Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 17 mai 2018, N° 15/01258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
O E
I E épouse X
K E épouse Y
C/
L Z
M N épouse Z
G E
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
N° RG 18/00990 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FB6T
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont – RG : 15/01258
APPELANTES :
Madame O E veuve de Monsieur P B
née le […] à […]
11 rue Franche Faubourg de Sous-Mur
[…]
Madame I E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame K E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
assistées de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
Monsieur L Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame M AD AE N épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me AF-Marie CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur G E
domicilié :
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. L Z et son épouse, née M N, sont propriétaires à […]) d’une parcelle cadastrée […] leur maison d’habitation. Cette parcelle est surplombée par la parcelle cadastrée section […] appartenant à l’indivision E, les deux parcelles étant séparées par un mur de soutènement en pierres sèches avec contreforts béton. Ces deux fonds sont compris dans le secteur sauvegardé de la ville de Langres, comme étant situés en contrebas des remparts de cette ville.
Faisant état d’une déformation du mur de soutènement, les époux Z ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. S T.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 21 mai 2015. Il a indiqué que la déformation du mur résultait de son vieillissement, de l’augmentation de la poussée des terres soutenues par l’accumulation d’eau et de l’absence de protection de la partie supérieure, a préconisé la démolition du mur et sa reconstruction en béton armé avec parement en pierres, selon deux solutions alternatives différant par la localisation de la semelle de fondation, et a retenu que la reconstruction était à la charge de l’indivision E, qu’il a considérée comme étant propriétaire du mur.
Par exploits des 26 novembre 2015, 27 novembre 2015 et 4 décembre 2015, les époux Z ont fait assigner Mme O E, veuve B, M. G E, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 544 du code civil, leur condamnation solidaire à réaliser sous astreinte les travaux de leur choix parmi les préconisations de l’expert.
Par courrier du 14 janvier 2016, l’architecte des bâtiments de France a fait savoir que les travaux de reconstruction préconisés par l’expert judiciaire allaient à l’encontre de la préservation des dispositions constructives de la succession des terrasses en contrebas des remparts, et a indiqué qu’il convenait de remettre en place un mur en pierres sèches d’une hauteur réduite, avec reprofilage des terres soutenues. Un devis conforme a été établi par l’entreprise U V.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux Z ont sollicité la mise hors de cause de M. G Z comme ayant renoncé à la succession de son père, ont maintenu leur demande à l’égard des autres membres de l’indivision, subsidiairement ont conclu à leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’architecte des bâtiments de France conformément au devis V, et ont réclamé en tout état de cause que l’expert judiciaire établisse un constat de bonne fin à l’issue des travaux, et que leur soit réservé le droit de demander réparation du préjudice complémentaire correspondant aux désagréments qu’ils continueraient de souffrir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les demandeurs ont exposé au soutien de leurs prétentions que la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du code civil ne s’appliquait pas à un mur de soutènement, qui était présumé appartenir à titre exclusif au propriétaire du fonds dans l’intérêt duquel il avait été établi, à savoir en l’espèce les consorts E, ajoutant que l’appentis qui avait existé sur leur fonds n’était pas adossé au mur, mais jouxtait simplement celui-ci. Ils ont ajouté que les causes de la déformation du mur
résultaient clairement du rapport d’expertise, et qu’elles ne leur étaient aucunement imputables, la suppression du lierre qu’ils avaient effectuée au moyen d’une coupe, et non d’un arrachage ayant été sans emport sur la dégradation de l’ouvrage.
Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, ont demandé au tribunal qu’il mette la réalisation des travaux réparatoires à la charge des époux Z à hauteur des 2/3, et à la charge de l’indivision E, incluant M. G E, pour 1/3, ces travaux devant correspondre, non aux préconisations de l’expert judiciaire, mais à celles de l’architecte des bâtiments de France. Ils ont fait valoir qu’il n’était pas justifié de la renonciation à succession de M. G E, que le mur était mitoyen comme servant d’adossement à des constructions appartenant aux époux Z, et que ceux-ci avaient engagé leur responsabilité par la désorganisation du mur résultant de l’arrachage du lierre qu’ils avaient préalablement laissé se développer.
