Confirmation 31 mars 2022
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 juillet 2020, N° 17/03148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/IC
D X
C/
J C veuve -X
L X-
C
N X
O X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE B
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00812 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juillet 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de B – RG : 17/03148
APPELANT :
Monsieur D AE X
né le […] à B (21)
domicilié :
[…]
21000 B
représenté par Me AF-Philippe MOREL, avocat au barreau de B, vestiaire : 87
INTIMÉS :
Madame J C veuve X
née le […] à […]
domicilié :
[…]
21000 B
Mademoiselle L X-C
née le […] à B (21)
[…]
21000 B
représentées par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de B, vestiaire : 45
Madame N X
[…]
21000 B
Monsieur O X
[…]
21000 B
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
A-Dominique TRAPET, Conseiller,
H SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. P X est décédé le […] laissant pour lui succéder :
• Mme J C, son épouse Y, héritière du quart en propriété de la succession, avec laquelle il s’était A le 28 août 2009, sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître LAMOUR, notaire à Z, le 6 août 2009,
. Mme N X, sa fille, née de sa première union avec Mme Q R,
. M. D X, son fils, né de sa seconde union avec Mme A-S T,
. M. O X, son fils, né de sa seconde union avec Mme A-S T,
. Mme L X C, sa fille, née de sa troisième union avec Mme J C.
Le règlement de la succession a été confié à Maître Lamour, notaire à Z, puis à Maître E, notaire à B, qui a établi un procès-verbal de difficultés le 15 décembre 2016.
Madame J C et Mlle L X-C ont fait délivrer sommation d’avoir à opter sur la succession, à M. D X par acte d’huissier du 7 avril 2017, et à Mme N X et M. O X par acte d’huissier du 12 avril 2017.
Par acte d’huissier du 19 avril 2017, M. D X a assigné Mme J C, Mlle L X C, Mme N X, et M. O X devant le président du tribunal de grande instance de B statuant en la forme des référés, aux fins notamment de lui accorder un délai supplémentaire pour se prononcer sur l’acceptation ou la renonciation de la succession de Monsieur P X, fixer ce délai au 31 décembre 2017, et dire qu’il sera automatiquement prorogé dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de B appelé à se prononcer sur l’existence d’une donation déguisée au profit de Madame J C le 6 août 1996 et, éventuellement de la décision de la cour d’appel de B en cas de recours, faire éventuellement application des articles 814, 813-1 et 814-1 du code civil si Mme C le sollicite.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de B a :
débouté U D et O X de leurs prétentions,•
. constaté que les « réalisations d’actif successoral concernant le véhicule automobile Alfa Roméo Giuletta dépendant de la succession, immatriculé DE-145-KT, au profit du garage Nudant pour l’estimation faite, déduction faite du coût de la remise en état et à signer la carte grise en cas de vente et les lots de copropriété situés […] à B lots 19, 10 et 14, bâtiment C lot n°17 pour un prix minimal de 2.000 euros ne suscitent pas d’opposition de la part de Messieurs D et O X »,
. dit n’y avoir lieu en conséquence à autorisation,
. débouté Mrs D et O X de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, . laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt du 3 mai 2018, la cour a infirmé partiellement l’ordonnance du 19 juillet 2017, et a statué dans ces termes :
• Accorde à Mr D X un délai supplémentaire supérieur à deux mois pour se prononcer sur l’acceptation pure et simple ou sur la renonciation à la succession de Mr P X jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de B saisi de la question d’une action en reconnaissance d’une donation déguisée, d’un recel et d’un rapport à la masse partageable de la succession, délai qui sera automatiquement prorogé jusqu’à la décision de la cour d’appel en cas de recours, et le cas échéant de la Cour de cassation en cas de pourvoi,
Y ajoutant,
• Dit que Mr D X n’a pas encore opté en faveur d’une acceptation pure et simple de la succession de Mr P X,
. Dit que Mr O X a d’ores et déjà accepté purement et simplement la succession de Mr P X,
. Dit que Mme J C a purement et simplement accepté la succession de Mr P X,
. Dit irrecevables les demandes de Mme L X-C visant à se voir autoriser à régulariser un mandat de vente d’un véhicule au profit du garage Nudant et à signer la carte grise en cas de vente, et à signer un mandat de vente de lots de copropriété en faveur de Mr E, notaire,
. Dit que Mmes J C et L X-C supportent les dépens de l’appel,
. Déboute Mr D X de sa demande sur le fondement en appel de l’article 700 du code de procédure civile. »
Suivant actes d’huissier délivrés les 3, 12 et 17 octobre 2017, M. D X a fait assigner Mme J C, Mme L X C, Mme N X et M. O X aux fins de voir le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonner, et sans que l’action ne puisse être interprétée comme valant acceptation tacite de la succession, notamment requalifier l’acte du 6 août 1996 en donation déguisée, la rapporter à la masse partageable, décider que Mme J C a ainsi commis un recel.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de B a :
• dit que Mme L X C a accepté purement et simplement la succession de feu P X,
. dit que Mme N X a accepté purement et simplement la succession de feu P X,
. débouté M. D X de ses demandes en requalification de la vente du 6 août 1996 en donation, de rapport à la masse successorale, sur le fondement du recel successoral, et en paiement de dommages et intérêts, . débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. D X aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me David FOUCHARD, avocat.
