Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 févr. 2024, n° 22/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 mars 2022, N° 18/473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00264 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n°18/473
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [K] [T] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2018, la société [5] (la société) a déclaré que son salarié, M. [H], avait été victime d’un accident du travail, survenu le 4 janvier 2018, dans les circonstances suivantes': «Nettoyage d’une machine ' Selon ses dires, la victime se serait luxée l’épaule, en frottant une machine», accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré guéri à la date du 15 septembre 2018.
Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel par décision du 22 mars 2022, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société [5].
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel qu’elle a formé recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal,
— déclarer que tous les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] à compter du 29 mars 2018 lui sont inopposables,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
* décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail de M. [H] survenu le 4 janvier 2018,
* déterminer la nature et l’incidence des pathologies antérieures ou indépendantes,
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial,
* dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] sont en rapport exclusif avec l’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident de M. [H] survenu le 4 janvier 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— préciser que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces,
— faire injonction à la CPAM de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [S] [I], son médecin conseil, demeurant [Adresse 2], l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Dijon en date du 22 mars 2022,
— confirmer le bienfondé de la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 4 janvier 2018,
— confirmer l’opposabilité à la société [5] de l’intégralité des arrêts de travails et des soins susvisés,
à titre subsidiaire,
— prend acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins qu’un médecin expert se prononce sur la longueur des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail du 4 janvier 2018,
— rejette la demande portant sur la convocation de la victime à l’expertise,
en tout état de cause,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident de travail de M. [H]
— sur la présomption d’imputabilité
La société [5] fait valoir que le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] à compter du 29 mars 2018, doit lui être déclaré inopposable dès lors que les soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur caractérisé par des luxations récidivantes comme l’a indiqué le docteur [I], son médecin conseil.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse soutient qu’elle a régulièrement indemnisé la victime conformément aux prescriptions médicales qui lui ont été adressées, que ces indemnisations n’ont pas été critiquées par son service de contrôle médical dont l’avis s’impose à elle.
Elle ajoute qu’en présence d’une présomption d’imputabilité des arrêts et soins, c’est à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce que ne fait pas la société [5].
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, mais qu’il ne pourra s’agir que d’une expertise médicale judiciaire sur pièces à laquelle la victime ne pourra pas être convoquée s’agissant d’un litige opposant l’organisme social à un employeur.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le certificat médical initial du 5 janvier 2018 mentionne : « douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule gauche suite à luxation, douleur et parathésies irradiant le long du membre supérieur gauche jusqu’au pouce. » pour un accident survenu le 4 janvier 2018.
Il est prescrit, à la suite de cet accident, un arrêt de travail du 5 janvier 2018 jusqu’au 14 septembre 2018.
Dès lors, M. [H] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail et que les arrêts et soins susvisées de manière continue mentionnent la même pathologie soit une « luxation récidivante de l’épaule gauche, douleur butée coracoidienne ».
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet, la loi n’exigeant pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
Ainsi, lorsque l’accident a précipité l’évolution d’un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s’il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l’accident a bien été l’occasion de la progression des symptômes.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident initialement reconnu tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme, dès lors qu’il rapporte la preuve que les lésions critiquées se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à la survenance d’un événement extérieur et postérieur à l’accident.
A cet effet, la société soutient que le médecin de la société, le docteur [I] met en exergue, dans son rapport du 15 octobre 2021, un état pathologique antérieur, caractérisé par des luxations récidivantes, qui a nécessité une intervention chirurgicale, appelée butée coracoïdienne pour éviter des nouvelles récidives.
Le docteur [I] conclut que : "sans méconnaître le caractère accidentel de l’épisode de luxation du 4 janvier 2018 rendant nécessaire une phase de repos pour permettre à la victime de retrouver l’état antérieur permettant la réalisation du geste chirurgical du 29 mars 2018, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles sera fixée au 28 mars 2018, veille du geste chirurgical précité qui est en rapport exclusif avec l’état antérieur évolutif en toute indépendance des conséquences de l’épisode de luxation du 4 janvier 2018….. et que les soins et arrêts délivrés à M. [H] à partir du 29 mars 2018 sont sans relation avec l’accident de travail déclaré le 4 janvier 2018, qu’ils résultent exclusivement de l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur dysmorphique de l’épaule gauche dont le traitement chirurgical avait été évoqué antérieurement à l’accident litigieux".
Cette analyse ne permet pas d’exclure que l’accident du travail du 4 janvier 2018 a précipité l’évolution d’un état pathologique antérieur.
Tous les arrêts de travail postérieurs au 4 janvier 2018 sont bien en rapport avec les douleurs de l’épaule gauche et une butée coracoïdienne.
De plus, la société n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que les lésions constatées sont strictement dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail et justifiant la prescription de soins et arrêts de travail critiqués.
Ainsi, il est démontré que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 5 janvier 2018 jusqu’au 14 septembre 2018 sont en lien, au moins partiellement avec l’accident de travail de M. [H] du 4 janvier 2018 et donc la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale pour suppléer la carence de la société dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins suite à l’accident de travail de M. [H] est bien fondée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera confirmé.
— Sur les autres demandes
La société [5] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 22 mars 2022,
Y ajoutant :
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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