Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 03, 4 nov. 2021, n° 19/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/008216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 novembre 2019, N° 18/00289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327223 |
Texte intégral
OM/CH
[Z] [P]
C/
EPIC SNCF RÉSEAU pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00821 – No Portalis DBVF-V-B7D-FMB3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 05 Novembre 2019, enregistrée sous le no 18/00289
APPELANT :
[Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
EPIC SNCF RÉSEAU pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé le 11 janvier 1993 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien qualifié par la société SNCF aux droits de laquelle vient l’établissement public local à caractère industriel et commercial SNCF réseau (l’employeur).
Il occupe actuellement l’emploi de chef d’entretien voie principale.
Une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied de neuf jours et un déplacement lui a été notifiée le 2 novembre 2017.
Estimant cette sanction injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 5 novembre 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 décembre 2019.
En cours de procédure, l’employeur a soulevé un incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Une requête en déféré a été formée, contre cette décision, le 11 mars 2021.
L’employeur demande la réformation de l’ordonnance, la caducité de la déclaration d’appel, ou en tant que de besoin, l’irrecevabilité des demandes de son adversaire.
Le salarié soutient que la requête en déféré est irrecevable, à titre subsidiaire, conclut au rejet des demandes de l’employeur et réclame sa condamnation au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 et 14 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du déféré :
Le salarié indique que la requête en déféré ne contient pas le numéro de RG de l’ordonnance, objet du recours, ni la chambre de la cour d’appel et que l’ordonnance n’est pas jointe à la requête ce qui ne permet pas de l’identifier.
L’employeur rappelle qu’une simple indication suffit et que la date de l’ordonnance permet d’identifier la décision attaquée.
L’article 916 du code de procédure civile dispose, notamment, que la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, contient, outre les mentions prescrites à l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
La seule référence à l’ordonnance attaquée, avec sa date, vaut indication de la décision déférée, peu important l’absence du numéro de RG.
Par ailleurs, cette requête est remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, de sorte cette remise implique indication nécessaire de la chambre concernée.
Le salarié a eu connaissance de l’ordonnance déférée.
Au surplus, il ne démontre pas de grief en relation avec les manquements allégués.
En conséquence, la requête en déféré est recevable.
Sur la validité de la déclaration d’appel :
L’employeur, au visa des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile et des arrêts rendus par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, les 31 janvier 2019, pourvoi no18-10.983 et 17 septembre 2020, pourvoi no18-23.626, affirme que les conclusions du salarié, datées du 4 mars 2020, en ce qu’elles ne tendent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement attaqué ne déterminent pas l’objet du litige.
Il en résulterait une caducité de la déclaration d’appel ou, à tout le moins, une irrecevabilité des demandes.
Le salarié conteste cette analyse.
L’arrêt précité du 17 septembre 2020 indique : "Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige".
Cette solution module l’application dans le temps de la jurisprudence, nonobstant les dispositions de l’article 5 du code civil, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer à la présente espèce, la déclaration d’appel étant intervenue le 4 décembre 2019.
L’arrêt du 31 janvier 2019, non publié, énonce : "Mais attendu que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ;
Que la cour d’appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;
Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel".
Cet arrêt, non publié et donc qui ne caractérise pas la jurisprudence de chambre, n’est pas applicable à la présente espèce puisque cette solution porte sur une espèce où la procédure n’était pas soumise aux dispositions du décret du 6 mai 2017.
Il en va de même pour l’avis du 21 janvier 2013.
Il en résulte que dès lors que la jurisprudence initiée par l’arrêt du 17 décembre 2020 n’est pas présentement applicable, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être obtenue au visa des articles précités, dans leur rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, tels qu’applicables en l’espèce.
La cour reste saisie des demandes listées dans le dispositif des conclusions du salarié du 4 mars 2020, peu important la régularisation intervenue postérieurement.
Enfin, l’employeur n’explique pas la raison pour laquelle ces demandes seraient irrecevables.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit recevable la requête en déféré formée le 11 mars 2021 contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2021 ;
— Confirme l’ordonnance du 25 février 2021 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’établissement public local à caractère industriel et commercial SNCF réseau à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 000 euros ;
— Condamne l’établissement public local à caractère industriel et commercial SNCF réseau aux dépens de la présente procédure.
Le greffierLe président
Safia BENSOTOlivier MANSION
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