Infirmation partielle 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2020, n° 18/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01279 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 février 2018, N° 2016/01928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/01279 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RMR4
Jugement (N° 2016/01928) rendu le 07 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Nord France Constructions prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Ascom (France) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jérôme Barbet, avocat au barreau de Paris
SCP Z-X-A prise en la personne de Maître B X désigné en substitution de Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Electro Montage dont le siège est à […], […].
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Serge Lequillerier, avocat au barreau de Senlis
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2019 tenue par Anne Molina magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Y Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, présidente et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nord France Constructions (ci-après la société NFC) s’est vu confier la construction de l’EHPAD de Montmorency (hôpital C D).
Elle a confié à la société Electromontage un contrat de sous-traitance portant sur le lot électricité.
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, la société Electromontage s’est notamment fournie auprès de la société Ascom.
Le 2 décembre 2015, la société Electromontage a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 27 janvier 2016.
Le 28 janvier 2016, la société Ascom a déclaré sa créance au passif de la société Electromontage.
Considérant que la société NFC était en possession du matériel électrique, la société Ascom lui en a revendiqué le prix et, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2016, elle a sollicité de la société NFC le paiement ou la restitution des matériels.
Par requête du 18 mars 2016, la société Ascom a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne la restitution des bien revendiqués.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Lomme Métropole.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Lille métropole a notamment :
— dit bien fondée la demande en revendication de la société Ascom auprès de la société NFC,
— condamné la société NFC à payer à la société Ascom la somme de 40 838,70 euros
— dit que cette somme sera déduite du passif déclaré par la société Ascom auprès du liquidateur judiciaire,
— condamné la société NFC à payer la somme de 3 000 euros à la société Ascom et la somme de 1 000 euros à la SCP Z X A ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NFC à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 106,74 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2018, la société NFC a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, la société NFC, sur le fondement des articles L. 124-16, L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce et des articles 1234, 1239 et 1240 anciens du code civil, demande à la cour d’appel, de :
— dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 7 février 2018,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Ascom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société NFC soutient que :
— il n’existe aucune clause valable propre à justifier la revendication de la société Ascom,
— les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ne peuvent être revendiqués que s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure,
— le matériel revendiqué n’est identifié par aucun numéro de série qui permettrait de l’individualiser, les codes figurant sur la lettre de revendication correspondant à ses références catalogue,
— les factures établissent que s’ils ont été livrés, les produits l’ont été au siège de la société Electromontage et non pas sur le lieu d’exécution des travaux à Montmorency,
— il n’y a pas de corrélation parfaite entre l’inventaire transmis par l’Ehpad qui permettrait d’identifier avec certitude le matériel revendiqué avec celui mis en oeuvre sur le chantier,
— elle s’est entièrement acquittée des sommes dont elle était recevable à l’égard de son sous-traitant au titre de l’exécution du marché à l’occasion duquel la société Electromontage a acquis le matériel dont le prix est revendiqué,
— la société Ascom ne peut revendiquer le prix qu’entre les mains de celui qui aujourd’hui le détient, à savoir son débiteur, la société Electromontage et non entre les mains du sous-acquéreur valablement libéré,
— en exécutant les délégations de paiement auxquelles elle s’était obligée et en réglant à Electromontage, placée en redressement judiciaire, la situation n° 16, elle s’est valablement libérée de ses obligations, à une date où elle ignorait tout des prétentions de la société Ascom qui n’avait présenté aucune requête en revendication,
— le seul moyen pour elle de désintéresser la société Electromontage était le paiement en vertu d’une délégation de paiement, il en résulte que la revendication du prix ne peut être formulée qu’à l’encontre du liquidateur judiciaire,
— la société Ascom indique que l’article R. 624-16 du code de commerce ne déchargerait pas le sous-acquéreur de sa responsabilité envers le vendeur sans expliciter ladite responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
26 septembre 2019, la société Ascom, sur le fondement des articles L. 624-9 à
L. 624-18 et R. 624-13 à R. 624-16 du code de commerce, demande à la cour d’appel, de :
— confirmer le jugement du 7 février 2018 du tribunal de commerce de Lille métropole,
A titre principal,