Par jugement rendu le 17 mai 2018 en l’absence de comparution de M. G E, le tribunal a d’abord mis celui-ci hors de cause au motif qu’il résultait d’une déclaration de succession en date du 21 avril 2015 établie par le greffe du tribunal de grande instance de Chaumont qu’il avait renoncé à la succession de son père. Il a ensuite rappelé que la présomption de mitoyenneté d’un mur de clôture ne s’appliquait pas à un mur de soutènement, qui était présumé appartenir à celui dont il soutenait les terres, de sorte qu’il appartenait en l’occurrence aux consorts E de rapporter la preuve de la mitoyenneté. Il a considéré que l’argument tiré par les consorts E de l’adossement au mur litigieux d’un appentis appartenant aux époux Z ne pouvait constituer une telle preuve, dès lors qu’il résultait du rapport d’expertise ainsi que des photographies versées aux débats que ce bâtiment n’était pas adossé au mur de soutènement, mais était édifié sur des piliers indépendants du mur, dont ils n’étaient pas solidaires, et que c’était le mur qui, en s’effondrant, était venu au contact de l’appentis, qui avait d’ailleurs été démoli depuis. Le tribunal a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que le gonflement du mur provenait de la poussée du terrain, qui ne pouvait plus être contenue du fait du vieillissement de l’ouvrage, et qu’il ne pouvait être attribué, même pour partie, au fait que les époux Z avaient procédé au nettoyage du mur recouvert de lierre et de divers matériaux. Il a considéré que le dommage résultant de la déformation de l’ouvrage, caractérisé par le risque imminent d’éboulement et de déversement des terres sur la propriété Z, excédait les inconvénients normaux du voisinage. Excluant la solidarité sollicitée par les demandeurs, au motif qu’elle ne s’attachait pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, il a condamné les consorts E, conjointement et à concurrence de leurs droits dans l’indivision, à la réalisation sous astreinte des travaux de démolition et reconstruction du mur selon les préconisations de l’architecte des bâtiments de France et conformément au devis de l’entreprise U V. Il a enfin écarté la demande d’établissement d’un constat de bonne fin par l’expert judiciaire, au motif que les travaux avaient reçu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, et celle tendant à la réserve des droits des époux Z à demander la réparation d’un préjudice complémentaire. Le tribunal a en conséquence :
Vu les articles 804 à 806 du code civil,
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir en défense la demande dirigée contre M. G E, celui-ci n’ayant pas la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée […] par suite de sa renonciation à la succession de son père ;
— mis M. G E hors de cause ;
Vu l’article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— dit que les consorts E ne rapportent pas la preuve de la mitoyenneté du mur de soutènement litigieux ;
— condamné conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, à faire réaliser les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement retenant les terres de leur parcelle cadastrée BE n°138 selon les préconisations de l’architecte des bâtiments de France et conformément au devis de l’entreprise V U en date du 22 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification de la décision ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de dire que l’expert devra établir à l’issue des travaux un constat de bonne fin ;
— dit qu’il n’ y a pas lieu de réserver les droits des époux Z à demander réparation pour le préjudice complémentaire correspondant aux désagréments qu’ils continueront à subir pour la période qui s’écoulera jusqu’à I’achèvement complet et effectif des travaux ;
— condamné conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, à payer à M. L Z et Mme M N, épouse Z, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, aux dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.
Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, ont relevé appel de cette décision le 12 juillet 2018, en intimant les époux Z, mais aussi M. G E.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2019, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger que M. G E a qualité à agir en défense et recevables les demandes dirigées contre lui ;
— de déclarer irrecevables les demandes des époux Z pour cause de prescription et subsidiairement de les déclarer mal fondées ;
— de les en débouter ;
— de dire et juger que le mur, objet du litige appartient en pleine propriété aux époux Z et de les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— de dire que le mur est mitoyen entre les époux Z d’une part, et les consorts E, comprenant Mme O E veuve B, Mme I E veuve F épouse en secondes W X, Mme K E épouse Y et M. G E, d’autre part ;
— de dire et juger en ce cas que les époux Z-N ont engagé leur responsabilité en
détériorant le mur à l’occasion de la mise en oeuvre des travaux ayant consisté à retirer le lierre recouvrant celui-ci après qu’eux-mêmes ou leurs auteurs l’aient laissé se développer ;
— de dire et juger en conséquence qu’ils engagent leur responsabilité à concurrence des 2/3 du coût des travaux réparatoires dont la charge sera répartie comme suit :
* 2/3 à la charge des époux Z,
