Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 17 déc. 2021, n° 17/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 31 mai 2017, N° 15/491 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STORA ENSO OYJ, S.A.S. STORA ENSO CORBEHEM |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 décembre 2021
N° 3016/21
N° RG 17/02924 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7LA
SM / PB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
31 Mai 2017
(RG 15/491 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 17 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A B
residence de la plate pierre- […]
[…]
Représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS H I CORBEHEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS et Me Ioanna VOSKA-HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS
Société H I J agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS et Me Ioanna VOSKA-HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Septembre 2021
ARRÊT : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe finno-suédois H I, dont l’activité est la fabrication de papiers, possédait plusieurs établissements en France, dont l’usine de Corbehem, spécialisée dans la fabrication du papier LWC (Light Weight Coated), en bobines, principalement destiné à l’impression de magazines, catalogues et prospectus publicitaires, et exploitée par la société H I Corbehem, filiale de la société H I J.
Monsieur A B a été engagé par la société H I Corbehem, pour une durée indéterminée à compter du 1 mai 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ouvrier polyvalent et percevait un salaire mensuel brut de 2012,69 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale Papier-Carton, Cellulose (Production).
En janvier 2014, la société H I Corbehem a mis en 'uvre une procédure d’information et de consultation de ses représentants du personnel sur une potentielle fermeture de l’usine par le biais d’un plan de sauvegarde de l’emploi. L’accord collectif relatif à ce plan de sauvegarde a été signé en mai 2014 et à compter de septembre suivant, les 334 salariés de l’usine de Corbehem ont été licenciés
pour motif économique.
C’est ainsi que, par lettre du 3 septembre 2014, la société H I Corbehem a notifié à Monsieur A B son licenciement pour motif économique.
Entre-temps, le 28 juillet 2014, Monsieur A B et d’autres salariés de la société H I Corbehem avaient saisi le conseil de prud’hommes d’Arras. Ils ont ensuite formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant à l’encontre de cette dernière, que de sa société-mère, la société H I J, qu’ils considèrent comme étant leur co-employeur.
Par jugement du 31 mai 2017, le conseil de prud’hommes d’Arras a débouté ces salariés, dont Monsieur A B, de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2017.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état, à la demande de Monsieur A B, a ordonné aux sociétés H I Corbehem et H I J de produire un certain nombre de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 23 avril 2021 le conseiller de la mise en état a débouté les deux sociétés de leurs demandes tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, nul ou caduc.
Cette ordonnance a été confirmée sur déféré par la présente juridiction autrement composée.
Sur le fond, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Monsieur A B demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que les sociétés H I Corbehem et H I J étaient ses co-employeurs, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes':
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co-emploi': 39557,64 euros ;
— indemnité pour inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail': 39557,64 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux': 39557,64 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement': 39557,64 euros ;
— à titre de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 28 septembre 2018': 9850 euros
— indemnité pour frais de procédure': 500 euros.