— juger que la société NFC n’a pas qualité pour contester l’opposabilité, à la société Electromontage, de la clause de réserve de propriété ; juger que la clause de réserve de propriété a été acceptée par la société Electromontage et qu’elle lui est opposable, ainsi qu’à son liquidateur judiciaire Maître X,
— juger que la société NFC a la qualité de sous-acquéreur des matériels vendus par la société Ascom (France) à la société Electromontage,
— constater, dire et juger qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Electromontage le 2 décembre 2015, la société NFC n’avait toujours pas réglé à la société Electromontage, l’intégralité des sommes qui lui étaient dues
(en ce compris le prix des matériels Ascom),
— juger que conformément à l’article L. 624-18 du code de commerce, les délégations de paiement invoquées par la société NFC constituent un mode de paiement inopposable au créancier revendiquant, à savoir elle-même,
— juger que l’article 1240 du code civil ne saurait fait échec au droit du créancier revendiquant, tel qu’il résulte de l’article L. 624-18 du code de commerce ; à défaut, juger que la société NFC n’a pas payé 'de bonne foi’ au sens de l’article 1240 du code civil et qu’elle n’est pas fondée à invoquer les
dispositions dudit article 1240,
En conséquence,
— juger que la société Ascom (France) est bien fondée à revendiquer le prix des produits acquis par la société NFC auprès de la société Electromontage et installés sur le site de l’EHPAD de Montmorency (ou conservés par NFC), à hauteur de la somme de
40 838,70 euros TTC,
— condamner la société NFC à lui payer la somme de 40 838,70 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Ascom (France) est bien fondée à revendiquer le prix des produits acquis par la société Electromontage et installés sur le site de l’EHPAD de Montmorency entre les mains de la SCP X A, prise en la personne de Maître B X ès qualités de liquidateur judiciaire de Electromontage, à hauteur de la somme de 40 838,70 euros TTC,
— condamner en conséquence la SCP X A, prise en la personne de
Maître B X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Electromontage, à lui payer la somme de 40 838,70 euros TTC,
En tout état de cause,
— débouter la société NFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné NFC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner NFC à lui payer, au titre de la procédure d’appel, la somme supplémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La société Ascom fait valoir que :
— elle a livré des matériels sous clause de réserve de propriété à la société Electromontage, la société NFC est sous-acquéreur de ces matériels, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective le 2 décembre 2015, la société Electromontage n’était toujours pas réglée du montant des matériels par la société NFC,
— la société Electromontage a eu connaissance avant chaque livraison de la clause de réserve de propriété,
— la société Electromontage n’a, à aucun moment, marqué d’opposition à l’application de la clause de réserve de propriété, laquelle lui est opposable, ce que reconnaît son liquidateur judiciaire,
— la société NFC est un tiers au contrat de vente passé entre elle et la société Electromontage, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour contester le consentement de cette dernière à cette clause, ni à son opposabilité,
— il ressort de l’inventaire fourni qu’à l’exception de quelques matériels, en particulier les dix téléphones avec chargeurs figurant dans les stocks de la société Electromontage, les autres biens revendiqués par la société Ascom ont été installés sur le site de l’Ehpad de Montmorency dans le
cadre du marché attribué à la société NFC,
— la traçabilité des produits ne pose aucune difficulté,
— la qualité de sous-acquéreur de la société NFC n’est pas sérieusement contestable,
— à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le
2 décembre 2015, la société NFC, sous-acquéreur, n’avait toujours pas réglé à la société Electromontage le prix des marchandises lui appartenant, la société NFC ne produit aucune preuve de paiement, un décompte n’équivaut pas à une preuve de paiement,
— l’article L. 624-18 du code de commerce ne permet au sous-acquéreur de faire obstacle à l’action en revendication du prix qu’en prouvant qu’il a réglé selon l’un des modes de paiement limitativement énumérés et la délégation de paiement ne figure pas au nombre des modes de paiement susceptibles de faire obstacle à l’action en revendication du prix.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
23 septembre 2019, la SCP X A, prise en la personne de
Maître B X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Electromontage, demande à la cour d’appel, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société NFC aux dépens, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP X A soutient que :
— il est établi par le créancier revendiquant que la clause de réserve de propriété a été soumise à l’agrément de la société Electromontage avant la livraison,
— la liquidation judiciaire ne saurait être tenue à quoi que ce soit, pas même au règlement d’une quelconque somme, étant donné que les éléments d’équipement objets des factures litigieuses ne se trouvent pas dans son patrimoine,
— la société NFC est dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’elle a procédé au règlement de l’intégralité des prestations convenues et exécutées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité de la clause de réserve de propriété :
La société NFC soutient que la clause de réserve de propriété mentionnée en bas des accusés de réception opère un renvoi exprès à des conditions générales pour application de ladite clause, lesquelles devraient se trouver au verso de l’accusé de réception alors que ce verso est une page
vierge.