Par acte du 16 juillet 2020, enregistré le 20 juillet 2020, M. D X a relevé appel dudit jugement en contestant tous les chefs de la décision.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2020, M. D X, appelant, demande à la cour, de :
« SUR LES PRETENTIONS PRINCIPALES :
• DECIDER, sur le fondement des anciens articles 1315 alinéas 2 et 1238 du code civil, et à l’égard des héritiers désignés par la loi, de la nullité et/ou de l’inopposabilité du paiement de 350.000,00 francs effectué par madame J C en qualité 'd’acheteur’ et 'résultant de la comptabilité du Notaire', en ce que l’intéressée n’a pas rapporté la preuve qu’elle était bien propriétaire des fonds disponibles dans ladite comptabilité,
. CONSTATER, en tant que de besoin pour déclarer nul et inopposable ledit paiement à l’égard des héritiers désignés par la loi, que la preuve de la propriété des fonds à monsieur P X, et utilisés pour la délégation de paiement par changement de débiteur en date du 6 août 1096, a bien été rapportée, en ce que ces fonds étaient issus de l’encaissement d’un prix de vente en date du 24 juillet 1996 et sur lequel madame J C n’avait aucun droit à faire valoir,
. CONSTATER, en tant que de besoin pour déclarer nul et inopposable ledit paiement à l’égard des héritiers désignés par la loi, qu’il s’est réalisé uniquement par l’effet d’une délégation de paiement par changement de débiteur, en toute conformité aux mentions de l’acte Notarié,
. DECIDER que madame J C doit rapporter le montant de ce paiement, en rapportant la moitié de la valeur de l’immeuble sis […], 21.000 B, dans la mesure où la somme de 350.000 francs qui appartenait à monsieur P X, et qui a été versée à mesdames A-AE X, H X, et V X pour les désintéresser, lui a permis d’acquérir à titre gratuit une moitié de la propriété du bien immobilier,
. DECLARER en outre que madame J C ne démontre pas s’être libérée de la partie du 'prix’ d’un montant de 350.000,00 francs dont il est dit qu’il a été payé comptant par l’intéressée 'hors la comptabilité du notaire',
. DECLARER, en tout état de cause, qu’il a été démontré par des présomptions graves, précises et concordantes, que madame J C n’a jamais payé la somme de 350.000,00 francs 'hors la comptabilité du notaire',
. DECIDER en conséquence que l’acte notarié en date du 6 août 1996 dressé par Maître AF-AG I concernant madame J C en qualité 'd’acheteur’ et monsieur P X en qualité de 'vendeur’ n’a pas la nature d’une vente portant sur un immeuble sis […], 21000 B,
. DECIDER qu’il s’agit en fait, avec la délégation de paiement novatoire qui a permis d’acquérir l’autre moitié du bien, d’une libéralité effectuée par monsieur P X au profit de madame J C, pour un montant de 700.000,00 francs, et qu’elle doit recevoir la qualification de donation déguisée, pour partie indirecte, portant sur un immeuble, sis […], 21.000 B,
. DECIDER que cette libéralité portant sur cet immeuble est constitutive d’un recel de la part de madame J C, et en conséquence :
. DECIDER que la valeur de cet immeuble, d’un montant de 330.000,00 euros lors de sa vente en août 2005, et réévaluée après érosion monétaire due à l’inflation à la somme de 380.000,00 euros, doit être rapportée à la masse partageable de la succession de monsieur P X, soit la somme de 95.000,00 euros devant revenir à monsieur D X, et la même somme devant revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
. DECIDER, à défaut de recel, que la valeur de cet immeuble, d’un montant de 330.000,00 euros lors de sa vente en août 2005, et réévaluée après érosion monétaire due à l’inflation à la somme de 380.000,00 euros, doit être rapportée à la masse partageable de la succession de monsieur P X, soit la somme de 71.250,00 euros devant revenir à monsieur D X, et la même somme à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
. DECIDER encore de rapporter la somme de 75.576 euros (somme de 350.783 FF réévaluée après érosion monétaire due à l’inflation, calcul selon l’Insee) à la masse partageable de la succession de monsieur P X, soit la somme de 18.894 euros devant revenir à monsieur D X, et la même somme devant revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
