Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 sept. 2023, n° 22/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Axa France IARD c/ La SASU [ V ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03493 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMW6
Ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état de Cambrai
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [O] [Z]
et
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
La SASU [V]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2023
****
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2022,
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 juillet 2022 par la société AXA France IARD
Vu les dernières conclusions déposées par la société AXA France IARD le 19 octobre 2022,
Vu l’ordonnance du président de la chambre du 03 avril 2023, déclarant irrecevables les conclusions déposées le 27 octobre 2022,
Vu la signification des conclusions de l’appelante à la société [V] du 28 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 09 mai 2023.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 07 mars 2017, M et Mme [Z] ont confié à la société [V] des travaux de réfection de la couverture d’une extension de leur maison, située [Adresse 1].
Les travaux réalisés dans le courant du mois de juin 2017 ont été intégralement réglés selon facture du 7 juillet 2017.
Par courriel du 22 septembre 2017, adressé à la société [V], M. et Mme [Z] ont signalé un certain nombre de réclamations concernant les travaux réalisés, joignant des photographies des ouvrages.
Par courrier du 19 octobre 2017, M. et Mme [Z] ont adressé une nouvelle réclamation à la société [V], lui demandant de reprendre ses ouvrages dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Le 24 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé réception, M. et Mme [Z] ont de nouveau demandé à l’entreprise de remédier aux désordres et défaut constatés.
Par courrier du 15 janvier 2018, la société [V] a exposé que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art.
Sans intervention de l’entreprise M. et Mme [Z] ont sollicité une expertise amiable, M. [C] a établi un rapport le 02 mars 2018, concluant à des désordres et malfaçons.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2019, M et Mme [Z] ont sollicité en référés la désignation d’un expert judiciaire, la société [V] a appelé dans la cause son assureur la société AXA France IARD (la société AXA).
Par ordonnance du 19 juillet 2019, M. [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, il a déposé un rapport le 19 février 2020.
Par acte du 19 janvier 2021, M et Mme [Z] ont fait assigner la société [V] et la société AXA devant le tribunal judiciaire de Cambrai sollicitant :
à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— La condamnation solidaire de la société [V] et de la société AXA à leur verser :
o 12 615,07 euros au titre des réparations sur la couverture,
o 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
o 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
o 1063,04 euros au titre des travaux payés et non réalisés
— A titre subsidiaire, M. et Mme [Z], fondaient leurs demandes sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil
— A titre infiniment subsidiaire sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du même code.
La société [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. et Mme [Z] en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— Accueilli « l’exception de fin de non-recevoir »,
— Déclaré par conséquent M. et [Z] forclos dans leur mise en cause de la société [V] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— Débouté la société [V] de sa demande tendant à enjoindre M. et Mme [Z] de préciser leurs demandes,
— Débouté M et Mme [Z] de leur demande d’indemnité de procédure,
— Renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état et invité la société [V] à conclure au fond,
— Réservé les dépens pour être joints à ceux du fond.
Par déclaration déposée le 18 juillet 2022, la société AXA a relevé appel de cette décision « en ce qu’elle accueille l’exception de fin de non-recevoir et par conséquence
Juge que la réception a eu lieu tacitement,
Déclare par conséquent M. [R] [Z] et Mme [O] [Z] forclos dans leur mise en cause de la société [V] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Déboute la société [V] de sa demande tendant à enjoindre M. [R] [Z] et Mme [O] [Z] de préciser leurs demandes subsistantes.
Déboute M et Mme [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie le dossier à la conférence de la mise en état du 07 septembre 2022 à l’occasion de laquelle la SARL [P] [V] est invitée à conclure au fond ;
Réserve les dépens de l’incident pour être joints au fond. »
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions susvisées, la société AXA demande à la cour de :
— Dire et juger la société AXA recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que l’action de M. et Mme [Z] a été déclarée forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— Juger que l’ouvrage réalisé par la société [V] n’a pas été réceptionné,
— Par voie de conséquence,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur la forclusion de l’action des époux [Z] fondée sur l’article 1792-6 du code civil,
— Débouter la société [V] de sa demande tendant à voire déclarer l’action des époux [Z] forclose,
— Condamner la société [V] à payer à la compagnie AXA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions déposées par M. et Mme [Z] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 03 avril 2023.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société [V] défaillante, le 28 octobre 2023.
En cours de délibéré la cour a adressé aux parties une demande d’observations quant à l’intérêt à agir de la société AXA France IARD et sur le caractère nouveau de ses prétentions.
La société AXA France IARD a formulé ses observations par note du 11 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de dispositions de l’article 546 du code de procédure civile « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
La société AXA qui était constituée en première instance, n’a pas conclu devant le juge de la mise en état, elle ne justifie pas d’un intérêt à faire appel dès lors que n’ayant formulé aucune observation, elle n’a pas succombé, son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Les autres parties n’ayant pas valablement conclu, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Succombant, la société AXA sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel interjeté par la société AXA France IARD irrecevable,
Y ajoutant
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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