La société Ascom fait valoir que la société NFC est un tiers au contrat qu’elle a elle-même conclu avec la société Electromontage et ne peut donc contester le consentement de cette dernière à la clause de réserve de propriété, ni son opposabilité. Elle ajoute que les accusés de réception des bons de commande comportent une clause de réserve de propriété dont la société Electromontage a eu connaissance avant chaque livraison.
Maître X soutient que le créancier revendiquant établit que la clause de réserve a été soumise à l’agrément d’Electromontage avant la livraison.
Selon l’article L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce, 'Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties'.
À défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente, objet de celle-ci, au plus tard à la date de livraison.
Si la clause de réserve de propriété doit être contenue dans un écrit, son acceptation n’a pas quant à elle à être nécessairement écrite, celle-ci pouvant selon les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part.
En l’espèce, la société Ascom produit des accusés de réception de commande qu’elle justifie avoir adressés à la société Electromontage par courriels les 11 septembre,
15 octobre, 12 novembre et 1er décembre 2015. En bas à droite des accusés de réception de commande figure la mention 'Clause de réserve de propriété – Les biens vendus comme définis dans ce document restent la propriété de la société Ascom (France) SA jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur cf article 10 de nos conditions générales de vente au verso'.
Il convient de relever que cette clause apparaît de façon claire et lisible dans un écrit soumis avant la livraison des produits à la société Electromontage.
La société NFC, tiers au contrat conclu entre la société Ascom et la société Electromontage, ne peut valablement contester le consentement de la société Electromontage à la clause de réserve de propriété ou son opposabilité à cette dernière. En tout état de cause, en ne contestant pas, à réception, le contenu des accusés de réception de commande et en poursuivant ses relations avec la société Ascom en continuant de lui passer des commandes, la société Electromontage a accepté de façon non équivoque la clause de réserve de propriété avant la livraison des biens.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la société NFC.
Sur la revendication du prix :
La société NFC soutient que le matériel dont il est revendiqué le prix n’est pas clairement identifié car :
— rien ne permet d’affirmer que les matériels mis en oeuvre par la société Electromontage pour l’exécution du chantier sont ceux revendiqués puisque le matériel livré n’est identifié par aucun
numéro de série qui permettrait de l’individualiser, les codes figurant sur la lettre de revendication correspondant aux références catalogue de la société Ascom,
— quatre bons de commande versés aux débats et rédigés par la société Eletromontage ne font aucune référence au chantier,
— les bons de livraison versés aux débats ne sont pas signés par la société Electromontage,
— les factures établissent que, s’ils ont été livrés, ces produits l’ont été au siège de la société Electromontage et non pas sur le lieu des travaux à Montmorency,
— sur l’inventaire transmis par l’Ehpad qui liste le matériel en place, aucun numéro de série ne figure, ce qui ne permet pas de faire le lien entre les biens et les factures produites, certains biens revendiqués ne se trouvent pas dans la liste dressée par l’Ehpad, certaines quantités ne correspondent pas à ce qui est retrouvé à l’Ehpad.
La société Ascom fait valoir que :
— il ressort de l’inventaire fourni par l’hôpital C D, qu’à l’exception de quelques matériels, en particulier les dix téléphones avec chargeurs figurant dans les stocks de la société Electromontage, comme le liquidateur de celle-ci l’a indiqué dans un courrier du 1er mars 2016, les autres biens qu’elle revendique ont bien été installés sur le site de l’Ehpad dans le cadre du marché attribué à la société NFC,
— les accusés de réception de commande, les factures et les bons de livraison mentionnent bien que les matériels étaient destinés à l’Ehpad,
— les matériels listés dans l’inventaire dressé par l’hôpital correspondent en tous points, tant en terme de quantité que de références aux biens qu’elle revendique,
— quelques autres matériels vendus, non listés dans l’inventaire sont toujours en possession de la société NFC ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Electromontage le lui a indiqué.
