Infirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2020, n° 19/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00347 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT
N° 368
X
C/
Société CEVINO GLASS
[…]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020
************************************************************
N° RG 19/00347 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFJF
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 27 avril 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G H X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société CEVINO GLASS [venant aux droits de la société MIROITERIE DUBRULLE] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2019, devant Monsieur A B, conseiller de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur A B en son rapport,
— l’affaire a été appelée .
Monsieur A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur C D et Madame E F, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur C D, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur G X a été embauche en qualité de chef d’équipe le ler octobre 2006 par la société DUBRULLE aux droits et obligations de laquelle vient la société CEVINO GLASS. Le ler février 201 1, il était victime d’un accident du travail au bras et à l’épaule droite sur un chantier pour son employeur a la Madeleine. Sa consolidation a été fixée en date du 15 juillet 2014 et a donné lieu a l’octroi d’un taux d’ITT de 10 % porté à 13 % par jugement du 14 janvier 2016 du Tribunal du Contentieux de l’incapacité de Lille.
Monsieur X est en arrêt et ne reprendra plus son activité. Il a fait l’objet d’un licenciement
pour inaptitude notifié le 27 octobre 2014.
Par un courrier du 12 janvier 2015, Monsieur X sollicite auprès de la caisse primaire d"assurance maladie de Roubaix Tourcoing la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société MIROITERIES DUBRULLE concernant l’accident de travail dont il a été victime le ler février 2011.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING a convoqué les parties en vue d’une tentative de conciliation qui a donne lieu, en l’absence de l’employeur, à l’établissement d’un procès verbal de non conciliation.
Monsieur X a porté son action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille qui. par jugement du 27 avril 2017. a décidé ce qui suit :
— DIT, sur la forme, l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par Monsieur G X recevable à l’encontre de son employeur.
— DEBOUTE, sur le fond, Monsieur G X de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable a l’encontre de la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DUBRULLE.
— DEBOUTE Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNE Monsieur G X à payer à la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DUBRULLE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Notifié à Monsieur X le 18 mai 2017, ce jugement qui a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier électronique de son avocate au greffe de la Cour d’appel de Douai le 6 juin 2017 puis d’un second appel par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate reçu par le greffe le 7 juin 2017 qui ont été enregistrés respectivement sous les numéros 17/ 1558 et 17/1593.
Ces deux appels ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 4 aout 2017 qui a décidé que la procédure serait désormais suivie sous le numéro 17/1558.
Par conclusions visées par le greffe le 2 avril 2019 et soutenues oralement, l’appelant demande à la Cour de :
— joindre les déclarations d’appel 17/01558 et 17/01593 ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a considéré la saisine de Monsieur X recevable ;
— constater, dire et juger que la société MIROITERIES DUBRULLE a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail blessant Monsieur X le 1er février 2011 ;
— fixer la rente à hauteur de 20% soit la somme de 5394€ ;
— condamner la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DURBULLE à indemniser Monsieur X au titre des préjudices :
pour les souffrances physiques et morales sur une échelle de 4/7 à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 7000€ ;
pour le préjudice d’agrément à des dommages et intérêts qui en sauraient être inférieurs à la somme de 2500€
pour la souffrance liée à la gêne temporaire totale et la gêne temporaire partielle à hauteur de 30% à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 44000€,
pour le préjudice professionnel lié à la perte de l’emploi à des dommages et intérêts qui en sauraient être inférieurs à la somme de 60000€ ;
pour le préjudice lié à la perte de pension nécessairement réduite du fait du licenciement (200x12x30) soit le somme de 72000€
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du TASS ;
— condamner la société MIROITERIES DUBRULLE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 septembre 2017 et soutenues oralement la société CEVINO GLASS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter Monsieur G X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Par conclusions reçues par le greffe le 25 mars 2019 et soutenues oralement la CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— en cas d’infirmation de la décision de première instance, condamner le société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DUBRULLE à rembourser à la CPAM de Roubaix Tourcoing toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,dans le cadre de l’action récursoire ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur X de ses demandes formées au titre :
du préjudice d’agrément ;
du préjudice lié à la gêne temporaire totale et à la gêne temporaire partielle
de son préjudice professionnel lié à la perte d’emploi
du préjudice lié à une perte de pension
— condamner tout succombant à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing une indemnité de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par un arrêt en date du 18 juin 2019, la Cour d’appel d’Amiens a :
— Confirmé le jugement en ses dispositions déclarant l’action de Monsieur X recevable
— Réformé le jugement pour le surplus de ses dispositions a l’exception de celles portant sur les prétentions respectives des parties au titre de 1'application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile;
— Et statuant a nouveau du chef des prétentions ayant donne lieu aux dispositions infirmées,
— Dit que la société CEVINO GLASS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident litigieux ;
— Fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime de la date de son accident à celle de sa consolidation a la somme sollicitée de 7000 € et l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la même période a la somme totale de 12 000 €;
— Dit que les deux indemnisations ci-dessus accordées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 27 avril 2017;
— Débouté Monsieur X de ses demandes en dommages et intérêts au titre de sa perte d’emploi et du préjudice de retraite afférent ainsi que de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— Condamne la société CEVINO GLASS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing les indemnisations allouées ci-dessus à la victime sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
— Et sur la demande de Monsieur X en révision de son taux d’incapacité permanente partielle et en fixation de son nouveau taux a 20 %,
— Relevé d’office l’irrecevabilité de cette demande pour les motifs figurant au dispositif du présent arrêt et ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 09 décembre 2019 à l3h30, en invitant les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir ainsi relevée d’office;
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à 1'audience de réouverture des débats;
— Réserve les dépens d’appel et les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Par conclusions de réouverture des débats en date du 6 novembre 2019, la caisse s’associe à l’irrecevabilité soulevée d’office par la Cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions de réouvertures des débats en date du 12 novembre 2019, Monsieur G X prie la cour de :
— réformer le jugement du TASS ayant condamné à tords Monsieur X à payer une somme de 1000€ à la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DURBULLE ;
— condamner la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DUBRULLE à indemniser Monsieur X au titre de le rente fixée à son maximum et dans tous les cas à la somme de 13% ;
— condamner la société CEVINO GLASS venant aux droits de la société MIROITERIES DUBRULLE aux dépens sur le fondement des articles 695 à 698 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 4380€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle les dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en indiquant qu’il en résulte que dès lors que la faute inexcusable est reconnue, la majoration de la rente est fixée au maximum ce qu’il sollicite et s’attache à justifier du bien fondé de ses prétentions au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing indique s’en rapporter à ses écritures et les reprendre oralement.
