Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 nov. 2023, n° 22/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 25 mai 2022, N° 2020001393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02736 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKEH
Jugement n° 2020001393 rendu le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Madpart prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [Z] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Madinvest, désignée par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 21 novembre 2012 complété selon ordonnance de M. le président dudit tribunal en date du 12 mai 2021
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a constitué soit directement soit indirectement, au travers des sociétés Madpart et Madinvest, un groupe de plus de 25 sociétés à vocation immobilière ou exerçant dans le secteur de la construction. Courant 2012, dix de ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire.
La société Madinvest, société holding constituée en 2004, est détenue à 95% par M. [S] et à hauteur de 5% par la société Madpart. La société Madpart, créée en 1998 a une activité de société holding et son capital est détenu à 99,99% par M. [S] et à hauteur de 0,01% par son épouse.
Par jugement du tribunal de commerce de Douai du 20 juin 2012, une procédure de sauvegarde a été ouverte concernant la société Madinvest puis, par jugement du 21 novembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et M. [G] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant d’une créance d’un montant de 602 895,37 euros figurant au compte courant d’associé de la société Madpart, le liquidateur de la société Madinvest a adressé par lettre du 9 septembre 2015 à la société Madpart une mise en demeure d’avoir à rembourser le solde débiteur du compte courant d’associé.
Le 3 octobre 2017, suite à cette mise en demeure, la société Madpart a procédé au paiement d’une somme de 300 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, le liquidateur de la société Madinvest a fait assigner la société Madpart devant le tribunal de commerce de Douai afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de de 302 895,37 euros.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Douai a :
jugé que la créance n’est pas prescrite,
condamné la société Madpart au paiement du solde restant dû soit la somme de 302 895,37 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2015,
ordonné la capitalisation et le paiement par la société Madpart des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
débouté la société Madpart de sa demande de remboursement du règlement partiel intervenu le 3 octobre 2017 ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes,
débouté le liquidateur de la société Madinvest de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Madpart à verser une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au liquidateur,
condamné la société Madpart à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, la société Madpart a relevé appel de cette décision, tendant à sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, la société Madpart demande à la cour de :
la recevoir en son appel, et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la créance alléguée est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil,
en conséquence, débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
juger que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée au regard des dispositions de l’article 1353 du code civil,
en conséquence, débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
ordonner la production par le liquidateur de la documentation remise en exécution de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai,
débouter le liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le liquidateur à lui payer la somme de 300 000 euros avec intérêts judiciaires au taux légal depuis le 3 octobre 2017 en répétition de l’indu,
condamner en outre le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le liquidateur aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Me [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Madinvest, demande à la cour de :
à titre principal :
débouter la société Madpart de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer les chefs querellés du jugement,
condamner la société Madpart aux frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, sous le visa de l’article 11 du code de procédure civile :
ordonner la production par la société Madpart, le cas échéant sous astreinte, des pièces suivantes : détail de ses comptes approuvés 2011 et 2012, grand livre correspondant aux exercices 2011 et 2012 et détail du compte Madinvest dans ses comptes 2011 et 2012,
surseoir à statuer jusqu’à la production de ces pièces au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et, en cas de production de ces pièces, permettre aux parties de conclure à nouveau pour l’audience qu’il plaira à la cour de fixer,
réserver en ce cas les dépens,
à défaut de production des pièces comptables demandées dans le délai d’un mois, en tirer toutes conséquences et statuer en l’état des conclusions échangées et des plaidoiries entendues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. Plaidée à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, prorogé au 30 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du liquidateur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
sur la nature de la créance
Les parties s’opposent en premier lieu sur la nature de la créance, qui selon elles a une influence sur le point de départ du délai de prescription.
