Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 déc. 2017, n° 15/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 octobre 2015, N° 14/01316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
SD/SC
A Y
C/
C X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01977
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/01316
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Compagnie d’assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
2 et […]
[…]
Représentés par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2011 à 19h35, Monsieur C X a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’il circulait sur son cyclomoteur Yamaha rue Méville à Selongey. Il a été percuté à hauteur du carrefour formé par les rues Méville et de la Greuillote, par le véhicule Peugeot 106 conduit par Monsieur A Y qui circulait en sens opposé en direction de Foncegrive et qui avait entamé une manoeuvre pour tourner à gauche rue de la Greuillote.
A la suite de cet accident, Monsieur X a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit nécessitant une intervention chirurgicale.
Considérant que la responsabilité de Monsieur Y dans cet accident devait être reconnue, Monsieur X a saisi le Président du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 18 mars 2014, il a été fait droit à la demande d’expertise et le Docteur Z a été commis pour y procéder.
La demande de provision a en revanche été rejetée.
Par actes d’huissier des 2 et 3 avril 2014, Monsieur X a fait assigner Monsieur Y, la compagnie d’assurance MAClF et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir :
— dire et juger que Monsieur Y et son assureur MACIF sont tenus de l’indemniser des conséquences de l’accident dont il a été victime,
— surseoir à statuer s’agissant de l’indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Z,
— condamner in solidum Monsieur Y et la MACIF à lui payer la somme de 3 500 € à titre provisionnel, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur, se fondant sur les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, soutenait avoir été percuté par Monsieur Y alors que celui-ci lui coupait la route pour virer à gauche et prétendait qu’aucune faute en relation avec l’accident ne pouvait être mise à sa charge, de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
ll ne contestait pas avoir circulé sans assurance, sur un véhicule non homologué, non muni de rétroviseurs et comportant des pneus lisses, mais prétendait que ces fautes étaient sans aucun lien avec la survenance de l’accident.
Il contestait en revanche avoir circulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, précisant que, malgré l’absence de feux de croisement, il était parfaitement visible au moment de l’accident, dès lors que l’éclairage public fonctionnait et éclairait correctement les lieux et qu’il se trouvait dans sa voie de circulation.
Monsieur Y et son assureur se sont opposés à l’ensemble des demandes de Monsieur X,
et ont sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 €.
Se prévalant des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, les défendeurs ont soutenu que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en circulant au moment des faits sur un deux roues non assuré, non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné, équipé de pneumatiques usés, non muni de rétroviseurs ni de feux de croisement.
Ils ont fait valoir que ce comportement était contraire à l’obligation générale de prudence édictée par le code de la route et que, s’il existait bien un éclairage public sur le lieu de l’accident, celui-ci était insuffisant pour permettre à Monsieur Y de voir arriver le scooter.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— dit que Monsieur X a commis une faute de nature à limiter l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident subi le 18 février 2011 à concurrence de 50 %,
— déclaré Monsieur Y responsable de l’accident subi par Monsieur X à concurrence de 50 %,
En conséquence,
— dit que Monsieur Y et la compagnie MACIF seront tenus in solidum d’indemniser, dans les mêmes
proportions, Monsieur X des conséquences de cet accident,
— prononcé le sursis à statuer s’agissant de l’indemnisation définitive dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Z,
— condamné Monsieur Y et la compagnie MACIF in solidum à payer à Monsieur X une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Après avoir relevé que l’enquête avait mis en évidence que le scooteur YAMAHA 50 cm3 conduit par Monsieur X n’était ni homologué ni assuré, que ses pneus étaient lisses ou déchirés, qu’il n’était pas équipé de rétroviseur et que ses feux de croisement ne fonctionnaient pas, le tribunal a considéré que le défaut d’assurance et l’absence de rétroviseur, quoique constitutifs d’infractions pénales, n’avaient joué aucun rôle causal dans l’accident, pas plus que le fait que le scooter présentât des pneus lisses dès lors que Monsieur X, qui circulait tout droit, n’était pas censé freiner pour laisser le passage à Monsieur Y.
