Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 oct. 2021, n° 20/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 6 novembre 2018, N° 17/000329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LA SA SOLFEA BANQUE c/ S.C.P. MOYRAND BALLY |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02075 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAYW
Jugement (N° 17/000329) rendu le 06 novembre 2018
par le tribunal d’instance de Maubeuge
APPELANTE
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Solfea Banque prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à Sains-du-Nord (59177)
demeurant […]
[…]
représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris.
La SCP Z-A représentée par Me B A, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France
ayant son siège social,[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 1er février 2019 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 28 juin 2021 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
Suivant bon de commande en date du 22 janvier 2013, M. Y X a conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque moyennant un coût de 20'000 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Solfea par M. X.
Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Solfea.
M. X a, par acte d’huissier de justice en date du 8 septembre 2017, fait assigner respectivement devant le tribunal d’instance de Maubeuge la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de la SCP Z A en qualité de liquidateur judiciaire, et la société BNP Paribas aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
La Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal d’instance de Maubeuge a :
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la société BNP Paribas,
— déclaré en conséquence les demandes de M. X recevables à être examinées au fond,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2013 entre, d’une part, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous la dénomination commerciale Groupe solaire de France et, d’autre part, M. X,
en conséquence
— ordonné à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de la
SCP Z-A, es qualité de mandataire liquidateur, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel livré et posé au domicile de M. X, ainsi qu’à la remise en état de la toiture,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2013 entre, d’une part, la banque Solfea (aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas) et, d’autre part, M. X,
— constaté que la banque Solfea, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, a commis des fautes lors de la délivrance des fonds,
— condamné, en conséquence, la société BNP Paribas venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. X la somme de 20'000 euros au titre des versements effectués par l’emprunteur,
— débouté la société BNP Paribas venant aux droits de la banque Solfea de ses demandes en paiement à l’encontre de M. X,
— condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la banque Solfea à payer à M. X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, en ce compris celle formée au titre de l’astreinte,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 décembre 2018 ;
L’affaire a donné lieu à une radiation le 4 juin 2020.
L’affaire a été rétablie sous le numéro 20/02075.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2020, la partie appelante demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
à titre principal
— constater que M. X ne justifie nullement de sa déclaration de créance alors qu’il a engagé son action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
— par conséquent, juger que M. X est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, et, en conséquence, à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Solfea,
à titre subsidiaire
— juger que le bon de commande régularisé le 22 janvier 2013 par M. X respecte les dispositions de l’ancien article L.'121-23 du code de la consommation,
— à défaut, juger que M. X a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’ancien article L.'121-23 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre
de la société BNP Paribas et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de manière subséquente a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté
— juger que la société Solfea n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
par conséquent, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas personal et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait la société Solfea a commis une faute dans le déblocage de fonds
— juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— juger que M. X conservera l’installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. X pour récupérer le matériel installé à son domicile), et que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et que l’installation a bien été mise en service et que M. X perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à ladite installation,
— par conséquent, juger que la société Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas, ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. X,
— par conséquent, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. X et juger que M. X devait à tout le moins restituer à la société Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas, une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux.
en tout état de cause
— condamner M. X à payer à la société BNP Paribas la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2020, M. X demande à la cour des anciens articles L.'111-1, L.'121-23 et suivants et L.'311-31 et suivants du code de la consommation et de de l’article 1338 du code civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— pour le surplus, déclarer que M. X devra restituer l’installation à la SCP Z-A, prise en la personne de Me B A, et qu’à défaut de reprise M. X démontera l’installation à ses frais et la portera dans un centre de tri,
— condamner la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Solfea, au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. X.
La déclaration d’appel a été signifiée au liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France par acte en date du 1er février 2019 remis à domicile.
Les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à ce même liquidateur par acte du 21 mars 2019 remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du contrat principal:
Sur la recevabilité de la demande en annulation du contrat principal :
Les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est soumise à l’arrêt ou à l’interruption des poursuites.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
En l’espèce, la demande de M. X tendant à la nullité du contrat de vente n’entre pas dans le champ de l’article L.622-21 du code de commerce. Cette demande est donc recevable.