La société Madpart fait valoir que la créance ne constitue pas un compte courant d’associé mais s’inscrit dans le cadre de la relation d’affaires existant avec la société Madinvest, que si la situation intermédiaire arrêtée au 19 juin 2012 mentionne une ligne unique « compte courant Madpart » pour un montant de 602 895,37 euros, elle n’apporte aucune précision complémentaire permettant de déterminer si ce supposé compte courant constitue un simple compte courant d’associé ou un véritable compte courant d’affaires entre deux sociétés. Cette qualification a, selon elle, une incidence sur le point de départ du délai de prescription puisque dans le cas où les relations financières entre les deux sociétés sont considérées comme s’inscrivant dans une véritable relation de compte-courant, selon la définition donnée dans l’arrêt de la première chambre civile du 15 mars 2005, la date à retenir comme point de départ du délai de prescription est celle à laquelle le solde reliquataire issu de la compensation entre les différents articles du compte peut être identifié. Elle ajoute que le plan comptable comporte un compte dédié aux comptes courants d’associés, le compte 455, au titre duquel aucune somme n’était inscrite à son débit. Elle précise que suivant convention du 22 décembre 2010, elle a conclu avec la société Madinvest une convention relative à la mise en place d’une centrale de trésorerie, qui organisait les flux financiers entre les deux sociétés, dont il résulte leur intention d’exclure de leurs relations contractuelles les règles du compte courant d’associé. Elle ajoute que la société Madinvest, par son liquidateur, ne justifie pas d’une communication relative à la somme réclamée conformément à cette convention. Elle précise que les deux sociétés étaient également liées par un contrat de prestation de services conclu le 21 décembre 2007 et que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que la somme dont elle réclame paiement ne serait pas issue de l’exécution de ce contrat.
Le liquidateur soutient que la dette correspond à un compte courant d’associé, qualification revendiquée par la société Madpart elle-même dans la lettre de son conseil du 6 juillet 2018, qu’elle ne s’explique nullement sur la « relation d’affaires » qu’elle invoque, qui est d’autant plus hors de propos qu’il s’agit de deux sociétés holding entre lesquelles les flux exclusivement financiers sont comptabilisés en classe 451. Elle précise que si la société Madpart a eu des relations commerciales dont les flux auraient été comptabilisés à tort par son propre expert-comptable à la rubrique 451 et qui procéderaient de dettes commerciales avec des délais de prescription différents, il lui appartient d’en fournir la démonstration et ne peut exiger de sa part des compléments d’informations sur des relations hypothétiques. Elle précise qu’il n’existe aucune corrélation entre les sommes comptabilisées au compte 451 et au débit du compte Madpart dans les comptes de la société Madinvest et d’hypothétiques prestations commerciales ou administratives résultant d’une convention dont il est même ignoré si elle était toujours en vigueur à la date du jugement d’ouverture. La société Madpart ne justifie ni des factures de prestations, de leur règlement et de leur comptabilisation, alors qu’en aucun cas de telles factures n’auraient été comptabilisées en compte 451 qui n’enregistre que des flux exclusivement financiers intragroupe. De même, elle souligne que la production en cause d’appel par la société Madpart d’une « convention relative à la mise en place d’une centrale de trésorerie » démontre que concernant les flux financiers intragroupe, les parties ont choisi de se placer dans le cadre d’un compte courant et d’avances à durée indéterminée. Ces avances intragroupe sont contractuellement soumises au régime du compte courant et il n’existe en conséquence juridiquement aucune différence entre le compte courant d’associé débiteur et le compte courant d’une des sociétés signataires de la convention de trésorerie, dès lors que la société débitrice est actionnaire de la société prêteuse.
La cour constate qu’il résulte du document intitulé « situation intermédiaire » établi le 19 juin 2012 par le cabinet KPMG, expert comptable de la société Madinvest, que dans le détail des rubriques de l’actif de cette société figure en compte 451 la mention d’un « compte courant Madpart » pour un montant de 602 895,37 euros.
Le plan comptable général prévoit que le compte 451 « Groupe » enregistre à son débit le montant des fonds avancés directement ou indirectement de façon temporaire par l’entité aux sociétés du groupe, et à son crédit le montant des fonds mis directement ou indirectement à disposition de l’entité par les sociétés du groupe.
