Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 23 avr. 2021, n° 19/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 décembre 2014, N° 13/1003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1383/21
N° RG 19/02350 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXE2
VS/SST/HB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
09 Décembre 2014
(RG 13/1003 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. SMEG
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme D X
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
K L-M : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
La société Smeg est une société de stockage et d’entreposage de grains.
Madame D X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 11 janvier 1999 par la SA Smeg et occupait en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion coefficient 289, cadre administratif au salaire mensuel brut de 4.499 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 22 mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 30 mai 2008.
Par lettre recommandée en date du 6 juin 2008, la SA Smeg lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Madame X a introduit successivement deux instances devant le conseil de prud’hommes de Lens à l’encontre de la SA Smeg.
La première en date du 18 juin 2008 a été radiée à la demande de la salariée à l’audience du 27 janvier 2009.
La seconde en date du 6 mars 2012 qui reprenait les demandes initiales de la salariée et y ajoutait une demande de dommages-intérêts en raison de l’attitude de l’employeur qui après avoir dénoncé la transaction intervenue entre les parties portant sur l’émission à son profit d’un chèque de 62.000 euros avait formé opposition au chèque émis.
A l’audience du 21 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Lens constatant qu’il s’agissait du 4e renvoi pour plaidoiries a ordonné la radiation de cette affaire qui a été rétablie et plaidée à l’audience du 24 juin 2014.
Par jugement du 9 décembre 2014, cette juridiction a :
— dit qu’il s’agit d’une seule et même instance qui a été reprise et que la procédure est recevable,
— dit que les demandes de Madame X sont recevables,
— dit que le licenciement de Madame X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Smeg à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 65.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Smeg de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la SA Smeg de toutes les indemnités de chômages payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues,
— condamné la SA Smeg aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 5 janvier 2015, la SA Smeg a relevé appel à l’encontre de tous les chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Lens du 9 décembre 2014.
L’appelante n’ayant conclu que le 23 novembre 2015 et l’intimée ayant sollicité le renvoi de l’affaire, celle-ci a été radiée le 1er décembre 2015 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la suite du dépôt le 30 novembre 2017 des conclusions de l’appelante.
Suivant arrêt du 29 mai 2019, la cour d’appel a :
— écarté des débats la note en délibéré reçue de la SA Smeg le 23 avril 2019,
— rejeté l’exception de péremption d’instance formée par Madame X,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2019 afin de permettre à l’intimée de répondre aux conclusions récapitulatives de l’appelante reçues par la cour le 3 avril 2019,
— réservé les dépens d’appel.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, Madame X n’ayant toujours pas conclu.
A la demande de l’appelante qui justifiait le 29 novembre 2019 avoir notifié ses conclusions écrites
de rétablissement à l’intimée, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2020 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire puis à l’audience du 11 février 2021 date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions d’appelante oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Smeg a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame X,
A titre subsidiaire:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en tant qu’il a jugé que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SA Smeg à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à rembourser toutes les indemnités de chômage payées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues et à supporter les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes formulées par Madame X au titre de son licenciement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en tant qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame X en réparation du préjudice que lui aurait causé la SA Smeg en formant opposition à un chèque émis selon elle en exécution d’une transaction que la SA Smeg a dénoncée comme étant un acte auquel elle n’a jamais donné son consentement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en tant qu’il a rejeté la demande indemnitaire de 80.000 € de la SA Smeg en réparation du préjudice que lui ont causé les manoeuvres frauduleuses de Madame X,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Smeg au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 €.
Madame X n’a pas conclu mais a sollicité oralement la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de Madame X introduites devant le conseil de prud’hommes de Lens le 6 mars 2012 :
Madame X a introduit successivement deux actions devant le conseil de prud’hommes de Lens:
— la première le 18 juin 2008 relative au licenciement dont elle avait fait l’objet qui a été radiée lors de l’audience du 27 janvier 2009 à la demande du conseil de la salariée qui avait indiqué que les demandes de sa cliente avait été satisfaites,
— la seconde le 6 mars 2012 reprenant des demandes identiques à la première mais en y ajoutant une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la SA Smeg en formant opposition à un chèque émis en exécution d’une transaction que l’employeur avait dénoncée comme étant un acte auquel il n’avait jamais consenti.
La juridiction prud’homale a déclaré recevables les demandes de Madame X dont elle a été saisie le 6 mars 2012 en indiquant que cette dernière avait sollicité la radiation de la première instance introduite le 18 juin 2008 compte tenu des termes de la transaction signée entre les parties le
18 novembre 2008, celles-ci ayant transigé sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail moyennant le paiement forfaitaire par la société Smeg à la salariée d’une somme de 62.000 € réglée par chèque bancaire, mais que du fait de l’inexécution de cette transaction résultant de la contestation de la validité de celle-ci par la SAS Smeg, rien n’interdisait à la salariée d’introduire une nouvelle instance qui n’était ainsi que la reprise de l’instance initiale radiée en sorte qu’il s’agissait d’une seule et même instance.
