronenbourg. Dans la mesure où vous n’étiez pas habilitée à faire fonctionner le compte en l’absence de procuration sur les comptes ouverts à la CCM Meinau, (souligné et mis en gras par la cour) nous vous avons avertie qu’il vous incombait de restituer ces fonds sans délai (…)'
Par conséquent, la Cour rejoint le raisonnement du premier juge, qui a retenu qu’il n’est pas démontré que les virements litigieux ont été réalisés par Madame [I] au moyen d’une procuration valable, l’autorisant à réaliser des prélèvements sur le compte au nom de son époux, ouvert dans les livres de la CCM MEINAU CANARDIERE.
La banque et Madame [I] ne sauraient davantage prétendre que Monsieur [I] aurait 'ratifié’ les virements litigieux en gardant le silence pendant plusieurs semaines avant de formuler une réclamation, ou encore qu’il s’agirait là d’une faute de sa part (par défaut d’alerte de la banque), susceptible d’engager sa responsabilité ou un partage de responsabilité.
Nulle pièce au dossier ne vient confirmer ces allégations, selon lesquelles Monsieur [I] aurait 'ratifié’ les virements litigieux.
En outre, les conditions générales du compte courant prévoient pour le titulaire du compte, qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des extraits de compte, pour émettre des réclamations. Or, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que M. [I] a bien réagi par écrit (la lettre de son conseil remonte au 30 septembre 2019), dans le délai d’un mois courant à compter du 2 septembre 2019, date de réception de son extrait de compte du mois d’août, sur lequel apparaissaient les premiers virements litigieux.
La banque ne saurait, par ailleurs, éluder ses propres conditions générales qu’elle a éditées, en affirmant que son client aurait dû prendre connaissance de ces virements plus tôt en se connectant à ses comptes en ligne. À ce sujet, la cour observe que les allégations de la banque – selon lesquelles la première réclamation de Monsieur [I] remontait à la
demande de restitution des fonds formulée dans le courrier du conseil de Monsieur [I] le 30 septembre 2019 – sont infirmées, par la teneur du courrier adressé par la banque à Madame [I] le 27 septembre 2019, dans lequel il est expressément indiqué que Monsieur [I] avait déjà formulé des récriminations à ce sujet.
Dans ces circonstances, c’est en toute logique que le tribunal a relevé que la banque ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à son client, contribuant à la réalisation de son préjudice.
La décision de première instance condamnant la banque, à l’origine d’une négligence fautive dans l’exécution du contrat de dépôt qui la liait à Monsieur [I], à lui verser la somme totale prélevée irrégulièrement, soit 105 500 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, sera confirmée.
Les dispositions portant sur la question des dépens de la demande principale et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [I], seront également confirmées.
2) Sur les rapports entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE et Madame [I] :
2-1) Sur l’appel en garantie formé par la CCM MEINAU CANARDIERE contre Madame [I] :
La juridiction de première instance a considéré que la faute retenue à la charge de la banque ne lui interdisait pas d’engager une action en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [I], et que si cette dernière a pu initialement se méprendre sur l’étendue de ses droits, notamment en considérant à tort qu’elle avait qualité à opérer des virements à partir du compte ouvert au nom de son mari et à conserver, par-devers elle, des sommes ayant le caractère de biens communs, une fois alertée par la banque des contestations élevées par Monsieur [I] et mise en demeure de restituer les fonds, deux jours seulement après le dernier virement de 40 000 €, elle aurait dû à minima faire preuve de la plus extrême prudence, en s’abstenant de dépenser cette dernière somme.
Aussi le premier juge a considéré qu’elle devait rembourser à la banque la seule somme de 40 000 €, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
La banque demande l’infirmation de cette décision et réclame la condamnation de Madame [I], à lui rembourser la totalité des montants ayant fait l’objet des virements litigieux, soit 105 500 €, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou au titre du remboursement de l’indu.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Par ailleurs, l’article 221 du même code dispose que : 'Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.'
