Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 mai 2021, n° 19/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2019, N° 18/00890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/05/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05795 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVHS
Jugement (N° 18/00890) rendu le 05 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/011984 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2021 tenue par T U magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : R S
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par T U, président et R S, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2021
****
M. C X a demandé au greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Un refus lui a été opposé le 8 janvier 2014 au motif qu’il revendiquait la nationalité par filiation paternelle mais que le lien de filiation n’avait pas été établi au cours de sa minorité et que par ailleurs les actes relatifs à l’état civil de la mère n’étaient pas probants.
Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision mais le ministre de la justice l’a rejeté le 8 juin 2015, faute d’état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2018, M. C X a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de faire valoir sa nationalité française par filiation.
Le ministère de la Justice a été destinataire d’une copie de l’assignation et il en a délivré récépissé le 28 mars 2018.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a':
''constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
''rejeté les demandes de M. X,
''dit que M. X qui se dit né le […] à Conakry en Guinée n’est pas français,
''ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
''condamné M. X à supporter les dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2020, il demande à la cour, au visa des articles 18 et 29-3 du code civil, d’infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, de':
''constater l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— dire que M. X a la qualité de français du fait de sa filiation avec M. H J X ressortissant français,
''ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
''condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2020, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Douai demande à la cour de confirmer la décision déférée et de':
''constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
''constater l’extranéité de l’intéressé,
''ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera précisé à titre liminaire qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 1043 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir notamment que les incohérences pouvant apparaître dans les actes qu’il produit aux débats ne sont pas de son fait mais le résultat d’un manque de rigueur de la part des autorités administratives guinéennes quant à la transcription des noms mais qu’il en subit les conséquences.
Il expose également que la famille X est composée de quatre enfants': les jumelles A et D E, l’appelant et Bintou'; qu’il n’apparaît absolument pas cohérent que les membres d’une même fratrie ne puissent tous être reconnus français alors que le lien de filiation est indiscutable'; que seules ses aînées ont été reconnues comme étant de nationalité française
Sur ce':
L’appelant n’étant titulaire d’aucun certificat de nationalité française, la charge de la preuve de cette nationalité incombe à M. X en vertu de l’article 30 du code civil.
L’article 47 du code civil dispose que':
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il n’est ni contesté , ni contestable, que les actes guinéens doivent pour produire effet en France être légalisés.
Cette légalisation suppose qu’il soit procédé à l’authentification de la qualité et de la signature du signataire de l’acte produit par le consulat de Guinée en France ou le consulat de France en Guinée.
Pour justifier de son état civil, M. X a produit aux débats':
— la photocopie d’une copie certifiée conforme par l’officier d’état civil d’un extrait d’acte de naissance 483 du registre S de l’année 1992 de l’état civil de la commune de Matam ville de Conakry selon lequel il est né le […] à la maternité Donka, fils de H K X et de L M Z, acte établi le 13 août 1992 sur la déclaration du père';
— la photocopie d’un jugement 3611 supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry 2 rendu le 20 mars 2013 à la requête de H N X selon lequel il est né de ce dernier et de L M Z, le […] à Conakry'; au verso est apposée un cachet indiquant que le 23 janvier 2013, le ministère des affaires étrangères a légalisé la signature de Mme F G, officier d’état civil';
— le même document mais certifié conforme par le chef de greffe sans indication de son nom le 7 novembre 2018 au recto et avec un cachet de légalisation de la signature de H I, chef de greffe, du 8 novembre 2018 par le ministère des affaires étrangères';
— la photocopie d’un extrait de l’acte 873 du registre d’état civil de la commune de Dixinn, ville de Conakry en vertu du jugement du tribunal de première instance de Conakry du 20 mars 2013, il a été jugé qu’il est né le […], fils de H K X et de L M Z, la transcription ayant été faite le 21 mars 2013';
— le même document mais revêtu au recto d’un cachet indiquant «'vu pour légalisation certifié conforme à l’original 'délivré par O P Q, officier de l’état civil de Dixinn et au verso la formalité de la légalisation de la signature de O P Q, officier de l’état civil, du 8 novembre 2018 par le ministère des affaires étrangères.
La cour ne peut que faire siennes les observations des premiers juges selon lesquelles':
— aucun des actes produits ne porte la mention d’une légalisation qui aurait été faite par le consulat de Guinée en France ou par le consul de France en Guinée';
— il est particulièrement curieux de constater qu’une mention de légalisation a pu être portée le 23 janvier 2013 sur le prétendu jugement supplétif alors que ce dernier aurait été rendu deux mois plus tard et que la légalisation s’agissant d’un jugement ne peut évidemment porter sur la signature d’un officier d’état civil, la cour ajoutant que ce document apparaît être une photocopie de l’original du jugement et non une expédition de ce jugement délivrée par le greffier en chef et ne saurait être considéré comme opposable en France';
— s’agissant de la cinquième pièce visée ci-dessus, la légalisation de la signature d’un officier d’état civil par un autre officier d’état civil du même centre n’a pas de sens.
La cour ajoutera que bien évidemment la coexistence d’un acte de naissance classique et d’un jugement supplétif pose question.
L’appelant évoque des irrégularités matérielles de son acte de naissance, de mauvais conseils qui ont été donnés et qui auraient ainsi abouti à la délivrance non pas d’un simple jugement rectificatif mais d’un jugement supplétif.
Il apparaît toutefois que le jugement supplétif a bien été obtenu sur la requête de son prétendu père et qu’il aurait été rendu sur la foi des témoignages donnés par M. Y magistrat et Mme Z secrétaire.
Il ne se présente à supposer qu’il soit authentique, absolument pas comme un jugement rectificatif d’une erreur matérielle. Il n’énonce pas de surcroît les motifs de la décision rendue.
Il apparaît ainsi que M. X se trouve en possession de deux actes de naissance à savoir celui correspondant à l’acte n°483 et celui résultant du jugement supplétif.
Une telle situation est normalement impossible et rend son état civil non fiable.
La partie appelante ne peut valablement arguer par ailleurs de ce que ses deux s’urs prétendues, A et D E, se sont vues accorder des certificats de nationalité française dans la mesure où tout certificat de nationalité est par nature essentiellement personnel et ne crée pas en principe de droits particuliers au profit de ceux qui se prétendent frère ou s’ur du titulaire de ce certificat.
Surabondamment, il convient de rappeler qu’ à l’occasion des différentes demandes de certificat de nationalité française et recours gracieux, 4 copies différentes du même jugement supplétif d’acte de naissance de la présumée mère ont été produites, ce qui correspond à l’un des motifs du rejet du certificat de nationalité française.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par ces motifs et ceux des premiers juges, expressément adoptés, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres irrégularités soulignées par le ministère public, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun état civil fiable n’était établi par M. B et constaté l’extranéité de ce dernier.
L’appelant sera condamné aux dépens de son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne M. X aux dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
R S T U
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