Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 20/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 janvier 2020, N° 17/03332 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASL LES CORDELIERS c/ SARL AUPERA |
Texte intégral
MP/AV
[…]
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
N° RG 20/00268 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FN53
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 janvier 2020,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/03332
APPELANTE :
[…], association syndicale libre, prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Rita BADER de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY- KAHN- BRAUN & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me Bérangère LESNE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
SARL AUPERA, immatriculée au RCS de Paris sous le n°440 068 617, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Dijon a':
. constaté que l’association syndicale libre Les Cordeliers n’a pas la capacité d’agir en justice,
. annulé l’assignation et tous les actes de procédure subséquents qu’elle a fait délivrer à la SARL Aupera,
. condamné l’ASL Les Cordeliers aux dépens de l’incident,
. débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu de statuer pour les autres prétentions.
L’association syndicale libre Les Cordeliers a interjeté appel le 14 février 2020.
Suivant conclusions du 16 octobre 2020, elle sollicite une infirmation afin de voir':
. admettre sa capacité à ester en justice,
. rejeter les demandes qu’a présentées la SARL Aupera aux fins d’annulation d’actes de procédure, ainsi que les moyens d’irrecevabilité développés par cette société et M. X,
. subsidiairement, constater ou au besoin prononcer la nullité de l’assignation et des actes subséquents qui lui ont été notifiés à la requête de ce dernier,
. débouter les parties pour le surplus,
. condamner la SARL Aupera aux dépens des deux degrés de juridiction.
Le 14 octobre 2020, la société Aupera a conclu à l’annulation de la déclaration d’appel et des actes de procédure effectués en l’espèce par l’ASL Les Cordeliers devant le tribunal puis la cour. Elle prétend à':
. la confirmation de l’ordonnance entreprise,
. l’irrecevabilité ainsi qu’au rejet des demandes de l’ASL,
. une condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser 5 000 € pour frais irrépétibles.
Dans des écritures du 15 juin 2020, M. X sollicite':
. principalement, le constat de ce que l’acte d’appel ne vise pas les chefs d’ordonnance le concernant, et l’annulation de cet acte,
. à titre subsidiaire, une déclaration d’irrecevabilité ou au moins d’inopposabilité de l’exception de nullité que l’ASL lui oppose,
. le rejet des prétentions de cette dernière,
. l’allocation d’une indemnité procédurale de 5 000 € payable par l’ASL.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La SARL Aupera fait valoir que l’adresse indiquée par l’ASL Les Cordeliers dans la déclaration d’appel n’est pas celle d’un siège réel, ce qui est source de difficultés pour exécuter les décisions judiciaires.
M. X considère que les chefs d’ordonnance visés dans l’acte d’appel sont relatifs à la seule société Aupera, et qu’il serait privé du double degré de juridiction si la cour accueillait les demandes de l’ASL contre lui.
L’ASL Les Cordeliers soutient :
. que’son siège n’est pas fictif, et qu’il ne peut y avoir de difficulté d’exécution des décisions,
. que la déclaration d’appel mentionne qu’elle tend à l’annulation, et qu’il y a indivisibilité du litige.
Cette déclaration a été faite le 14 février 2020 pour l’ASL prise en la personne de son représentant statutaire domicilié au siège, […], […].
Un huissier de justice requis par la SARL Aupera s’est déplacé le 4 mars 2020 en ce lieu où il a constaté':
. que s’y trouve une résidence hôtelière Odalys et «'aucune boite aux lettres, enseignes, sonnette, signalétique ou autre au nom de l’ASL Les Cordeliers'»,
. qu’une réceptionniste, à qui il a demandé si cette association a un siège dans l’établissement et s’il pouvait rencontrer un dirigeant ou représentant de l’ASL, lui a répondu ne pas connaître celle-ci dont elle n’a jamais entendu parler, et que les locaux du 3-[…] sont occupés seulement par Odalys.
Ayant appris sur question à la réceptionniste que la responsable de la résidence Odalys n’était pas joignable puisqu’elle était partie déjeuner, il s’est retiré puis a contacté téléphoniquement cette responsable à 17 h 40, laquelle lui a déclaré qu’Odalys exploite le site, que l’ASL Les Cordeliers’est constituée par les copropriétaires de l’immeuble 3/[…] et «'n’a pas de siège physique dans l’établissement, aucun représentant s’y trouvant'», mais qu’elle-même était autorisée à recevoir les documents pour l’association bien qu’ayant omis de faire une note de service sur ce sujet.
Ces éléments résultant d’un procès-verbal dressé par huissier de justice font apparaître que dans la déclaration d’appel, a été mentionné un siège fictif pour l’ASL Les Cordeliers. Sont sans emport à cet égard les faits qu’invoque celle-ci':
. l’installation d’une boite aux lettres, tardive comme prouvée au 2 octobre 2020,
. la délivrance d’assignations à la même association par exploits retenant bien antérieurement (en 2016 et 2017) l’adresse alors vérifiée auprès d’un directeur de l’hôtel, mais présentement contestée,
. la simple tenue périodique d’assemblées générales à cet endroit, et la mention de celui-ci dans divers documents officiels, statutaires ou contractuels.
L’indication dans l’acte d’appel d’un siège fictif pour l’appelante cause envers la SARL Aupera un grief résultant de difficultés d’exécuter l’arrêt, tandis que contrairement à ce qu’affirme l’ASL Les Cordeliers, il est demandé contre elle par cette société une condamnation, aux dépens et frais irrépétibles.
Une telle irrégularité emporte la seule nullité de la déclaration d’appel en application des articles 58 et 901 du code de procédure civile.
Comme l’observe par ailleurs exactement M. X, cet acte a été expressément formulé aux fins d’une «'Annulation et/ou réformation des chefs de l’ordonnance ayant constaté l’absence de capacité à agir en justice de l’association syndicale libre LES CORDELIERS, annulé l’acte d’assignation délivré à la SARL AUPERA à la requête de l’association syndicale libre LES CORDELIERS le 30 avril 2018, ainsi que tous les actes de procédure subséquemment notifiés par la même association syndicale libre LES CORDELIERS à la SARL AUPERA et condamné l’association syndicale libre LES CORDELIERS aux dépens de l’incident'».
Le susnommé se prévaut à bon droit de l’article 562 du code de procédure civile, et malgré ce que prétend l’ASL,
. les «'Annulation et/ou réformation'» formulées ne permettent pas de retenir que l’appel tend à une annulation d’ordonnance qui n’est aucunement demandée,
. l’objet du litige ne s’avère pas indivisible, alors qu’il pourrait être statué sur une réformation des chefs énoncés dans l’acte d’appel sans remettre en cause les dispositions concernant M. X.
Cet acte ne formulant pas de recours pour ce que l’ordonnance a dit «'n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes'», dont celle de M. X puisque l’ASL n’avait pas maintenu contre lui des
prétentions, l’appel n’a pu déférer à la cour la connaissance de dispositions indépendantes de celles auxquelles il est limité.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
annule la déclaration d’appel envers la SARL AUPERA, et dit que cet acte n’a pas déféré à la cour la connaissance des dispositions prises par le premier juge concernant M. X,
condamne l’ASL Les Cordeliers aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée selon l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 de ce code, au versement de 1 500 € à la SARL Aupera ainsi que d’une somme de même montant à M. X,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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