Au soutien de ses demandes, Monsieur A B expose que':
— les deux sociétés n’ont que partiellement exécuté l’ordonnance précitée du 28 septembre 2018 ordonnant la production de pièces';
— les deux sociétés doivent être considérées comme co-employeurs, car il existait, entre elles, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, la société H I J dirigeant l’activité et la production de l’usine de Corbehem, jusqu’à la considérer comme l’un de ses établissements en s’immisçant totalement dans sa gestion économique (conclusions de conventions de gestion
engageant la société H I Corbehem sans son consentement, confusion d’activités, définition et mise en 'uvre de la stratégie, gestion des finances et de la comptabilité, de la politique commerciale, de recherche et développement, de la stratégie de fusion-acquisition, de l’approvisionnement, de la production, définition unilatérale des prix des services, privation de toute possibilité effective de s’approvisionner en dehors du groupe), en s’immisçant également dans sa gestion sociale, y compris lors de la fermeture de l’usine, aboutissant à une perte totale d’autonomie d’action';
— en sa qualité de co-employeur, la société H I J aurait dû être co-auteur de la lettre de licenciement et de l’exécution de l’obligation de reclassement individuel';
— la société H I Corbehem a manqué à son obligation de fournir du travail aux salariés, dans le but de les harceler';
— le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, car il n’existait ni difficultés économiques dans le secteur d’activité du groupe, ni nécessité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d’activité'; en réalité, la réorganisation menée par H I au sein de sa filiale française constituait un choix stratégique du groupe, exclusivement destiné à augmenter à la fois le taux de profit de son secteur d’activité papier, le retour sur investissement des actionnaires et le cours de l’action par le sacrifice de plusieurs centaines d’emplois'; le secteur d’activité à prendre en considération est le papier en général';
— la société H I Corbehem a violé son obligation de reclassement, en s’abstenant de lui adresser des offres de reclassement individualisées, de respecter la procédure de reclassement dans les entités du groupe à l’étranger ; la société H I J, société-mère s’est abstenue de mobiliser ses possibilités de reclassement en sa faveur';
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, les sociétés H I Corbehem et H I J demandent que la déclaration d’appel de Monsieur A B soit déclarée caduque. Elles demandent, à défaut, la confirmation du jugement et que les demandes de Monsieur A B relatives à l’obligation de reclassement soient déclarées irrecevables, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes du salarié'; à titre subsidiaire, elles demandent la limitation du montant d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, ainsi qu’un délai de grâce prenant fin à l’expiration du délai de pourvoi ou jusqu’au prononcé de l’arrêt à venir de la Cour de cassation. Elles demandent en tout état de cause la condamnation de Monsieur A B à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 500 euros. Elles font valoir que':
— c’est uniquement au conseiller de la mise en état qu’il appartient de contrôler l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne'; de plus, elles ont parfaitement exécuté l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2018';
— la société H I J n’avait pas la qualité de co-employeur, faute d’immixtion totale et constante dans l’activité de sa filiale. Il n’a jamais existé la moindre confusion d’activité entre les deux sociétés, la société H I Corbehem bénéficiait de son propre service des ressources humaines, de sa propre équipe d’encadrement, chacune de ces entités juridiques autonomes avait ses intérêts tant économiques que financiers propres et gérait ses activités dans l’unique but de développer ses propres intérêts, les affirmations de Monsieur A B à cet égard étant fausses. Le fonctionnement du groupe H I était parfaitement conforme au fonctionnement habituel des groupes de sociétés, en France et à l’étranger, la société H I J n’ayant pas excédé les limites de son rôle d’actionnaire';
— les allégations de Monsieur A B relatives à la violation de l’obligation de fournir du
travail ne sont pas fondées, l’arrêt de la machine ayant été décidé au niveau local pour des raisons de sécurité';
— le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, la cessation définitive de l’activité de H I Corbehem, constituant, à elle seule, une cause économique de licenciement, le secteur d’activité retenu devant être celui du papier couché léger avec bois (LWC) et il existait une baisse des résultats financiers au niveau du groupe et au niveau de la société sur ce secteur et sur le secteur du papier en général, en raison d’une expansion des nouvelles technologies ayant entraîné une diminution constante et significative de la demande. Il était donc nécessaire de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur';
— les allégations de Monsieur A B relatives à l’obligation de reclassement sont irrecevables car elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs, le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été validé par la Directe'; elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement': malgré ses efforts, il n’existait aucun poste disponible, ni en France, ni à l’étranger';
— Monsieur A B ne justifie pas du préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
À l’audience du 28 septembre 2021, le conseil de Monsieur A B a formulé une demande de renvoi de l’affaire, au motif qu’il n’a pas pu prendre connaissance des dernières conclusions des sociétés intimées, notifiées la veille au soir.
Conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité le conseil de Monsieur A B à s’expliquer sur les nouveaux moyens que les sociétés intimées ont pu développer aux termes de leurs dernières conclusions et dont il n’aurait pas eu connaissance et ce, au plus tard le 5 octobre 2021, les sociétés intimées disposant d’un délai identique pour éventuellement répliquer.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 5 octobre 2021, Monsieur A B reprend son argumentation relative à l’immixtion permanente de la société H J dans la gestion économique et sociale de la société H I Corbehem, sur le périmètre du groupe auquel appartient la société H I Corbehem, ainsi que sur l’absence de motif économique.
