Infirmation partielle 19 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 avr. 2012, n° 11/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 10 juin 2011, N° 11/298 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/05157
Jugement (N° 11/298)
rendu le 10 Juin 2011
par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX
REF : CA/CF
APPELANTE
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assistée de Me Z LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur Y X
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUA ancien
avoué
assisté de Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE
Madame Z X
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assisté de Me Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2012
tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2011
*****
Par acte sous seing privé du 21 mai 1999, l’Office Public d’Aménagement et de Construction Communautaire de ROUBAIX, aux droits duquel vient la société Lille Métropole Habitat (ci-après société LMH), a donné à bail à Y X et à son épouse Z X une maison à usage d’habitation située XXX à XXX
Par acte du 25 mars 2011, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société LMH afin d’obtenir sa condamnation à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux de mise en conformité indispensables à une jouissance normale du logement sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, consistant en la réparation des fuites du sanitaire et la réparation et la mise en conformité des tuyaux d’évacuation du sanitaire, et sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 Euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre la consignation du paiement des loyers entre les mains d’un séquestre.
Régulièrement assignée, la société LMH n’a pas comparu.
Par jugement du 10 juin 2011, le Tribunal d’Instance de ROUBAIX a :
— condamné la société LMH à réaliser les travaux nécessaires à la réparation des fuites du sanitaire, et à la réparation et à la mise en conformité des tuyaux d’évacuation du sanitaire, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ;
— condamné la société LMH à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.000 Euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
— débouté Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes (sur la consignation des loyers) ;
— condamné la société LMH à leur verser la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société LMH aux dépens.
La société LMH a formé appel de cette décision le 20 juillet 2011 et par ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame X de leurs prétentions.
Au soutien de son appel, elle expose que si les époux X se sont plusieurs fois plaints des dysfonctionnements de leur installation sanitaire, elle a toujours procédé aux remises en état qui s’imposaient ; que cependant, un certain nombre de désordres ressort exclusivement de leurs obligations locatives (entartrage notamment), pour lesquelles elle a toutefois accepté d’intervenir. Elle ajoute qu’elle a d’ores et déjà effectué les travaux ordonnés par le premier juge et que la condamnation sous astreinte n’a plus lieu d’être.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2011, Monsieur et Madame X, formant appel incident, demandent à la Cour de :
— condamner la société LMH à réaliser les travaux nécessaires à la réparation et à la mise en conformité des tuyaux d’évacuation du sanitaire et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement de première instance, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;
— condamner la société LMH à leur payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris quant à l’indemnité procédurale, l’exécution provisoire et les dépens ;
— condamner la société LMH à leur verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Ils exposent que dès 2006 sont apparus des dysfonctionnements dans les toilettes, à savoir des fuites au niveau du réservoir de la chasse d’eau, un descellement de la cuvette des WC ainsi que des toilettes constamment bouchées sans qu’il y ait une utilisation anormale ou un manque d’entretien de celles-ci ; que les désordres sont récurrents au moins depuis le mois d’octobre 2010 ; que malgré de nombreux échanges de courriers avec le bailleur, ce dernier se contente de procéder à des injections d’eau sous pression dans les canalisations ce qui ne rétablit la situation que pendant quelques jours.
Ils précisent que l’explication technique des désordres invoqués est connue du bailleur et qu’elle nécessite des travaux importants puisqu’il s’agit d’une contrepente sur le réseau de sortie des eaux usées ; qu’il convient d’y contraindre sous une forte astreinte la société LMH.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir que leur quotidien est devenu insupportable et qu’ils passent des heures à essayer d’évacuer les bouchons qui se forment à l’aide d’un système de pompe.
