Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 16/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 19 mars 2015, N° 15/00523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SA SOFIN CO |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 16/00051
Jugement (N° 15/00523)
rendu le 19 Mars 2015
par le Juge de l’exécution de VALENCIENNES
REF : CC/VC
APPELANT
Monsieur Z-A B
né le XXX à AVESNES-le-SEC (59296) – de nationalité Française
demeurant : 13 Rue du Calvaire – 59296 AVESNES-le-SEC
Représenté par Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SA SOFIN CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt en date du 20 décembre 2007, la cour d’appel de Douai a notamment condamné M. Z A B à payer à la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1797,09 euros en principal avec intérêts de retard au taux de 4,90 % sur un capital de 7281,98 euros à compter du 23 mai 2005 et après prise en compte de chacun des versements à sa date de paiement conformément aux dispositions des articles 1153 et 1254 et suivants du Code civil, et la somme de 529,11 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005.
Par jugement en date du 16 décembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment prononcé la nullité d’un commandement du 24 septembre 2008 et de la saisie attribution du 6 octobre 2008, condamné la société SOFINCO à payer à M. Z A B la somme de 207 € pour solde de la somme de 960,88 euros saisie indûment après déduction des mensualités de septembre à décembre 2008, de 500 € à titre de dommages-intérêts et autorisé M. Z A B à se libérer du solde de sa dette par versements échelonnés de mois en mois pour le 15 de chaque mois au plus tard.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2015, la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait délivrer à M. Z A B une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2015 entre les mains de la Banque Postale sur le compte qu’il détient dans cet établissement.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2015, M. Z A B a fait assigner la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité des actes des 20 et « 29 » janvier 2015, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et condamner la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 février 2015, M. Z A B a exposé que le procès-verbal de saisie attribution du 20 janvier 2015 et l’acte de dénonciation du 27 janvier 2015 étaient entachés de nullité pour avoir été signifiés par des huissiers en dehors de leur compétence territoriale. Il a précisé demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes et que la saisie attribution avait été effectuée à la Banque Postale de Lille de sorte que les huissiers saisissants n’avaient pas compétence pour effectuer lesdits actes. Subsidiairement, il a estimé que le décompte de la créance reproduit dans l’acte de saisie attribution n’était pas détaillé alors que la décision du juge de l’exécution avait imposé à la société SOFINCO de faire un décompte détaillé. Il a précisé que le décompte était inexact.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. Z A B de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Z A B a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2015.
A l’appui de son appel, M. Z A B reprend les moyens qu’il a développés devant le premier juge.
Il conclut donc à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la nullité des actes des 20 janvier et « 29 » janvier 2015, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. Z A B et reconventionnellement, à la condamnation de M. Z A B à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2015
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » ;
Attendu que par arrêt en date du 20 décembre 2007, la cour d’appel de Douai a condamné M. Z A B à payer à la SA SOFINCO la somme de 1797,09 euros en principal avec intérêts de retard au taux de 4,90 % sur un capital de 7281,98 euros à compter du 23 mai 2005 et après prise en compte de chacun des versements à sa date de paiement conformément aux dispositions des articles 1153 et 1254 et suivants du Code civil ainsi que la somme de 529,11 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005 ;
Que par arrêt en date du 5 novembre 2009, la Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi formé par M. Z A B contre deux arrêts rendus les 20 décembre 2007 et 6 mars 2008 par la cour d’appel de Douai dans le litige l’opposant à la société SOFINCO, a déclaré non admis le pourvoi et a condamné M. Z A B aux dépens ;
Attendu qu’agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 décembre 2007 et de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 5 novembre 2009, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a fait procéder par le ministère de Maître X, huissier de justice associé à Lille, à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale à Lille sur les comptes de M. Z A B pour obtenir le paiement de la somme de 8062,03 euros en principal, intérêts et frais ;
Que cette saisie attribution a été dénoncée à M. Z A B par acte de Maître Y, huissier de justice associé à Lille, signifié à sa personne le 27 janvier 2015 ;
Attendu qu’il résulte du décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice, entré en vigueur le 1er janvier 2015, que lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le département, la compétence territoriale des huissiers de justice s’étend à l’ensemble des ressorts de ces tribunaux ;
Que c’est exactement que le premier juge a débouté M. Z A B (qui faisait valoir qu’il demeurait dans le ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes et qui considérait que le procès-verbal de saisie attribution du 20 janvier 2015 et l’acte de dénonciation du 27 janvier 2015 étaient entachés de nullité pour avoir été signifiés par des huissiers de justice en dehors de leur compétence territoriale) de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes des 20 et 27 janvier 2015 au motif que ces actes avaient tous été accomplis par l’huissier de justice dans le département du Nord de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme
nuls ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité (') le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » ;
Que par ailleurs, l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette ; que l’erreur affectant le montant réclamé ne justifie donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée ;
*
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution du 20 janvier 2015 comporte un décompte de la créance se décomposant comme
suit :
— principal 1797,09 €
— indemnité légale 529,11 €
— frais accessoires 2990,00 €
— intérêts au jour du parfait règlement mémoire
— intérêts à la date du 16 janvier 2015 au taux
de 4,90 % l’an 1965,92 €
— un mois d’intérêts 29,73 €
— frais d’exécution de l’étude 190,28 €
— article 8 16,94 €
— frais de la présente procédure 318,12 €
— coût du présent acte 224,84 €
Total dû 8062,03 €
Que ce décompte qui détaille en les distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, est conforme aux prescriptions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le procès-verbal de saisie attribution du 20 janvier 2015 qui a été régulièrement dénoncé à M. Z A B par acte d’huissier signifié à sa personne le 27 janvier 2015, qui mentionne les titres exécutoires en vertu desquels il est délivré, en l’occurrence l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 décembre 2007 et l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 5 novembre 2009 par la première chambre civile, et qui comporte un décompte détaillé des sommes réclamées, ne comporte aucune irrégularité et permet à M. Z A B de comprendre et d’exercer un contrôle effectif sur le bien-fondé et le montant des sommes réclamées ;
*
Attendu qu’en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels, tels les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation à la condition que leur ministère soit obligatoire ;
Que la constitution d’avocat à la Cour de Cassation étant obligatoire en vertu de l’article 973 du code de procédure civile et M. Z A B ayant été condamné aux dépens par l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2009 qui sert de fondement aux poursuites, la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO qui a constitué avocat à la Cour de Cassation et qui dispose d’un titre exécutoire à l’égard de M. Z A B, est fondée à réclamer la somme de 2990 € figurant dans le procès-verbal de saisie attribution du 20 janvier 2015 au titre des frais accessoires, cette somme correspondant aux honoraires de son avocat à la Cour de Cassation dans le litige l’opposant à M. Z A B, ainsi qu’elle en justifie ;
*
Attendu par ailleurs que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas de faire figurer dans le décompte de la créance un décompte détaillé des versements effectués ;
Que la circonstance que le décompte de la créance serait inexact en ce que le versement de janvier 2009 de 188,25 euros n’aurait pas été pris en compte et en ce qu’il n’aurait pas été opéré compensation avec la créance de M. Z A B d’un montant de 707 €, ne saurait entraîner ni la nullité ni la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2015 puisque l’erreur affectant le montant réclamé n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution et que les sommes qui n’ont pas été prises en compte ne permettent pas d’éteindre la créance du créancier poursuivant ;
**
Attendu que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A B de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages-intérêts, aucun abus de procédure n’étant caractérisé ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z A B, partie succombante, aux dépens ;
Qu’en cause d’appel, M. Z A B, partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z A B à payer à la société CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne M. Z A B aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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