Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 février 2020, n° 18/01279
TCOM Lille 7 février 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 13 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la clause de réserve de propriété

    La cour a confirmé que la clause de réserve de propriété était bien opposable à la société Nord France Constructions, qui ne pouvait contester le consentement d'Electromontage.

  • Accepté
    Identification des biens revendiqués

    La cour a jugé que les biens revendiqués étaient bien identifiables et avaient été installés sur le chantier, justifiant ainsi la revendication.

  • Accepté
    Droit de revendication du prix

    La cour a confirmé que la société Ascom avait droit à la revendication du prix des matériels, qui n'avait pas été payé par la société Electromontage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, confirmant ainsi la demande de la société Ascom.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Nord France Constructions (NFC) conteste un jugement du tribunal de commerce de Lille qui avait reconnu la revendication de prix de la société Ascom pour des matériels électriques. NFC demande à la cour d'appel d'infirmer ce jugement, arguant que la clause de réserve de propriété n'est pas opposable et que les biens revendiqués ne sont pas identifiables. La cour de première instance a confirmé la revendication de la société Ascom, considérant que la clause était opposable et que les biens avaient été livrés. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, mais infirme le montant initialement fixé, réduisant la somme due à 38 357,05 euros. La cour condamne NFC aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2020, n° 18/01279
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/01279
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 février 2018, N° 2016/01928
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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