Confirmation 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 17 févr. 2017, n° 15/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01448 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2017
N° 94/17SS
RG 15/01448
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X
EN DATE DU
26 Mars 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 17/02/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Sécurité Sociale- APPELANT :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER
XXX
59032 X CEDEX
Représentée par Me Anne MEDIONI, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de X
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Y Z : A B C : A
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 23 avril 2015, l’URSSAF Nord Pas de Calais a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de X qui :
Ordonne à l’URSSAF Nord Pas de Calais de délivrer à la société CIEL BLEU l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS EN CAUSE D’APPEL
La société CIEL BLEU, société de travaux de couverture qui emploie une trentaine de salariés, a fait l’objet d’une procédure diligentée par les services de la gendarmerie nationale BTA Estaires avec audition des salariés.
A la suite d’un contrôle d’assiette comptable pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’inspecteur de l’URSSAF a notifié une lettre d’observation le 25 février 2014 portant réclamation d’un rappel de cotisations et contributions à hauteur de 585.737 euros sans préjudice des pénalités et majorations de retard, pour travail dissimulé par minoration des heures de travail.
En réponse aux observations du conseil de la société CIEL BLEU, l’inspecteur a maintenu le redressement envisagé par courrier du 10 avril 2014.
Mise en demeure a été adressée par l’URSSAF le 20 mai 2014. La société CIEL BLEU a saisi le 12 juin 2014 la commission de recours amiable qui, à ce jour, n’a pas statué. La société a par ailleurs sollicité de l’URSSAF la délivrance d’une attestation de vigilance, qui lui a été refusée le 10 juillet 2014.
La société a saisi le TASS qui a statué par le jugement déféré.
Au soutien de son appel, l’URSSAF demande, par infirmation, de confirmer le bien-fondé du refus de délivrance de l’attestation de vigilance, de débouter la société CIEL BLEU de sa demande de délivrance d’attestation de vigilance et de marché public ainsi que de ses autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société CIEL BLEU demande de confirmer le jugement et de condamner l’URSSAF à une amende civile de 3.000 euros pour non-respect de la présomption d’innocence, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
L’URSSAF fait valoir que le refus de délivrance de l’attestation reposerait sur l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la république, et pas sur le non-paiement des cotisations et contributions à la date d’exigibilité, et quant à l’existence d’une infraction de travail dissimulé, la lettre d’observation ferait expressément référence à la procédure diligentée par les services de gendarmerie et mentionnerait la référence du procès-verbal ; que l’attestation sollicitée ne pourrait donc être délivrée puisque la contestation ferait suite à une verbalisation pour travail dissimulé ; qu’il n’y aurait là aucune atteinte à la présomption d’innocence ou à la liberté d’entreprendre, mais application d’un texte voulu par le législateur dans le but d’intérêt général de lutte contre le travail illicite ;
La société CIEL BLEU fait valoir que le refus de délivrance de l’attestation par l’URSSAF l’empêcherait de postuler aux marchés publics supérieurs à 3.000 euros, ce qui aurait des répercussions sur son chiffre d’affaires et sur son résultat ; qu’il s’agirait d’une véritable entrave à la liberté d’entreprendre ; que ses salariés seraient déclarés et qu’elle réglerait régulièrement les cotisations URSSAF aux échéances ; qu’elle n’aurait pas eu connaissance des procès-verbaux d’audition des salariés dont fait état l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 25 février 2014 et que ni cette lettre ni la notification du 10 avril 2014 n’auraient d’ailleurs été accompagnées d’aucun justificatif ; que ni la lettre d’observations ni la mise en demeure ne pourraient être considérées comme des verbalisations justifiant le refus de l’URSSAF de délivrer l’attestation ; qu’il n’y aurait eu aucun contrôle de l’URSSAF et a fortiori aucune verbalisation de l’URSSAF au sein de la société CIEL BLEU et que la seule référence à des procès-verbaux dans la lettre d’observations ne pourrait en aucune manière être assimilée à la verbalisation prévue à l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, qui dispose notamment « Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » ;
Vu l’article D.243-15 du Code de la sécurité sociale, qui dispose notamment « la contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé » ;
Il appert de l’examen des pièces produites que la lettre d’observations du 25 février 2014 indique « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE : Procédure diligentée par les services de la gendarmerie nationale BTA Estaires (PV 209/2013), Feuilles de pointage période 01/10/2011 au 31/12/2013, Auditions des salariés de la XXX’TRAVAIL DISSIMULE ' des auditions des salariés et des feuilles de pointages pour la période du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013, les salariés effectuent 11 heures de travail par jour et cela sur 6 jours dans certains cas. De ce fait, leurs bulletins de salaire ne reprennent pas le nombre réel d’heures travaillées. Ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé’ »
Toutefois, il n’est versé aux débats que la lettre d’observations du 25 février 2014 précitée et la mise en demeure du 20 mai 2014, mais aucune verbalisation pour travail dissimulé ni transmission d’un procès-verbal de ce chef au procureur de la république ni procédure pénale, la société indiquant au demeurant, sans être contredite, ignorer la teneur des auditions des salariés dont fait état l’URSSAF dans la lettre d’observations du 25 février 2014 et ne pas avoir été rendue destinataire des procès-verbaux sur la base desquels lui a été notifié le redressement ;
En l’état des pièces produites, le travail dissimulé par minoration des heures de travail reproché à la société CIEL BLEU a donné lieu à un redressement d’assiette comptable actuellement contesté et qui sera jugé à une date encore inconnue ;
Ainsi, la lettre d’observations du 25 février 2014 et la mise en demeure du 20 mai 2014 ne peuvent constituer des verbalisations au sens de l’article L.243-15 du CSS justifiant le refus de l’URSSAF de délivrer l’attestation litigieuse ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.243-15 du CSS ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’URSSAF ; cette demande sera donc rejetée ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles ; la demande de la société CIEL BLEU à ce titre sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
A. CERISIER D. JAFFUEL
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