Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 juil. 2020, n° 19/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 22 novembre 2018, N° 18-000013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00157 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SCHD
Jugement (N° 18-000013) rendu le 22 novembre 2018
par le tribunal d’instance de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2018/01373 du 18/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Thierry Courquin, membre de la SELAS CO.FE.DE., avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/001649 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Ingrid Lermechin, avocat au barreau de Dunkerque
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25
mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020 et mise en délibéré au 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E-F G, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
E-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par E-F G, président et par C D greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mars 2020
****
Le 2 juin 2017, M. A X a acquis auprès de M. Z Y un véhicule de marque Mercedes, Classe CLS, immatriculée DN-395-JJ, au prix de 11 000 euros.
Invoquant des désordres ayant affecté la climatisation et le démarreur du véhicule, ainsi que les conclusions d’une expertise amiable, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance d’Hazebrouck, par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2018, aux fins d’obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés la restitution d’une partie du prix de vente et l’indemnisation des dépenses de réparation exposées et de son préjudice d’immobilisation du véhicule.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Hazebrouck a :
— condamné M. Y à restituer à M. X la somme de 6 611,57 euros ;
— débouté M. X de sa demande relative à l’immobilisation du véhicule et de ses demandes tendant à ce que soient ordonnées une astreinte et l’exécution provisoire de ce jugement ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2019, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. X de toutes ses demandes et prétentions et de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, prononcer la restitution d’une partie du prix suite aux vices cachés affectant la Mercedes immatriculée DN- 395- JJ ;
— en tout état de cause, condamner l’intimé à rembourser les frais de réparation du turbo à savoir 5 363,59 euros TTC et à rembourser l’ensemble des frais engagés pour le démarreur (405,60 euros), et pour la climatisation (842,38 euros),
— condamner l’intimé aux entiers dépens et à la somme de 240 euros en remboursement des frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’action en garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe ;
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Il convient de rappeler que si un rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé à l’initiative d’une seule partie constitue un élément probatoire qui ne saurait à lui seul fonder l’appréciation de la juridiction, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ou de le déclarer inopposable dès lors qu’il a été soumis contradictoirement aux débats.
Sur ce
En l’espèce, il ressort de la carte grise que le véhicule automobile acheté d’occasion le 2 juin 2017 avait 12 années. Aucune pièce au dossier ne permet de savoir quel était son kilométrage au moment de la vente. Il résulte seulement du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 janvier 2017 qu’il avait alors parcouru 200 224 kms.
Comme l’a avec pertinence relevé le premier juge, il est établi par les factures émises par le garage Speedy que M. B X a dû faire réparer le système de climatisation le 9 juin 2017 pour un coût de 842,38 euros alors que le véhicule automobile présentait un kilométrage de 202 053 kilomètres, puis que le 15 juin 2017, il a dû faire remplacer les courroies du démarreur et monter un
alternateur sur ce démarreur pour un coût de 405,60 euros alors que le véhicule automobile présentait un kilométrage de 202 096 kilomètres. Ces pièces établissent sans conteste que seulement quelques jours après la vente, le système de climatisation du véhicule automobile et son démarreur ont été affectés de dysfonctionnements.
Concernant la cause de ces désordres, il ressort de la fiche de diagnostic établie le 5 juillet 2017 par le garage Speedy que le moteur présentait des fuites d’huile et que le démarreur n’était pas celui d’origine. Il apparaît ainsi que le dysfonctionnement du démarreur trouve sa cause dans un vice interne au véhicule automobile et non dans l’usure du temps. En revanche, force est de constater que la facture en date du 9 juin 2017 relative à la réfection du système de climatisation ne permet pas à elle seule d’imputer ce dysfonctionnement à un vice interne au véhicule et non à la vétusté.
M. B X produit également un rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral réalisé par la société LB Expertise de manière non contradictoire le 17 juillet 2017 alors que le véhicule automobile affichait un kilométrage de 203 782 kilomètres.