Aux termes d’une note en délibéré transmise le 12 octobre 2021, les deux sociétés intimées contestent à nouveau ces moyens et reprennent l’argumentation précédemment développée aux termes de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi, la clôture de l’instruction et les notes en délibéré
Compte tenu de l’ancienneté du litige, du fait que Monsieur A B avait lui-même transmis ses conclusions le 27 septembre 2021 et que les parties ont déjà eu l’occasion de se faire mutuellement connaître leurs moyens de fait et de droit aux termes de leurs conclusions antérieures, il convient de rejeter la demande de renvoi et de prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, étant précisé que Monsieur A B a pu répliquer aux dernières écritures des sociétés intimées au moyen de la note en délibéré susvisée et que ces dernières ont pu répondre.
Conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, ne seront prises en considération, dans ces notes en délibéré, que les explications de Monsieur A B en réponse aux dernières conclusions des sociétés intimées, sur lesquelles la cour a invité les parties à
s’expliquer, ainsi que la réponse de ces sociétés sur ces seules explications.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la demande des sociétés intimées tendant à ce que l’appel soit déclaré caduc est donc irrecevable, étant surabondamment observé que cette prétention a déjà été tranchée dans le cadre de la mise en état.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution, que l’astreinte est liquidée, soit par le juge de l’exécution, soit par le juge qui l’a ordonnée lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquidation.
En l’espèce, par ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné aux sociétés H I Corbehem et H I J de produire un certain nombre de pièces sous astreinte et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant le litige que la cour d’appel doit trancher, celle-ci est compétente pour la liquider.
Aux termes de l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. En l’espèce, à défaut de précision contraire de l’ordonnance, l’astreinte est donc provisoire.
Aux termes de l’article L.131-3 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 28 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné aux sociétés H I Corbehem et H I J de produire les documents suivants':
1) L’organigramme juridique des deux sociétés.
Cette pièce a été produite par les sociétés intimées sous le numéro 144.
2) L’organigramme juridique de la société H I Corbehem': avant et après le plan de licenciement collectif.
L’organigramme avant le licenciement a été produit sous le numéro 145-1.
S’agissant de l’organigramme après le plan de licenciement collectif, les sociétés intimées font valoir qu’un tel document n’existe pas en tant que tel, le plan ayant conduit à la cessation totale et définitive de l’activité de la société, laquelle n’emploie plus aucun collaborateur et ne peut donc produire d’organigramme, mais produisent, sous le numéro 145-2, un extrait Kbis daté du 4 décembre 2018, mentionnant l’identité des personnes assurant la gestion, la direction, l’administration et le contrôle
de la société.
Il convient donc de considérer que cette condamnation a été exécutée.
3) L’ensemble des conventions dites de 'management fees’ conclues entre les sociétés H I Corbehem et H J ou toute autre société du groupe relatives':
— aux services opérationnels partagés : informatique (réseau, infrastructures, logiciels applicatifs tels que SAP ou FENIX, projets, protection informatique, etc') R&D, services centraux d’achat, logistique, l’approvisionnement entre les sociétés du groupe crédit management, services comptables externalisés en Inde chez CAP GEMINI (travaux de saisie)
— aux services centraux de la division Printing and Reading': juridique, fiscal, controlling, communication, développement marketing et commercial, etc..
Ces pièces ont été produites sous les numéros 146-1 à 146-9.
4) Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société I Corbehem avec la société H J ou toute autre société du groupe de 2008 à la fermeture du site de Corbehem.
5) Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société H I Corbehem avec la société H I J ou toute société du groupe de 2008 à la fermeture du site de Corbehem.
Les sociétés intimées allèguent avoir respecté ces obligations par la production du contrat de travail de Monsieur X de Poix (pièce n° 147-2) et d’un avenant au contrat de travail de Monsieur Y prolongeant son affectation (pièce n° 147-1).