En l’espèce, la banque ne saurait sérieusement affirmer que Mme [I] a agi de manière frauduleuse à son égard, en sachant qu’elle ne disposait d’aucune procuration valable, et avoir ainsi trompé volontairement la CCM MEINAU CANARDIERE, alors que la banque n’a cessé de soutenir, au principal, qu’il existait bel et bien une procuration au profit de l’intéressée.
La banque s’est placée dans une situation qui ne lui permet pas de prouver l’existence d’une faute imputable à l’épouse.
L’article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution', et selon l’article 1302-1 du même code, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Il ressort des développements précédents qu’il n’est pas démontré que Madame [I] était bénéficiaire d’une procuration en bonne et due forme sur les comptes de Monsieur [I], ouverts à son seul nom dans les livres de la CCM MEINAU CANARDIERE.
Madame [I] ne peut affirmer que les fonds perçus de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE ne seraient pas indus, au motif qu’ils devraient être analysés comme des fonds communs, pour échapper à sa responsabilité à l’égard du dépositaire qui est tenu par les dispositions de l’article 1937 du code civil ('le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir').
En l’absence d’un mandat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE ne pouvait se libérer valablement des fonds qu’entre les mains de Monsieur [I].
La remise des fonds à Madame [I] a été réalisée de manière indue, de sorte qu’il convient d’accueillir le recours en garantie exercé par la banque contre elle, à hauteur du montant des fonds indûment perçus, soit 105 500 €.
Le régime matrimonial des époux [I] n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en répétition de l’indu de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE, à l’encontre de Madame [I].
La décision, qui limitait la condamnation de Madame [I] à la somme de 40 000 €, sera dès lors infirmée sur ce point.
2-2) Sur l’action en responsabilité menée par Madame [I] contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE :
Madame [I] réclame une indemnisation, à hauteur des sommes qui sont mises à sa charge au titre de la répétition de l’indu par la banque, au motif que cette dernière lui a remis à tort et fautivement les fonds litigieux.
L’existence de cette faute n’est pas sérieusement contestable, en ce sens qu’il est établi que la banque a procédé au virement demandé, alors qu’elle n’a pas vérifié la validité de la procuration bancaire et/ou n’a pas adressé une demande de confirmation préalable au titulaire du compte.
Cependant, s’agissant du préjudice allégué subi par Madame [I], il convient de souligner la mauvaise foi dont elle fait preuve, lorsqu’elle réclame un montant total de 105 500 €, expliquant avoir dépensé ce montant en l’espace d’environ un mois et demi, sans même prendre la peine d’expliquer comment elle a dépensé une telle somme en si peu de temps.
La cour observe que Madame [I] n’a apporté strictement aucune explication quant à la nature des dépenses qu’elle aurait effectuées entre le 7 août et le 25 septembre 2019.
Il ressort du contexte du dossier que le couple était en voie de séparation et que Madame [I] était clairement animée d’une intention de dissipation des fonds présents sur le compte de son mari, ouvert dans les livres de la CCM MEINAU CANARDIERE.
Dans ces conditions, elle ne peut se plaindre du moindre préjudice, la disparition des fonds étant la conséquence de sa seule turpitude.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a écarté toute indemnisation. Ses dispositions ayant prévu de partager entre la banque et Madame [I] les dépens de l’appel en garantie et dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
3) Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié et mis à la charge respectivement de Madame [I] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE sera condamnée à verser une somme de 2 000 € à Monsieur [I], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions s’agissant des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel et Madame [I].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné Madame [O] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE la somme de 40 000 €, portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Condamne Madame [O] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE la somme de 105 500 € (cent cinq mille cinq cents euros), portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020,
Condamne Madame [O] [I] à payer la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE à payer au profit de Monsieur [U] [I], une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Madame [O] [I] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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