* 1/3 à la charge des consorts E, comprenant Mme O E veuve B, Mme I E veuve F épouse en secondes W X, Mme K E épouse Y et M. G E ;
— d’écarter les solutions réparatoires indiquées par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 26 mai 2015 en raison de l’opposition de l’architecte des bâtiments de France ;
— de dire et juger au contraire que les travaux qui seront entrepris consisteront dans le démontage du mur en pierres sèches puis son remontage avec le même matériau conformément au devis établi par l’entreprise V U en date du 22 janvier 2016 ;
— de débouter les époux Z de toutes demandes contraires ou plus amples et de dire qu’ils seront tenus à l’égard des consorts E dans les termes des dispositions qui précèdent ;
— de condamner solidairement les époux Z à payer aux consorts E la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les époux Z aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2019, les époux Z demandent à la cour :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 mai 2015,
— de débouter purement et simplement les consorts B-E de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de déclarer recevable l’appel interjeté par les consorts B-E mais mal fondé ;
— de déclarer recevables et bien fondés M. L Z et Mme M N, épouse Z, en leurs demandes ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les consorts E ne rapportent pas la preuve de la mitoyenneté du mur de soutènement litigieux ;
— de statuer à nouveau :
— de dire et juger que les époux Z ont qualité pour agir à l’encontre de M. G E ;
A titre principal :
— de dire et juger que le mur, objet du litige est un mur de soutènement et qu’il appartient exclusivement aux consorts B-E ;
— de dire et juger que les consorts B-E sont seuls responsables des dégradations du mur de soutènement et que leur responsabilité est pleinement engagée dans les travaux de reprise ;
— de condamner solidairement Mme O B, Mme K E, M. G E et Mme I E à réaliser selon les préconisations de l’expert en pages 27, 28, 29, 30 et 31, les travaux de son choix parmi les deux solutions proposées par M. S T, expert judiciaire, au plus tard l mois après la signification de la présente décision, date passée laquelle une astreinte de 200 € par jour de retard courra au bénéfice de M. L Z et de Mme M N épouse Z ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que le mur, objet du litige est un mur de soutènement et qu’il appartient exclusivement aux consorts B-E ;
— de dire et juger que les consorts B-E sont seuls responsables des dégradations du mur de soutènement et que leur responsabilité est pleinement engagée dans les travaux de reprise ;
— de condamner solidairement Mme O B, Mme K E, M. G E et Mme I E à réaliser les travaux selon les préconisations de l’ABF et conformément au devis de l’entreprise U V en date du 6 mai 2015 au plus tard 1 mois après la signification de la présente décision, date passée laquelle une astreinte de 200 € par jour de retard courra au bénéfice de M. L Z et de Mme M N épouse Z ;
En tout état de cause :
— de dire que l’expert, M. S T, devra établir à l’issue des travaux un constat de bonne fin ;
— de réserver les droits de M. L Z et de Mme M N épouse Z à demander réparation pour le préjudice complémentaire correspondant aux désagréments qu’ils continueront à subir pour la période qui s’écoulera jusqu’à l’achèvement complet et effectif des travaux ;
— de condamner solidairement Mme O B, Mme K E, M. G E et Mme I E à payer à M. L Z et de Mme M N épouse Z la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement Mme O B, Mme K E, M. G E et Mme I E aux dépens comprenant :
* ceux de référés,
* les frais d’expertise,
* les frais complémentaires de l’expert en relation avec le constat de bonne fin d’exécution des travaux qui sera ordonné par le tribunal.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions à M. G
E par acte du 10 octobre 2018 délivré par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Les époux Z ont fait signifier leurs conclusions à M. G E par acte du 3 janvier 2019.
M. G E n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2019.
Par conclusions du 4 février 2020, les époux Z ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que les consorts E avaient procédé à la vente de leur bien immobilier, et fait procéder aux travaux de remise en état du mur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Le 17 novembre 2020, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la production de l’acte par lequel il a été procédé à la vente de leur bien par les consorts E, et a prononcé une nouvelle clôture à cette date.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que le dispositif du jugement déféré comporte une erreur matérielle s’agissant de la désignation cadastrale de la parcelle appartenant aux consorts E, qui y est indiquée comme étant BE n°138, alors qu’il s’agit en réalité de la parcelle […].
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de cette erreur.
Sur la recevabilité des demandes en tant qu’elles sont formées contre M. G E
Tant les appelants que les époux Z poursuivent l’infirmation de la décision déférée, qui a déclaré la demande irrecevable à l’égard de M. G E, au motif qu’il avait renoncé à la succession de son père, lequel disposait de droits dans la parcelle […].