Il a par ailleurs retenu qu’il ne pouvait être tiré aucune conclusion du défaut d’homologation du scooter, l’enquête ne précisant pas quelles étaient les caractéristiques techniques du véhicule qui avaient subi des modifications, et qu’aucune certitude ne pouvait être dégagée sur le non respect par Monsieur X de la limitation de vitesse.
Il a enfin estimé que l’absence d’utilisation de feux de croisement rendait la présence du cyclomotoriste peu perceptible jusqu’aux abords immédiat du carrefour, qui seul était pourvu d’éclairage, et que ce comportement fautif de la victime avait concourru à la survenance de l’accident et qu’il était de nature à justifier la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de moitié.
Monsieur Y et la MACIF ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2015, en intimant exclusivement Monsieur X.
Par écritures notifiées le 28 janvier 2016, les appelants demandent à la Cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer purement et simplement le jugement entrepris,
— dire que Monsieur X a commis une faute de nature à l’exclure de tout droit à indemnisation,
A titre subsidiaire, et pour le cas impossible où la Cour laisserait une part de responsabilité de l’accident à Monsieur Y,
— laisser une part prépondérante de responsabilité de l’accident à Monsieur X,
— condamner Monsieur X à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 1er avril 2016, Monsieur C X demande à la Cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par Monsieur Y et la MACIF,
— dire et juger mal fondé ledit appel, les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 23 octobre 2015,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur Y et la MACIF à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mai 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’au soutien de leur appel, Monsieur Y et son assureur font valoir, qu’au moment de l’accident, Monsieur X circulait sur un deux roues non assuré, non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné, équipé de pneumatiques lisses, déchirés ou dont la toile est apparente, non muni de rétroviseurs ni de feux de croisement ;
Qu’ils prétendent que si le défaut d’assurance, l’absence de rétroviseurs, le défaut d’homologation du scooter et l’équipement de pneus lisses sont sans lien de causalité avec l’accident, le code de la route édicte une obligation générale de prudence qui s’impose à tout conducteur et ils estiment que ces éléments établissent le comportement particulièrement dangereux de Monsieur X ;
Qu’ils ajoutent que le fait que le scooter ait été dépourvu d’éclairage est la seule cause de l’accident puisque Monsieur Y ne l’a pas vu arriver en sens inverse, alors qu’il avait pris toutes les dispositions avant d’entamer sa manoeuvre pour tourner à gauche ;
Attendu que l’intimé considère que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le défaut d’assurance, l’absence de rétroviseur, quoique constituant des infractions pénales, n’avaient joué aucun rôle causal dans l’accident, et que le défaut d’homologation tout comme le fait que le véhicule soit équipé de pneus lisses étaient sans emport, dès lors que le scooter qui était prioritaire n’était pas censé freiner ;
Qu’il approuve le tribunal d’avoir considéré qu’aucun élément ne corroborait l’affirmation de Monsieur Y selon laquelle il circulait à vitesse excessive et que le défaut d’éclairage du véhicule ne pouvait que limiter son droit à indemnisation et non l’exclure, dès lors qu’il appartenait à Monsieur Y qui coupait une voie de circulation d’être vigilant et de s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger ;
Attendu que, selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage ;
Que la faute de comportement de Monsieur X, qui a consisté à circuler sur un scooter non homologué, équipé de pneumatiques lisses ou déchiré et non muni de rétroviseurs, sans être assuré, n’a pas contribué à la réalisation de son dommage puisqu’il n’a eu aucun rôle causal dans la survenue de l’accident ;
Qu’en cause d’appel, la vitesse prétendument excessive du véhicule conduit par Monsieur X n’est plus
invoquée ;
Qu’en revanche, le fait pour la victime de l’accident d’avoir circulé, de nuit, sur un deux roues dépourvu d’éclarairage, ce qui le rendait peu visible aux autres usagers de la route, y compris dans une commune équipée d’un dispositif d’éclairage public, est constitutif d’une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui, comme l’a justement apprécié le premier juge, est de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié et non à l’exclure totalement dès lors qu’il circulait dans un carrefour éclairé et sur une route prioritaire ;
Que le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur A Y et la MACIF recevables mais mal fondés en leur appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur A Y et la MACIF aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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