Cette classification de la créance de la société Madinvest sur la société Madpart apparaît cohérente avec la « convention relative à la mise en place d’une centrale de trésorerie » convenue entre les société Madpart et Madinvest le 22 décembre 2010, produite pour la première fois en cause d’appel par la société Madpart, qui prévoit en préambule que « la société Madpart exerce un contrôle total ou partiel sur les sociétés centralisées et a tout intérêt à assurer un développement fort de la société centralisée (la société Madinvest). Considérant que les parties ont décidé, afin d’assurer une optimisation de leurs trésoreries, de diminuer les frais financiers, et d’optimiser la rentabilité des liquidités disponibles en banque, de s’accorder mutuellement des avances en compte courant en fonction de leurs surplus de liquidités ou besoins respectifs. Considérant que la présente convention est conclue dans l’intérêt particulier de chacune des sociétés participantes » puis que « il sera établi dans les livres de chacun des parties un ou plusieurs comptes courants qui enregistreront les opérations effectuées entre les parties. Les parties se communiqueront leurs soldes de comptes courants, afin de contrôler leur concordance ».
Il ne se déduit aucunement de la convention, contrairement à ce qu’affirme la société Madpart, qu’elle manifeste l’intention des sociétés l’ayant conclue d’exclure de leurs relations contractuelles les règles du compte courant d’associé, bien au contraire. Elle démontre l’instauration d’une gestion par comptes courants d’associés entre les sociétés du groupe pour assurer l’organisation rationnelle de la trésorerie du groupe.
Il en résulte donc, sans qu’il ne soit aucunement besoin d’ordonner la production par le liquidateur de la documentation remise en exécution de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai et alors même que le liquidateur a produit en pièces 14 et 15 les retours faits par l’expert comptable et le commissaire aux comptes suite à cette ordonnance, que la créance de la société Madinvest à l’égard de la société Madpart est bien un compte courant d’associé débiteur, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée dans le courrier que le conseil de la société Madpart a adressé au liquidateur le 6 juillet 2018, dans lequel il indique « Ainsi, le grand livre madinvest pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005 à 2011 démontrent que le compte ouvert dans les livres de Madinvest constitue un simple compte courant d’associé ».
Le contrat de prestations de services conclu entre les sociétés Madinvest et Madpart le 21 décembre 2007 et portant sur des prestations d’assistance et de conseil dans les domaines administratif, comptable et financier, n’est pas de nature à remettre en cause la nature de la créance dès lors que la société Madpart ne produit aucune facture qu’elle aurait émise à l’égard de la société Madinvest relative à l’exécution de ce contrat, alors même qu’y est prévue une facturation mensuelle de la redevance, ni même ses propres comptes qui feraient état d’une discordance avec ceux de la société Madinvest, et qu’en tout état de cause, une créance au titre de cette relation commerciale n’aurait pas été comptabilisée en compte 451 par l’expert comptable de la société Madinvest.
En conséquence, la cour retient que la créance de 302 895,37 euros prévue au compte 451 avec la mention d’un « compte courant Madpart » constitue un compte courant d’associé débiteur et la société Madpart sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la production par le liquidateur de la documentation remise en exécution de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai.
sur le point de départ du délai de prescription
S’agissant du point de départ du délai de prescription de cinq ans applicable à une action en remboursement d’un compte courant d’associé, la société Madpart soutient que si la cour retenait la qualification de compte courant d’associé à la créance, la jurisprudence citée par le liquidateur sur le point de départ du délai de prescription a été interprétée de façon erronée par les premiers juges, puisqu’elle ne vise pas seulement comme point de départ la date de paiement mais mentionne également l’hypothèse de clôture du compte courant d’associé, outre le fait que la décision est rendue concernant une société in bonis et non une société placée en procédure collective. De même, dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2019 cité par l’intimée, si la société était sous procédure collective, le liquidateur avait agi dans le délai de cinq ans de l’ouverture de la procédure. Dès le mois de juin 2012, le liquidateur a eu connaissance de la prétendue créance dont il entend obtenir paiement mais a attendu plus de huit ans, soit le mois de juillet 2020, pour assigner, alors même que le compte courant dont il est demandé le paiement a été figé par l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 20 juin 2012, la créance étant dès lors prescrite le 20 juin 2017. Elle souligne qu’un parallèle peut être fait avec les dispositions de l’article L.624-20 du code de commerce concernant le montant non libéré du capital social par les associés, prévoyant que ce montant est rendu exigible par le seul effet du jugement d’ouverture, l’idée sous-jacente gouvernant cette disposition et animant le droit des entreprises en difficultés étant que si une société est en difficulté, elle doit recouvrer les sommes dues par ses associés aux fins d’augmenter le gage commun des créanciers. Le liquidateur reconnaît que la somme inscrite en compte courant a été prise en considération pour placer la société Madinvest en procédure de sauvegarde, cette somme étant retenue au titre de l’actif disponible et partant exigible.