Il est produit à hauteur d’appel une attestation établie le 19 juillet 2018 par Me M AC d’H, notaire associé de la SCP AA AB et M AC d’H, dont il résulte que M. AF AG AH E a laissé pour habile à se dire et porter héritier son fils unique G AI AF-AG E.
Ce document étant postérieur à ceux produits en première instance, et qui militaient en faveur d’une renonciation de l’intéressé à la succession de son père, il doit être considéré que M. G E a finalement accepté la succession, de sorte qu’il a qualité pour défendre à la présente procédure.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la prescription
Les appelants soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en exposant que, d’évidence, la dégradation du mur était antérieure de plus de 5 années à la date d’introduction de l’instance par les époux Z.
Or, il n’est fourni par les consorts E strictement aucun élément de nature à corroborer leur
affirmation quant à la date de survenue des désordres, qu’ils ne peuvent prétendre caractériser par la seule invocation d’une prétendue évidence.
Il sera par ailleurs observé que les époux Z, qui ont acquis la parcelle BE n°138 le 20 décembre 2010, ont agi dans les cinq années de cette acquisition.
La fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur la propriété du mur
Les appelants contestent la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que l’indivision E était propriétaire du mur litigieux.
Alors qu’ils soutenaient en première instance que ce mur était mitoyen, ils ne se prévalent plus de cette mitoyenneté qu’à titre subsidiaire, et font désormais valoir que le mur est, dans son intégralité, la propriété des époux Z.
Ils se prévalent pour ce faire d’une mention reprise dans divers actes en date des 3 novembre 1847, 28 août 1849, 26 août 1912 et 11 novembre 1940, dont ils estiment qu’elle ferait naître de 'fortes présomptions' permettant de considérer le mur litigieux relèverait de la propriété de la parcelle voisine. Il est fait référence dans cette mention d’un droit d’appui que le 'propriétaire du jardin' aurait contre 'le mur du midi de ladite fabrique', 'sans pour cela que ledit mur soit mitoyen, lequel au contraire devait rester la propriété de ladite fabrique'.
Force est cependant de constater à la lecture de ces documents que la localisation précise du mur de la fabrique auquel il est fait référence est totalement inconnue, à telle enseigne que les époux Z s’emparent de la même mention pour soutenir qu’elle démontrerait la propriété des consorts E sur le mur de soutènement litigieux.
Surtout, l’examen du plan de situation annexé au rapport d’expertise fait clairement apparaître que le mur objet de la présente procédure ne se trouve au midi d’aucune des parcelles respectives des parties, puisqu’il est localisé à l’est du fonds E et à l’ouest du fonds Z. Au surplus, une lecture plus attentive des actes invoqués révèle que le mur de fabrique dont il est fait état est identifié comme étant un mur pignon, dans lequel sont ouvertes des croisées, et sur lequel sont fixés des volets, ce qui ne correspond en rien au mur litigieux, qui est un mur de soutènement ne présentant aucune ouverture.
Il en résulte sans la moindre ambiguïté que le mur évoqué dans ces actes n’est en aucun cas le mur objet du présent litige.
A défaut de titre précisant la propriété, il convient donc de revenir au droit commun. A cet égard, les premiers juges ont à bon droit rappelé que la présomption de mitoyenneté s’appliquant aux murs de clôture ne s’étendait pas aux murs de soutènement, lesquels étaient présumés appartenir en totalité à celui dont ils avaient pour objet de soutenir les terres, savoir ici l’indivision E.
C’est ensuite pertinemment que le tribunal a écarté l’argument de mitoyenneté tiré par les consorts E de la présence d’appentis édifiés sur la propriété Z, le long du mur de soutènement, en relevant qu’il résultait sans ambiguïté des pièces produites aux débats que ces édicules ne prenaient pas appui sur le mur, mais reposaient sur des poteaux en bois qui n’en étaient aucunement solidaires, ce qui est incontestable au vu notamment des photographies prises après l’effondrement de l’appentis, sur lesquelles les poteaux qui étaient implantés le long du mur sont clairement visibles.
Enfin, c’est à mauvais escient que les appelants font état d’une imbrication du mur avec les constructions élevées sur le fond Z, alors qu’il apparaît qu’il est, ce faisant, fait référence aux
contreforts en béton dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont nullement contemporains du mur, et dont les intimés indiquent, sans être contredits sur ce point, qu’ils ont été construits et financés par l’un des auteurs des consorts E dans le but de consolider le mur.
Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu’ils ont retenu que le mur litigieux était la propriété de l’indivision E.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il ressort clairement du rapport d’expertise que le mur de soutènement en pierres sèches est gravement déformé par la poussée des terres, ce qui, selon l’expert, constitue les prémices d’une ruine complète de l’ouvrage, à l’échéance maximale de quelques années.
L’effondrement du mur entraînera immanquablement le déversement de l’ouvrage lui-même, mais aussi des terres qu’il a pour objet de retenir, sur le fonds de époux Z.
Le risque imminent d’un tel effondrement s’analyse incontestablement en un trouble anormal du voisinage.
C’est vainement que les appelants invoquent la responsabilité des intimés dans la détérioration du mur, au motif qu’ils avaient arraché le lierre qui le recouvrait, désolidarisant ainsi les pierres. En effet, l’expert a écarté cette hypothèse, pour ne retenir que le vieillissement de l’ouvrage, l’augmentation de la poussée des terres soutenues par le poids des eaux de ruissellement, qui n’étaient plus correctement évacuée à travers le mur en raison de l’accumulation sur sa face arrière de l’argile charriée, ainsi que l’absence de protection de la partie supérieure. De plus, les époux Z indiquent que le lierre n’a pas été arraché, mais coupé au ras du mur, ce que rien ne permet de contredire. Enfin, l’argument tiré par les consorts E du déjointoiement des pierres lors de l’arrachage du lierre est d’autant moins convaincant qu’il s’agit en l’espèce d’un mur de pierres sèches, qui se caractérise précisément par l’absence de joints.
Sur les travaux de reprise
Les époux Z relèvent appel incident de la disposition du jugement ayant ordonné l’exécution des travaux de reprise conformément aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France, et sur la base du devis V, et sollicitent que les travaux soient ordonnés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que les deux alternatives proposées par l’expert, qui toutes deux consistaient en la réalisation d’un ouvrage en béton avec parement pierre, n’ont pas reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France, qui a imposé une réfection selon la méthode de la construction en pierres sèches, de sorte qu’elles ne pourront en tout état de cause être matériellement mises en oeuvre.
La décision déférée sera encore approuvée en ce qu’elle a écarté la solidarité réclamée par les époux Z au motif qu’elle ne résultait pas de la seule qualité d’héritier, les intimés ne faisant valoir aucune augmentation particulière à l’appui de leur demande d’infirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant des travaux réparatoires ordonnés sous astreinte, laquelle apparaît suffisamment contraignante, sauf à intégrer M. G E au nombre des indivisaires tenus à la réalisation des travaux.
Sur les autres dispositions
C’est à juste titre que le tribunal a écarté la demande d’établissement par l’expert judiciaire d’un
constat de bonne fin, dès lors que les travaux ordonnés ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert, et qu’il a rejeté la demande de donner acte concernant la réserve des droits des époux Z à chiffrer un préjudice complémentaire, le donner acte étant dépourvu de valeur juridique, et le droit à agir en réparation d’un préjudice futur n’y étant pas subordonné.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les consorts E, au nombre desquels M. G E, seront condamnés, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, outre aux dépens d’appel, à payer aux époux Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Chaumont ;
Dit en conséquence que, dans la phrase suivante :
'condamne conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, et Mme I E, épouse X, à faire réaliser les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement retenant les terres de leur parcelle cadastrée BE n° 138 selon les préconisations de l’architecte des bâtiments de France et conformément au devis de l’entreprise V U en date du 22 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification de la décision'
il y a lieu de remplacer les termes 'parcelle cadastrée BE n° 138" par les termes 'parcelle cadastrée BE n° 137" ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Infirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir en défense la demande dirigée contre M. G E, et mis celui-ci hors de cause ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare recevables les demandes formées par les époux Z en tant qu’elles sont formées à l’encontre de M. G E ;
Confirme le jugement, tel que rectifié, pour le surplus, sauf à dire que les condamnations qu’il comporte sont également prononcées, à concurrence de ses droits dans l’indivision, à l’encontre de M. G E ;
Y ajoutant,
Condamne conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, Mme I E, épouse X, et M. G E à payer aux époux Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement, à concurrence de leurs droits dans l’indivision, Mme O E, veuve B, Mme K E, épouse Y, Mme I E, épouse X,
et M. G E aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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