. DECIDER, à défaut de recel, de rapporter la somme de 75.576 euros (somme de 350.783 FF réévaluée après érosion monétaire due à l’inflation, calcul selon l’Insee) à la masse partageable de la succession de monsieur P X, avec une somme de 15.115 euros (75.576,00 euros à diviser par 3/16 x 4, nombre d’héritiers désignés par la loi) devant revenir à monsieur D X, et la même somme devant revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C.
SUR LES PRETENTIONS SUBSIDIAIRES :
• DECIDER, si l’appelant venait à être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu que madame J C a profité d’une donation déguisée dont la valeur totale actuelle est de 380.000 euros et de 75.576 euros, que soit reconnue l’existence d’une donation directe (et déguisée) portant sur une somme de 405.720,43 FF de l’époque, soit la somme de 83.942 euros réactualisée à l’année 2019, la somme de 405.720,43 FF correspondant à 57,14
% du prix de vente net de l’immeuble appartenant à la SCI L, et au pourcentage des parts sociales détenues par monsieur P X dans la SCI L,
. DECIDER en outre de l’existence d’une donation déguisée et indirecte de 350.000 FF au profit de madame J C, soit une somme de 75.576 euros (somme réévaluée à l’année 2019), cette dernière somme n’ayant jamais été payée « hors la comptabilité du Notaire ».
. DECIDER, en cas de recel reconnu, que la somme de 20.985,50 euros devra revenir à monsieur D X, cette somme correspondant à sa part de succession sur les 57,14 % du prix de vente net de l’immeuble appartenant à la SCI L, et que la même somme devra revenir à m o n s i e u r J é r ô m e M a r c h a n d , à m a d a m e F l o r e n c e M a r c h a n d , e t à m a d a m e E l o d i e X-C, . DECIDER, en cas de recel reconnu, que la somme de 18.894 euros qui n’a jamais été payée « hors la comptabilité du Notaire » devra revenir à monsieur D X, et que la même somme devra revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
. DECIDER, à défaut de recel, que la somme de 16.788 euros devra revenir à monsieur D X, cette somme correspondant à sa part de succession sur les 57,14 % du prix de vente net de l’immeuble appartenant à la SCI L, et que la même somme devra revenir à monsieur O X, à madame N X, à madame J C, et à madame L X-C,
. DECIDER, à défaut de recel, que la somme de 15.115 euros qui n’a jamais été payée « hors la comptabilité du Notaire » devra revenir à monsieur D X, et que la même somme devra revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
SUR LES PRETENTIONS INFINIMENT SUBSIDIAIRES :
• DECIDER, si l’appelant venait à être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu que madame J C a profité d’une donation déguisée dont la valeur totale actuelle est de 380.000 euros et de 75.576 euros, et s’il n’était pas reconnu que la somme de 350.000 FF n’a jamais été payée hors la comptabilité du Notaire, de l’existence d’une donation déguisée portant sur une somme de 405.720,43 FF de l’époque, soit la somme de 83.942 euros réactualisée à l’année 2019, la somme de 405.720,43 FF correspondant à 57,14
% du prix de vente de l’immeuble appartenant à la société L, pourcentage des parts sociales détenues par monsieur P X dans ladite SCI,
. DECIDER, en cas de recel reconnu, que la somme de 20.985,50 euros devra revenir à monsieur D X, et que la même somme devra revenir à monsieur O X, à madame N X, et à madame L X-C,
. DECIDER, à défaut de recel, que la somme de 16.788 euros devra revenir à monsieur D X, et que la même somme devra revenir à monsieur O X, à madame N X, à madame J C, et à madame L X-C.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DE « condamner » madame J C et Mademoiselle L X-C à toutes les sommes qui seront retenues à leur encontre et au bénéfice de monsieur D W, et selon ce que la Cour estimera utile pour la suite du règlement de la succession, et ce au lieu de les« constater »,
. CONDAMNER madame J C à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre d’une résistance abusive et injustifiée,