Concernant ce dernier document, s’il ne s’agit que d’un avenant, il comporte néanmoins toutes les indications essentielles à un contrat de travail (fonctions rémunération, avantages sociaux, lieu de travail).
Par ailleurs, Monsieur A B réplique que les contrats de travail des autres dirigeants ne sont pas produits mais n’indique pas de quelles personnes il s’agit.
Il résulte de ces considérations que les sociétés intimées doivent être réputées avoir respecté l’ordonnance du 28 septembre 2018.
Monsieur A B doit donc être débouté de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur la demande d’indemnité pour inexécution de l’obligation de fournir du travail
La fourniture du travail constitue l’une des principales obligations de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur A B soutient que l’employeur a volontairement cessé de lui fournir du travail au sein de l’usine de Corbehem, tout en le contraignant à être présent, afin de ruiner sa santé physique et mentale, se rendant ainsi coupable de harcèlement moral.
Il est constant que la production a été arrêtée à compter du 21 janvier 2014 au sein de l’usine de Corbehem.
Cependant, les sociétés intimées exposent et justifient de l’existence d’un climat très tendu et de gestes de protestation au sein de l’entreprise à la suite de l’annonce du projet de cessation totale et définitive d’activité, que les équipes étaient démotivées et le nombre de salariés opérationnels insuffisant en raison notamment du détachement complet de vingt-cinq représentants du personnel
pour négocier le PSE, que les salariés refusaient catégoriquement toute réorganisation des équipes, que l’ambiance hostile qui régnait sur le site était telle que le président de l’entreprise a proposé d’organiser les réunions relatives au projet de réorganisation à l’extérieur du site, que le 24 janvier 2014, les membres du CE et du CHSCT ont été informés de la décision du directeur de l’usine de ne pas redémarrer la machine en raison du climat d’insécurité, étant précisé que cette machine présentait des risques importants pour la sécurité des salariés (risques de chutes, d’écrasements et d’électrocution) mais que, parallèlement, l’entreprise a tenté de mobiliser les équipes pour des travaux de maintenance et d’entretien, tout en les encourageant à bénéficier de formations professionnelles.
Il résulte de ces considérations que les faits en cause ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A B de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’allégation de co-emploi
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail et 1199 du code civil, ainsi que du principe de l’autonomie des personnes morales, que, notamment à l’égard des salariés de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait-elle détenue à 100'% et ce, même si la société-mère prend parfois des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, Monsieur A B fait valoir que la société H I J s’est immiscée de façon globale et permanente dans la gestion économique et sociale de la société H I Corbehem, qu’elle considérait comme l’un de ses établissements dépourvu de toute autonomie et ce, grâce à la conclusion de plusieurs conventions de gestion communiquées à la suite de l’ordonnance susvisée et qui avaient été conclues au nom et pour le compte de la société H I Corbehem par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe mais sans sa signature et donc sans son consentement.
Il convient cependant de relever en premier lieu que cette absence de signature ne constitue pas un indice de co-emploi, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces conventions ont été exécutées par les deux parties.
Monsieur A B poursuit en exposant que, par le biais de ces conventions, la société H I J s’est arrogé des pouvoirs de gestion qui, normalement, sont dévolus à la société H I Corbehem et qui s’est ainsi trouvée 'dépouillée'.
Plus précisément, il fait valoir qu’il résulte des conventions de gestion produites que la société H I J définissait et mettait en 'uvre la stratégie de la société H I Corbehem, gérait ses finances et sa comptabilité, s’arrogeait tous pouvoirs en matière de gestion de crédit, assurait tous les paiements et les facturations au lieu et place de la société H I Corbehem, pouvait s’arroger tous pouvoirs en matière de services financiers, gérait sa politique commerciale, de recherche et développement, sa stratégie de fusion -acquisition, ses approvisionnements, en faisant une société captive privée de toute possibilité effective de s’approvisionner en dehors du groupe, gérait sa production et définissait unilatéralement les prix des services que la société H I Corbehem
devait payer.
