Infirmation 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 déc. 2013, n° 12/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2012, N° 12/55 |
Texte intégral
ARRET DU
20 Décembre 2013
N° 2634-13
RG 12/03596
&
Jonction 12/3666
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D
en date du
20 Septembre 2012
(RG 12/55 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 20/12/2013
Copies avocats
le 20/12/2013
COUR D’APPEL DE D
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E Z
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Frédéric DAEMS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIME :
SNC DARTY NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Marine GIN
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2013
Tenue par S T
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
U V
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: PRESIDENT DE CHAMBRE
S T
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par U V, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société DARTY NORD PAS DE CALAIS (ci-après DARTY) a embauché Monsieur E Z en qualité de Vendeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 août 1987.
Par avenant en date du 11 juin 2003, Monsieur Z était nommé Chef de vente – Niveau IV – Echelon 1 et son lieu de travail était fixé au magasin d’HENIN-B, le salarié s’engageant toutefois à 'être totalement mobile sur tout le territoire de DARTY Nord Pas de Calais'.
Après avoir été muté au magasin de LENS le 1er novembre 2004, il était affecté à D à compter du 1er février 2010.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 11 octobre 2010, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement et se voyait également notifier une mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2010.
Il lui était en substance reproché d’avoir commis des actes de harcèlement moral à l’égard d’un de ses collègues de travail.
Monsieur Z a contesté cette mesure par lettre du 17 novembre 2010 auquel la Société DARTY a répondu le 23 novembre 2010 sans revenir sur sa décision.
Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de D le 20 mars 2012 afin de voir juger son licenciement abusif et d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnités de rupture et rappels de salaire.
Par jugement rendu le 20 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société DARTY à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 5.200 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 520 € à titre de congés payés sur préavis
— 2.600 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 260 € au titre des congés payés y afférent
— 2.000 € à titre de prime de fin d’année
— 19.500 € à titre d’indemnité de licenciement
— 2.600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre d’une procédure vexatoire non justifiée.
La Société DARTY était condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 18 octobre 2012, l’avocat de Monsieur Z a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
Par courrier électronique adressé au greffe le 25 octobre 2012, l’avocat de la Société DARTY a également interjeté appel pour le compte de sa cliente.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société DARTY à lui payer les sommes suivantes :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 5.200 € brut à titre d’indemnité de préavis
— 520 € à titre de congés payés sur préavis
— 2.600 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
— 260 € au titre des congés payés y afférents
— 2.000 € à titre de prime de fin d’année
— 19.500 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z développe en substance l’argumentation suivante:
— La lettre de licenciement ne mentionne pas l’identité du magasinier désigné comme ayant été la victime des agissements reprochés au salarié ;
— L’employeur a recueilli et accrédité les déclarations de Monsieur A sans chercher à provoquer le moindre débat contradictoire en présence des deux salariés concernés ;
— Il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ne de mandat de représentation du directeur et n’avait pas vocation à donner des instructions aux magasiniers ;
— Il a subi un préjudice indépendant du seul caractère abusif du licenciement puisque son honneur et sa probité ont été mis en cause.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société DARTY NORD demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société DARTY développe en substance l’argumentation suivante:
— Avant d’être licencié, Monsieur Z a fait l’objet de trois mises en garde ;
— Eu égard à ses fonctions de Chef des ventes, il pouvait être amené à substituer le directeur du magasin ;
— Monsieur Q A, magasinier, s’est plaint du comportement de Monsieur Z à son égard et a été décrit par ses collègues comme étant dans un état de détresse et de souffrance morale ;
— L’obligation de sécurité de l’employeur concernant la santé et la dignité du salarié est partagée avec celle incombant à ce dernier du fait de ses actes et omissions au travail ;
— Monsieur C, membre du CHSCT, décrit les agissements reprochés à Monsieur Z dans une attestation relatant le contenu d’un entretien auquel participait ce témoin, avec le directeur du magasin et Monsieur A ;
— Les agissements reprochés au salarié sont confirmés par deux autres témoins, Messieurs Y et X ;
— La lettre de licenciement est particulièrement précise et il importe peu que le nom de la victime des faits de harcèlement moral reprochés à Monsieur Z, n’ait pas été cité ;
— Le jugement ne pouvait sans contradiction de motifs retenir l’existence d’un comportement agressif du salarié et exclure la qualification de faute grave ;
— La procédure disciplinaire engagée ne revêt aucun caractère vexatoire ;
— La prime de fin d’année n’avait pas à être versée prorata temporis.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 20 décembre 2013.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction:
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 12/03596 et 12/03666.