. CONDAMNER madame N X à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNER Madame J C et Mademoiselle L X-C in solidum aux dépens, y compris ceux de première instance, et toujours in solidum à lui payer la somme de 3.500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
. DEBOUTER madame J C et mademoiselle L X-C de leur demande de condamnation aux dépens et de leur prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme de toutes leurs autres demandes futures et éventuelles. »
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 15 décembre 2020, Mme J C veuve X et Mlle L X, intimées, concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner Monsieur D X à payer à Madame G la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Régulièrement assigné devant la cour par acte du 30 septembre 2020, M. O W, intimé, n’a pas conclu ni même constitué avocat en cause d’appel.
Régulièrement assignée devant la cour par acte du 1er octobre 2020, Mme N X, intimée, n’a pas conclu ni même constitué avocat en cause d’appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription
Mme J C veuve X et Mlle L X, intimées, soulèvent la prescription de la demande relative à la vente.
M. D X ne conclut pas sur ce point.
* * * * *
L’action relative à la vente, prescrite par 30 ans lors de la vente, a été ramenée à 5 ans aux termes de la loi du 17 juin 2008.
Pour autant, si la demande relative à la vente est prescrite, ce n’est pas le cas en ce qui concerne la demande au titre du rapport de donation déguisée.
Le délai pour agir en justice dans le cadre d’une succession relève de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit l’ouverture de la succession, du fait du décès.
L’action en rapport sera déclarée recevable.
- Sur la demande de rapport de donation déguisée
Le jugement critiqué a débouté M. D X de sa demande en requalification de la vente du 06 août 2016 en donation, et par suite l’a débouté de ses demandes de rapport à la masse successorale et de recel.
Au soutien de son appel, M. D X reprend son argumentation de première instance, en estimant que la vente de l’immeuble litigieux situé […] à B suivant acte authentique du 06 août 1996 constitue en réalité une donation déguisée consentie par M. P X à son épouse Mme C laquelle ne démontre pas avoir payé le prix de cette acquisition et qu’en réalité la moitié du prix payé selon l’acte hors la vue du notaire destiné à M. P X n’a jamais été payée, et que l’autre moitié, destinées aux consorts A-AE, H et
V X a été financée par M. P X par le biais d’une délégation de créance, les fonds provenant en réalité de la cession d’un immeuble appartenant à la SCI L le 24 juillet 1996, alors que Mme C, associée de cette SCI, n’avait jamais libéré son apport au capital de ladite SCI.
En défense, Mme J C veuve X et Mlle L X, intimées, contestent l’existence de toute donation et Mme C, rappellent que M. P X étant lourdement endetté, elle assumait la subsistance du couple.
Elle estime qu’il appartient à celui qui conteste le paiement du prix d’en démontrer l’irréalité, contre l’acte du notaire. le demandeur à la requalification d’une vente en donation déguisée devant néanmoins rapporter la preuve de la réalité des faits allégués ou au moins leur vraisemblance.
S’agissant du paiement à Mmes A-AE, H et V X, elles reprochent à M. D X d’inverser la charge de la preuve, alors que cette moitié du prix de vente a été payée par la comptabilité du notaire, dont l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Elles font valoir que M. P X n’était pas en mesure de lui donner de l’argent compte tenu de sa situation obérée, et que Mme C a investi de l’argent personnel dans la SCI, provenant d’une indemnité perçue suite à un accident, mais que la gestion de la SCI était assurée par M. P X et qu’elle ne dispose d’aucune archive.
Concernant le paiement à M. P X, elles expliquent que l’important passif de ce dernier n’avait pu qu’être remboursé grâce à ce prix de vente, atténuant l’endettement personnel de M. P X à hauteur de la ligne de crédit personnelle CFF de 278.216 frs.