Maître X, ès qualités, soutient que la société Ascom ayant exercé une revendication en nature à l’encontre de la société Electromontage, il a interrogé son administré qui lui a indiqué que seuls dix téléphones DECT et leurs chargeurs restaient en stock dans l’entreprise, les autres ayant été installés, que ces matériels représentent une valeur de 6 110, 88 euros, qu’il a donc acquiescé pour ces matériels et leur valeur à la requête en revendication mais qu’en revanche, les autres appareils, ceux intégrés dans l’ouvrage réalisé, ne figurant pas dans le patrimoine de l’entreprise, il ne pouvait être fait droit à la requête en revendication.
Selon l’article L 624-18 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L 641-14 alinéa 1 du code de commerce, 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien'.
Il est admis que l’action en revendication du prix est ouverte dans les mêmes conditions que l’action en revendication des biens eux-mêmes, les marchandises devant être retrouvées en nature et devant avoir conservé leur individualité. Toutefois, la condition de l’existence en nature du bien ne doit pas être remplie au jour de l’ouverture de la procédure mais à la date de la délivrance du bien au sous-acquéreur.
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 11 mars 2016 portant la demande en revendication de prix
des biens vendus avec clause de réserve de propriété adressé par la société Ascom à la société NFC par courrier recommandé avec avis de réception que la revendication portait sur les biens suivants :
— selon commande n°4778 du 26 mars 2015 :
* 88 afficheurs Office & Chambre (NIRD-WA)
* 88 plaques de fixation NIRD (660360)
* 88 périph d’appel ACTIVE IP 144 sans bouton cordelette (NIPC2-WAA)
* 265 connecteurs 4 points (NICT-4AA)
* 88 périph d’appel avec 1 bouton rouge avec prise manip (NIBM2-W1S)
* 74 manip 1btn câble 2,5 m (NIPH2-A1A)
* 88 plaques de fixation un module TC811100B (R281145)
* 22 IP Room contrôleur avec […]
* […]
* 83 connecteurs 4 points (NICT-41AA)
* 66 hublots de chambre esclave (NICL2-WSA)
* 67 connecteurs 4 points (NICT-4AA)
* 72 circuits led verte pour hublot à led (NILD2-GAA)
* 72 circuits led rouge pour hublot à led (NILD2-RAA)
* 72 circuits led blanche pour hublot à led (NILD2-WAA)
* 72 circuits led jaune pour hublot à led (NILD2-YAA)
* 3 connecteurs 4 points (NICT-4AA)
* 16 circuits led verte pour hublot à led (NILD2-GAA)
* 16 circuits led rouge pour liublot à led (NILD2-RAA)
* 16 circuits led blanche pOUihublot à led (NlLD2-WAA)
* 16 circuits led jaune pour hublot à led (NILD2-YAA)
— selon commande n°4779 du 26 mars 2015 :
* 5 plaques de fixation NIRD (660360)
* […]
* 12 connecteurs 4 points (NICT-4AA)
* […]
* 5 afficheurs Office & Chambre (NIRD-WAA)
* 3 sélecteurs de service (NIDS-WAA)
— selon commande n°4781 du 26 mars 2015 :
* 31 Bornes DECT 11 voix ant. Int. (DB1-A3)
* 2 passerelles IP-DECT avec alimentation locale (IPBL1-AA)
* 10 portables d8l Protector NM+MD+Pullc+BT(DH5-AABEAA)
* 10 chargeurs individuels basic d8l (DC3-AAAB)
— selon commande n°4782 du 26 mars 2015 :
* […]
* 45 connecteurs quatre points (NICT-4AA)
* 7 hublots de chambres esclaves (NICL2-WSA)
* 13 périphériques blocs de porte 3 btns (NIDM-W3N)
* 13 périphériques d’appel ACTIVE IP44 sans bouton cordelette (NIPC2-WAA)
* […]
* 13 plaques de fixation 1 module (R281145)
* 15 circuits led verte pour hublot à led (NILD2-GAA)
* 15 circuits led rouge pour hublot à led (NILD2-RAA)
* 15 circuits led blanche pour hublot à led (NlLD2-WAA)
* 15 circuits led jaune pour hublot à led (NILD2-YAA)
* […]
La société Ascom verse aux débats :
