Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 15 novembre 2018, N° 16/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1646/21
N° RG 18/03520 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7VS
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
15 Novembre 2018
(RG 16/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS SGE OLCZAK
[…]
[…]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
F G-H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Mars 2021
Exposé du litige :
La société Générale d’Electricité Olczack a pour activité la réalisation des lignes EDF et SNCF.
Monsieur Z X a été embauché le 22 novembre 2010 par la Société Générale d’Electricité Olczack (dit société Olczack) en qualité de monteur électricien en lignes et réseaux aériens et souterrain, HTA-BTA, de branchement EDF et d’éclairage public, de lignes caténaires ainsi que la confection d’accessoires BT HT dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat indéterminée à compter du 22 novembre 2011 moyennant un salaire brut annuel de 19.000 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La convention collective applicable est celle des travaux publics du 15 décembre 1992.
Monsieur X a démissionné le 3 juin 2015, la fin de son préavis étant fixée au 19 juin 2015.
Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires résultant de l’absence de comptabilisation du temps de chargement quotidien des camions en temps de travail effectif, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Douai le 28 juin 2016.
Après l’échec de la conciliation tentée le 5 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 19 octobre 2017. Le 8 février 2018, il a été dressé procès-verbal constatant le partage des voix et renvoyant l’affaire à l’audience de départage du 18 septembre 2018.
Par jugement du 15 novembre 2018, la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Douai a :
— condamné la SAS SGE Olczack à verser à Monsieur X la somme de 11.693,61 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires effectuées durant la période allant de juillet 2013 à juin 2015 ainsi que 1.169,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— condamné la SAS SGE Olczack à verser à Monsieur X la somme de 2.891,85 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015;
— débouté Monsieur X de sa demande tendant au remboursement de la somme prélevée au titre de la clause de dédit-formation;
— condamné la SAS SGE Olczack à verser à Monsieur X la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé les dispositions relatives aux intérêts à taux légal;
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de plein droit;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.430,47 €;
— condamné la SAS Olczak aux entiers dépens.
La SAS SGE Olczak a interjeté appel du jugement sus-visé par déclaration formée au greffe par voie électronique le 29 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS SGE Olczak a demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Douai du 15 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Olczack aux sommes suivantes :
— 11.693,61 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires effectuées sur la période allant de juillet 2013 à juin 2015 ;
— 1.169,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2.891,85 nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015;
— 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Douai du 15 novembre 2018 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de dédit formation,
— condamner Monsieur X à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives d’intimé contenant appel incident transmises par voie électronique le 25 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé quant à lui à la Cour de:
— Réformer la décision entreprise et condamner l’employeur à lui payer la somme de 12.990,26 euros bruts outre les congés payés sur cette somme, 1.299,03 euros;
— Réformer la décision entrepris en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la somme de 517,50 € bruts au titre du dédit-formation;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 2.891,85 euros nets à titre de dommages-intérêts résultant du dépassement du contingent des heures supplémentaires;
— Débouter l’employeur de toutes ses demandes;
Y ajouter:
— condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel;
— le condamner aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2021, l’affaire étant fixée au 1er avril 2021.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur X a soutenu que dans le cadre de l’exécution des missions qui leur étaient confiées, les salariés de la société Olczak arrivaient chaque matin à l’entreprise afin de réaliser le chargement du camion et la conduite de celui-ci sur les chantiers concernés quelle que soit leur localisation afin d’y parvenir à 8h00 et réalisaient de même chaque soir le retour et le déchargement du camion, ces temps de chargement et de conduite n’étant jamais comptabilisés alors qu’il s’agissait incontestablement d’un temps de travail effectif.
S’il a indiqué que chaque mois l’employeur lui payait une prime dont le montant correspondait à: salaire horaire x le nombre d’heures de conduite retenues, il a précisé qu’il s’agissait là d’une pratique illégale destinée à faire échapper du temps de travail au régime des heures supplémentaires autorisées sans compensation dans le cadre du contingent.
Il a enfin précisé que l’employeur ne pouvait valablement se prévaloir d’un usage au sein de l’entreprise depuis plus de 20 ans qui n’avait jamais été remis en cause, remplissant les critères de généralité, de constance et de fixité alors qu’il n’était pas admis que le versement d’une prime tienne lieu de paiement d’heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas seulement lieu à un salaire majoré mais s’exécutaient également dans le cadre d’un contingent annuel et ouvraient droit à un repos compensateur.
Il a précisé qu’il avait établi le rappel des heures supplémentaires versé aux débats sur la base des fiches de pointage dont la communication avait été obtenue sous la menace d’une astreinte précisant n’avoir jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires travaillées le dimanche en sorte que la somme de 12.990,26 euros bruts devait lui être réglée outre 1.299,03 euros au titre des congés payés.