La société Madame X a contesté cette analyse soutenant que loin d’avoir été seulement radiée donc supprimée du rang des affaires en cours, l’instance introduite le 18 juin 2008 avait en réalité été éteinte en vertu de la transaction invoquée par Madame X dont l’effet, qui ne dépendait pas d’une quelconque homologation ou intervention du juge, faisait ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, les demandes formées par Madame X le 6 mars 2012 étant ainsi irrecevables.
En vertu de l’article 2052 du code civil, une transaction produit par elle-même son effet qui consiste à faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Cependant, le principe et les effets attachés à la transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil sont subordonnés au respect mutuel des engagements souscrits en sorte qu’il ne peut y avoir d’autorité de la chose jugée sans respect réciproque des engagements souscrits de part et d’autre.
En l’espèce, la SA Smeg oppose à Madame X l’irrecevabilité des demandes dont elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 6 mars 2012 résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction datée du 18 novembre 2008 (pièce n°21) établie entre Madame X et Monsieur Y représentant la société Smeg dans les termes suivants:
'Il a été convenu:
- de transiger sur toutes contestations nées ou à naître entre les parties signataires et consécutives à la rupture du contrat à durée indéterminée aux termes duquel Madame X a été salariée de la société Smeg,
- les parties renonçant expressément à tous droits, actions, prétentions relatifs au différend né de cette rupture ou encore de l’exécution faite de ce contrat,
- moyennant le paiement forfaitaire de 62.000 euros par chèque bancaire joint à la présente transaction pour solde de tout compte.'
Il est constant que le conseil de prud’hommes de Lens a ordonné le 27 janvier 2009 la radiation de l’instance introduite par Madame X le 18 juin 2008 malgré l’opposition de la SA Smeg faisant ainsi droit à la demande du conseil de Madame X qui avait indiqué que 'les demandes de sa cliente avaient été satisfaites'.
Cette demande de radiation sollicitée par le demandeur à l’instance se référant nécessairement à la transaction signée des parties le 18 novembre 2008, la juridiction prud’homale aurait dû effectivement constater l’extinction de cette instance initiale résultant de l’autorité de la chose jugée attachée de plein droit à cette transaction.
Cependant, les pièces produites par la SA Smeg démontrent que celle-ci a contesté la validité de cette transaction dont elle n’hésite pourtant pas à se prévaloir dans le cadre de la présente instance et qu’elle a fait opposition au chèque de 62.000 euros (pièce n°16) établi le 18 novembre 2018, au profit de Madame X qui a été encaissé le 19 novembre 2008 sur le compte de la Banque Postale de
cette dernière de sorte que la transaction, dont la validité ne peut être appréciée dans le cadre de la présente instance et dont l’appelante ne justifie pas que la nullité ait été prononcée, n’a pas été exécutée en sorte que si l’instance initialement introduite par Madame X le 18 juin 2008 était éteinte, pour autant l’absence avérée d’exécution de cette transaction permettait à Madame X d’introduire de nouveau ses demandes tendant à voir déclarer illégitime son licenciement et à voir condamner la SA Smeg au paiement de diverses sommes notamment à titre d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes de Madame X du 6 mars 2012 sont ainsi confirmées.
Sur le fond :
A titre liminaire, la cour relève qu’en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, Madame X ne remet pas en cause les dispositions de celui-ci l’ayant déboutée:
— de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice que lui aurait causé la SA Smeg en formant opposition en exécution de la transaction du 18 novembre 2018,
— de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
dispositions qui ne sont pas non plus critiquées par l’appelante et dont la cour n’est pas saisie.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne le dispense pas par application des dispositions de l’article sus-visé d’invoquer des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Si le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, la rupture est considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement retenant l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z est rédigée dans les termes suivants:
'Vous occupez au sein de notre société le poste de contrôleur de gestion avec le statut de cadre et mission détablir les comptes de notre société et de remplir ses obligations comptables, fiscales et sociales.
Les comptes que vous avez arrêtés ont été contrôlés par le commissaire aux comptes qui nous indique qu’ils sont difficilement lisibles par les tiers dans la mesure où vous ne suivez pas le plan comptable.
Bien plus, nous venons de découvrir que vous avez effectué des erreurs dans les déclarations de taxe professionnelle relatives aux années 2006 et 2007 ce qui a entraîné une surimposition au détriment de notre société de 53.504 euros et 24.594 euros.
Au début de cette année, vous avez oublié d’effectuer une déclaration de TVA Allemande ce qui a entraîné une pénalité à notre charge de 28.000 euros.