— les bons de commande établis par la société Electromange n° 4778, 4779, 4781 et 4782, tous datés du 26 mars 2015 mentionnant une adresse de livraison 'Les marches de l’Oise […]',
— 5 bons de livraison qu’elle a établis sur lesquels figurent la mention identique 'Livré à ELECTRO MONTAGE Les marches de l’Oise Bat Berlin Lot […]' et pour chacun d’eux les mentions suivantes 'Référence
Client : 4778 DU 26/03/15 1re Livraison EHPAD S. V', 'Référence Client : 4778 DU 26/03/15 2e Livraison EHPAD S. V', 'Référence Client : 4778 DU 26/03/15 3e Livraison EHPD S. VE',
'Référence Client : 4781 DU 26/03/15 4e Livraison EHPD S.VE', 'Référence Client : 4782 DU 26/03/15 4e Livraison EHPD S. VE',
— 4 factures datées des 24 septembre, 21 octobre, 20 novembre et 30 novembre 2015 relatives aux bons de commande n° 4778, 4779, 4781 et 4782 pour des montants respectifs de 14 476,80 euros, 9 167,10 euros, 831,61 euros et 22 474,07 euros sur lesquelles est mentionné 'Adresse d’envoi
ELECTRO MONTAGE Les Marches de L’Oise Bat Berlin Lot 7A 100 Rue Louis Blanc 60160 MONTATAIRE Client final C 13550 EHPAD HOPITAL C D 1 Rue Jean Moulin 95160 MONTMORENCY',
— un inventaire établi par le service technique de l’Ehpad de Montmorency, transmis par courriel le 25 mai 2016 à la société Ascom, établissant ce qui a été 'recensé de l’installation ASCOM sur l’EHPAD'.
Il résulte de l’inventaire produit que :
— les biens suivants figurent tant dans le courrier de revendication que dans l’inventaire établi par l’Ehpad :
* 2 passerelles IP-DECT avec alim locale (bon de commande n°4781)
* 26 Bornes DECT 11 voix ant. int. (bon de commande n°4781)
* 29 IP Room controleur avec Hublot 4 Feux (bons de commande n°4778, 4779 et 4782)
* 103 Circuits led verte pour hublot à LED (bon de commande n°4778)
* 103 Circuits rouge verte pour hublot à LED (bon de commande n°04778)
* 103 Circuits led blanche pour hublot à LED (bon de commande n°4778)
* 103 Circuits led jaune pour hublot à LED (bon de commande n°4778)
* 93 afficheurs de chambre / office NIRD (module actif ) (bon de commande n°4778 et n°4779)
* 93 périphériques d’appel avec un bouton rouge avec prise sont recensés alors que 88 sont revendiqués (bon de commande n°4778)
* 93 mini manipulateurs étanches sont recensés tandis que 93 sont revendiqués, 1 bouton rouge (bon de commande n°4778)
* 89 périphériques d’appel ACTIVE IP44 avec cordelette (bon de commande n°4778 et n°4782)
* 3 sélecteurs de service blanc avec commutateur à 10 positions (bon de commande n°4779)
* 78 hublots de chambre esclave sont recensés tandis que 73 sont revendiqués (bon de commande n°4778 et n°4782)
* 15 Périphériques bloc de porte 3 boutons sont recensés tandis que 13 sont revendiqués (bon de commande n°4782).
La société NFC soutient que l’inventaire dressé par le service technique de l’Ehpad établit que les biens suivants ne sont pas sur site :
— la borne DECTGAP/CAP ant ext, antenne omnidirectionnelle à gain 6.2 db,
— des coffrets IP 67 pour bornes radio, des portables d81 et de leurs chargeurs,
— de la licence d81, du module ELISE 3-NISM2de la licence exportation des évènements d’appel,
— du kit de montage Elise 3 du logiciel gestion des appels malades,
— de l’étude de couverture,
— de la configuration dans le cadre d’un projet,
— du service prof ascom.
Toutefois, il convient de constater que le prix de ces biens, à l’exception des portables d81 et de leurs chargeurs, n’a jamais été revendiqué par la société Ascom.
S’agissant des portables et de leurs chargeurs, par courrier du 1er mars 2016, Maître X a indiqué au conseil de la société Ascom 'J’ai pu obtenir du Dirigeant de cette société les matériels restant en stock au jour de l’ouverture de la procédure.