Cependant, une collaboration étroite entre la société-mère et ses filiales, notamment par le biais de conventions d’assistance moyennant rémunération et couvrant de très nombreuses fonctions de l’entreprise ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi.
Or, en l’espèce, il résulte des organigrammes produits que la société H I Corbehem employait de façon exclusive un directeur général, un secrétaire général, un directeur technique et un responsable RH.
Il est également établi que la société H I Corbehem était dotée de son propre service financier comprenant des comptables, aide-comptables et d’un contrôleur de gestion, qu’en ce qui concerne la détermination des volumes de production, elle était dotée d’une équipe planning de fabrication composée de trois personnes, que concernant les matières premières, si la société-mère regroupait l’ensemble des besoins du groupe, elle n’intervenait qu’en tant que centrale d’achat pour négocier des prix d’achat compétitifs pour l’ensemble des usines du groupe mais que, néanmoins, la société H I Corbehem avait ses propres fournisseurs pour l’achat de bois, des produits chimiques ou des approvisionnements, qu’elle était d’ailleurs dotée à cet effet d’un responsable et d’un responsable-adjoint des approvisionnements en matières premières, d’un gestionnaire des approvisionnements, responsable du service achats, d’un responsable et d’une assistante du service achats bois, que le poste l’énergie correspondant à 25'% des frais variables, était géré et piloté exclusivement par l’usine et plus particulièrement par le directeur énergie et le secrétaire général et que les contrats étaient signés par le directeur d’usine, qu’en ce qui concerne la fabrication, une équipe chargée du planning déterminait les quantités, la qualité, les normes et la destination du papier.
En ce qui concerne la politique commerciale et de recherche et développement, les conventions produites ne font pas apparaître d’immixtion, mais seulement la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe.
Concernant la gestion sociale, Monsieur A B fait valoir que la direction centralisée des ressources humaines de la société H I J gérait directement les équipes des filiales, dont la société H I Corbehem et se prévaut à cet égard d’un rapport de gouvernance, aux termes duquel, était exposé le contrôle de la société H I J sur l’activité de la société H I Corbehem en ce qui concerne la gestion des ressources humaines.
Cependant, ce même document précise': «'la fonction RH Groupe est responsable de plusieurs politiques et processus RH spécifiques en lien avec notre stratégie de gestion du personnel ['] nos organisations de services RH sont principalement gérées au niveau des pays'».
Par ailleurs, les sociétés intimées établissent que la société H I Corbehem était dotée de son propre service des ressources humaines composé de 4 personnes et que le directeur général, assisté du secrétaire général, présidait les réunions du CE et le directeur technique celles du CHSCT.
Enfin, Monsieur A B fait valoir que la société H I J a décidé et mis en 'uvre la fermeture du site de Corbehem et se prévaut à cet égard d’une lettre adressée par le président de la société H I J le 21 novembre 2013 à un représentant syndical de la société H I Corbehem, indiquant qu’un groupe de travail étudiait les possibilités de cession de l’usine.
Cependant, cette même lettre précise que Monsieur Z, Président de la société H I J était responsable de l’étude de la faisabilité du projet en France et les sociétés intimées établissent que c’est à leur demande, que les syndicats ont été reçus par le président de la société-mère à Helsinky.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la société H I Corbehem se trouvait indéniablement dans une situation de domination économique à l’égard de la société H I J, Monsieur A B ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente conduisant à une perte totale d’autonomie d’action .
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que la situation de co-emploi n’était pas établie et a donc débouté Monsieur A B de ses demandes à l’encontre de la société H I J.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans rédaction applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Hormis en cas de co-emploi avéré, la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur constitue, à elle seule, une cause économique de licenciement, sauf lorsqu’elle a pour origine une faute ou la légèreté blâmable de celui-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 septembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, faisait état de la «'['] cessation totale et définitive d’activité aux fins de sauvegarder la compétitivité de notre groupe'[…]'».
La réalité de cessation totale et définitive de l’activité de l’usine de Corbehem n’est pas contestée par Monsieur A B.
Par ailleurs, Monsieur A B n’invoque ni la faute, ni la légèreté blâmable de l’employeur, à l’origine de cette cessation d’activité.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le motif économique de licenciement était établi, bien que sous une motivation différente.