2- Sur la contestation du motif de licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son licenciement à effet immédiat, sans paiement des indemnités de rupture.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(…) Le 11 octobre 2010, nous avons été alertés de manière informelle par un membre du CHSCT de l’Entreprise, de la dégradation des conditions de travail de l’un de nos collaborateurs magasinier, au sein du Magasin de D.
Ce collaborateur nous a en effet relaté, après qu’un de ses collègues témoins de certaines scènes l’y ait encouragé, qu’il subissait, depuis votre arrivée au magasin, 'une pression énorme (…) qui s’est intensifiée en août’ dernier, alors que le Directeur du Magasin était en congé.
Vous avez, à plusieurs reprises, tenu des propos injurieux à son égard en l’assimilant, dans l’exercice de ses fonctions, à un 'larbin’ et à un 'éboueur'. Vous n’avez eu de cesse de le dénigrer, verbalement ou par des regards méprisants, sur son physique en raison de sa grande taille et de sa maigreur.
Vous vous êtes en outre entretenu avec lui, à plusieurs reprises et de façon informelle, afin de lui faire des reproches sur la qualité de son travail sans en référer ensuite à votre Directeur. Vous avez également menacé de le sanctionner par des avertissements ou un licenciement s’il ne répondait pas à vos demandes notamment celle de se rendre en surface de vente pour accueillir des clients au lieu, comme le suppose sa fonction de magasinier, de servir ceux qui patientaient au comptoir. Ces faits se sont par ailleurs toujours déroulés en l’absence du Directeur du magasin.
Dans l’exercice de vos missions de Chef des Ventes, vous bénéficiez d’une délégation de pouvoir vous permettant, en l’absence du Directeur, de garantir le bon fonctionnement du magasin. Vous êtes, le cas échéant, l’unique représentant de l’Entreprise et avez, en ce sens, l’obligation d’assurer le bien-être de nos collaborateurs en vue de préserver au mieux leur santé et leur sécurité.
Au cours de l’entretien, vous avez confirmé connaître les missions inhérentes à votre poste de Chef des Ventes.
Néanmoins, vous avez eu, à l’égard de ce collaborateur, un comportement volontairement oppressant et agressif, et ce de façon répétée. Vous avez contribué à la dégradation de ses conditions de travail, porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé mentale au vu et su d’autres collaborateurs du magasin.
Vous avez abusé de votre position hiérarchique et avez volontairement méconnu les valeurs humaines que nous défendons, le respect et l’exemplarité. Nous ne pouvons tolérer que ce type d’abus existe et perdure au sein de nos sites.
Au cours de votre entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation des faits suscités.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (…)'.
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de mettre en oeuvre toutes mesures destinées à éviter que les salariés soient victime d’une souffrance au travail.
L’article L 1152-4 lui impose de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et le salarié qui aurait commis de tels agissements est passible d’une sanction disciplinaire en vertu des dispositions de l’article L 1152-5 du même code.
En l’espèce, l’employeur produit les éléments suivants :
— Une attestation en date du 11 octobre 2010 de Monsieur Q A, magasinier, qui indique que depuis l’arrivée de Monsieur Z au magasin de D en qualité de Chef des ventes, il subit 'une pression énorme’ de la part de ce salarié, évoquant les propos suivants : 'Métier de larbin, éboueur’ ainsi que des critiques portant sur son physique, un 'regard méchant', des menaces constantes d’avertissements et des entretiens hors la présence du directeur, ce salarié indiquant que’il se sent 'poussé à bout'.
Monsieur A indique que la situation s’est aggravée depuis le mois d’août 2010 et que lorsque le directeur était en vacances, les menaces ont empiré.
— Un témoignage écrit de Monsieur O C, membre du CHSCT et délégué du personnel, qui indique avoir été alerté de la situation de Monsieur A par un de ses collègues magasinier, Monsieur K X et s’être alors rendu au magasin de D le 8 octobre 2010, date à laquelle un entretien s’est tenu en présence du Directeur du magasin, Monsieur M N et de Monsieur A.