Les achats au Brésil n’ont pas été saisis correctement et de même que les parités euros/dollars.
Vous êtes parfaitement consciente de vos insuffisances professionnelles et avez tenté d’en rendre responsable 'vos conditions de travail’ qui seraient dégradées selon vous.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez apporté aucune explication.
Nous contestons cette accusation, votre matériel informatique ayant toujours été efficient et Monsieur A votre supérieur hiérarchique direct ayant toujours été à l’écoute de vos demandes. Pourtant, vous avez maintenu lors de l’entretien préalable que votre ordinateur ne permettrait pas d’envoyer des e-mails, ceci n’est pas exact.
Il apparaît en réalité que vous n’avez pas su assumer les conséquences administratives du développement de nos activités et que plutôt que de nous en informer vous avez choisi de cacher vos insuffisances multipliant les excuses et les échappatoires allant jusqu’à prétendre être victime de harcèlement de la part de Monsieur B J qui n’est pourtant présent sur le site que de manière épisodique.
En conséquence nous n’avons pas d’autre solution que de vous notifier par la présente votre licenciement.'
Il est ainsi reproché à Madame X d’avoir commis les erreurs suivantes dans la tenue de la comptabilité de l’entreprise :
— établissement des comptes sans suivre le plan comptable,
— erreurs dans les déclarations de taxe professionnelle relatives aux années 2006 et 2007 ayant entraîné une surimposition au détriment de notre société de 53.504 euros et 24.594 euros,
— oubli d’effectuer une déclaration de TVA Allemande ayant entraîné une pénalité à notre charge de 28.000 euros,
— ne pas avoir saisi correctement les achats au Brésil de même que les parités euros/dollars.
En première instance Madame X a fait état d’un brutal changement de comportement de l’employeur à son égard à compter de la fin de l’année 2007, date à laquelle Monsieur Y (père) a pris sa retraite et a été remplacé par son fils B qui aurait mené une guerre psychologique à son encontre ayant eu pour conséquence la détérioration de son état de santé alors qu’elle s’apercevait dans le même temps que la direction de l’entreprise cherchait à mettre fin à ses fonctions en ayant fait paraître le 4 avril 2008 une offre d’emploi destinée à pourvoir son poste. Ayant vigoureusement protesté, elle a soutenu avoir été licenciée après 10 ans d’ancienneté pour des griefs imaginaires ou résultant d’opérations qu’elle n’avait pas elle-même effectuées et n’a pu poursuivre son activité dans le cadre du préavis de trois mois ayant été placée en arrêt maladie pour cause de dépression lourde.
Compte tenu de sa situation de fragilité psychologique, elle a précisé s’être rapprochée de l’employeur, avoir transigé avec lui ayant perçu une somme de 62.000 euros, la validité de cette transaction et le quantum étant ultérieurement contestés, la transaction ayant été signée par Monsieur Y (père) lequel selon l’employeur n’avait pas le pouvoir de représenter la SA Smeg.
La SA Smeg a contesté toute situation de harcèlement moral et a affirmé que les pièces qu’elle produisait justifiaient la réalité des multiples erreurs commises par la salariée.
L’analyse des pièces versées aux débats par la SA Smeg démontre que le quatrième reproche allégué n’est pas prouvé alors que la première erreur reprochée, soit la non-application du plan comptable normalisé dans l’établissement des comptes résulte uniquement de pièces établies postérieurement au licenciement de la salariée, Monsieur C, responsable-comptable de l’employeur,(pièce
n°30) ayant remplacé la salariée à son poste de travail, le rapport du commissaire aux comptes s’abstenant d’exprimer une opinion sur la conformité des comptes annuels 2007 aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique n’ayant été formalisé que le 29 juillet 2008 (Mazars Réviseur d’entreprise pièce n°39) alors que l’employeur n’a versé aux débats aucune pièce établissant la date à laquelle il avait été effectivement informé de l’opinion du commissaire aux compte pas plus que les rapports de cet organisme portant sur les années antérieures ce qui aurait pourtant permis de vérifier s’il s’agissait ou non d’une pratique constante de la salariée remise en cause.
Si l’employeur n’établit pas avoir effectivement supporté une surimposition au titre de la taxe professionnelle 2007 alors qu’il n’a pas communiqué la suite donnée par l’administration fiscale à sa demande de dégrèvement de 44.001 €, il démontre cependant l’erreur commise par Madame X concernant la taxe professionnelle au titre de l’année 2006 en produisant le document fiscal afférent à la détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice (pièce n°43-3) ainsi que le recours gracieux adressé par le dirigeant le 13 juillet 2008 au service des impôts des entreprises afin d’obtenir un dégrèvement de 24.594 euros, demande rejetée par l’administration fiscale le 1er octobre 2008, (pièce n°42) 'cette demande n’ayant pas été effectuée dans le délai légal'.