La procédure est par ailleurs régulière dès lors que la SELARLU Z A a bien été mise en cause à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France.
Sur le bien-fondé de la demande en annulation:
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993.
En vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d’espèce, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, le nom du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services ainsi que la mention du prix global à payer et des modalités de paiement, avec cette précision qu’en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, doivent également y figurer les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt. Doit encore à être mentionné la faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 du même code, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.
L’article L. 121-24 du code de la consommation précise que l’exemplaire du contrat laissé au client doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, laquelle doit être rappelée avec cette mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ». Le formulaire détachable doit contenir les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation et doit pouvoir en être facilement séparé.
Force est de constater que le bon de commande tel qu’il est produit par la partie intimée est particulièrement indigent au regard des exigences telles que formulées par les articles précités.
Le bon de commande ne précise ni le nombre des panneaux photovoltaïques, ni la marque de ces derniers, l’installation photovoltaïque n’étant décrite que par sa puissance, et ce par une croix pratiquement à cheval entre la case réservée à l’installation photovoltaïque d’une puissance de 2590 WC et la cave réservée à l’installation d’une puissance de 2960 WC.
Le bon de commande ne précise par ailleurs aucunement les modalités de livraison des biens objet du contrat.
Outre le fait que le prix unitaire de chacun des panneaux n’est pas précisé, le prix global à payer n’est pas mentionné en tant que tel et ne se déduit que de mention de la somme correspondant au montant à financer.
Il s’ensuit que c’est parfaitement à bon droit que le premier juge en a déduit que le contrat litigieux présentait des irrégularités de nature à en justifier l’annulation.
Certes, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le comportement de M. X vaut confirmation tacite en tout état de cause des causes de nullité qui ont pu être relevées.
Aux termes des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminés par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le seul fait cependant que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant en tout état de cause à révéler au consommateur les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour M. X d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse de :
' l’absence d’exercice de la faculté de rétractation,
' ou de la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux,
' de l’acceptation de l’exécution par le prestataire de service,
' de l’autorisation du déblocage des fonds,
' de l’absence de contestation à réception du courrier de la banque confirmant le déblocage des fonds,
— du règlement de mensualités du prêt,
' du délai d’attente avant d’introduire l’instance.
En l’absence de preuve d’une confirmation de l’acte nul, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
La nullité du contrat principal implique la remise des parties en leur état antérieur au contrat.
Compte tenu de sa complexité matérielle et de son coût, la restitution par l’acquéreur du matériel installé sera opérée par une mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective. La reprise du matériel et la remise en état des lieux impliquant nécessairement des frais, il s’agit d’une créance indemnitaire postérieure qui ne peut donner lieu à condamnation. Si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective. A compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra alors disposer du bien. En effet, l’entreprise n’ayant alors plus la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
La décision entreprise sera donc modifiée sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal:
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à
l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, lequel présentait des irrégularités tout à fait manifestes au regard des dispositions de l’article L121-23 et L121-24 du code de la consommation alors applicables, a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, le bon de commande en date du 22 janvier 2013 signé par les parties prévoit que le vendeur aura la charge des démarches administratives à savoir le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, des démarches auprès du Conseil d’Etat pour obtention de l’attestation de conformité. Or, la banque a délivré les fonds le 1er février 2013 après réception de l’attestation de fin de travaux, attestation qui évoque 'les travaux objet du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives' en contradiction manifeste avec les termes du contrat qui prévoit que le raccordement est à la charge du vendeur.
L’organisme de crédit a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la foi d’une telle attestation.
Ces fautes ont causé un préjudice à M. X qui ne pourra récupérer le prix auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France en déconfiture au moyen des restitutions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés et condamné cette banque à restituer les sommes versées par l’emprunteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles et y ajoutant, de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, laquelle supportera les dépens d’appel, à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les modalités de la restitution du matériel,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la restitution par M. X du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien ;
Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens des entreprises en liquidation judiciaire, il le fera aux frais des procédures collectives concernées ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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