Enfin, il a considéré que la prime versée par l’employeur, qui ne payait pas un temps de travail dont l’objet était d’indemniser une sujétion du salarié obligé de se rendre chaque jour sur le chantier et d’en revenir , lui était acquise sans préjudice des heures supplémentaires qui lui restaient dues
Dans ses dernières écritures qui seules saisissent la Cour en application des dispositions de l’article 954 du code civil, la société Olczak a soutenu que la convention collective nationale des travaux publics dont elle relevait reprenait en son article 3-9 la notion de dérogation permanente en référence à l’article 5 du décret du 17 novembre 1936 afin d’encadrer le temps de conduite des ouvriers devant se rendre du siège de l’entreprise vers le chantier, que du fait de cette dérogation, autorisée dans la limite d’une heure par jour et par salarié, les heures ainsi réalisées, assimilées à des heures de travail effectif étaient payées comme telles mais n’alimentaient pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elle a ainsi soutenu à titre principal que les heures dont le paiement était réclamé correspondaient aux heures de conduite du salarié relevant des stipulations dérogatoires et que le salarié avait été payé de ces temps de conduite conformément à du temps de travail effectif mais sous la forme de primes de conduite correspondant au nombre d’heures réalisées multiplié par le taux horaire de base de son salaire en sorte que seule demeurait en débat l’éventuelle majoration de ces heures lorsqu’elles étaient réalisées au-delà de la durée légale du travail ce dont le salarié ne rapportait pas la preuve, celui-ci ne produisant aucun élément probant permettant de justifier de sa demande.
Subsidiairement, si le principe des heures supplémentaires accomplies était confirmé, il devrait être fait application des stipulations dérogatoires de la convention collective des travaux publics et le salarié, qui n’intégrait nullement dans ses calculs les heures réglées à ce titre, ne pourrait qu’être débouté de sa demande en paiement.
La convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dont relève la société Olczak reprend dans ses articles 3-18 et 3-9 la notion de dérogation permanente prévue par l’article 5 du décret du 17 novembre 1936 qui permet aux entreprises de déroger en partie à la réglementation en matière de durée du travail seulement pour certaines activités, cette dérogation étant autorisée
dans la limite d’une heure par jour et par salarié, les heures ainsi réalisées ne s’imputant pas sur le contingent d’heures supplémentaires, mais étant assimilées à du travail effectif, donnent lieu le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires, soit en application de l’article L.3121-36 du code du travail auquel renvoie l’article 3.8 de la convention collective applicable, une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
En l’espèce, la société Olczak ne conteste pas que les heures quotidiennes de chargement du camion et de conduite de celui-ci vers les différents chantiers puis de retour au siège de l’entreprise et le cas échéant de déchargement de celui-ci avant 8 heures et après 16 heures réalisées par Monsieur X et dont la réalité est confirmée par le témoignage précis et circonstancié de M. Y (pièce n°5) soient du temps de travail effectif.
Par ailleurs, le décompte présenté par Monsieur X est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’examen comparé du décompte établi par Monsieur X de son temps de travail quotidien particulièrement précis puisque détaillant chaque jour à compter du 1er juillet 2013 les chantiers sur lesquels il se déplaçait, chantiers conformes à ceux figurant sur les fiches de pointage versés par l’employeur (pièces n°10 à 12) , avec les bulletins de salaire produits met en évidence une rémunération de certaines heures à partir du taux horaire de base au titre d’une 'prime de conduite’ alors que le salarié avait déjà réalisé une durée hebdomadaire égale ou supérieure à 35 heures et avait ainsi droit au taux majorés de 25% voire de 50% (ex:en octobre 2013, il a réalisé 49,5 heures supplémentaires, dont 32 heures qui aurait dû être majorées de 25% et 17,5 au taux de 50% alors que l’employeur ne lui a réglé que 27 heures à un taux non majoré).
Il se déduit de ces documents que la société Olczak, qui n’a plus évoqué l’existence d’un usage dans l’entreprise fondant uniquement son argumentaire sur la notion de dérogation permanente autorisée à l’égard des heures dites de conduite, qui ne verse aux débats aucune autre pièce que les fiches de pointage et les bulletins de salaire, n’a pas appliqué les termes de la convention collective des travaux publics ayant fait un usage systématique de la dérogation permanente autorisée au delà d’une heure par jour et s’est affranchie des dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures supplémentaires n’ayant pas rémunéré aux taux majorés les heures réalisées par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
Ainsi, à l’instar de la juridiction prud’homale, la Cour estime que le montant de 12.990,26 euros bruts outre les congés payés sur cette somme, soit 1.299,03 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur X entre juin 2013 et juin 2015 doit être retenu mais que doit en être déduite la somme de 1.296,65 euros bruts versée au salarié durant la même période , cette somme rémunérant un travail effectif réalisé avant l’arrivée sur les chantiers et après l’achèvement de la journée et n’étant pas une indemnisation de la sujétion imposée au salarié de se rendre sur un chantier et d’en revenir.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Olczak à régler à Monsieur X une somme de 11.693,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période allant de juillet 2013 à juin 2015 outre 1.169,36 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Par application de l’article L.3121-15 du code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. L’article D 3121-14-1 du code du travail fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent à l’initiative de l’employeur ouvre droit en plus des majorations habituelles à un repos compensateur dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise.