Le liquidateur de la société Madinvest, de son côté, soutient qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le point de départ du délai de prescription est la date de la demande en paiement, solution retenue par la cour de cassation dans un arrêt de 2018. Elle précise que la clôture du compte courant d’associé ne peut résulter de la seule survenance d’un jugement ouvrant une procédure collective, ainsi que le reconnaît l’appelante elle-même et que c’est à tort que la société Madpart soutient que le jugement de sauvegarde figerait le compte courant de l’actionnaire et constituerait le point de départ du délai de prescription. La seule conséquence du jugement d’ouverture consiste à interdire de rembourser le compte courant créditeur d’un associé, ce dernier subissant comme tout créancier l’interdiction de régler les dettes antérieures. A l’inverse, rien n’interdit à un associé de rembourser son compte courant débiteur en dépit de l’ouverture de la procédure et le compte courant n’est en conséquence pas figé. Il ajoute qu’à défaut de dispositions légales contraires, les règles d’exigibilité des créances ne varient pas selon que la société créancière se trouve ou non en procédure collective.
Le délai de prescription de cinq ans de l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de l’exigibilité du compte, qui se situe soit au moment de la demande de remboursement, soit à celui de la clôture du compte.
Il est en l’espèce admis par les parties que le compte courant d’associé n’a pas été clôturé. Doit donc être retenu comme point de départ du délai de prescription le moment de la demande de remboursement, soit la lettre du 9 septembre 2015 adressée par le liquidateur à la société Madpart sollicitant le remboursement de la somme de 602 895,37 euros. L’ouverture de la procédure collective de la société Madinvest n’est aucunement de nature à remettre en cause ce point de départ du délai de prescription, contrairement à ce que soutient la société Madpart, ne modifiant pas l’exigibilité de la dette.
Le premier juge a en conséquence parfaitement retenu que l’assignation ayant été délivrée le 10 juillet 2020, l’action du liquidateur en remboursement du compte courant débiteur de la société Madpart n’était pas prescrite, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation formée par le liquidateur
La société Madpart fait valoir que la situation comptable intermédiaire établie au 19 juin 2012 n’a pas de valeur probatoire alors qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce que la créance qu’il entend recouvrer est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ce document a été remis par M. [S], que ce document n’est pas signé, ni certifié ou approuvé ou cacheté et qu’il n’existe aucune attestation engageant la société KPMG sur la réalité et la véracité des opérations exposées. Elle précise que la seule pièce versée aux débats émane donc de la société demanderesse, qui prétend se faire une preuve à elle-même. Elle ajoute que si les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 reprennent les mêmes totaux au titre du poste « autres créances » que ceux mentionnés au sein de la situation intermédiaire arrêté au 19 juin 2012, aucun élément complémentaire au sein de ce bilan ne permet de préciser le contenu de ce poste, ni le détail de la créance supposément détenue à son égard et souligne que ces comptes n’ont pu être approuvés, aucune assemblée générale n’ayant pu se tenir depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde. S’agissant des dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce, elle soutient qu’il est incohérent pour le liquidateur d’invoquer ces dispositions qui visent des faits de commerce tout en contestant, pour la prescription, la nature de compte courant d’affaires entre les deux sociétés. Elle précise que les comptes sociaux relatifs à l’exercice 2010, derniers éléments comptables déposés et approuvés, s’ils font état de sommes débitrices pour le poste 451, ne permettent pas de lui rattacher ces sommes. Elle conteste tout aveu extrajudiciaire du fait du paiement intervenu le 3 octobre 2017, pas plus que du fait du courrier de son conseil du 6 juillet 2018.
