Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013, n° 12/03596
CPH 20 septembre 2012
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CA Douai
Infirmation 20 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de la victime dans la lettre de licenciement

    La cour a estimé que le motif de la rupture était précisément énoncé et vérifiable par les éléments objectifs versés aux débats, rendant la mention de la victime non essentielle.

  • Rejeté
    Absence de débat contradictoire

    La cour a jugé que les éléments de preuve étaient suffisants pour justifier le licenciement, même sans débat contradictoire.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du licenciement

    La cour a considéré que les agissements reprochés justifiaient le licenciement et n'ont pas établi de préjudice distinct.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les agissements de Monsieur Z constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement sans préavis.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la prime due

    La cour a jugé que Monsieur Z n'a pas démontré qu'il était en droit de recevoir une prime, étant donné son comportement fautif.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que la procédure de licenciement était justifiée et n'a pas reconnu de préjudice distinct.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné Monsieur Z à payer des frais à la Société DARTY, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 20 déc. 2013, n° 12/03596
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/03596
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2012, N° 12/55

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013, n° 12/03596