* * * * *
Il est constant que le bien sis 26 […] à B avait été attribué à Mme AA AB, veuve de M. AC X et que lors de son décès survenu le 26 avril 1996, elle avait laissé pour lui succéder :
Pour moitié, M. P X,•
. Pour moitié, Mmes A-AE, H et V X, filles de M. AD X, frère jumeau de M. P X, prédécédé.
Suivant acte authentique reçu par Maître I le 6 août 1996, Mme J C a acquis cette maison sise à B, […], qui appartenait en indivision à M. P X et Mmes A-AE, H et V X, moyennant un prix fixé à l’acte de 700.000 frs.
L’acte précisait, s’agissant du paiement du prix que la
« somme de 700 000 Fr. a été payée comptant par l’acquéreur,
à concurrence de 350 000 Fr. directement, dès avant ce jour, hors la comptabilité du notaire soussigné,
et à concurrence de 350 000 Fr., ce jour, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné.
Au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance.».
Il est constant que c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée de démontrer que l’acte à titre onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation, la charge de la preuve incombant ainsi à celui qui se prévaut de l’existence de la donation déguisée, en l’occurrence, M. D X.
L’acte mentionnant qu’une partie du prix a été payé hors la vue du notaire, la quittance fait preuve de la libération de l’acheteur à l’égard du vendeur comme de ses ayants cause, sauf preuve contraire.
Or M. D X n’établit pas que la somme de 350 000 francs payé hors la vue du notaire n’a pas été effectivement libérée.
Concernant le paiement en comptabilité du notaire, cette indication vaut jusqu’à inscription de faux.
S’il est vrai que l’achat d’un bien par un conjoint avec les fonds fournis par l’autre peut être qualifié de donation déguisée en cas de mensonge sur l’origine des fonds, la cour ne peut que constater que, au delà de la construction intellectuelle, les pièces produites par par M. D X ne permettent pas de rapporter la preuve de l’absence de paiement effectif, le fait que la moitié du prix de vente, soit 350 000 euros ait été versée en comptabilité du notaire à partir de la comptabilité d’un autre notaire suite à la vente d’un d’immeuble appartenant à la SCI SERAPHIN ne suffisant pas à établir que les dits-fonds ne pouvait appartenir à Mme C au titre de son apport à la SCI, M. D X n’apportant aucune preuve à ce titre.
Aussi, c’est vainement que M. D X réclame le rapport successoral de la maison, puisque aucun élément ne permet de venir contredire les énonciations de l’acte sur le paiement du prix, le demandeur échouant à rapporter la preuve que Mme C ait bénéficié d’une libéralité.
Dès lors, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté M. D X de sa demande en rapport à la masse successorale et en recel.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Au visa des mêmes motifs, M. D X échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une donation déguisée portant sur une somme de 405.720,43 FF de l’époque, de sorte que ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires à ce titre seront également rejetées.
- Sur la demande de M. D X au titre de la résistance abusive
M. D X sollicite une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en considérant que Mme C est restée dans le mutisme le plus total et a usé de mensonges et de mauvaise foi.
Mme C s’oppose à cette demande, en précisant qu’elle ignorait la persistance de la SCI, dont son mari avait indiqué qu’il procéderait à la dissolution, qui n’est plus qu’une coquille vide, et n’avait pas à être déclarée à l’actif de la succession, n’ayant aucun actif.
La demande principal de M. D X ayant été rejetée, et celui-ci échouant au surplus à rapporter la preuve d’une résistance abusive ou de l’intention de nuire de Mme C, sa demande sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. D X demande à la cour de condamner Mme J C et Mlle L X-C in solidum aux dépens, y compris ceux de première instance, et toujours in solidum à lui payer la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et de les débouter de leur demande de condamnation aux dépens et de leur prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de Mme N X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J C veuve X et Mlle L X demandent à la cour de condamner M. D X à payer « à Madame G » la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
- Sur les autres demandes
M. D X, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner M. D X à verser à Mme J C veuve X la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute M. D X de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute M. D X de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre de la somme de 405 720,43 FF,
Condamne complémentairement M. D X à payer à Mme J C veuve X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. D X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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