Enfin, il est également établi par une attestation rédigée par M. A que Madame X, qui n’a pas contesté qu’il s’agissait là de l’une de ses missions, n’a pas fait la déclaration de TVA de la société Smeg en Allemagne pour le 4e trimestre 2007 (pièce n°48) ce qui a entraîné une imposition forfaitaire à la TVA de 28.000 euros ainsi que 200 euros de pénalités de retard au préjudice de la société.
Cependant, alors que la SA Smeg ne démontre la matérialité que d’une partie seulement des erreurs reprochées à Madame X qu’elle explique dans la lettre de licenciement par l’incapacité de cette dernière à'assumer les conséquences administratives du développement de nos activités' ce dont il résulte une reconnaissance de sa part d’une modification du périmètre de l’activité de sa salariée liée à l’évolution de l’entreprise, elle ne verse cependant aux débats aucun élément démontrant avoir adressé à la salariée un quelconque reproche portant sur des difficultés d’adaptation de celle-ci à son poste de travail du fait de cette évolution antérieurement à l’engagement de la procédure.
En outre, Madame X établit qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 avril 2008 jusqu’au 21 mai 2008 (pièces n°3 à 13), que la SA Smeg par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur B Y a bien fait paraître une offre d’emploi dès le 4 avril 2008 (pièce n°14) recherchant un agent comptable afin de pourvoir un poste en contrat de travail à durée indéterminée situé à Dourges et que Monsieur C, qui a attesté à plusieurs reprises au profit de l’employeur, n’a pas été embauché par l’entreprise en tant que responsable comptable à compter du 1er septembre 2008 mais selon l’extrait du registre des entrées et sorties du personnel produit pas la SA Smeg en pièce n°35 dès le 05 mai 2008, qu’enfin Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre remise en main propre contre décharge à l’issue d’un entretien qu’elle a eu avec son supérieur hiérarchique Monsieur A le 22 mai 2008, soit le jour de sa reprise de travail alors qu’aucune des pièces produites par l’employeur n’est antérieure à cette date et qu’à l’inverse, il est constant que ce dernier a reçu le 21 mai précédent (pièce n°2 de la salariée) le courrier de cette dernière dénonçant la dégradation de ses conditions de travail.
Si Madame X a ainsi commis une partie des manquements aux obligations comptables figurant dans la lettre de licenciement, la cour relève qu’aucun reproche ne lui a cependant été adressé quant à la tenue des comptes de la SA Smeg en plus de neuf années de présence avant le 22 mai 2008, date de son retour au sein de l’entreprise après une période d’arrêt maladie d’un mois et demi et que l’employeur a effectivement procédé au recrutement d’un responsable comptable destiné à pourvoir son poste de travail avant même de l’avoir licenciée, qu’ainsi à l’instar des premiers juges, dont les dispositions du jugement entrepris sont confirmées sur ce point, le licenciement de Madame X dont l’employeur n’établit pas que l’unique cause en soit l’insuffisance professionnelle de
la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte d’une ancienneté de Madame X supérieure à deux années au sein d’une entreprise employant plus de onze salariés, de son âge (39 ans), d’un salaire de référence de 4.885 euros bruts (attestation pôle emploi), des circonstances de son licenciement mais également de ce qu’elle n’a versé aux débats aucune pièce actualisant sa situation professionnelle depuis celui-ci, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de condamner la société Madame X à lui régler une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SA Smeg en réparation des préjudices moral et financier résultant de manoeuvres de Madame X ayant conduit à la conclusion d’une transaction:
Alors que la SA Smeg n’a pas hésité à se prévaloir de l’existence de la transaction du 18 novembre 2018 dans le cadre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée aux demandes de la salariée formées le 6 mars 2012, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a déboutée de ce chef de demande ayant exactement constaté qu’elle n’était nullement compétente pour statuer sur la validité de ce document.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi :
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SA Smeg à rembourser à l’organisme Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame X du jour de son licenciement dans la proportion de six mois sont confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SA Smeg aux dépens de première instance, l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure et l’ayant condamnée à régler à Madame X au titre des frais irrépétibles une somme de 1.000 euros sont confirmées.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit qu’il s’agissait d’une seule et même instance et ayant fixé à 65.000 euros le montant des dommages-intérêts dus à Madame X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Constate l’extinction de l’instance initiée par Madame X le 18 juin 2008 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 18 novembre 2008.
Déclare recevable l’instance initiée par Madame X le 6 mars 2012 du fait de l’inexécution de la transaction du 18 novembre 2008.
Condamne la SA Smeg à payer à Madame X une somme de Trente mille euros (30.000€) à
titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Smeg aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY V. G
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