Ce témoin ajoute avoir rencontre plusieurs collègues de travail de l’intéressé qui lui confirmaient alors que 'Jérémie se plaignait régulièrement des agissements de M Z à son encontre'.
— Les attestations de Messieurs K X et G Y, exerçant tous deux les fonctions de magasinier au sein du magasin DARTY de D, qui confirment la teneur des propos tenus par Monsieur Z à l’égard de Monsieur A, notamment sur son apparence physique, Monsieur Y évoquant des propos de même nature tenus à l’égard d’une stagiaire ayant quitté le magasin depuis lors.
Monsieur X évoque les menaces d’avertissement et de licenciement proférées par Monsieur Z envers Monsieur A, qui était contraint de se rendre en surface de vente alors qu’il était affecté à un poste de magasinier, ces pressions le concernant de façon exclusive des autres salariés du service.
Le témoin situe le début des agissements à la date du départ de Monsieur W-AA AB, Chef magasinier, en août 2010 et il ajoute avoir constaté une évolution défavorable de l’état de santé de Monsieur A qu’il a trouvé au mois d’octobre 2010 'fatigué, sous pression', ce qui devait le conduire à alerter le CHSCT en la personne de Monsieur C.
L’ensemble des témoignages produits par la Société DARTY dénote un climat entretenu par Monsieur Z de pressions et manoeuvres d’intimidation autant injustifiées que répétées sur la personne de Monsieur A, de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa dignité, à sa santé et de compromettre son avenir professionnel, puisqu’il était manifestement atteint moralement au mois d’octobre 2010, ainsi qu’a pu le constater Monsieur X au point d’estimer nécessaire d’alerter le CHSCT.
Il importe peu que la lettre de licenciement ne cite pas nommément la victime des agissements reprochés à Monsieur Z, dès lors que le motif de la rupture est précisément énoncé et qu’il est vérifiable par les éléments objectifs versés aux débats.
L’employeur ne pouvait laisser perdurer une situation qui compromettait la sécurité ainsi que la santé de ses salariés et qui entretenait un climat rigoureusement contraire aux intérêts de l’entreprise et de son personnel.
Monsieur Z pouvait d’autant moins ignorer la gravité de la situation, que le Règlement intérieur qu’il produit rappelle en son article 3-11 les sanctions attachées aux agissements de nature à caractériser un harcèlement moral et qu’en vertu des dispositions de l’article L 4122-1 du Code du travail, il était lui-même tenu d’une obligation de sécurité qui lui imposait 'de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (…)'.
Nonobstant l’ancienneté dont se prévaut Monsieur Z et une fiche d’évaluation qui n’est pas contemporaine du licenciement puisqu’elle date du 8 février 2007, les agissements reprochés caractérisent une faute d’une telle gravité qu’elle justifiait son éviction immédiate de l’entreprise, sans préavis ni indemnité de licenciement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la Société DARTY au paiement des indemnités de rupture ainsi qu’au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
C’est également à tort que le Conseil de prud’hommes a condamné la Société DARTY à payer à Monsieur Z des dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de la procédure de licenciement, alors que celle-ci est parfaitement justifiée au regard des faits susvisés et qu’il n’est pas établi que la procédure et les droits du salarié aient été méconnus à un titre quelconque.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs et Monsieur Z sera débouté de ses demandes.
3- Sur la demande relative à la prime de fin d’année:
Monsieur Z ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une prime de fin d’année lui soit due prorata temporis alors qu’il se borne à indiquer, sans d’ailleurs produire les bulletins de salaire correspondants, qu’une prime lui était versée en fin d’année.
Dès lors qu’il n’était pas présent dans l’entreprise durant la période présumée de paiement de la prime litigieuse pour l’avoir quittée de manière anticipée du seul fait de son comportement fautif, aucune prime de fin d’année ne lui est due et c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef et Monsieur Z sera débouté de sa demande.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Monsieur Z, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune raison ne justifie qu’il soit fait exception à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et Monsieur Z sera en conséquence condamné à payer à la Société DARTY la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 12/03596 et 12/03666 ;
INFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE Monsieur E Z de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à la Société DARTY NORD la somme de Mille Euros (1.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
M. A. PERUS V. V
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