Pour justifier du bien fondé de la somme réclamée, le liquidateur soutient qu’en application des dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue est admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, que sa créance résulte du bilan 2011 et de la situation comptable au 19 juin 2012 et rappelle que les sociétés débitrice et créancière étaient dirigées par la même personne physique M. [S] et sont toujours à ce jour contrôlées par lui, les comptes ont été communiqués par ce dirigeant et ne sont en aucun cas le fait du liquidateur judiciaire, les comptes des sociétés créancière et débitrice sont tenus par le même cabinet d’expertise comptable (KPMG). Elle ajoute que cette créance a fait l’objet d’un remboursement partiel en toute connaissance de cause et d’une reconnaissance selon aveu extra judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1383 du même code dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En premier lieu, la cour constate que le courrier adressé le 6 juillet 2018 par le conseil de la société Madpart au liquidateur de la société Madinvest ne conteste aucunement la réalité de la dette de la société Madpart, contrairement à ce qui est affirmé par celle-ci, mais au contraire reconnaît que « le grand livre Madinvest pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005 à 2011 démontrent que le compte ouvert dans les livres de Madinvest constitue un simple compte courant d’associé » et insiste uniquement sur la prescription des sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 417 du code de procédure civile aux termes duquel la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu, ce document écrit doit être considéré comme constituant un aveu extrajudiciaire de la société Madinvest, qui vaut comme commencement de preuve par écrit.
Cet aveu est corroboré par :
la situation intermédiaire de la société Madinvest au 19 juin 2012 établie par l’expert comptable, la société KPMG, sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la véracité de ce document, qui reprend en compte 451 le « compte courant Madpart » pour un montant de 602 895,37 euros, le fait que ce document ne soit pas signé étant sans conséquence puisque ce document, établi avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde a nécessairement été remis au tribunal pour solliciter l’ouverture de la procédure et en conséquence établi à la demande de M. [S], qui dirigeait tant la société Madinvest que la société Madpart, sociétés qu’il détient toujours aujourd’hui,
le bilan de l’exercice 2011 qui comportait déjà à l’actif du bilan de la société Madinvest en compte 451 le « compte courant Madpart » pour un montant de 544 108,83 euros, étant précisé que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été approuvés lors de l’assemblée générale de la société Madinvest du 15 juin 2012 ainsi que cela résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle produit par la société Madpart,
le paiement de la somme de 300 000 euros effectué par la société Madpart le 3 octobre 2017 suite à la mise en demeure du liquidateur, sans qu’il ne soit aucunement démontré qu’un tel paiement aurait été fait après l’utilisation par le liquidateur de moyens « constitutifs d’un dol » comme l’avance la société Madpart sans aucunement démontrer ses affirmations, alors que la mise en demeure faite par le liquidateur sur le fondement de la situation intermédiaire précitée faisant état de la créance apparaît parfaitement légitime.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la créance dont le paiement est sollicité par le liquidateur apparaît parfaitement fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Madpart au paiement de la somme de 302 895,37 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2015 et capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Sur la demande en restitution de l’indu formée par la société Madpart
En l’absence de paiement indu, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Madpart de sa demande de restitution.
5) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Madpart
La société Madpart forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dont le rejet par le jugement de première instance ne pourra qu’être confirmé.
6) Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Madpart, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer au liqudiateur de la société Madinvest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Madpart de sa demande tendant à ordonner la production par le liquidateur de la documentation remise en exécution de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai ;
Condamne la société Madpart aux dépens d’appel ;
Condamne la société Madpart à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Me [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Madinvest, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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