Il apparaît que la revendication ne peut porter que sur dix téléphones DECT et les chargeurs, représentant une somme de 6 110,88 €.
Il semblerait, par ailleurs, que du matériel soit conservé illégalement par la société NORD FRANCE CONSTRUCTION'.
A l’appui de ce courrier, les premiers juges ont écarté la revendication de la somme de 6 110,88 euros correspondant à la valeur des portables et de leurs chargeurs, prix que la société Ascom ne revendique pas en cause d’appel, sollicitant la confirmation du montant accordé dans le jugement déféré.
En revanche, à l’instar de la société NFC, il y a lieu de relever que les biens suivants, figurant dans la revendication, ne se retrouvent pas dans l’inventaire établi par le service technique de l’Ehpad :
* pour la commande 4778
— 88 plaques de fixation NIRD,
— 265 connecteurs 4 points,
— […],
— 83 connecteurs 4 points,
— 67 connecteurs 4 points,
— 3 connecteurs 4 points,
* pour la commande 4779
— 5 plaques de fixation NIRD,
— […],
— 12 connecteurs 4 points
* pour la commande 4782
— […],
— 45 connecteurs quatre points,
— 13 plaques de fixation 1 module,
pour un montant de 740,30 euros TTC.
Si la société Ascom soutient que 'quant aux quelques autres matériels vendus, non listés dans cet inventaire, ils sont toujours en possession de NORD FRANCE CONSTRUCTIONS’ (page 11 des écritures), elle ne le démontre pas, le seul courrier du liquidateur judiciaire du 1er mars 2016 indiquant au conditionnel 'Il semblerait, par ailleurs, que du matériel soit conservé illégalement par la société NORD FRANCE CONSTRUCTION', ne suffisant pas à le démontrer.
Enfin, la société NFC expose et justifie que certaines quantités revendiquées ne correspondent pas à ce qui a été retrouvé à l’Ehpad, ainsi :
— sont revendiquées 31 bornes DECT 11 voix, alors que l’Ehpad n’en recense que 26, soit un différentiel de 1 402,44 euros TTC,
— sont revendiqués 101 périphériques d’appel ACTIVE IP144 alors que 89 ont été retrouvés sur le site, soit un différentiel de 338, 92 euros TTC.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent que les biens revendiqués ont été mentionnés dans des bons de commande établis par la société Electromontage, ont fait l’objet de facturations par la société Ascom et ont, pour partie, étaient installés sur le chantier de l’Ehpad.
Par conséquent, la revendication est justifiée pour un montant de 38 357,05 euros
(46 949,59 euros [montant total revendiqué] – 6 110, 88 euros [valeur des portales et de leurs chargeurs retrouvés chez la société Electromontage] – 740,30 euros [valeur des biens revendiqués n’ayant pas été recensés à l’Ehpad] -1 402,44 euros [différentiel relatif aux bornes DECT 11 voix] – 338,92 euros [différentiel relatif aux périphériques d’appel ACTIVE IP144].
La société NFC soutient que la revendication du prix à son encontre n’est pas possible dès lors qu’elle s’est acquittée du règlement de la somme de 54 863,13 euros HT, soit une somme supérieure au prix revendiqué, que cette somme a été réglée pour partie par paiement direct au débiteur et pour partie par l’exécution de délégations de paiement convenues avec la société Electromontage, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière. Elle ajoute qu’en conséquence, seul le liquidateur judiciaire de la société Electromontage, qui détient le prix de vente, peut être condamné à le payer. Elle fait valoir qu’en exécutant les délégations de paiement auxquelles elle s’était obligée, elle s’est valablement libérée de ses obligations.
La société Ascom soutient que l’article R.624-16 du code de commerce n’est pas applicable au paiement par délégation de créance. Elle ajoute que le décompte produit par la société NFC indique qu’à la date du 19 novembre 2015, elle n’avait payé que la somme de 809 496,34 euros à la société Electromontage et se reconnaissait débitrice d’une somme minimale de 91 195,14 euros, largement supérieure au prix des matériels qu’elle même réclame.