Aux termes de ce rapport, l’expert indique avoir constaté que le compartiment du moteur présente des traces d’huiles anormales à l’extérieur du groupe motopropulseur. Il a également relevé que la tubulure d’admission du turbocompresseur est cassée, qu’elle est maintenue par un collier métallique endommagé et par un ruban adhésif type chatterton. Il constate en outre que les ailettes du turbocompresseur sont impactées, un élément extérieur étant venu endommager le turbocompresseur. Il ajoute que l’échangeur d’air est endommagé, qu’une durite est cassée et est maintenue par une vis. Il conclut que le véhicule automobile est immobilisé et que l’ensemble durite-turbo-échangeur est à remplacer. Il estime que les défaillances sur les systèmes de climatisation, du démarreur et du turbo résultent de vices présents lors de la cession et non visibles.
Il s’évince de ce rapport que les dysfonctionnements trouvent leur origine dans des défauts antérieurs à la vente, à savoir des réparations de fortune de la tubulure d’admission du turbocompresseur et de l’échangeur d’air, lesquelles ont manifestement été apportées pour remettre en état le véhicule automobile suite à un impact extérieur. En effet, même si l’expert ne se prononce pas expressément sur la datation de ces réparations de fortune, les photographies annexées au rapport montrent qu’elles ne pouvaient qu’être antérieures à la vente dans la mesure où le cerclage est marqué par l’usure du temps.
Or, c’est au terme d’une analyse pertinente des pièces du dossier que le premier juge a considéré que ce rapport d’expertise extrajudiciaire était suffisamment corroboré par les autres pièces produites par l’appelant, en particulier les factures du garage Speedy et la fiche de diagnostic. En effet, la survenue d’une intervention sur le démarreur une quinzaine de jours seulement après la vente permet d’établir le caractère antérieur du vice affectant cet élément. Par ailleurs, le dysfonctionnement atteignant l’ensemble durite-turbo-échangeur rend le véhicule automobile impropre à sa vocation de circulation. En revanche, il ne saurait être considéré que le dysfonctionnement du système de climatisation porte atteinte à destination du véhicule automobile.
Au surplus, les vices internes affectant le démarreur et l’ensemble durite-turbo-échangeur n’ont pu être mis à jour que par l’intervention de professionnels, ce dont il résulte que les vices étaient bien cachés pour l’acquéreur au jour de la vente.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que M. B X apporte la preuve que le véhicule vendu était affecté de vices graves, internes et cachés et a fait droit sur le principe à son action estimatoire.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action estimatoire permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été
atteinte de vices.
En l’espèce, dans la mesure où la cour a considéré que le dysfonctionnement de la climatisation ne constituait par un vice caché, il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de réparation y afférents. En revanche, c’est à raison que le premier juge a retenu le coût des travaux de réparation du démarreur pour 405,60 euros. Concernant le coût des travaux de remise en état de l’ensemble durite-turbo-échangeur, l’expert indique seulement que ces travaux auront un coût supérieur à 2 000 euros. L’acquéreur produit un document émanant d’un garage belge pour un coût de 5 363,59 euros. Ce document étant rédigé en partie en flamand, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une facture ou d’un devis. Sur ce point, il sera rappelé qu’il n’incombe pas au juge de se livrer à la traduction de pièces rédigées en langue étrangère.
Pour sa part, l’appelant produit un devis établi par le garage Lauwerie, concessionnaire Mercedes et réparateur agréé des véhicules Mercedez Benz, qui évalue le coût de remplacement d’un turbo compresseur sur un véhicule Mercedes à la somme de 2 696,45 euros TTC. Il produit également un second devis selon lequel le coût des pièces nécessaires pour remplacer le turbo s’élève à la somme de 1 415,70 euros, ce qui corrobore le premier devis qui comprend également le coût de la main d''uvre. Ce faisant, l’appelant établit que le coût de remise en état du turbo s’établit à la somme de 2 696,45 euros.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’action estimatoire intentée par l’acquéreur à hauteur de 3 102, 05 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. Z Y à restituer à M. B X la somme de 6 611,57 euros. Statuant à nouveau de ce chef, la Cour fixera la condamnation à 3 102, 05 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge des leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z Y à restituer à M. B X la somme de 6 611,57 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. Z Y à restituer à M. B X la somme de 3 102,05 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C D E-F G
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