Monsieur X fait valoir, qu’ayant réalisé 437,50 heures supplémentaires en 2014 et 250 heures en 2015, le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé respectivement de 217,50 heures en 2014 et de 30 heures en 2015 ouvrant ainsi droit à l’ indemnité de 2.891,85 € compensant le repos n’ayant pas été pris.
Pour sa part, la société Olczak considère en premier lieu que le salarié n’a pas démontré avoir réalisé des heures supplémentaires à hauteur d’un volume dépassant le contingent et rappelle d’autre part que suivant l’article 3.9 de la convention collective nationale des Travaux publics, les dérogations permanentes prévues par l’article 5 du décret du 17 novembre 1936 restaient en vigueur de sorte que les heures de conduite accomplies dans la limite d’une heure par jour et par salarié n’alimentaient pas le contingent annuel d’heures supplémentaires, le jugement querellé l’ayant condamné au paiement de la somme de 2.891,85 euros devant être infirmé.
Si le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Monsieur X était de 437,50 en 2014 et de 250 en 2015, il convient par application de l’article 3.9 de la convention collective applicable au litige de constater après lecture du décompte produit par Monsieur X que doivent être déduites respectivement 105,50 heures en 2014 et 45 heures en 2015 correspondant aux heures de chargement des camions et de conduite n’ayant pas dépassé une heure par jour et à ce titre n’ayant pas alimenté le contingent annuel d’heures supplémentaires, ce qui ramène le nombre d’heures supplémentaires ayant alimenté le contingent d’heures supplémentaires à 332 heures au titre de l’année 2014, et à 205 pour l’année 2015.
En conséquence, par infirmation partielle des dispositions du jugement entrepris, il convient de limiter à 112 heures le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires réalisé en 2014 et de condamner la société Olczak à payer au salarié une somme de 1.296,96 euros (soit : 112 x 11,58 € ) à titre de dommages-intérêts réparant l’indemnisation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2014 et constatant qu’aucun dépassement annuel d’heures supplémentaires n’a été réalisé en 2015, il y a lieu de débouter Monsieur X de ce chef de demande
Sur le rappel de la somme prélevée au titre du dédit-formation :
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Les clauses de dédit formation sont licites si elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
Pour être valable la clause de dédit formation doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
La société Olczak a précisé qu’un avenant au contrat de travail du salarié stipulait une clause de dédit
formation parfaitement licite prévoyant qu’en cas de départ dans les six premiers mois de cette formation, le salarié devrait rembourser les frais de celle-ci soit 690 €, que la clause de dédit formation conclue avant le début de la formation qui s’était déroulée les 22, 23 et 25septembre 2014, soit le 18 septembre 2014, ne faisait pas obstacle à la faculté de démissionner du salarié, l’indemnité étant proportionnelle aux frais de formation engagés par l’employeur, qu’elle avait pris en charge ces frais qui allaient au-delà de l’obligation légale de participation au financement de la formation professionnelle.
En réponse, Monsieur X a indiqué avoir été injustement prélevé d’une somme de 517,50 euros bruts sur la dernière fiche de paie au titre du dédit-formation.
Ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale, l’employeur a versé aux débats:
— un avenant du 18 septembre 2014 signé de Monsieur X (pièce n°2) lui confirmant qu’il suivrait les 22/23 et 24 septembre 2014 un stage de formation TST REC AER destiné à parfaire ses connaissances et ses compétences dans l’emploi et lui précisant que ce stage dont le coût s’élevait à 690 euros HT n’étant pas inclus dans le plan de formation de l’entreprise et les frais correspondants allant au-delà de l’obligation légale de l’employeur, celui-ci serait tenu de rembourser la totalité de la somme s’il quittait l’entreprise dans les six premiers mois de ladite formation, le remboursement étant au-delà de cette période proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai, chacun des mois représentant 1/36 du coût du stage,
— une attestation de formation 'Recyclage AER BRT des 23 et 25 septembre 2015" établie le 25 septembre 2014 ayant abouti à la délivrance à Monsieur X 'd’une habilitation d’indice T pour les ovrages concernés conformément à la recommandation TST BT de décembre 2007 du comité des travaux sous tension'.
— la lettre de démission de Monsieur X datée du 3 juin 2015.
A l’instar des premiers juges qui, à juste titre, ont constaté la licéité de la clause de dédit formation figurant dans l’avenant du 18 septembre 2014, celle-ci conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées étant parfaitement valable, la cour considère également que l’employeur est fondé à réclamer à Monsieur X la somme de 517,50 euros correspondant à 1/36e de la somme de 690 euros multipliée par les 27 mois restant à courir, qui n’a donc pas été injustement déduite de son salaire, les dispositions critiquées étant ainsi confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Olczak aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les parties étant déboutées de leur demande respective de ce chef.
La société Olczak est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages-intérêts indemnisant le préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures
supplémentaires au titre des années 2014 et 2015 qui sont infirmées.
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2015.
Condamne la société SGE Olczak à verser à Monsieur X une somme de Mille deux cent quatre vingt seize euros (1.296,96 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’années 2014.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande respective du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SGE Olczak aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ V. C
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