SUR CE :
Attendu que Monsieur et Madame X démontrent avoir interpellé par courrier ou par courriels à plusieurs reprises leur bailleur, en janvier 2006, puis en octobre, novembre 2010 et janvier 2011 ; qu’à chaque fois, ils se sont plaints de ce que les W.C. de leur logement étaient bouchés et qu’ils ne parvenaient pas à remédier à la situation par les moyens classiques, à savoir l’utilisation d’une ventouse ou d’un furet ; qu’à plusieurs reprises également, ils ont fait part d’une fuite au niveau du scellement de la cuvette, avec infiltration d’eau dans le mur de séparation ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil en date du 8 septembre 2010, ils ont mis en demeure la société LMH d’effectuer les travaux de plomberie nécessaires à la réparation de l’installation sanitaire, pour remédier aux problèmes d’évacuation et de fuite ;
Attendu que la société LMH ne conteste pas avoir eu connaissance des désordres dont se plaignent les locataires, au moins depuis le début de l’année 2009 puisqu’elle produit une fiche de demande d’intervention technique pour une fuite des toilettes le 29 janvier 2009;
Que par ailleurs, elle verse aux débats des fiches d’intervention de la société mandatée par elle pour résoudre ces difficultés, selon lesquelles :
— le 29 février 2009, il est procédé à un débouchage des W.C., la pipe du W.C. étant signalée comme très entartrée ;
— le 3 avril 2009, il est procédé au débouchage de la canalisation du W.C. ;
— le 3 novembre 2009, il est relevé que la patte de fixation du réservoir est hors service ;
— le 6 novembre 2009, il est procédé à un débouchage des canalisations ;
— le 22 octobre 2010, il est procédé au débouchage et au curage du tuyau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ;
— le 27 octobre 2010, il est procédé au débouchage de la canalisation du W.C. par passage d’eau à haute pression, le réservoir ne tenant plus que par une seule patte de fixation ;
Attendu que la fiche d’intervention réalisée le 13 avril 2011 par la société ISS, après passage d’une caméra video dans les canalisations, mentionne l’existence d’une contrepente sur le réseau de sortie des eaux usées et eaux vannes, reprise dans un courriel adressé au bailleur ; qu’il résulte de l’analyse de cette entreprise spécialisée que des travaux sur la canalisation concernée peuvent s’avérer nécessaires si le problème est persistant, sans toutefois que des préconisations précises soient formulées ;
Attendu que la société LMH qui soutient avoir effectué les travaux nécessaires justifie seulement qu’elle a fait procéder au changement de la cuvette et du réservoir de W.C., le 19 avril 2011 ;
Attendu que Monsieur et Madame X ont fait connaître à la société LMH par courriel du 31 août 2011 que les W.C. étaient à nouveau bouchés ; que le courrier du bailleur en réponse fait état de ce que l’intervention réalisée le jour même sur les puisards du logement et des maisons voisines n’avait permis de détecter aucun bouchon ni même retenue ou désordre particulier ; qu’il ne peut être déduit de cette observation que le problème proviendrait d’une mauvaise utilisation des équipements ; que la société LMH n’apporte aucune pièce émanant d’un professionnel qui conforterait ses allégations ;
Qu’enfin, d’autres courriels de septembre et octobre 2011 relatent à nouveau les mêmes désordres récurrents, plusieurs fois par mois ;
Attendu que ces pièces démontrent suffisamment l’évacuation défectueuse des W.C. du logement depuis plus de trois ans ; qu’à une seule reprise, il est mentionné un entartrage important de la pipe, alors que le détartrage des installations sanitaires ressort indiscutablement des travaux d’entretien courant devant être pris en charge par le preneur, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 ; qu’à cette exception près, il n’a jamais été relevé par les professionnels intervenus sur les lieux que l’installation sanitaire pâtirait un défaut d’entretien, ou ferait l’objet d’un usage anormal par les locataires ; qu’il doit être relevé l’absence de toute pièce en ce sens ; que par ailleurs, la répétition très fréquente depuis des années de ces incidents d’évacuation, qui ne se résolvent que par un débouchage manuel effectué par les locataires, ou par l’envoi d’eau sous haute pression par une entreprise spécialisée, tend en revanche à démontrer que ces désordres ne sont en rien liés à l’usage qu’en font Monsieur et Madame X, mais proviennent bien davantage d’un défaut de conception de l’installation ; que l’existence d’une contrepente relevée lors de l’exploration video des tuyaux d’évacuation pratiquée en avril 2011 est de nature à conforter la cause des désordres ; qu’en aucun cas, les réparations destinées à y remédier ne peuvent être considérées comme de menues réparations, et n’entrent pas dans l’énumération du décret du 26 août 1987 ;
Que dès lors, les locataires sont fondés à solliciter du bailleur le respect de ses propres obligations telles que prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il doit être observé que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas justifié de travaux quelconques de mise en conformité depuis le jugement entrepris ;
Attendu que le temps écoulé depuis la première mise en demeure et l’inaction du bailleur depuis la décision déférée justifient que les travaux de réparation et de mise en conformité des tuyaux d’évacuation des W.C. soient ordonnés dans les conditions d’astreinte prévues par le jugement entrepris, et d’ajouter que l’astreinte sera portée à 200 Euros par jour de retard pendant trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il a été établi que depuis plus de trois ans, Monsieur et Madame X sont privés de façon récurrente de l’usage des W.C. de leur logement, parfois plusieurs fois par mois alors qu’il s’agit de leur résidence principale qu’ils occupent avec leurs enfants ;
Que cette situation crée un trouble de jouissance certain qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 2.000 Euros que la société LMH sera condamnée à leur verser ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LMH, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et la décision entreprise confirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu’il apparaît équitable de confirmer encore l’ indemnité procédurale mise à la charge de la société LMH par le jugement entrepris et de la condamner encore à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués;
Condamne la société LMH à payer à Y et Z X une somme de 2.000 Euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
Dit que l’astreinte sera portée à 200 Euros par jour de retard, pendant trois mois, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société LMH à payer à Y et Z X une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LMH aux dépens d’appel, et autorise, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision, la SELARL Eric LAFORCE, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et Maitre LAFORCE, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.NOLIN-FAIT F.GIROT
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