Sur l’obligation de reclassement
Si le contentieux portant sur l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et le contrôle de son contenu relève de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect, par l’employeur, de l’obligation individuelle de reclassement.
C’est donc à tort que les sociétés intimées invoquent l’irrecevabilité de la demande de Monsieur A B en application du principe de séparation des pouvoirs.
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
L’employeur est soumis à cette obligation même lorsqu’un plan social a été établi et ses recherches de reclassement doivent s’étendre tant aux possibilités prévues dans ce plan qu’aux autres possibilités.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’absence ou l’insuffisance de recherche de reclassement par l’employeur constitue une violation de l’article L. 1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, la société H I Corbehem expose elle-même que le groupe H I dispose d’environ 88 unités de production réparties en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie, que ses capacités de production sont régulièrement modernisées et que sa présence dans l’ensemble de la filière (des forêts en amont, jusqu’à la distribution en aval) lui permettent d’avoir une bonne couverture de la gamme des produits papetiers.
Le groupe employait moment du licenciement de Monsieur A B, environ 27000 salariés.
En France, le groupe était composé, outre de la société H I Corbehem, de sociétés implantées à Brebières (société holding sans salariés), à Neuilly-sur-Seine (20 salariés), à Bordeaux (10 salariés) et à St Seurin sur l’Isle (70 salariés).
La société H I Corbehem justifie avoir interrogé ces sociétés sur les postes disponibles par plusieurs courriers et avoir reçu des réponses négatives.
Elle produit les registres du personnel de ces sociétés, ne faisant apparaître aucun poste disponible en France au moment du licenciement de Monsieur A B.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations de reclassement en France.
Aux termes de l’article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
En l’espèce, il est constant que les questionnaires de reclassement prévus par ces dispositions et que la société H I Corbehem a envoyés aux salariés visés par le projet de licenciement, dont Monsieur A B, ne visaient que vingt-cinq postes situés dans certaines des implantations du groupe H I à l’étranger mais ne visaient pas toutes ces implantations.
La société H I Corbehem fait valoir qu’elle n’a ainsi visé que des implantations géographiques du groupe, dans lesquels des postes étaient, selon elle, disponibles mais n’en rapporte cependant pas la preuve.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle a mis en 'uvre de nombreuses mesures afin de tenter de trouver des solutions de reclassement à l’étranger.
Cependant, elle se contente à cet égard de produire des courriels, aux termes desquels elle demandait à chacune des entités du groupe de produire une liste de tous les postes disponibles, ainsi que des tableaux mentionnant ces postes disponibles mais ne justifie cependant pas de recherches de reclassement personnelles et individualisées pour chacun des salariés concernés, dont Monsieur A B.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du respect de ses obligations au titre du reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnisation du licenciement
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur A B, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur A B, âgé de 30 ans, comptait plus de 2 ans et 7 mois d’ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation après son licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 12100 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de délais de grâce
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la société H I Corbehem, qui consiste en réalité à conférer un caractère suspensif à un éventuel pourvoi en cassation de sa part.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société H I Corbehem à payer à Monsieur A B une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 200 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi formée par Monsieur A B';
Déclare les sociétés H I Corbehem et H I J irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer l’appel caduc';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A B de ses demandes à
l’encontre de la société H I J';
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A B de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail';
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A B de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l’encontre de la société H I Corbehem';
Statuant à nouveau sur les points infirmés';
Condamne la société H I Corbehem à payer à Monsieur A B':
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12100 euros';
— une indemnité pour frais de procédure de 200 euros';
Déboute Monsieur A B du surplus de ses demandes';
Ordonne le remboursement par la société H I Corbehem des indemnités de chômage versées à Monsieur A B dans la limite de six mois d’indemnités';
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi';
Déboute la société H I Corbehem de sa demande de délais de grâce';
Déboute les sociétés H I Corbehem et H I J de leur demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel';
Condamne la société H I Corbehem aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRESIDENT
S. MEYER
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