Aucune conclusion de sa part n’étant déposée ni à son dossier de plaidoiries ni au dossier de la Cour et le dossier de plaidoiries en question faisant apparaître qu’elle soulève l’irrecevabilité de la demande de réévaluation de son taux d’IPP par l’assuré, il s’ensuit que les écritures dont elle a demandé le bénéfice consiste dans son courrier du 21 octobre 2019 à la Cour reçu le 6 novembre 2019 dans lequel elle fait valoir l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel et pour ne pas lui avoir été présentée et enfin pour être contraire à l’autorité de la chose jugée par un jugement du 25 février 2016.
La société CEVINO GLASS n’était ni présente ni représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée par le courrier de notification de l''arrêt du 18 juin 2019 reçu par elle le 29 juillet 2019 et valant convocation à l’audience de réouverture des débats,
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X EN «' FIXATION DE SA RENTE A HAUTEUR DE 20 % SOIT LA SOMME DE 5394 €'» ;
Attendu que Monsieur X n’ayant pas expressément renoncé à sa demande en fixation de sa rente à hauteur de 20% soit la somme de 5394 €, qui a donné lieu à la présente réouverture des débats, la Cour reste saisie de cette demande et doit donc y statuer.
Attendu que l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale permet à la victime de solliciter une nouvelle fixation des réparations en cas de modification dans son état et dans les conditions prévues par cet article;
Qu’aux termes de l’article R443-4 alinéa 1,2 et 6 du Code de la sécurité sociale :
La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie, soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse;
Les justifications nécessaires sont fournies à l’appui de la demande;
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant;
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale; Toutefois, lorsqu’il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision;
Attendu qu’aux termes de l’article R434-32 du même Code :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit;
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies
professionnelles sont annexés au présent livre; Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail;
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident; Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail;
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31;
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales;
Attendu qu’aux termes de l’article L142-5 dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art; 12 :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L.142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat;
Qu’aux termes de l’article R142-8 du même Code dans sa rédaction résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art; 2 :
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable;
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national; Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux;
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort;
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine;
Qu’aux termes de l’article L142-6 dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art; 12 :
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision; A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X sollicite la fixation de sa rente à hauteur de 20 % soit la somme de 5 394€ ;
Qu’aux termes de l’interprétation nécessaire des prétentions de l’intéressé de ce chef, il convient de dire qu’il sollicite la révision au taux de 20 % de son taux d’incapacité permanente partielle fixé par jugement du 25 février 2016 du TCI de Lille à 13 %;
Attendu qu’il ne justifie aucunement que cette demande, qui ressortit au contentieux de l’incapacité et non au contentieux général de la sécurité sociale, ait fait l’objet d’une décision de la caisse prise après avis de son médecin-conseil puis qu’elle ait fait l’objet d’un recours auprès de la commission médicale de recours amiable;
Qu’il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN MAJORATION A SON MAXIMUM DE LA RENTE DE LA VICTIME.
Attendu qu’il appartient au juge de restituer à la demande son exacte qualification lorsque son auteur a commis une erreur dans l’expression de cette dernière.
Qu’en l’espèce, Monsieur X saisit la Cour, dans les motifs et le dispositif de ses écritures soutenues à l’audience, d’une demande en majoration à son maximum de sa rente AT/MP.
Que cette demande est par erreur dirigée contre son ancien employeur et non, comme il se doit, contre la caisse.
Que cette dernière n’a cependant pu se méprendre sur la portée de la demande puisqu’il résulte clairement du texte de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale que la majoration est versée par la caisse et qu’il ne peut échapper à la caisse que la demande la concerne et non l’employeur.
Qu’il convient de restituer à la demande de Monsieur X son exacte formulation.
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale .
Qu’il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime .
Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable .
Qu’il convient donc de d''ordonner la fixation au maximum de la majoration de la rente accordée à Monsieur G X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et de dire que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d’évolution de son incapacité .
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la société CEVINO GLASS succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que Monsieur X n’étant pas partie perdante, il convient d’infirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant à la somme de 1000 €.
Qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique de la société CEVINO GLASS ne justifiant une diminution et encore moins une suppression de l’indemnité devant revenir à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la condamner au versement à ce dernier d’une somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 18 juin 2019.
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur X de révision au taux de 20 % de son taux d’incapacité permanente partielle fixé par jugement du 25 février 2016 du TCI de Lille à 13 %;
ORDONNE la fixation à son maximum de la majoration de la rente accordée à Monsieur G X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d’évolution de son incapacité .
RÉFORME les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles.
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société CEVINO GLASS à verser à Monsieur X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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