Maître X, ès qualités, soutient que dans les rapports entre la revendiquante et la liquidation
judiciaire, le paiement à des tiers du fait d’une délégation de paiement établit que rien ne saurait être réclamé du liquidateur judiciaire puisque le paiement allégué n’a pas été opéré entre ses mains postérieurement au jugement déclaratif au sens des articles R. 624-16 et R. 641-31 du code de commerce.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 624-18 du code de commerce, 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien'.
Selon l’article R. 624-16 du code de commerce, 'En cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance'.
En l’espèce, la société NFC indique que le paiement qu’elle a effectué est intervenu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Elle verse aux débats :
— en pièce 4 un document intitulé 'décompte n° 16' dont il résulte qu’elle avait versé à la société Electromontage des acomptes à hauteur de 809 496,34 euros au 19 novembre 2015 sur un montant total de 900 691,48 euros,
— des conventions de délégations de paiement en faveur de la société Electromontage à l’égard de la société Lumsi (15 383,51 euros TTC), de la société Siemens (8 683,80 euros TTC), de la société Generalux (9 617,40 euros TTC), de la société CGED
(23 382,61 euros TTC), de la société Comega Systèmes (51 596,40 euros), de la société Biolume (87 156 euros), de la société Kengo Service (6 351,65 euros TTC) et de la société HTA Service Plus (14 443,20 euros),
— 5 documents intitulés chacun 'relevé de lettres de change demande d’accord de paiement’ établis par le Crédit Industriel et Commercial et portant les numéros 637888, 643914, 657060, 638434 et 637062. Sur les 4 premiers relevés aucune mention n’est indiquée dans la case 'BON A PAYER POUR', ne permettant ainsi pas d’établir que les sommes mentionnées ont été réglées, tandis qu’une somme suivie d’une signature figurent sur le relevé n°637062 dans la case 'BON A PAYER POUR', lequel admet notamment le règlement d’une somme de 12 209,34 euros en faveur de la société Lumsi, parmi de nombreuses autres sommes ne se rapportant pas aux sociétés précitées.
Ainsi, la société NFC n’explique pas à quoi correspond la somme de 54 863,13 euros qu’elle soutient avoir payée et en tout état de cause, ne justifie pas l’avoir réglée. La mention d’un 'système téléphonie DECT’ et d’un 'système d’appel malade’ en page 9 et 10 du 'décompte n°16' ne peut démontrer qu’elle a réglé le prix revendiqué par la société Ascom. Elle n’établit pas non plus avoir versé, postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire, une quelconque somme entre les mains du mandataire.
Outre que le règlement par délégation de créance n’est pas prévu par l’article R. 624-16 du code de commerce, qui mentionne un règlement entre les mains du mandataire judiciaire, en tout état de
cause, la société NFC indiquant avoir réglé postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire une somme de 54 863,13 euros, ne peut valablement pas soutenir qu’elle s’est acquittée de son entière dette envers la société Electromontage alors que dans son 'décompte n°16', elle mentionne la délivrance d’acomptes à hauteur de 809 496,34 euros au 19 novembre 2015 sur une somme totale due de 900 691,48 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que les conditions de l’action en revendication sont réunies mais de l’infirmer quant au montant fixé, pour retenir une somme de 38 357,05 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société NFS, partie perdante à titre principal sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 40 838,70 euros la somme que la société Nord France Constructions a été condamnée à payer à la société Ascom ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Nord France Constructions à verser la somme de 38 357,05 euros à la société Ascom ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute chacune des parties de sa demande de ce chef en cause d’appel ;
Condamne la société Nord France Constructions aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Version ·
- Concurrence ·
- Publication ·
- Réseau ·
- Extrait ·
- In solidum ·
- Code de commerce
- Gaz ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Canalisation ·
- Appel
- Création ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Film ·
- Contrat de commande ·
- Annonceur ·
- Agence ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Se pourvoir ·
- Saisie ·
- Meubles
- Surendettement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Confirmation
- Mandat ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Véhicule ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Clause ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide à domicile ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Risque ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Constitution ·
- Message ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Fichier
- Médecin ·
- Crédit agricole ·
- Clientèle ·
- Guadeloupe ·
- Assistant ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Dommages-intérêts ·
- Catégories professionnelles ·
- Contredit ·
- Prime ·
- Risque
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Manoeuvre ·
- Reconnaissance ·
- Liquidation ·
- Rente ·
- Salarié
- Métal ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation ·
- Séquestre ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.